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21 avril 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la Réserve naturelle domaniale « Le Ru du Chawion » à Theux
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'arrêté ministériel du 2 septembre 1991 portant création de la réserve naturelle domaniale du « Ru du Chawion » à Theux;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 24 mars 2015;
Vu l'enquête publique organisée par la commune de Theux du 15 juin 2015 au 15 juillet 2015;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale du « Ru du Chawion » à Theux établi par le Ministre de la Nature:
Vu l'avis du collège provincial de la province de Liège, donné le 10 juillet 2015;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement d'échantillons ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE Hautes-Fagnes (2007-2012), cofinancé par l'Union européenne et la Région wallonne;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations de gestion de la réserve telles le pâturage ou le fauchage plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique de couper des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Considérant l'acquisition en date du 22 septembre 2015 des deux parcelles cadastrées Theux, 1ère division, section C, numéros 1519 et 1520 A d'une contenance totale de 73 ares;
Considérant l'intérêt biologique de ces parcelles qui pourront être restaurées en prairie humide de fauche et jouer le rôle de zone de liaison entre les deux parties de la réserve situées le long du Ru de Chawion;
Considérant que la gestion prévue par le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale du « Ru du Chawion » à Theux, tel que soumis à l'enquête publique, est applicable à ces nouvelles parcelles et que ce plan particulier de gestion peut donc être étendu à ces parcelles;
Sur proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Constituent la réserve naturelle domaniale « Le Ru du Chawion » les 12 ha 13 a 96 ca de terrains appartenant à la Région wallonne et cadastrés ou l'ayant été comme suit:

Commune Division Section Lieu-dit N° Parcelle Surface (ha)
Theux 1 - Theux C Pré de Charron 1503 b 0,2620
Theux 1 - Theux C Chineul 1504 b 0,4075
Theux 1 - Theux C Pré de Stockay 1519 0,2750
Theux 1 - Theux C Ruy de Charron 1520 a 0,4550
Theux 1 - Theux C Pré de Charron 1529 d 0,1080
Theux 1 - Theux C Pré de Charron 1529 e 0,3750
Theux 1 - Theux C Pré de Charron 1529 f 0,0750
Theux 1 - Theux C Pré de Chavion 1530 a 0,4600
Theux 1 - Theux C Pré de Chavion 1531 0,4304
Theux 1 - Theux C Pré de Chavion 1532 0,7130
Theux 1 - Theux C Pré de Chavion 1533 b 0,2134
Theux 1 - Theux C Pré de Chavion 1533 c 0,7473
Theux 1 - Theux C Pré de Chavion 1533 d 0,2843
Theux 1 - Theux C Pré de Chavion 1534 a 0,2560
Theux 1 - Theux C Pré de Chavion 1535 0,3851
Theux 1 - Theux C Pré de Chawion 1537 a 0,0190
Theux 1 - Theux C Ruy de Chawion 1537 b 0,0040
Theux 1 - Theux C Pré de Chavion 1538 b 0,0710
Theux 1 - Theux C Pré de Chavion 1538 c 0,0769
Theux 1 - Theux C Pré de Chavion 1538 d 0,0128
Theux 1 - Theux C Pré de Chavion 1539 0,0560
Theux 1 - Theux C Pré de Chavion 1540 0,0124
Theux 1 - Theux C Pré de Chavion 1541 a 0,3100
Theux 1 - Theux C Pré de Chavion 1542 a 0,0632
Theux 1 - Theux C Pré de Chavion 1543 b 0,3364
Theux 1 - Theux C Pré de Chavion 1543 c 0,1136
Theux 1 - Theux C Pré de Chavion 1544 a 0,2739
Theux 1 - Theux C Pré de Chavion 1544 b 0,0385
Theux 1 - Theux C Ruisseau de Chawion 1574 a 1,3451
Theux 1 - Theux C Ruisseau de Chawion 1574 b 1,3451
Theux 1 - Theux C Heid de Spa 1581 h 0,1800
Theux 1 - Theux C Heid de Spa 1582 a 0,4110
Theux 1 - Theux C Heid de Spa 1582 b 0,4630
Theux 1 - Theux C Heid de Spa 1582 c 0,3290
Theux 1 - Theux C Heid de Spa 1582 e 0,0232
Theux 1 - Theux C Heid de Spa 1582 f 0,2455
Theux 1 - Theux C Heid de Spa 1583 b 0,1790
Theux 1 - Theux C Heid de Spa 1583 c 0,7840
12,1396

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur-chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion de réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 3.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 4.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

Art. 5.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 6.

Par dérogation aux articles 2, 5, d) et m) , et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse, et ce, dans le cadre stricte de la mise en application de la dérogation prévue à l'article 5.

Art. 7.

L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 8.

L'arrêté ministériel du 2 septembre 1991 portant création de la réserve naturelle domaniale du « Ru du Chawion » à Theux est abrogé.

Art. 9.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité,

du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN