Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
21 avril 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Le Chaffour » à Marchin
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 24 mars 2015;
Vu l'avis favorable conditionné du collège provincial de la province de Liège, donné le 10 juillet 2015;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Chaffour » à Marchin, établi par le Ministre de la Nature;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Marchin, du 15 juin 2015 au 14 juillet 2015;
Vu la convention de mise à disposition signée le 19 décembre 2013 entre la commune de Marchin et la Région wallonne en vue de créer les réserves naturelles domaniales de la Carrière de State, du Tienne aux Grives et de Chaffour;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, au sein de ces habitats remarquables que sont les pelouses calcaires, abritent des espèces végétales et animales remarquables;
Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre des projets LIFE Hélianthème et LIFE Mosan;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture, voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont, dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant que le collège communal de Marchin, dans son avis remis au collège provincial de Liège daté du 12 juin 2015 a marqué le souhait d'être étroitement impliqué dans la gestion de la réserve en ce qui concerne la sensibilisation du public, les éventuels projets pédagogiques qui y sont développés et l'accès du public;
Qu'une attention particulière soit donnée à la circulation de l'information entre le gestionnaire, la commune et les éventuelles associations locales;
Que chaque partie puisse informer les autres de tout projet, travaux et/ou incident devant se dérouler sur le site,
Considérant la demande du collège provincial de Liège dans son avis remis le 10 juillet 2015 que tous les chemins existants accessibles au public depuis 30 ans le reste;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Le Chaffour » à Marchin les 80 a 30 ca de terrains appartenant à la Commune de Marchin, cadastrés ou l'ayant été comme suit:

Commune Division Section Lieu-dit N° Parcelle Surface (ha)
Marchin 1 - Marchin C Sur le Chaffour 579 a 0,8030

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Liège.

Art. 3.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 4.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.

Art. 5.

L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 6.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité,

du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN