17 mars 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon étendant la zone géographique de la calamité publique relative aux tornades et vents violents du 16 septembre 2015
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Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, §1er, 1°, et §2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2015 considérant comme une calamité publique les tornades et vents violents du 16 septembre 2015 et délimitant son étendue géographique;
Vu la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Vu la demande du bourgmestre de la commune de Meix-devant-Virton du 20 octobre 2015 relative à l'importance des dégâts provoqués par les tornades et vents violents ainsi qu'au nombre de sinistrés;
Considérant que le phénomène naturel reconnu comme une calamité publique par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er octobre 2015 susvisé a également touché le 16 septembre 2015 la commune de Meix-devant-Virton;
Considérant l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 16 novembre 2015 concernant le phénomène naturel susmentionné;
Considérant le rapport technique du 14 décembre 2015 rédigé par le Centre régional de crise de Wallonie;
Considérant le caractère exceptionnel que présentent les tornades et vents violents du 16 septembre 2015 au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 11 mars 2016;
Sur la proposition du Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Les tornades et vents violents du 16 septembre 2015 ayant touché la commune de Meix-devant-Virton sont considérés comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, §1er de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.

Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE