10 mars 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant la coupe d'arbres dans la réserve naturelle domaniale des « Tiennes de Rouillon », à Anhée et Profondeville pour des raisons de sécurité publique
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 portant création de la réserve naturelle de la Tienne de Rouillon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 portant extension de la réserve naturelle domaniale des « Tiennes de Rouillon », à Anhée et Profondeville;
Vu la demande de dérogation aux mesures de protection d'un site protégé du 15 juillet 2015 introduite par le Cantonnement de Dinant du Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie en vue de réaliser une mise à blanc étoc à flanc de coteau afin d'éliminer les sujets dangereux pour la voirie à court et moyen terme;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 2 septembre 2015;
Considérant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante;
Considérant que l'impact de cette dérogation sur l'état de conservation du site est limité et réversible, par recru à partir des rejets de souches;
Que la mise en lumière consécutive à l'abatage est favorable à la flore et à la faune inféodées aux sites bien exposés;
Considérant qu'il s'agit de travaux dans l'intérêt de la sécurité du public;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, deuxième tiret, de la loi du 12 juillet 1973, le Cantonnement de Dinant du Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie est autorisé à faire procéder à la mise à blanc sur le flanc du coteau de la réserve surplombant la route nationale N92, sur une largeur de 25 mètres par rapport au bas de la pente et sur une longueur d'environ 700 mètres.

Cette opération se déroulera hors période de nidification.

Art. 2.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN