Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.50, D.61 et D.63;
Vu le rapport du 26 mai 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 59.505/4 du Conseil d'État, donné le 22 juin 2016 en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'article D.358, 7, du Code wallon de l'Agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans le cadre des ventes notariales, la notification électronique du droit de préemption prévue à l'article D.358, 7, du Code wallon de l'Agriculture, dénommé ci-après « le Code », est réalisée par le notaire instrumentant exclusivement via le portail E-notariat de la Fédération royale du Notariat belge.
La notification est certifiée exacte, datée, signée et authentifiée par le portail E-notariat de la Fédération royale du Notariat belge.
Art. 2.
La Direction de l'Aménagement foncier rural de l'administration visée à l'article D.3, 3° du Code, certifie la date de réception de la notification par l'envoi d'un accusé de réception électronique automatique.
Art. 3.
Le formulaire électronique de notification pour une vente de gré à gré comprend:
1° l'identification de l'étude notariale expéditrice:
a) nom;
b) adresse postale;
c) adresse électronique;
2° l'identité du vendeur:
a) personne physique: nom, prénom, date de naissance;
b) personne morale: dénomination, numéro d'entreprise;
3° le détail de la vente de gré à gré:
a) prix global;
b) superficie globale;
c) vente soumise ou non au droit de préemption du preneur;
4° l'identification de chaque parcelle:
a) commune, division, section, numéro cadastral complet;
b) parcelle entière ou non entière;
c) nature suivant le cadastre;
d) état locatif;
e) le cas échéant, l'existence et le nom d'un titulaire d'un bail et la nature du bail;
f) en cas de vente d'une partie de parcelle, un plan ou à défaut un croquis permettant l'identification de la partie vendue soumise au droit de préemption est joint à la demande.
Art. 4.
Le formulaire électronique de notification pour une vente publique comprend:
1° l'identification de l'étude notariale expéditrice:
a) nom;
b) adresse postale;
c) adresse électronique;
2° l'identité du vendeur:
a) personne physique: nom, prénom, date de naissance;
b) personne morale: dénomination, numéro d'entreprise;
3° le détail de la vente publique:
a) mise à prix éventuelle et, le cas échéant, son montant;
b) superficie globale;
c) date et heure de la séance;
d) lieu de la séance avec l'adresse complète;
4° l'identification de chaque parcelle:
a) commune, division, section, numéro cadastral complet;
b) parcelle entière ou non entière;
c) nature suivant le cadastre;
d) état locatif;
e) le cas échéant, l'existence et le nom d'un titulaire d'un bail et la nature du bail;
f) en cas de vente d'une partie de parcelle, un plan ou à défaut un croquis permettant l'identification de la partie vendue soumise au droit de préemption est joint à la demande.
Art. 5.
La notification est conservée par la Direction de l'Aménagement foncier rural de l'administration visée à l'article D.3, 3° du Code pour une durée maximale de trente ans à dater de la signature de l'acte d'aménagement foncier concerné par la notification.
Art. 6.
Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN