07 juillet 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d'électricité et l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 30 modifié par les décrets du 3 février 2005, du 17 juillet 2008 et du 11 avril 2014;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, l'article 30 modifié en dernier lieu par le décret du 20 mai 2015;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d'électricité;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz;
Vu l'avis CD-15j22-CWaPE-1544 de la CWaPE, donné le 23 octobre 2015;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.420/4 du Conseil d'État, donné le 8 juin 2016, en application de l'article 84,
 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Dans l'article 1er, 2° et 3° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d'électricité, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, le mot « éligibles » est à chaque fois remplacé par le mot « finals ».

Art.  2.

Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « concordat judiciaire » sont remplacés par les mots « réorganisation judiciaire ».

Art.  3.

Dans l'article 5, 2° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « personnellement ou dont un des administrateurs ou membre du comité de direction »
sont insérés avant les mots « ont commis une faute grave ».

Art.  4.

Dans l'article 6, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au 1°, les mots « datée de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, »
sont insérés entre les mots « une attestation » et les mots « délivrée par une instance »;

b)  le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° pour les cas prévus par l'article 5, 1°: un extrait du casier judiciaire ou un document reconnu comme équivalent par la CWaPE, daté de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, délivré par l'autorité judiciaire ou administrative d'où il résulte qu'il est satisfait à l'exigence prescrite; »;

c)  au 3°, les mots « datée de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, »
sont insérés entre les mots « une attestation » et les mots « délivrée par l'autorité compétente ».

Art.  5.

À l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, les mots « établi conformément à la législation applicable dans l'État membre où le demandeur est établi » sont abrogés;

2° le paragraphe 2 est abrogé;

3° dans le paragraphe 5, les mots « Toutefois, s'il envisage de se faire assister dans son activité de fourniture par une société spécialisée, il transmet à la CWaPE l'attestation de l'existence du contrat conclu avec cette société spécialisée, ainsi que tout document attestant de l'expérience de celle-ci dans le domaine de la fourniture d'électricité. » sont abrogés.

Art.  6.

L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 10. Les capacités financières sont notamment établies sur base des comptes annuels des trois derniers exercices comptables ou, à défaut, à l'aide:
1° du plan financier;
2° de déclarations bancaires mentionnant le montant des avoirs financiers. ».

Art.  7.

Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, l'alinéa 2 est abrogé.

Art.  8.

À l'article 11 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Sauf demande motivée de la CWaPE, »
sont insérés avant les mots « Le demandeur d'une licence »;

2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

«  §2. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture ne fournit pas les éléments de preuve visés aux articles 9, 10 et 11, sauf sur demande motivée de la CWaPE. ».

Art.  9.

Dans l'article 11 ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, l'alinéa 1er est complété par les mots « actifs en Belgique ».

Art.  10.

L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 12.§1er. La demande d'octroi d'une licence est adressée par lettre recommandée ou remise contre accusé de réception au siège de la CWaPE.
Le demandeur joint à la demande tous les documents attestant ou certifiant qu'il satisfait aux critères d'octroi. La demande intègre, en outre, une description du segment de marché, professionnel et résidentiel, visé ainsi qu'une référence à la date à laquelle le demandeur envisage de démarrer activement son activité de fourniture.
§2. Si le demandeur souhaite introduire simultanément une demande d'octroi de licence de gaz en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz, il peut introduire une demande conjointe de licence de fourniture d'électricité et de licence de fourniture de gaz. Sauf avis contraire de la CWaPE, les éléments de preuves relatifs aux critères relatifs à la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, à la capacité financière et à la qualité de l'organisation, sont réputés communs aux deux licences faisant l'objet de sa demande conjointe. ».

Art.  11.

À l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « article 34, 2° du décret » sont remplacés par les mots « article 34 bis du décret »;

2° dans l'alinéa 2, les mots « de la réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de l'article 14 » sont remplacés par les mots « de l'accusé de réception visé à l'article 14 actant le caractère complet de la demande. ».

Art.  12.

Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2015, les mots « délai de deux mois » sont remplacés par les mots « délai d'un mois ».

Art.  13.

Dans le Chapitre III du même arrêté, sont insérés les articles 16 bis à 16 quater , rédigés comme suit:

« Art. 16 bis .La CWaPE peut établir et imposer un modèle de dossier de demande de licence à respecter par le demandeur d'une licence de fourniture.
Art. 16 ter .Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une licence de fourniture de gaz octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz, les critères d'octroi de la licence relatifs à la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, aux capacités financières et à la qualité de l'organisation sont réputés rencontrés.
Art. 16 quater .§1er. Si le demandeur envisage de se faire assister dans son activité de fourniture par une société spécialisée, notamment en vue d'appuyer ses capacités techniques et professionnelles propres, il transmet à la CWaPE l'attestation de l'existence du contrat conclu avec cette société spécialisée, ou, à défaut, une déclaration d'intention signée par les deux parties. La CWaPE peut demander que les éléments de preuves visés aux articles, 7, 9 et 11 lui soient rapportés dans le chef de cette société spécialisée. La CWaPE apprécie ces éléments de preuve en tenant compte de la nature de l'appui fourni par cette société spécialisée.
§2. Si la CWaPE le juge opportun au regard notamment des capacités techniques, professionnelles ou financières particulières du demandeur, elle peut exiger une lettre de patronage, dont elle peut imposer le modèle, émanant d'une société liée au demandeur.
§3. Si la CWaPE le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, elle peut enjoindre au demandeur de fournir d'autres éléments de preuve reconnus par elle-même comme équivalant à ceux décrits au Chapitre II. ».

Art.  14.

Dans le même arrêté il est inséré un Chapitre III bis comportant l'article 16 quinquies , rédigé comme suit:

« Chapitre III bis Dispositions spécifiques aux titulaires d'une licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre État membre de l'Espace Economique EuropéenArt. 16 quinquies .Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen, les critères d'octroi de la licence relatifs à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, aux capacités financières et à la qualité de l'organisation sont réputés rencontrés.
Le demandeur joint à la demande visée à l'article 12 une copie de la licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant de la validité de cette licence et reprenant la durée de validité de cette licence. La CWaPE peut établir et imposer un modèle de déclaration sur l'honneur.
Le demandeur démontre que la licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen dont il est titulaire est d'une portée équivalente à la catégorie, au sens de l'article 30, § 3, du décret, de la licence faisant l'objet de sa demande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la CWaPE le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, elle peut enjoindre au demandeur de fournir les éléments de preuve attestant du respect d'un ou plusieurs critères d'octroi de la licence visés aux articles 2 à 11 ter . ».

Art.  15.

À l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « 31 mai » sont remplacés par les mots « 30 juin »;

2° l'article est complété par les mots « Le rapport détaillé intègre au moins le rapport d'activité annuel lorsque que celui-ci est disponible et les comptes annuels du titulaire correspondant à l'exercice précédant celui de la date de transmission du rapport. ».

Art.  16.

Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2015, les mots « fusion ou scission » sont remplacés par les mots « fusion, scission, ou transfert de branche d'activité ».

Art.  17.

Dans l'intitulé du Chapitre V, les mots « du renouvellement » sont remplacés par les mots « de la révision, de la renonciation ».

Art.  18.

Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « que sur demande faite par le titulaire moyennant préavis de quatre mois au moins ou à la suite de la constatation » sont remplacés par le mot « qu'à la suite de la constatation ».

Art.  19.

L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 21.§1er. Le titulaire d'une licence qui veut renoncer à sa licence introduit sa demande auprès de la CWaPE par envoi recommandé et moyennant préavis de quatre mois au minimum. La demande indique avec précision la façon dont il sera satisfait aux obligations visées au paragraphe 2.
§2. La renonciation est subordonnée au transfert de la clientèle à un ou plusieurs autres fournisseurs d'électricité titulaires d'une licence de fourniture en Région wallonne et à la notification préalable à chacun des clients de l'identité et de l'adresse du nouveau fournisseur. Trente jours avant la date du transfert, le fournisseur cessionnaire de la clientèle notifie aux clients ses conditions de fourniture.
À défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur cessionnaire de la clientèle, le délai de préavis imposé au client par le fournisseur cessionnaire de la clientèle pour changer de fournisseur est d' un mois.
§3. La CWaPE notifie sa décision par recommandé dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande et en publie un extrait sur son site internet. Elle informe l'administration de sa décision. ».

Art.  20.

À l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou le renouvellement » sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « et que le nom et l'adresse du titulaire restent inchangés » sont abrogés;

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;

4° dans le paragraphe 3, les mots « un mois » sont remplacés par les mots « deux mois »;

5° dans le paragraphe 3, les mots « , au renouvellement » sont abrogés.

Art.  21.

Dans le Chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 23 bis rédigé comme suit:

« Art. 23 bis .Lorsque le titulaire d'une licence de fourniture souhaite changer le type de sa licence, il adresse une demande de révision de licence auprès de la CWaPE par envoi recommandé ou remise contre accusé de réception.
La CWaPE examine la demande de révision de licence selon la procédure définie au Chapitre III.
Par dérogation au Chapitre II, la CWaPE peut dispenser le demandeur de fournir les éléments de preuve qui ont déjà été fournis lors de la procédure d'octroi de la licence initiale ou dans le cadre du rapport détaillé prévu à l'article 17.  ».

Art.  22.

L'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 24.Les décisions, visées aux articles 21 à 23 bis , de retrait, de révision, de renonciation ou de maintien d'une licence qui fait suite à un changement de nom ou d'adresse de son titulaire sont publiées par extrait sur le site internet de la CWaPE. ».

Art.  23.

À l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « , le cas échéant, dans le cadre d'une procédure légale en cours, »
sont insérés entre les mots « est tenu » et les mots « de transférer »;

2° dans l'alinéa 2, les mots « fournisseur désigné » est remplacé par les mots « fournisseur cessionnaire de la clientèle ».

Art.  24.

L'article 25 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé.

Art.  25.

L'article 25 ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2015, est abrogé.

Art.  26.

L'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé.

Art.  27.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif à la licence de fourniture de gaz, le mot « CWAPE » est remplacé par le mot « CWaPE ».

Art.  28.

Dans l'article 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans le 2°, les mots « clients éligibles » sont remplacés par les mots « clients finals »;

b)  dans le 3°, les mots « clients éligibles » sont remplacés par les mots « clients finals »;

c)  dans le 4°, le mot « ou » est abrogé;

d)  le 4° est complété par les mots « et une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture »;

e)  l'article est complété par un 7° rédigé comme suit:

« 7° « licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture » : la licence dont est titulaire:
a)  tout autoproducteur qui utilise les réseaux de transport et/ou de distribution en vue d'alimenter en gaz ses autres sièges ou établissements situés en Région wallonne;
b)  tout client final qui utilise les réseaux de transport et/ou de distribution en vue de s'alimenter lui-même en gaz et achète à ce titre le gaz auprès d'une bourse ou auprès d'un vendeur qui ne dispose pas d'une licence de fourniture en Région wallonne, à moins que ce client final ait conclu un accord écrit avec un fournisseur, titulaire d'une licence de fourniture en Région wallonne, par lequel celui-ci s'engage à traiter ce gaz comme si elle était intégrée à ses propres fournitures au regard de toutes les obligations qui lui incombent par ou en vertu du décret ou de ses arrêtés d'exécution. ».

Art.  29.

Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « concordat judiciaire » sont remplacés par les mots « réorganisation judiciaire ».

Art.  30.

Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans le 1°, les mots « , dans le cadre d'une activité liée à la fourniture de gaz, » sont abrogés;

b)  dans le 2°, les mots « personnellement ou dont un des administrateurs ou membre du comité de direction »
sont insérés avant les mots « ont commis une faute ».

Art.  31.

Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans le 1°, les mots « datée de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, »
sont insérés entre les mots « judiciaire ou administrative, » et les mots « certifiant que le demandeur »;

b)  le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° pour les cas prévus par l'article 5, 1°: un extrait du casier judiciaire ou un document reconnu comme équivalent par la CWaPE, daté de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, délivré par l'autorité judiciaire ou administrative d'où résulte qu'il est satisfait à l'exigence prescrite. »;

c)  le 3° est complété par les mots « , datée de moins de trois mois au jour de l'introduction de la demande, ».

Art.  32.

À l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « établi conformément à la législation applicable dans l'État membre où le demandeur est établi » sont abrogés;

2° le paragraphe 2 est abrogé;

3° dans le paragraphe 4, les mots « à une puissance plafonnée ou à des clients déterminés »
sont insérés entre les mots « licence limitée » et les mots « n'est tenu de fournir »;

4° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:

« §5. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture ne documente pas son expérience professionnelle, sauf demande motivée de la CWaPE. ».

Art.  33.

L'article 9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 9.Les documents suivants établissent les capacités techniques:
1° une liste établissant les qualifications scientifiques et professionnelles des membres du cadre de l'entreprise, singulièrement de ceux qui sont responsables de la fourniture de gaz;
2° une déclaration indiquant le cadre du personnel et le cas échéant, le taux annuel moyen d'occupation de celui-ci dans les trois années antérieures;
3° une description des moyens techniques envisagés pour la fourniture de gaz;
4° une liste des moyens mis en œuvre en vue de se conformer aux dispositions applicables du Règlement technique, notamment celles relatives à l'échange d'information entre acteurs du marché. ».

Art.  34.

Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, l'alinéa 2 est abrogé.

Art.  35.

L'article 11 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 11 bis .§1er. Sauf demande motivée de la CWaPE, le demandeur d'une licence limitée à une puissance plafonnée ou à des clients déterminés ne fournit pas les éléments de preuve visés à l'article 9, 2°, et à l'article 11.
§2. Le demandeur d'une licence limitée en vue d'assurer sa propre fourniture ne fournit pas les éléments de preuve visés aux articles 9, 10 et 11, sauf demande motivée de la CWaPE. ».

Art.  36.

Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par les mots « actifs en Belgique ».

Art.  37.

L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 13.§1er.La demande d'octroi d'une licence est adressée par recommandé ou remise contre accusé de réception au siège de la CWaPE.
Le demandeur joint à la demande, tous les documents attestant ou certifiant qu'il satisfait aux critères d'octroi. La demande intègre en outre une description du segment de marché, professionnel et/ou résidentiel, visé ainsi qu'une référence à la date à laquelle le demandeur envisage de démarrer activement son activité de fourniture.
§2. Si le demandeur souhaite introduire simultanément une demande d'octroi de licence d'électricité en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d'électricité, il peut introduire une demande conjointe de licence de fourniture de gaz et de licence de fourniture d'électricité. Sauf avis contraire de la CWaPE, les éléments de preuves relatifs aux critères relatifs à la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, à la capacité financière et à la qualité de l'organisation, sont réputés communs aux deux licences faisant l'objet de sa demande conjointe ».

Art.  38.

Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « et en transmet simultanément une copie au Ministre » sont abrogés.

Art.  39.

Dans l'article 15, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « la réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de l'article 14 » sont remplacés par les mots « l'accusé de réception visé à l'article 14 actant le caractère complet de la demande. ».

Art.  40.

À l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « de deux mois » sont remplacés par les mots « d'un mois »;

2° dans l'alinéa 1er, les mots « ou, le cas échéant, d'un mois à dater de la réception des compléments d'information obtenus en application de l'article 15, alinéa 3, »
sont insérés entre les mots « la demande est complète, » et les mots « la CWaPE »;

3° dans l'alinéa 1er, les mots « transmet au Ministre, le texte de la demande, ses annexes ainsi que son avis motivé » sont remplacés par les mots « notifie sa décision d'octroi ou de refus d'octroi de la licence au demandeur et à l'administration »;

4° l'alinéa 2 est abrogé;

5° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« La CWaPE publie un extrait de sa décision d'octroi de la licence sur son site internet. »;

6° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

« À défaut de décision de la CWaPE prise dans les trois mois à dater de l'accusé de réception actant que la demande est complète, le demandeur peut adresser un rappel par recommandé à la CWaPE qui fait courir un délai supplémentaire de trois semaines endéans lequel la CWaPE notifie sa décision. ».

Art.  41.

Dans le Chapitre III du même arrêté, sont insérés les articles 16 bis à 16 quater rédigés comme suit:

« Art. 16 bis .La CWaPE peut établir et imposer un modèle de dossier de demande de licence à respecter par le demandeur d'une licence de fourniture.
Art. 16 ter .Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une licence de fourniture d'électricité octroyée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif à la licence de fourniture d'électricité, les critères d'octroi de la licence relatifs à la localisation, à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, aux capacités financières et à la qualité de l'organisation sont réputés rencontrés.
Art. 16 quater . §1er. Si le demandeur envisage de se faire assister dans son activité de fourniture par une société spécialisée dans le cadre de ses activités de fourniture, notamment en vue d'appuyer ses capacités techniques et professionnelles propres, il transmet à la CWaPE l'attestation de l'existence du contrat conclu avec cette société spécialisée, ou à défaut une déclaration d'intention signée par les deux parties. La CWaPE peut demander que les éléments de preuves visés aux articles 7, 9 et 11 lui soient rapportés dans le chef de cette société spécialisée. La CWaPE apprécie ces éléments de preuve en tenant compte de la nature de l'appui fourni par cette société spécialisée.
§2. Si la CWaPE le juge opportun au regard notamment des capacités techniques, professionnelles ou financières particulières du demandeur, elle peut exiger une lettre de patronage, dont elle peut imposer le modèle, émanant d'une société liée au demandeur.
§3. Si la CWaPE le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, la CWaPE peut enjoindre au demandeur de fournir d'autres éléments de preuve reconnus par elle-même comme équivalant à ceux décrits au Chapitre II. ».

Art.  42.

Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre III bis comportant l'article 16 quinquies rédigé comme suit:

« Chapitre III bis Dispositions spécifiques aux titulaires d'une licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre État membre de l'Espace économique européenArt. 16 quinquies .Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen, les critères d'octroi de la licence relatifs à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, aux capacités financières et à la qualité de l'organisation sont réputés rencontrés.
Le demandeur joint à la demande visée à l'article 13 une copie de la licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant de la validité de cette licence. La CWaPE peut établir et imposer un modèle de déclaration sur l'honneur.
Le demandeur démontre que la licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen dont il est titulaire est d'une portée équivalente à la catégorie, au sens de l'article 30, § 3, du décret, de la licence faisant l'objet de sa demande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la CWaPE le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, elle peut lui enjoindre de fournir les éléments de preuve attestant du respect d'un ou plusieurs critères d'octroi de la licence visés aux articles 2 à 12. ».

Art.  43.

À l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « 31 mai » sont remplacés par les mots « 30 juin »;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le rapport détaillé intègre au moins le rapport d'activité annuel, lorsque que celui-ci est disponible, et les comptes annuels du titulaire correspondant à l'exercice précédant celui de la date de transmission du rapport. ».

Art.  44.

Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les mots « fusion ou scission » sont remplacés par les mots « fusion, scission ou transfert de branche d'activité ».

Art.  45.

Dans l'intitulé du Chapitre V du même arrêté, les mots « du renouvellement » sont remplacés par les mots « de la révision ».

Art.  46.

Dans l'article 20 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art.  47.

L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 21.§1er. Le titulaire d'une licence qui veut renoncer à sa licence introduit sa demande auprès de la CWaPE par envoi recommandé et moyennant préavis de quatre mois au minimum. La demande indique avec précision la façon dont il sera satisfait aux obligations visées au paragraphe 2.
La renonciation est subordonnée au transfert de la clientèle à un ou plusieurs autres) fournisseurs de gaz titulaires d'une licence de fourniture en Région wallonne et à la notification préalable à chacun des clients de l'identité et de l'adresse du nouveau fournisseur.
Trente jours avant la date du transfert, le fournisseur cessionnaire de la clientèle notifie aux clients ses conditions de fourniture.
À défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur désigné cessionnaire de la clientèle, le délai de préavis imposé au client par le fournisseur cessionnaire de la clientèle pour changer de fournisseur est de un mois.
§2. La CWaPE notifie sa décision par recommandé dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande. Elle informe l'administration de sa décision. ».

Art.  48.

Dans l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« Le cas échéant, la CWaPE notifie au titulaire de la licence sa décision de retrait de la licence dans un délai d'un mois à dater de l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 et en informe l'administration. ».

Art.  49.

À l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou le renouvellement » sont abrogés;

2° le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit:

« §2. La licence de fourniture peut être maintenue lorsque les conditions visées au Chapitre II sont remplies.
Si le titulaire ne répond plus aux conditions du Chapitre II, la CWaPE engage la procédure de retrait visée à l'article 22. »;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

« §3. La CWaPE notifie sa décision par recommandé. Elle informe l'administration de sa décision, dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande visée au paragraphe 1er, quant au maintien de la licence de fourniture ou à l'engagement de la procédure envisagée à l'article 22. La CWaPE entend le titulaire qui en fait la demande. ».

Art.  50.

Dans le Chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 23 bis rédigé comme suit:

« Art. 23 bis .Lorsque le titulaire d'une licence de fourniture souhaite changer le type de sa licence, il adresse une demande de révision de licence auprès de la CWaPE par envoi recommandé ou remise contre accusé de réception.
La CWaPE examine la demande de révision de licence selon la procédure définie au Chapitre III.
Par dérogation au Chapitre II, la CWaPE peut dispenser le demandeur de fournir les éléments de preuve qui ont déjà été fournis lors de la procédure d'octroi de la licence initiale ou dans le cadre du rapport détaillé prévu à l'article 17.  ».

Art.  51.

L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 24.Les décisions, visées aux articles 21 à 23 bis , de retrait, de révision, de renonciation ou de maintien d'une licence qui fait suite à un changement de nom ou d'adresse de son titulaire sont publiées par extrait sur le site Internet de la CWaPE. ».

Art.  52.

À l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « , le cas échéant dans le cadre d'une procédure légale en cours »
sont insérés entre les mots « est tenu » et les mots « de transférer »;

2° dans l'alinéa 2, les mots « fournisseur désigné » sont remplacés par les mots « fournisseur cessionnaire de la clientèle ».

Art.  53.

L'article 25 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé.

Art.  54.

L'article 25 ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé.

Art.  55.

L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2006, est abrogé.

Art.  56.

Le Ministre de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN