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21 avril 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Les Coteaux de Martinrive » à Aywaille et Rouvreux (Sprimont)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 26 mars 2013;
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu les enquêtes publiques organisées en vertu du Code de l'Environnement qui ont été réalisées par les communes de Aywaille et Sprimont, respectivement du 13 mai 2013 au 12 juin 2013 et du 29 avril 2013 au 28 mai 2013;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Liège, donné le 10 octobre 2013;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Les Coteaux de Martinrive » à Aywaille et Rouvreux (Sprimont) établi par le Ministre de la Nature;
Considérant la convention de mise à disposition signée le 24 janvier 2011 entre la commune d'Aywaille et la Région wallonne en vue d'ériger une réserve naturelle domaniale sur le coteau de Martinrive et son avenant du 17 juillet 2015;
Considérant la convention de mise à disposition signée le 24 janvier 2011 entre la commune de Sprimont et la Région wallonne en vue d'ériger une réserve naturelle domaniale sur le coteau de Martinrive;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, au sein de ses pelouses calcaires et substrats rocheux thermophiles, abrite de nombreuses espèces animales et végétales remarquables;
Considérant qu'une partie du site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE Hélianthème;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture, voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont, dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la Loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Les Coteaux de Martinrive », les 8 ha 86 a 65 ca de terrains appartenant aux communes de Aywaille et Sprimont, cadastrés ou l'ayant été comme suit:

Commune Division Section Lieu-dit N° Parcelle Surface (ha) Propriétaire
Sprimont Rouvreux M Hogeheid 451 r (pie) 1,2092 Sprimont
Aywaille Aywaille G R Martinrive 454 c 0,1003 Aywaille
Aywaille Aywaille G Heid Martinrive 454 k 0,2664 Aywaille
Aywaille Aywaille G Heid Martinrive 454 h 0,0274 Aywaille
Aywaille Aywaille G Heid Martinrive 450 y (pie) 4,5921 Aywaille
Aywaille Aywaille G Heid Martinrive 445 r (pie) 2,6711 Aywaille

8,8665

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Liège.

Art. 3.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion et d'aménagement de la réserve.

Art. 4.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.

Art. 5.

L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 6.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité,

du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN