12 août 2016 - Arrêté ministériel modifiant, en ce qui concerne la pureté variétale des semences certifiées de colza hybride, l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 19;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 14 janvier 2016, approuvée le 8 mars 2016;
Vu le rapport du 12 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.646/2/V du Conseil d'État, donné le 3 août 2016, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2016/11 de la Commission du 5 janvier 2016 modifiant l'annexe II de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Art. 2.

À l'annexe 2, I, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, le point 2, b) , est remplacé par le texte suivant:

«  b)  La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante:
– semences de base, composant femelle: 99,0 %;
– semences de base, composant mâle: 99,9 %;
– semences certifiées des variétés de colza d'hiver: 90,0 %;
– semences certifiées des variétés de colza de printemps: 85,0 %. »

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

R. COLLIN