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20 juillet 2016 - Décret modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans l'article 1er de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifié par la loi du 24 juillet 1987, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« Le Gouvernement wallon peut, après avis du Conseil économique et social de Wallonie et, le cas échéant, après avis de la commission contrat d'apprentissage industriel compétente, telle que définie à l'article 13, étendre l'application de la présente loi aux secteurs d'activités exclus en vertu de l'alinéa 2.  ».

Art. 3.

L'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1998, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 2.Dans les entreprises qui occupent moins de cinquante travailleurs, la présente loi n'est pas d'application aux professions pour lesquelles des contrats d'alternance peuvent être conclus en application de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française et de ses arrêtés d'exécution.
Toutefois, le Gouvernement wallon peut, après avis du Conseil économique et social de Wallonie et sur proposition d'une commission contrat d'apprentissage industriel, ci-après dénommée commission C.A.I., autoriser que, dans les entreprises visées à l'alinéa 1er, des contrats d'apprentissage industriel, ci-après dénommés C.A.I., soient conclus en application de la présente loi pour les professions visées à l'alinéa 1er.  ».

Art. 4.

Dans l'article 7, alinéa 1er, 10° de la même loi, les mots « Les droits et »
sont insérés avant les mots « les obligations ».

Art. 5.

Dans l'article 13, alinéa 2 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1987 et modifié par la loi du 20 juillet 1992, les mots « du comité paritaire d'apprentissage compétent » sont à chaque fois remplacés par les mots « de la commission C.A.I. compétente ».

Art. 6.

L'article 19, alinéa 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit:

« Sans préjudice de dispositions fixées dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal et à peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée aux alinéas 1er et 2, que par un arrêté du Gouvernement wallon et ce, uniquement en ce qui concerne la responsabilité à l'égard du patron. ».

Art. 7.

À l'article 23, alinéa 3 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1987, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « au comité paritaire d'apprentissage compétent » sont remplacés par les mots « à la commission C.A.I. compétente »;

2° les mots « à la demande de celui-ci » sont remplacés par les mots « à la demande de celle-ci ».

Art. 8.

À l'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « le Roi fixe, après avis du Conseil national du Travail » sont remplacés par les mots « le Gouvernement wallon fixe, après avis du Conseil économique et social de Wallonie »;

2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « par le Roi après avis du Conseil national du Travail » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement wallon, après avis du Conseil économique et social de Wallonie »;

3° au paragraphe 3, les mots « Après avis du Conseil national du Travail, le Roi fixe » sont remplacés par les mots « Après avis du Conseil économique et social de Wallonie, le Gouvernement wallon fixe ».

Art. 9.

Dans l'article 33, alinéa 2 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1998, les mots « le comité paritaire d'apprentissage compétent » sont remplacés par les mots « la commission C.A.I. compétente ».

Art. 10.

Dans l'article 34 bis de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 1992, les mots « le comité paritaire d'apprentissage compétent » sont remplacés par les mots « la commission C.A.I. compétente » et les mots « le comité paritaire d'apprentissage » sont remplacés par « la commission C.A.I. compétente ».

Art. 11.

À l'article 37 bis de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, les mots « du comité paritaire d'apprentissage compétent » sont à chaque fois remplacés par les mots « de la commission C.A.I. compétente »;

2° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « Le comité paritaire d'apprentissage compétent » sont remplacés par les mots « La commission C.A.I. compétente »;

3° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « le comité paritaire d'apprentissage compétent est tenu » sont remplacés par les mots « la commission C.A.I. compétente est tenue »;

4° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « du comité paritaire d'apprentissage » sont remplacés par les mots « de la commission C.A.I. compétente »;

5° au paragraphe 3, alinéa 4, les mots « le comité paritaire d'apprentissage est tenu » sont remplacés par les mots « la commission C.A.I. compétente est tenue »;

6° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « le comité paritaire d'apprentissage » sont remplacés par les mots « la commission C.A.I. compétente »
et les mots « qu'il fait droit au recours introduit auprès de lui » sont remplacés par les mots « qu'elle fait droit au recours introduit auprès d'elle »;

7° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « le comité paritaire d'apprentissage compétent » sont remplacés par les mots « la commission C.A.I. compétente »;

8° au paragraphe 5, les mots « le comité paritaire d'apprentissage compétent s'est prononcé » sont remplacés par les mots « la commission C.A.I. compétente s'est prononcée »;

9° au paragraphe 6, alinéa 2, les mots « le comité paritaire d'apprentissage s'est prononcé » sont remplacés par les mots « la commission C.A.I. compétente s'est prononcée ».

Art. 12.

Dans l'article 40 bis de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 1998, les mots « le comité paritaire d'apprentissage compétent » sont remplacés par les mots « la commission C.A.I. compétente ».

Art. 13.

À l'article 43 de la même loi, remplacé par la loi du 6 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « le comité paritaire d'apprentissage compétent » sont remplacés par les mots « la commission C.A.I. compétente »;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « le comité paritaire d'apprentissage compétent » sont remplacés par les mots « la commission C.A.I. compétente »;

3° au paragraphe 4, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Gouvernement wallon »
et les mots « Conseil national du Travail » sont remplacés par les mots « Conseil économique et social de Wallonie ».

Art. 14.

Dans l'article 44, alinéa 1er de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1998, les mots « au secrétariat organisé conformément à l'article 49, §3, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « au secrétariat de la commission C.A.I. compétente ».

Art. 15.

À l'article 47 de la même loi, remplacé par la loi du 6 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « selon » est remplacé par le mot « à »
et les mots « à la commission paritaire compétente » sont remplacés par les mots « à la commission C.A.I. compétente »;

2° au paragraphe 2, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Gouvernement wallon »
et les mots « du comité paritaire d'apprentissage compétent » sont remplacés par les mots « de la commission C.A.I. compétente ».

Art. 16.

À l'article 48, alinéa 2 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1987 et par la loi du 6 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, les mots « du Président ou du secrétariat du comité paritaire d'apprentissage compétent » sont remplacés par les mots « du Président ou du secrétariat de la commission C.A.I. compétente »;

2° à l'alinéa 4, les mots « au comité paritaire d'apprentissage compétent » sont remplacés par les mots « à la commission C.A.I. compétente ».

Art. 17.

À l'article 49 de la même loi, remplacé par la loi du 6 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Des commissions C.A.I. sont instituées au niveau sectoriel et s'appuient sur des conventions-cadres de collaboration en matière d'enseignement, de formation et d'insertion professionnelle conclues entre la Région wallonne, la Communauté française et les secteurs professionnels.
Toute commission C.A.I. est composée comme suit:
1° un président désigné au niveau sectoriel;
2° un nombre équivalent de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des employeurs, proposés au niveau sectoriel par les partenaires sociaux signataires d'une convention cadre de collaboration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er;
3° un représentant de l'Office francophone de la formation en alternance, créé en vertu de l'accord de coopération cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, ci-après dénommé, « l'O.F.F.A »;
4° un représentant de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, créé en vertu du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé « l'I.F.A.P.M.E. »;
5° un représentant de l'Administration générale de l'Enseignement.
Les représentants visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, disposent d'une voix délibérative.
Les représentants visés à l'alinéa 2, 3° à 5°, disposent d'une voix consultative.
La convention cadre de collaboration visée à l'alinéa 1er détermine les modalités d'organisation des réunions dont la gestion du secrétariat.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, la commission C.A.I. compétente transmet à l'I.F.A.P.M.E. un rapport reprenant au minimum le nombre de contrats d'apprentissage industriel agréés par le secteur concerné, le nombre de dérogations accordées et le nombre d'attestations de capacité acquises, délivrées, ainsi que les éléments significatifs relatifs à l'exécution des C.A.I., et à l'organisation des épreuves de fin d'apprentissage.
Sur la base du rapport établi par chaque commission C.A.I. compétente, l'I.F.A.P.M.E. transmet annuellement au Gouvernement wallon, au Conseil économique et social de Wallonie et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, un rapport global reprenant l'ensemble des données transmises pour chaque secteur. »;

2° au paragraphe 2, les mots « comités paritaires d'apprentissage » sont à chaque fois remplacés par les mots « commissions C.A.I. »
, les mots « sous-comités paritaires d'apprentissage » sont remplacés par les mots « sous-commissions C.A.I. »
et les mots « un sous-comité paritaire d'apprentissage » sont chaque fois remplacés par les mots « une sous-commission C.A.I. »;

3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « un certain nombre de » sont remplacés par les mots « un ou plusieurs »
et les mots « des Gouvernements des Communautés » sont remplacés par les mots « du Gouvernement wallon »;

4° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « par le Roi » sont remplacés par les mots « par le Gouvernement wallon »
, les mots « du comité paritaire d'apprentissage » sont remplacés par les mots « de la commission C.A.I. »
et les mots « ce sous-comité » est remplacé par les mots « cette sous-commission C.A.I. »;

5° au paragraphe 3, les mots « des comités paritaires d'apprentissage » sont à chaque fois remplacés par les mots « des commissions C.A.I. »
et les mots « sous-comités paritaires d'apprentissage » sont à chaque fois remplacés par les mots « sous-commissions C.A.I. »;

6° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « Sur l'avis du Conseil national du Travail » sont remplacés par les mots « Sur l'avis du Conseil économique et social de Wallonie »
, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Gouvernement wallon »
et les mots « , du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail, visé à l'article 53, » sont abrogés;

7° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « , du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail, visé à l'article 53, » sont abrogés.

Art. 18.

À l'article 50 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1987 et par la loi du 6 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « comités paritaires d'apprentissage » sont remplacés par les mots « commissions C.A.I. »;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 19.

À l'article 51 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 1992, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « comités paritaires d'apprentissage » sont à chaque fois remplacés par les mots « commissions C.A.I. »;

2° à l'alinéa 1er, les mots « les Ministres communautaires compétents » sont remplacés par les mots « le Membre du Gouvernement wallon compétent ».

Art. 20.

À l'article 52 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1987 et par la loi du 6 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « comités paritaires d'apprentissage » sont à chaque fois remplacés par les mots « commissions C.A.I. »;

2° à l'alinéa 1er, les mots « qui a l'Emploi et le Travail » sont remplacés par les mots « qui a la Formation »;

3° l'alinéa 1er est complété par les mots « et lui communiquent toute proposition de nature à améliorer le dispositif ».

Art. 21.

Dans le Titre III de la même loi, le Chapitre II comportant l'article 53, inséré par la loi du 6 mai 1998, est abrogé.

Art. 22.

Dans le Titre III de la même loi, le Chapitre II comportant l'article 54, inséré par la loi du 6 mai 1998, est abrogé.

Art. 23.

Dans le Titre III de la même loi, le Chapitre II comportant l'article 55, inséré par la loi du 6 mai 1998, est abrogé.

Art. 24.

Dans le Titre III de la même loi, le Chapitre II comportant l'article 56, inséré par la loi du 6 mai 1998, est abrogé.

Art. 25.

Dans le Titre III de la même loi, le Chapitre II comportant l'article 57, inséré par la loi du 6 mai 1998, est abrogé.

Art. 26.

L'article 58 de la même loi, modifié par la loi du 6 mai 1998, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 58.Les frais liés aux réunions des commissions C.A.I. organisées par l'O.F.F.A. sont pris en charge par ce dernier, selon les modalités déterminées par le Gouvernement wallon. ».

Art. 27.

Dans la même loi, il est inséré, en ce qui concerne la Région wallonne, un Titre III bis intitulé « Surveillance et contrôle ».

Art. 28.

Dans le Titre III bis inséré par l'article 27, il est inséré un article 60 bis rédigé comme suit:

« Art. 60 bis .La surveillance et le contrôle de la présente loi et de ses mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels. ».

Cet article entrera en vigueur le 12 août 2016 (voyez l'article 33 ).

Art. 29.

À l'article 61 de la même loi, inséré par la loi du 24 juillet 1987 et modifié par la loi du 6 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « Le Conseil national du Travail » sont remplacés par les mots « Le Conseil économique et social de Wallonie » et le mot « national » est remplacé par le mot « régional »;

2° à l'alinéa 2, les mots « de l'Emploi et du Travail » sont remplacés par les mots « de la Formation ».

Art. 30.

À l'article 62 de la même loi, inséré par la loi du 24 juillet 1987 et modifié par la loi du 6 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement wallon peut, après avis du Conseil économique et social de Wallonie »;

2° les mots « comités paritaires d'apprentissage » sont remplacés par les mots « commissions C.A.I. »;

3° les mots « et 53 » sont abrogés.

Art. 31.

L'article 2 du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, modifié par le décret du 30 mai 2013, est complété comme suit:

« 17° contrat d'apprentissage industriel, ci-après dénommé C.A.I.: le contrat à durée déterminée par lequel le patron s'engage à donner ou à faire donner à l'apprenti industriel une formation en vue de l'exercice de la profession choisie, et par lequel l'apprenti s'oblige à apprendre sous l'autorité du patron la pratique de la profession et à suivre sous la surveillance de celui-ci, les cours nécessaires à sa formation. ».

Art. 32.

L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 30 mai 2013, est complété par un paragraphe 1 ter rédigé comme suit:

« §1 ter . L'Institut a pour mission l'information, le support et la coordination du dispositif de l'apprentissage industriel de professions exercées par des travailleurs salariés par ou en vertu d'une disposition légale ou décrétale. ».

Art. 33.

Le présent décret, à l'exception de l'article 28, entre en vigueur le 1er août 2016.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports

et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,

délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN