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12 mai 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Das Hohnbachtal » à Neu-Moresnet et Hergenrath (La Calamine)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'avis favorable de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 2 septembre 2015;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Liège, donné le 15 mars 2015;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Das Hohnbachtal » à Neu-Moresnet et Hergenrath (La Calamine) établi par le Ministre de la Nature;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de La Calamine du 5 octobre 2015 au 4 novembre 2015;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé au sein du site Natura 2000 de la « Vallée de la Gueule en amont de La Calamine », présente notamment divers habitats d'intérêt communautaire comme une aulnaie-frênaie alluviale, une mégaphorbiaie rivulaire à reine des prés ou une pelouse calaminaire à Viola calaminaria, habitat d'intérêt communautaire;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont, dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Considérant qu'il est entendu que les servitudes publiques de passage acquises par un usage trentenaire au sein de la réserve seront maintenues;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Das Hohnbachtal » à Neu-Moresnet et Hergenrath (La Calamine) les 18 ha 78 a 48 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit:

Commune Division Section Lieu-dit N° Parcelle Surface (ha)
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D In der Hohn 13 A 1,6359
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D In der Hohn 14 B 3,3159
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D In der Hohn 15 0,7010
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D In der Hohn 16 0,2007
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D In der Hohn 17 A 1,0187
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D Auf der Wuetenei 35 A 2,2345
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D Oben in der Hohn 36 A 0,3006
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D Auf der Wuetenei 38 A 0,5640
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D Auf der Wuetenei 39 A 0,6760
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D Kleinen Busch 42 0,2235
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D Kleinen Busch 43 0,1468
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D Kleinen Busch 44 0,2430
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D Kleinen Busch 46 0,3209
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D Kleinen Busch 47 A 0,1312
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D Kleinen Busch 49 A 0,0113
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D Kleinen Busch 49 B 0,5223
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D Kleinen Busch 50 A 0,1054
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D Kleinen Busch 52 0,0732
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D Kleinen Busch 53 A 0,2158
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D Kleinen Busch 55 0,2884
La Calamine 2 — Neu-Moresnet D Kleinen Busch 56 0,0245
La Calamine 3 — Hergenrath C Auenberg 70 C pie 3,1459
La Calamine 3 — Hergenrath C Auenberg 75 0,4430
La Calamine 3 — Hergenrath C Auenberg 76 0,4984
La Calamine 3 — Hergenrath C Auenberg 77 0,5197
La Calamine 3 — Hergenrath C Auenberg 78 0,6736
La Calamine 3 — Hergenrath C Auenberg 79 F pie 0,1506
La Calamine 3 — Hergenrath C Auenberg 80 0,1990
Total: 18,7848

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art.  2.

L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Malmédy-Hautes-Fagnes.

Art.  3.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art.  4.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.

Art.  5.

L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art.  6.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,

délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN