14 avril 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en matière de procédure concernant le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 30 octobre 2015;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 3 décembre 2015;
Vu le rapport du 3 décembre 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu le protocole de négociation n° 693 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 29 janvier 2016;
Vu l'avis 58.993/4 du Conseil d'État, donné le 16 mars 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

À l'article 229 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « , après avis du directeur général concerné, »
sont insérés entre les mots « peut-être autorisé » et « par le secrétaire général »;

2° à l'alinéa 2, les mots « d'un fonctionnaire général soumis au régime des mandats peut être autorisé par le Gouvernement, sur demande du mandataire » sont remplacés par les mots « d'un agent du rang A1 ou A2, peut, à sa demande, être autorisé par le Gouvernement »;

3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

« Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans d'un agent du rang A3 ou A4 peut, à sa demande et après avis de son supérieur hiérarchique, être autorisé par le Gouvernement aux conditions décrites à l'alinéa 1er. ».

Art. 2.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX