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21 avril 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle Domaniale « Les Prairies humides du Roannay » à La Gleize (Stoumont)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 28 mai 2013;
Vu l'avis du Collège provincial de la province Liège, donné le 21 mai 2015;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Les Prairies humides du Roannay » à La Gleize (Stoumont) établi par le Ministre de la Nature;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Stoumont du 1er décembre 2014 au 15 janvier 2015;
Considérant l'intérêt majeur du site qui présente divers habitats remarquables, dont plusieurs d'intérêt communautaire, comme les bas-marais acides, les prairies maigres mésophiles, les prairies humides à scirpe des bois, les mégaphorbiaies à reine-des-prés et bistorte ou encore les aulnaies-frênaies;
Considérant que les réserves Naturelle accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture, voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont, dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Les Prairies humides du Roannay » les 2 ha 35 a 65 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit:

Commune Division Section Lieu-dit N° Parcelle Surface (ha)
Stoumont La Gleize B Forreye 590 0,2240
Stoumont La Gleize B Reniers 594 A 0,1660
Stoumont La Gleize B Reniers 595A 0,20980
Stoumont La Gleize B Reniers 596 0,17815
Stoumont La Gleize B Reniers 597 0,0460
Stoumont La Gleize B Forreye 599 B 0,4700
Stoumont La Gleize B Forreye 600 A 0,1520
Stoumont La Gleize B Forreye 601 C 0,2740
Stoumont La Gleize B Forreye 602 B 0,0240
Stoumont La Gleize B Maur Goffe 602 D 0,1870
Stoumont La Gleize B Reniers 603 B 0,2610
Stoumont La Gleize B Forreye 605 0,0910
Stoumont La Gleize B Forreye 606 A 0,0670
Stoumont La Gleize B Forreye 606 C 0,0040

2,3565

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Liège.

Art. 3.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 4.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la Loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.

Art. 5.

L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 6.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité,

du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN