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21 avril 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale de « La Fagne de la Haie Henquinet et du Sart Lurô » à Sart-lez-Spa (Jalhay)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 24 mars 2015;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Jalhay du 15 juin 2015 au 14 juillet 2015;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Liège, donné le 10 juillet 2015;
Vu l'avis du Parc Naturel Hautes Fagnes - Eifel, donné le 18 février 2016;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale de « La Fagne Henquinet et du Sart Lurô » à Jalhay établi par le Ministre de la Nature;
Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE Tourbières Hautes-Fagnes;
Considérant l'intérêt majeur du site qui se présente comme un ensemble de fagnes abritant des espèces typiques des tourbières et des landes humides ainsi que plusieurs habitats d'intérêt européen;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement d'échantillons ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture, voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont, dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations de gestion de la réserve telles le pâturage ou le fauchage plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique de couper des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Sur proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sont constitués en réserve naturelle domaniale de « La Fagne de la Haie Henquinet et du Sart Lurô » les 97 ha 98 a 04 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit:

Commune Division Section Lieu-dit N° Parcelle Surface (ha)
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Haie au Fy 2693L 0,9034
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Haie au Fy 2693M 0,9380
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Haie au Fy 2693R pie 44,9147
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Haie au Fy 2693T 15,3394
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Haie au Fy 2693V pie 0,5059
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Haie au Fy 2694B 0,4800
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Fagne Rose 2696D 0,8560
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Fagne Rose 2697A 0,6300
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B La Fagne 2697B 0,6300
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Fagne Rose 2698A 0,6614
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Fagne Rose 2698B 0,6610
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Fagne Rose 2700A 2,6820
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Fagne Rose 2701A 0,7270
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Fagne Rose 2701B 0,7018
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Haie Hemquinet 2702 5,4120
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Heu Houquin 2703E 0,9650
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Haie Hemquinet 2703F 0,3454
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Haie Hemquinet 2703H 1,5070
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Haie Hemquinet 2704D 0,4330
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Haie Hanguinet 2704H 0,7471
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Haie Hanguinet 2704K 0,5229
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Heu Houquin 2707C 0,9894
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Haie Hanguinet 2708D 0,1288
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Haie Hanguinet 2708E 0,7212
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Heu Houquin 2709A 0,3200
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Haie Hanguinet 2709C 0,0472
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Haie Hanguinet 2709D 0,2828
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Heu Houquin 2710A 0,3980
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Heu Houquin 2710B 0,3921
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Heu Houquin 2711C 0,7840
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Heu Houquin 2711B 0,3951
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Heu Houquin 2712B 0,3200
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Heu Houquin 2712C 0,6020
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Heu Houquin 2713D 0,2800
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Heu Houquin 2714D 0,3630
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Heu Houquin 2715 0,7901
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Haie Hanguinet 2716A 0,1204
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Haie Hanguinet 2716B 0,5296
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Trauron fagne 2720 0,9933
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Gravion fagne 2721A 0,4248
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Trauron fagne 2721B 0,4248
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Grawion fagne 2722A 0,2690
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Thoroufagane 2723 0,8294
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Tairon Fange 2724 3,1110
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Au-Dessus de Rondfahaz 2726A 0,9330
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Au-Dessus de Rondfahaz 2727A 0,8910
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Au-Dessus de Rondfahaz 2728A 0,8234
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Au-Dessus de Bonfalay 2731C 0,3500
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Au-Dessus de Bonfalay 2731D 0,3400
Jalhay 2 - Sart-lez-Spa B Au-Dessus de Bonfalay 2731E 0,5640

97,9804

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion de réserves naturelles domaniales territorialement compétente.

Art. 3.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 4.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.

Art. 5.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1 de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 6.

Par dérogation aux articles 2, 5, d) et m) , et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse et ce, dans le cadre strict de la mise en application de la dérogation prévue à l'article 5.

Art. 7.

L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 8.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité,

du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN