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21 avril 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Le Pont de Libin » à Libin et à Hatrival (Saint-Hubert)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 24 mars 2015;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement par la commune de Libin du 15 mai 2015 au 15 juin 2015;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Luxembourg, donné le 7 mai 2015;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Pont de Libin » à Libin et Saint-Hubert établi par le Ministre de la Nature;
Considérant l'intérêt majeur du site qui présente des habitats à haute valeur biologique typiques des fonds de vallée abritant des espèces exceptionnelles comme la sphaigne des marais, la cigogne noire, le cingle plongeur, la bécassine des marais, le cuivré écarlate, le petit collier argenté, le damier noir, le cordulegastre annelé et le sympétrum noir;
Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE Lomme (2010-2015), cofinancé par l'union européenne et la région wallonne;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement d'échantillons ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture, voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont, dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations de gestion telles le pâturage ou le fauchage plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique de couper des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Considérant la clause relative à la constitution d'une servitude permettant l'exercice du droit de pêche reprise dans l'acte notarié d'acquisition des parcelles cadastrées Saint-Hubert, 4ème division Hatrival, section B, 1309 D2, 1317 A, 1318 C et 1319 N;
Considérant que cette clause prévoit que M. Willy Poncelet ainsi que ses deux fils, MM. Emmanuel et Julien Poncelet, se réservent le droit de pêche sur les parcelles précitées longeant la Lomme et ce, leur vie durant;
Considérant qu'il est également prévu dans cette clause la constitution d'une servitude de passage grevant les parcelles précitées et permettant l'accès à la Lomme à MM. Poncelet précités;
Que cette servitude constituée à titre purement personnel s'éteindra le jour du décès du dernier survivant de MM. Willy, Emmanuel et Julien Poncelet;
Que le passage est uniquement piétonnier, occasionnel et en vue d'accéder au cours d'eau;
Que les bénéficiaires veillent à éviter tout impact sur les habitats naturels situés sur les biens prédécrits, notamment en n'y abandonnant aucun déchet;
Considérant que cette activité de pêche ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Le Pont de Libin » les 17 ha 69 a 44 ca de terrains appartenant à la Région wallonne cadastrés ou l'ayant été comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Commune Division Section Lieu-dit N° Parcelle Surface (ha)
Libin 1 - Libin B Sous Boulmis 1438 B 0,1360
Libin 1 - Libin B Sous Boulmis 1439 0,3200
Libin 1 - Libin B Pré Chaulette 1454 B 0,1710
Libin 1 - Libin B Pré Chaulette 1454 C 0,1320
Libin 1 - Libin B Pré Chaulette 1454 D 0,7330
Libin 1 - Libin B Pré Chaulette 1454 E 0,2810
Libin 1 - Libin B Pré Chaulette 1456 0,1380
Libin 1 - Libin B Pré Chaulette 1459 A 0,7610
Libin 1 - Libin B Pré Chaulette 1460 E 0,4900
Libin 1 - Libin B Pré Chaulette 1461 A 0,6360
Libin 1 - Libin B Pré Chaulette 1462 B 0,1770
Libin 1 - Libin B Pré Chaulette 1466 A 1,4280
Libin 1 - Libin B Pré Chaulette 1468 A 0,1700
Libin 1 - Libin B Pré Chaulette 14670 A 0,3940
Libin 1 - Libin B Pré Chaulette 1471 0,1390
Libin 1 - Libin B Pré Chaulette 1472 C 0,1910
Libin 1 - Libin B Pré Chaulette 1472 D 0,1520
Libin 1 - Libin B Pré Chaulette 1484 A 1,6850
Libin 1 - Libin B Pré Grossy 1488 0,1370
Libin 1 - Libin B Pré Grossy 1489 A 0,3760
Libin 1 - Libin B Pré Grossy 1490 A 0,5640
Libin 1 - Libin B Pré Grossy 1491 0,2210
Libin 1 - Libin B Pré Grossy 1493 B 0,2800
Libin 1 - Libin B Pré Grossy 1493 C 0,2230
Libin 1 - Libin B Pré Grossy 1494 0,0490
Libin 1 - Libin B Pré Grossy 1495 0,0970
Libin 1 - Libin B Pré Grossy 1497 0,3770
Libin 1 - Libin B Pré Grossy 1498 0,0940
Libin 1 - Libin B Pré Grossy 1499 0,1320
Libin 1 - Libin B Pré Grossy 1500 0,2690
Libin 1 - Libin B Pré Grossy 1501 F 0,8740
Libin 1 - Libin B Sommethome 1568 B 0,1100
Libin 1 - Libin C Aux Bihebreux 1256 A 0,2050
Libin 1 - Libin C Aux Bihebreux 1261 A 1,2210
Libin 1 - Libin C Aux Bihebreux 1262 A 0,1910
Saint-Hubert 4 - Hatrival B Lambaifois 1302 B 0,1040
Saint-Hubert 4 - Hatrival B Lambaifois 1303 F 0,1030
Saint-Hubert 4 - Hatrival B Lambaifois 1303 G 0,1184
Saint-Hubert 4 - Hatrival B Lambaifois 1305 H 0,1490
Saint-Hubert 4 - Hatrival B Lambaifois 1305 K 0,2640
Saint-Hubert 4 - Hatrival B Lambaifois 1305 L 0,1850
Saint-Hubert 4 - Hatrival B La Cougnellerie 1307 H 0,5320
Saint-Hubert 4 - Hatrival B La Cougnellerie 1307 K 0,2790
Saint-Hubert 4 - Hatrival B La Cougnellerie 1308 0,0130
Saint-Hubert 4 - Hatrival B Dessus la Bannisse 1309 C 0,0480
Saint-Hubert 4 - Hatrival B Dessus la Bannisse 1309 D/02 0,0560
Saint-Hubert 4 - Hatrival B Dessus la Bannisse 1309 M 0,0680
Saint-Hubert 4 - Hatrival B Dessus la Bannisse 1309 N 0,0050
Saint-Hubert 4 - Hatrival B Dessus la Bannisse 1311 0,0730
Saint-Hubert 4 - Hatrival B Chaulette 1317 A 1,9620
Saint-Hubert 4 - Hatrival B Chaulette 1318 C 0,0880
Saint-Hubert 4 - Hatrival B Chaulette 1319 N 0,0140
Saint-Hubert 4 - Hatrival B Chaulette 1700 G 0,0740
Saint-Hubert 4 - Hatrival B Chaulette 1700 M 0,0050

17,6944

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion de réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 3.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 4.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.

Art. 5.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1 de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 6.

Par dérogation aux articles 2, 5, d) et m) , et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse et ce, dans le cadre strict de la mise en application de la dérogation prévue à l'article 5.

Art. 7.

Par dérogation à l'article 11, premier tiret, de la loi du 12 juillet 1973, ainsi qu'à l'article 5, e) de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, la pratique de la pêche est autorisée.

Cette dérogation n'est accordée qu'à MM. Willy, Emmanuel et Julien Poncelet sur les parcelles longeant la Lomme, cadastrées Saint-Hubert, 4ème division Hatrival, section B, 1309 D2, 1317 A, 1318 C et 1319 N et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de la conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 8.

Par dérogation aux articles 2 et 7, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, MM. W****, E******* et J***** P******* sont autorisés à circuler sur les parcelles énumérées à l'article 7, alinéa 2, dans le cadre de la pratique de la pêche.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par l'agent désigné à l'article 2 et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 9.

L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 10.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité,

du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN