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07 juillet 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la liste des données complémentaires à notifier par les notaires et les modalités de notification électronique conformément à l'article D.357 du Code wallon de l'Agriculture
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.58, D.61, D.63, D.357, D.426, 2, 6°;
Vu le rapport du 26 mai 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 59.504/4 du Conseil d'État, donné le 22 juin 2016 en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Les notaires notifient les informations visées à l'article 4 et aux articles D.54 et D.357 du Code wallon de l'Agriculture, dénommé ci-après « le Code », à l'observatoire foncier dans les trente jours suivant l'acte authentique de vente ou, en cas de vente publique, dans les trente jours suivant le jour où l'adjudication est devenue définitive.

Art. 2.

La notification électronique prévue aux articles D.54 et D.357 du Code est réalisée par le notaire instrumentant par le biais du portail E-notariat de la Fédération royale du Notariat belge.

La notification est certifiée exacte, datée, signée et authentifiée par le portail E-notariat de la Fédération royale du Notariat belge.

Art. 3.

La Direction de l'Aménagement foncier rural de l'administration visée à l'article D. 3, 3°, du Code, certifie la date de réception de la notification par l'envoi d'un accusé de réception électronique automatique.

Art. 4.

Le formulaire électronique de notification comprend:

1° l'identification de l'étude notariale expéditrice:

a)  nom;

b)  adresse postale;

c)  adresse électronique;

2° l'identité du vendeur:

a)  personne physique: nom, prénom, date de naissance;

b)  personne morale: dénomination, numéro d'entreprise;

c)  le cas échéant, la qualité d'agriculteur à titre principal ou complémentaire;

3° l'identité de l'acquéreur:

a)  personne physique: nom, prénom, date de naissance;

b)  personne morale: dénomination, numéro d'entreprise;

c)  le cas échéant, la qualité d'agriculteur à titre principal ou complémentaire;

d)  à titre facultatif, l'existence d'un repreneur pour l'exploitation agricole;

4° le détail de la vente:

a)  prix global;

b)  superficie globale;

5° l'identification de chaque parcelle:

a)  commune, division, section, numéro cadastral complet, le cas échéant pré-cadastré;

b)  nature suivant cadastre;

c)  état locatif;

d)  le cas échéant, l'existence et le nom d'un titulaire d'un bail et la nature du bail;

e)  le cas échéant, le numéro d'identification du plan dans la banque de données de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

Art. 5.

Les données à caractère personnel traitées par l'observatoire foncier sont conservées pour une durée de conservation maximale ne dépassant pas vingt ans.

Art. 6.

Entrent en vigueur le 1er janvier 2017:

1° le Titre 11, chapitre IV, section 2 du Code comprenant l'article D.357;

2° le présent arrêté.

Art. 7.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN