12 mai 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve forestière « Das Hohnbachtal » à Hergenrath (La Calamine) et établissant son plan particulier de gestion
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, les articles 21 et 22 modifiés par le décret du 11 avril 1984 et les articles 23 et 24;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1979 établissant le régime de gestion des réserves forestières, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve forestière « Das Hohnbachtal » à Hergenrath (La Calamine) établi par le Ministre de la Nature;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 2 septembre 2015;
Vu l'enquête publique sur le plan particulier de gestion de la réserve forestière « Das Hohnbachtal » à Hergenrath (La Calamine) organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de La Calamine du 5 octobre 2015 au 4 novembre 2015;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Liège, donné le 15 mars 2016;
Vu l'intérêt du site qui présente plusieurs habitats d'intérêt communautaire de nature forestière de richesse biologique exceptionnelle, comme des chênaies-frênaies et chênaies-charmaies dont divers types cohabitent selon les particularités du sol;
Considérant qu'il est entendu que les servitudes publiques de passage acquises par un usage trentenaire au sein de la réserve seront maintenues;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sont constitués en réserve forestière « Das Hohnbachtal » les 33 ha 98 a 39 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit:

Commune Division Section Lieu-dit N° Parcelle Surface (ha)
La Calamine 3 - Hergenrath C Auenberg 70 c pie 31,8091
La Calamine 3 - Hergenrath C Auenberg 79 f pie 1,1042
La Calamine 3 - Hergenrath C Auenberg 73 a 1,0706
Total: 33,9839

La réserve forestière est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2.

La gestion de la réserve forestière se fera conformément au plan particulier de gestion repris en annexe.

Celui-ci peut être consulté au bureau du cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,

délégué à la Grande Région,

R. COLLIN