21 juillet 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'organisation d'une épreuve de validation des compétences des chefs de section de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 26 mai 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 2 juin 2016;
Vu le protocole de négociation n°703 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 6 juin 2016;
Vu le rapport du 2 juin 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 59.556/4 du Conseil d'État, donné le 6 juillet 2016 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Considérant que le métier n° 73 quater d'inspecteur des voies hydrauliques a été créé au niveau C par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 2014 modifiant l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Considérant que la fonction exercée par les chefs de section de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie correspond au métier n° 73 quater d'inspecteur des voies hydrauliques;
Considérant qu'il s'indique de revaloriser la fonction de chef de section en permettant aux agents du niveau D qui l'exercent d'accéder au niveau C, dans le métier n° 73 quater d'inspecteur des voies hydrauliques;
Considérant qu'il convient de subordonner cette revalorisation à la réussite d'une épreuve de validation des compétences;
Considérant le caractère unique et exceptionnel de l'organisation de cette épreuve;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, l'on entend par chef de section: tout chef de section de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie.

Art. 2.

Tout chef de section lauréat de l'épreuve de validation des compétences visée aux articles 3 à 7 obtient le grade d'assistant, dans le métier n° 73 quater d'inspecteur des voies hydrauliques, à dater du premier jour du mois qui suit le procès-verbal de clôture de l'épreuve visé à l'article 7, pour autant qu'il reste titulaire de la fonction jusqu'à l'attribution du grade.

Art. 3.

Un chef de section peut participer à l'épreuve de validation des compétences si, à la date de clôture des inscriptions, il:

1° est agent statutaire définitif du niveau D;

2° justifie de l'évaluation favorable;

3° n'est pas sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.

Les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies jusqu'à l'obtention du grade visé à l'article 2.

Art. 4.

Le Gouvernement décide de l'organisation de l'épreuve de validation des compétences et en établit le programme.

L'épreuve peut être divisée en parties pouvant être éliminatoires.

L'épreuve ou ses parties peuvent être tant écrites, orales, théoriques que pratiques, et utiliser des moyens informatiques ou multimédias.

La correction de l'épreuve ou de ses parties peut être automatisée.

Art. 5.

Sur la base du programme visé à l'article 4, le secrétaire général détermine, dans un appel aux candidats:

1° le contenu de l'épreuve ou de ses parties;

2° le nombre de points attribués à l'épreuve et, le cas échéant, à chacune de ses parties.

Art. 6.

L'épreuve est réussie à condition d'obtenir:

1° au moins soixante pour cent des points à l'épreuve et;

2° au moins cinquante pour cent des points à chacune de ses parties.

Le jury ne peut pas, sans motivation, arrondir la cote obtenue pour l'épreuve ou une de ses parties dont la correction est automatisée.

Art. 7.

Le secrétaire général dresse un procès-verbal de clôture de l'épreuve et arrête la liste des lauréats.

Art. 8.

La réussite de l'épreuve ou d'une de ses parties ne donne pas droit à une dispense pour d'autres examens, concours ou sélections organisés par la Région.

Art. 9.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge .

Art. 10.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX