08 septembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 40 et 41 du décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle, les articles 40 et 41;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, l'article 3, 1er, 9°, inséré par le décret du 17 mars 2016;
Vu le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, l'article 5, 1er, 2, alinéa 4, et 3;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 29 février 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 mars 2016;
Vu le rapport du 8 juin 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.598/2/V du Conseil d'État, donné le 27 juillet 2016 en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, 1er, de celle-ci. Il est applicable en région de langue française.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° le décret du 20 février 2014: le décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matière de formation professionnelle;

2° la Ministre: la Ministre de la Formation;

3° l'Office: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel que visé par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

4° l'Institut: l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, tel que visé par le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

5° la personne: la personne ayant sa résidence principale en région de langue française;

6° l'opérateur accrédité: l'opérateur sélectionné, par projet, au terme d'une procédure d'analyse, basée sur des critères définis, des offres reçues dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt organisé par l'Office pour ce qui concerne les immersions linguistiques organisées par le chapitre 2, ou l'appel d'offre organisé par l'Institut pour ce qui concerne les immersions linguistiques organisées au chapitre 3;

7° l'école de langue accréditée: l'école de langues établie au sein de l'Union européenne hors région de langue française, sélectionnée au terme d'une procédure d'analyse, basée sur des critères définis, des offres reçues dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt organisée par l'Office pour ce qui concerne les immersions linguistiques organisées par le chapitre 2, ou l'appel d'offre organisé par l'Institut pour ce qui concerne les immersions linguistiques organisées au chapitre 3;

8° l'immersion linguistique: toute expérience à l'étranger, en Région flamande ou en Communauté germanophone, qui améliore les compétences linguistiques ou linguistico-professionnelles, telle qu'organisée selon les dispositions des chapitres 2 à 4;

9° l'immersion en entreprise: toute expérience en entreprise à l'étranger, en Région flamande ou en Communauté germanophone, qui améliore les compétences linguistiques ou linguistico-professionnelles, telle qu'organisée selon les dispositions des sections 6 à 8 du chapitre 2;

10° l'établissement scolaire: l'établissement scolaire géré par un pouvoir organisateur qui dépend du réseau reconnu par les pouvoirs publics du lieu de l'immersion linguistique;

11° le test de langue ELAO: le test reposant sur un test informatisé adaptatif et complété par un test oral;

12° l'allocation d'études supérieures: allocation d'études octroyée en vertu du décret réglant, pour la Communauté française, les allocations et les prêts d'études, coordonné le 7 novembre 1983.

Art. 3.

L'Office organise l'identification des niveaux de langues sur la base du test de langue ELAO.

Le test informatisé visé à l'alinéa 1er comprend:

1° pour l'immersion visée à la section 4 du chapitre 2 et l'immersion visée au chapitre 3, une partie grammaire, une partie vocabulaire général et une partie compréhension à la lecture;

2° pour les immersions visées aux sections 5, 6, 7 et 8 du chapitre 2, une partie grammaire, une partie vocabulaire liée au vocabulaire général et de bureau, et une partie compréhension à l'audition.

Un formateur de l'Office effectue le test oral qui se base sur un canevas général de questions et un descriptif fin des compétences orales par niveau.

Les niveaux de langue identifiés correspondent au Cadre européen commun de référence, en abrégé CECR pour les langues. Pour un besoin d'évaluation plus fine, les niveaux du cadre européen sont subdivisés en quatre sous-niveaux, appelés « barrettes ».

Les résultats sont valables six mois maximum.

Art. 4.

Une même personne peut réaliser au maximum deux immersions linguistiques si les conditions suivantes sont remplies cumulativement:

1° les deux immersions linguistiques se réalisent dans deux langues différentes;

2° les deux immersions linguistiques contiennent au moins une immersion en entreprise;

3° l'immersion en entreprise telle que visée aux sections 6 ou 8 du chapitre 2 n'est pas précédée d'une immersion linguistique dans la même langue en école de langues accréditée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne bénéficiant d'une immersion linguistique organisée selon les dispositions de la section 7 peut bénéficier de maximum trois immersions linguistiques si celles-ci sont effectuées dans au moins deux langues différentes et si deux de ces trois immersions sont effectuées dans la langue de l'immersion organisée selon les dispositions de la section 7.

Art. 5.

§1er. La personne est seule responsable de l'ouverture et du maintien de ses droits dans le cadre de la sécurité sociale belge pendant l'immersion linguistique. La personne accomplit à cette fin toutes formalités utiles tant en Belgique qu'à l'étranger.

§2. La personne assume pendant toute la durée de l'immersion les risques liés à la maladie, aux accidents corporels, au rapatriement et à la responsabilité civile. La personne s'assure avant son départ pour l'ensemble des risques énoncés.

Durant les heures de cours, l'établissement scolaire ou l'école de langues accréditée assure la personne contre les risques d'accidents corporels dont il peut être victime et contre les conséquences pécuniaires encourues par la personne du fait de sa responsabilité civile.

Art. 6.

Lorsque l'immersion linguistique est organisée par un opérateur accrédité, en tant que responsable de l'organisation de l'immersion linguistique, l'opérateur assure, durant celle-ci, protection et assistance à la personne.

Si l'immersion linguistique comprend une immersion en entreprise, l'opérateur est responsable de l'organisation et du bon déroulement de l'immersion au sein de l'entreprise.

Art. 7.

§1er. Si la personne met un terme anticipé à l'immersion linguistique, elle en informe immédiatement l'Office pour ce qui concerne les immersions visées au chapitre 2, ou l'Institut pour ce qui concerne les immersions visées au chapitre 3 et l'opérateur accrédité, ainsi que l'établissement scolaire, l'école de langues accréditée ou l'entreprise concernée.

Après une appréciation des faits et pièces justificatives y afférentes par l'Office ou l'Institut, la fin anticipée de l'immersion linguistique est considérée comme justifiée, soit pour:

1° la maladie grave de la personne;

2° des raisons familiales graves;

3° le retour à l'emploi de plus de trois mois;

4° les cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle, notamment en lien avec une démarche d'insertion socioprofessionnelle en Belgique.

En cas de fin anticipée justifiée en application de l'alinéa 2 et sans préjudice des modalités d'octroi, de liquidation et de justification de l'utilisation de la bourse visées au présent chapitre, la personne rembourse la part de la première tranche de la bourse de laquelle sont déduits les frais déjà encourus relatifs à des montants couverts par la bourse et dûment justifiés.

§2. Si l'immersion n'est pas réalisée ou si la personne y met un terme pour un motif autre que ceux visés au paragraphe 1er, la personne rembourse la totalité des montants déjà perçus.

§3. En application du présent article, la personne rembourse à l'Office ou l'Institut tout ou partie de la bourse déjà versée dans les trente jours de l'envoi de la lettre de créance de l'Office ou de l'Institut et fait valoir, le cas échéant, dans ce délai, ses observations.

ou inscrites comme demandeur d'emploi

Art. 8.

L'Office peut, aux conditions du décret du 20 février 2014 et du présent arrêté, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, octroyer des bourses destinées à couvrir en tout ou en partie les frais inhérents à une immersion linguistique dans une école de langues accréditée, un établissement scolaire ou en entreprise, en Belgique ou à l'étranger.

Art. 9.

La bourse couvre, en tout ou en partie, les coûts engagés par la personne pour:

1° les titres de transport d'un seul aller et retour entre son domicile et son lieu d'hébergement;

2° les frais de visa et passeport excepté les frais supplémentaires pour une délivrance en urgence;

3° la facture de l'école de langue accréditée ou de l'opérateur accrédité, pour le coût des cours, de l'organisation du séjour et, le cas échéant, de l'hébergement;

4° la facture d'hébergement, si non incluse dans la facture de l'école de langue accréditée ou de l'opérateur accrédité;

5° les abonnements de transport public souscrits sur place;

6° pour l'immersion linguistique visée aux sections 5 et 6, une indemnité de maximum cinquante euros, par semaine pour frais de nourriture si ceux-ci ne sont pas repris dans la facture d'hébergement, que ce soit en pension complète ou en demi-pension;

7° pour l'immersion linguistique visée à la section 8, une indemnité de maximum quatre-vingts euros par semaine pour frais de nourriture si ceux-ci ne sont pas repris dans la facture d'hébergement, que ce soit en pension complète ou en demi-pension.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'immersion linguistique:

1° visée à la section 4, la bourse ne couvre aucune indemnité;

2° visée à la section 7, la bourse consiste en une indemnité forfaitaire par jour presté.

Art. 10.

L'Office octroie la bourse visée par le présent chapitre sur la base d'un appel aux candidats.

Pour les immersions linguistiques organisées:

1° aux sections 5, 6, 7 et 8 du présent chapitre, l'appel aux candidats est mensuel et chaque appel dure trois semaines;

2° par la section 4 du présent chapitre, l'appel aux candidats est annuel et commence le 1er février et se termine le 31 mars;

Art. 11.

La personne adresse la demande de bourse à l'Office par envoi recommandé avec accusé de réception, en fonction du type d'immersion linguistique pour laquelle la demande d'octroi de bourse est introduite, au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Art. 12.

L'Office vérifie le caractère complet de la demande au regard des informations et documents requis par le formulaire de demande et accuse réception de la demande dans les quinze jours de la réception de celle-ci.

Lorsque la demande est incomplète, l'Office en avise la personne, dans l'envoi de l'accusé de réception de la demande.

La personne introduit les pièces et renseignements réclamés selon les mêmes modes que la demande visée à l'article 11.

Le cas échéant, l'Office adresse à la personne, dans les quinze jours qui suivent la date d'envoi de l'accusé de réception, un rappel du relevé des pièces et renseignements manquants.

Si l'Office ne reçoit pas les pièces et renseignements manquants dans les quinze jours qui suivent le rappel visé à l'alinéa 4, la demande est classée sans suite. L'Office en informe la personne par envoi recommandé.

Art. 13.

§1er Lorsque la demande est complète, l'Office instruit la demande au regard des conditions d'octroi:

1° reprises dans la définition du terme personne visée à l'article 2, 6°.

2° relatives à chaque type d'immersion linguistique visée par les sections 4 à 8 du présent chapitre;

§2. L'administrateur général de l'Office ou la personne déléguée par ses soins, dans les dix jours suivants la date de clôture de l'appel aux candidats, octroie ou refuse la bourse, au regard des conditions d'octroi visées au paragraphe 1er et dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement au budget général des dépenses de la Région wallonne.

§3. L'Office établit un classement motivé des demandes pour les immersions linguistiques organisées:

1° aux sections 5, 6, 7 et 8 du présent chapitre, dans les dix jours suivants la date de la clôture de l'appel aux candidats visé à l'article 10, alinéa 1er, en cas de risque de dépassement de l'enveloppe budgétaire affectée au mois correspondant et arrêtée par l'Office par rapport au nombre de demandes réceptionnées et jugées favorables;

2° à la section 4 du présent chapitre, dans les quarante jours suivant la date de clôture de l'appel aux candidats.

§4. L'Office se réfère, pour l'établissement du classement visé au paragraphe 3, aux critères suivants, classés par degré d'importance et selon la pondération déterminée comme suit:

1° pour les immersions linguistiques visées à la section 4 du présent chapitre:

a)  l'admissibilité de la personne, ou des personnes qui ont fiscalement à charge la personne qui souhaite bénéficier de la bourse, à une allocation d'études supérieures visée à l'article 2, 12°, quarante pour cent des points sont attribués;

b)  l'importance des compétences linguistiques dans le projet professionnel, le projet d'études ou de formation visé, quarante pour cent des points sont attribués;

c)  les résultats au test de langue ELAO, visé à l'article 3, vingt pour cent des points sont attribués;

2° pour les immersions linguistiques visées à la section 5 du présent chapitre:

a)  l'importance des compétences linguistiques dans le projet professionnel, le projet d'études ou de formation visé; quarante pour cent des points sont attribués;

b)  l'inscription du projet d'immersion dans un projet professionnel lié à un métier en pénurie ou d'avenir, prévu dans la liste établie annuellement par l'Office, ou à un secteur prioritaire lié aux pôles de compétitivité wallons ou aux technologies numériques; trente pour cent des points sont attribués;

c)  l'âge de la personne, vingt pour cent des points sont attribués; la personne âgée de moins de 25 ans à la date de l'envoi de la demande de bourse obtenant la cote de (20 sur 20), la personne âgée entre 25 et 30 ans à la date de l'envoi de la demande de bourse obtenant la cote de (10 sur 20) et la personne âgée de plus de 30 ans à la date de l'envoi de la demande de bourse obtenant la cote de (5 sur 20);

d)  les résultats au test de langue ELAO, visé à l'article 3; dix pour cent des points sont attribués;

3° pour les immersions linguistiques visées aux sections 6, 7 et 8 du présent chapitre:

a)  l'importance des compétences linguistiques dans le projet professionnel, le projet d'études ou de formation visé; quarante pour cent des points sont attribués;

b)  l'inscription du projet d'immersion dans un projet professionnel lié à un métier en pénurie ou d'avenir, prévu dans la liste établie annuellement par l'Office, ou à un secteur prioritaire lié aux pôles de compétitivité wallons ou aux technologies numériques; trente pour cent des points sont attribués;

c)  la pertinence de l'immersion au regard du besoin d'expérience professionnelle de la personne; vingt pour cent des points sont attribués:

d)  les résultats au test de langue ELAO, visé à l'article 3; dix pour cent des points sont attribués.

Concernant le critère visé aux 1°, b) , 2°, a) et 3°, a) , il peut être évalué au regard de la présence des compétences linguistiques dans le profil métiers ROME V3.

L'octroi de la bourse est limité aux dossiers les mieux classés et qui obtiennent au moins soixante pourcent des points aux critères 1°, b) , 2°, a) , 3°, a) , et 3°, c) .

Le service Langues de l'Office transmet à l'administrateur général de l'Office ou la personne déléguée par ses soins la proposition de classement.

Dans les dix jours de la réception du classement, l'administrateur général de l'Office ou la personne déléguée par ses soins, octroie ou refuse la bourse sur la base du classement.

§5. Sans préjudice des conditions d'octroi et de liquidation des tranches du présent chapitre, la décision d'octroi porte sur le montant global de la bourse auquel la personne peut prétendre dans le respect des conditions énoncées relatives à chaque type d'immersion linguistique visée par les sections 4 à 8 du présent chapitre.

L'Office notifie la décision à la personne par envoi recommandé dans les dix jours à dater de la décision.

La décision reprend le relevé des pièces qui doivent être transmises à l'Office pour la liquidation de la première tranche telle que visée à l'article 14, 2.

§6. En ce qui concerne l'immersion linguistique visée à la section 4, l'Office décide de l'octroi sous la condition suspensive de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'une décision belge d'équivalence, transmis par la personne au plus tard quinze jours après la date de la délivrance de celui-ci.

À défaut de titre officiel délivré par la Communauté française, une attestation de réussite délivrée sur l'honneur par l'établissement d'enseignement secondaire vaut comme preuve de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur.

Si l'obtention intervient dans le cadre d'une seconde session, la personne transmet à l'Office, pour le quinze juillet de l'année de départ, un document certifiant son inscription aux examens de seconde session. À l'issue de ceux-ci, elle transmet la preuve de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'une décision belge d'équivalence, au plus tard quinze jours après la date de délivrance du document.

À défaut de la réception des documents requis le 15 juillet de l'année de départ, l'Office envoie, dans les dix jours, un rappel par envoi recommandé avertissant la personne que la bourse ne sera pas due si cette preuve n'est pas transmise dans les quinze jours suivants l'envoi du rappel.

Si la personne n'a pas n'a pas produit la preuve de sa réussite dans les délais fixés, la condition suspensive visée à l'alinéa 1er n'est pas réalisée et la bourse n'est pas octroyée.

Art. 14.

§1er. La bourse est liquidée en deux tranches, de manière dégressive.

§2. Sans préjudice des dispositions particulières visées aux sections 4 à 8, l'Office, dans les quinze jours à dater de la réception des pièces justificatives pour la liquidation de la première tranche verse à la personne sur le compte bancaire renseigné à cette fin la première tranche de la bourse, correspondant à septante-cinq pour cent de la bourse.

Le versement de la première tranche visé au paragraphe 1er est conditionné à l'envoi, par la personne, pour l'immersion linguistique visée:

1° à la section 4:

– de la preuve de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur, du certificat de qualification, délivré au terme de la sixième année de l'enseignement secondaire de qualification, technique, artistique ou professionnel ainsi qu'au terme des septièmes années de l'enseignement secondaire de qualification artistique, technique ou professionnel délivré par un pouvoir public belge, ou du certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, d'une décision belge d'équivalence ou tout titre équivalent reconnu en Belgique;

– de la preuve de l'organisation de l'immersion linguistique en école de langue accréditée ou en établissement scolaire;

– et, le cas échéant, du document prouvant l'éligibilité de la personne à une bourse d'allocation d'études pour le supérieur, telle que visée à l'article 13, 4, 1°, a) ;

2° à la section 5, d'une facture pro forma de l'école de langue accréditée;

3° aux sections 6 et 8, d'une facture pro forma de l'opérateur accrédité et d'une attestation de prise en charge délivrée par l'entreprise;

4° à la section 7, de la preuve de la réservation de logement ou de la convention d'occupation précaire ou de bail signée et d'une attestation de prise en charge délivrée par l'entreprise.

Pour les immersions linguistiques visées aux sections 5 à 8, les pièces relatives à la liquidation de la première tranche sont transmises à l'Office au plus tard vingt jours avant le départ de la personne.

§3. Dans les quinze jours suivant la date de son retour, la personne transmet par envoi recommandé à l'Office les pièces justifiant:

1° la réalité de ses présences aux cours organisés par l'établissement scolaire ou par l'école de langues accréditée ou, en cas d'immersion en entreprise, la réalité de ses présences en entreprise;

2° les documents d'évaluation ou de travaux liés au projet mis en œuvre, parmi lesquels, pour les immersions en entreprise (sections 6 à 8), le rapport établi par la personne en langue cible et, pour les autres types d'immersions (sections 4 et 5), le rapport relatif à l'immersion et le rapport de visite d'entreprise établis par la personne en langue cible;

À défaut de production des pièces dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'Office envoie un rappel par envoi recommandé pour que la personne produise les pièces dans les quinze jours à compter de la date de réception du rappel.

Sauf cas de force majeure apprécié par l'Office et dûment justifié, si les pièces justificatives ne sont pas transmises dans les délais, la bourse n'est pas due et la personne rembourse l'avance déjà perçue dans les trente jours de l'envoi de la lettre de créance adressée par l'Office et, le cas échéant, en faisant valoir ses observations.

§4. En cas d'absences injustifiées aux cours ou dans l'entreprise en sus du pourcentage de dix pour cent d'absences injustifiées tolérées, la bourse n'est pas due dans sa totalité. L'avance déjà versée demeure acquise au prorata des sommes justifiées et des jours prestés.

L'Office adresse à la personne une lettre de créances l'invitant à rembourser le montant de la bourse déjà versé et non justifié dans les trente jours, même en cas de progression linguistique, et l'invitant, le cas échéant, à justifier ses absences.

Justifie une absence au sens du présent arrêté:

1° l'indisposition ou la maladie de la personne couverte par certificat médical ou document officiel remis par un centre hospitalier;

2° tout document délivré par une autorité publique attestant que la personne ne pouvait effectuer les démarches administratives accomplies pendant les heures de cours ou de stage à un autre moment;

3° les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles appréciés par l'Office, dont les maladies graves ou le décès d'un parent de la personne sur base de la transmission d'un document officiel.

§5. Dans les dix jours suivants la date de son retour, la personne avertit l'Office de son retour et convient avec l'Office d'une date pour présenter le test établissant son niveau de langues post immersion.

En cas de non présentation du test, la seconde tranche de vingt-cinq pour cent n'est pas due par l'Office, sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles appréciés par l'Office et dûment justifiés.

Pour l'immersion linguistique visée à la section 4, le test visé à l'alinéa 1er a lieu au plus tard le 15 septembre de l'année du retour d'immersion. En cas d'amélioration insuffisante du niveau de langue telle que visée à l'article 15, 5, la deuxième tranche n'est pas due et l'Office en informe la personne par envoi recommandé.

La personne ne pouvant présenter le test pour cause d'emploi en est exemptée après vérification de l'occupation de la personne.

§6. Dans les dix jours de la date de présentation du test établissant le niveau de langues post immersion de la personne l'Office décide de la liquidation de la seconde tranche de la bourse, au regard des pièces produites et notifie sa décision à la personne.

L'Office adresse un envoi à la personne l'informant si la procédure de versement du solde de la bourse est ou non entamée.

§7. En cas de débours insuffisants, la bourse n'est pas due dans sa totalité mais au prorata des sommes justifiées.

§8. L'obtention frauduleuse de la bourse donne lieu au remboursement des montants versés.

Art. 15.

§1er. Une personne atteignant un niveau de certification de fin d'études secondaires, répondant aux conditions énoncées au présent article et à l'article 16 peut solliciter, entre le 1er février et le 31 mars de l'année civile de cette certification, une bourse pour une immersion linguistique de dix-huit semaines à dix mois, en école de langues accréditée ou en établissement scolaire, offrant au minimum vingt heures de cours par semaine.

§2. L'immersion linguistique visée dans la présente section porte sur l'allemand, sur l'anglais, sur le néerlandais, ou sur une combinaison de deux de ces langues, ci-après dénommée année multilingue, dans les régions et pays suivants: Pays-Bas, la région de langue néerlandaise de Belgique, Allemagne, Autriche, Communauté germanophone, Grande-Bretagne, Irlande, Malte, Canada hors Québec, les états continentaux des Etats-Unis.

Pour l'immersion linguistique organisée en école de langues accréditée, lors l'établissement du classement visé à l'article 13, 4, 1°, l'Office privilégie les régions et pays européens.

§3. L'immersion linguistique, outre l'apprentissage en école, comprend un moment réservé à une ou des visites d'entreprises locales, d'une durée totale de douze heures par semestre, qui fait l'objet d'un rapport établi en langue cible par la personne et remis au terme de l'immersion.

§4. L'immersion linguistique visée dans la présente section exige des compétences minimales préalables en langues. Le niveau de langue exigé est A1 dans la langue de l'immersion, et A2+2 barrettes en néerlandais ou allemand si le projet est une immersion unilingue en anglais.

§5. La liquidation de la seconde tranche de la bourse est conditionnée à l'amélioration du niveau dans la langue cible, exigée à l'issue de l'immersion linguistique visée dans la présente section.

La progression exigée au retour varie selon le niveau de départ, selon le tableau suivant:

Stage unilingue 1 année
Niveau de départ: Progression minimale demandée:
A1 2 niveaux = 8 barrettes
A2 1 niveau et demi = 6 barrettes
À partir de A2+3 1 niveau = 4 barrettes
B2 1/2 niveau = 2 barrettes
Stage semestre unique et années multilingues
Niveau de départ: Progression minimale demandée par semestre:
jusqu'au A2+1 1 niveau = 4 barrettes
A2+2 3/4 niveau = 3 barrettes
B1 1/2 niveau = 2 barrettes
B2 1/4 de niveau = 1 barrette

Pour l'immersion linguistique « année multilingue » visée par l'article 17, 3°, la progression totale exigée équivaut à la somme des progressions minimales des deux semestres. La progression minimale dans une des deux langues est de 2 barrettes (1 à partir de B1), compensée obligatoirement par la progression dans l'autre langue. À partir d'un niveau de départ C1, le test linguistique doit être présenté mais la progression n'est plus exigée.

Art. 16.

Pour pouvoir bénéficier de la bourse pour l'immersion linguistique visée dans la présente section, la personne:

1° au moment de l'immersion linguistique, est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur, du certificat de qualification ou du certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, ou a obtenu une décision belge d'équivalence ou tout titre équivalent reconnu en Belgique;

2° a réussi les tests de langues visés à l'article 3 et possède le niveau de langue visé à l'article 15, 4.

Art. 17.

Les formules proposées portent sur, soit:

1° une année scolaire complète, en établissement scolaire, dans une seule langue;

2° un semestre, en établissement scolaire ou école de langues accréditée, dans une seule langue;

3° deux semestres scolaires si « année multilingue », dans deux langues différentes, mais pouvant combiner un semestre en école de langues accréditée et un semestre en établissement scolaire.

En établissement scolaire, l'immersion linguistique s'effectue à un niveau d'étude équivalent à celui de l'avant-dernière ou de la dernière année d'études secondaires, ou de la première année de l'enseignement supérieur. En école de langues accréditée, l'immersion linguistique comporte dix-huit semaines de cours de langue par semestre.

Art. 18.

Un opérateur accrédité ou la personne organise l'immersion linguistique visée dans la présente section. L'opérateur accrédité est responsable de l'organisation de l'immersion linguistique et assure protection et assistance à la personne.

Art. 19.

La bourse, d'un montant différencié selon le type d'immersion et la destination, est d'un montant de maximum 4.000 euros, sous réserve d'une justification liée à la fluctuation des devises étrangères.

Par dérogation à l'alinéa 1er, cette bourse peut être relevée et porter sur un montant de 8.000 euros si les revenus des personnes qui ont fiscalement à charge la personne qui souhaite bénéficier de la bourse pourraient lui donner accès à une allocation d'études supérieures visée à l'article 2, 12°.

Art. 20.

Pour pouvoir bénéficier de la bourse pour l'immersion linguistique visée dans la présente section, la personne est inscrite comme demandeuse d'emploi depuis au moins quatre semaines consécutives dans un métier intégrant la compétence linguistique. Elle doit, en outre, soit:

1° être titulaire du certificat de qualification, délivré au terme de la sixième année de l'enseignement secondaire de qualification, technique, artistique ou professionnel ainsi qu'au terme des septièmes années de l'enseignement secondaire de qualification artistique, technique ou professionnel délivré par un pouvoir public belge, ou du certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel;

2° être titulaire d'un diplôme de chef d'entreprise ou d'un certificat d'apprentissage tels que délivrés par l'Institut;

3° être titulaire d'un diplôme belge de l'enseignement supérieur de type court;

4° avoir obtenu une décision belge d'équivalence à des fins professionnelles;

5° avoir suivi une formation professionnelle organisée par l'Office ou un service public régional de formation ayant fait l'objet d'une validation ou reconnaissance des compétences.

Art. 21.

La personne répondant aux conditions énoncées à l'article 20 peut solliciter le bénéfice d'une bourse pour une immersion linguistique de trois semaines en Belgique hors région de langue française ou dans un État membre de l'Union européenne, en école de langues accréditée offrant au minimum vingt heures pleines de cours par semaine.

Art. 22.

§1er. L'immersion linguistique visée dans la présente section porte soit:

1° sur l'allemand, pour une immersion en Allemagne, en Autriche ou en Communauté germanophone;

2° sur l'anglais, pour une immersion au Royaume-Uni, en Irlande ou à Malte;

3° sur le néerlandais, pour une immersion en région de langue néerlandaise de Belgique ou aux Pays-Bas.

§2. L'immersion linguistique, outre l'apprentissage en école de langue accréditée, comprend un moment réservé à une ou des visites d'entreprises locales, d'une durée totale de deux heures minimum par séjour, qui fait l'objet d'un rapport établi par la personne en langue cible et remis au terme de l'immersion.

§3. L'immersion linguistique visée dans la présente section exige des compétences minimales préalables en langues. Le niveau de langue exigé est minimum A2 + 3 barrettes au résultat global.

Un niveau B1 est exigé en grammaire. Un niveau A2 + 2 barrettes est exigé à l'oral.

Un test linguistique est organisé au retour de l'immersion.

Art. 23.

La bourse est d'un montant de 1.900 euros.

Art. 24.

Pour pouvoir bénéficier de la bourse pour l'immersion linguistique visée dans la présente section, la personne est inscrite comme demandeuse d'emploi inoccupée depuis au moins quatre semaines consécutives dans un métier intégrant la compétence linguistique et est titulaire d'un diplôme d'études supérieures belge ou étranger reconnu équivalent à des fins professionnelles en Belgique.

Art. 25.

La personne répondant aux conditions énoncées à l'article 24 peut solliciter le bénéfice d'une bourse pour une immersion linguistique de dix ou de douze semaines en entreprise dans l'Union européenne hors Belgique organisée par un opérateur accrédité.

L'immersion de dix semaines consiste en une immersion en entreprise simple et implique une présence de minimum trente heures en entreprise par semaine.

L'immersion de douze semaines comporte deux semaines de cours préparatoires en école de langues accréditée, à raison de vingt heures par semaine et dix semaines d'immersion en entreprise, à raison de trente heures minimum de présence en entreprise par semaine

Art. 26.

L'immersion linguistique visée dans la présente section porte soit:

1° sur l'allemand, pour une immersion en Allemagne ou l'Autriche;

2° sur l'anglais, pour une immersion en Irlande ou à Malte;

3° sur le néerlandais pour une immersion aux Pays-Bas.

Art. 27.

L'immersion linguistique visée dans la présente section exige des compétences minimales préalables en langues.

Le niveau de langue exigé varie selon la destination et la longueur de l'immersion, selon le tableau suivant:

Langue Destination et durée Niveau oral Niveau de grammaire
Allemand Immersion de 12 semaines B1+2 B1

Immersion de 10 semaines B2 B1+2
Anglais Immersion de 12 semaines Malte B1 B1

Immersion de 10 semaines Malte B1+2 B1

Immersion de 12 semaines Irlande B2 B1+2

Immersion de 10 semaines Irlande B2+ B1
Néerlandais Immersion de 12 semaines B1+2 B1

Immersion de 10 semaines B2 B1+2

Un test linguistique est organisé au retour de l'immersion.

Art. 28.

La bourse est d'un montant de 2.800 euros pour la formule d'immersion de dix semaines et de 3.800 euros pour la formule d'immersion de douze semaines.

Art. 29.

Pour pouvoir bénéficier de la bourse pour l'immersion linguistique visée dans la présente section, la personne est inscrite comme demandeur d'emploi dans un métier intégrant la compétence linguistique et est bénéficiaire d'allocations de chômage ou d'insertion. Elle s'est inscrite à titre complémentaire auprès du service régional de l'emploi du lieu d'exécution du stage en entreprise.

Elle est titulaire d'un diplôme d'études supérieures belge ou étranger reconnu équivalent à des fins professionnelles en Belgique ou a effectué une formation qualifiante certifiée ou validée en Belgique d'un niveau supérieur à celui de l'enseignement secondaire.

Art. 30.

La personne répondant aux conditions énoncées à l'article 29 peut solliciter le bénéfice d'une immersion linguistique de douze semaines en entreprise, en Région flamande ou en Communauté germanophone, qui a répondu positivement à sa recherche d'un stage dans un régime à temps plein.

L'immersion linguistique visée dans la présente section porte sur:

1° le néerlandais, en Région flamande;

2° l'allemand, dans la région de langue allemande en Belgique.

L'immersion linguistique visée dans la présente section exige des compétences minimales préalables en langues. Le niveau de langue exigé est B1.

Un test linguistique est organisé au retour de l'immersion.

L'immersion en entreprise peut être précédée de trois semaines de cours préparatoires en école de langues accréditée dans la même langue. L'immersion en entreprise est alors réduite à neuf semaines.

Art. 31.

La collaboration entre l'entreprise et la personne fait l'objet d'une convention qui détermine la répartition des obligations entre les parties contractantes et qui comprend un plan de stage. Le modèle de la convention figure en annexe 3 du présent arrêté.

Dans le respect de la convention visée à l'alinéa 1er, la personne peut prétendre aux indemnités prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle.

La personne bénéficie d'une indemnité forfaitaire correspondant à 19 euros par jour presté soit 95 euros par semaine si elle présente la preuve de réservation de logement, la convention d'occupation précaire ou le bail signé, relatif(ve) à un logement dans la région de langue visée à l'article 30, alinéa 2.

Art. 32.

La personne est inscrite comme demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office dans un métier intégrant la compétence linguistique. Elle est titulaire d'un diplôme d'études supérieures belge ou étranger reconnu équivalent à des fins professionnelles en Belgique et atteste de son intérêt pour un travail en lien avec un pays émergent.

Art. 33.

La personne répondant aux conditions énoncées à l'article 32 peut solliciter le bénéfice d'une bourse pour une immersion linguistique de douze semaines en entreprise dans un pays émergent « BRIC » organisée par un opérateur accrédité.

L'immersion linguistique visée dans la présente section porte à la fois sur:

1° l'anglais, langue de travail;

2° la langue officielle la plus pratiquée dans le pays d'immersion, langue de socialisation.

L'immersion visée dans la présente section est organisée soit au Brésil, en Russie, en Inde ou en Chine. Elle n'est jamais précédée d'une immersion linguistique en anglais telle que visée aux sections 5 et 6 du chapitre 2;

L'immersion linguistique visée dans la présente section exige des compétences préalables minimales en langues.

Les niveaux de langue sont:

1° B2 au résultat global en anglais;

2° A1 ou A2 pour la langue du pays pour l'immersion organisée en Russie, en Chine et au Brésil.

L'opérateur accrédité effectue l'identification du niveau requis dans la langue officielle du pays et en atteste auprès de l'Office. Les débutants participent à un module de cent quarante heures de cours dans la langue de socialisation organisé en région de langue française.

Un test linguistique en anglais ainsi qu'un test oral en langue du pays de l'immersion sont organisés au retour de l'immersion.

Art. 34.

La bourse, d'un montant différencié selon la destination, est de maximum 5.800 euros, sous réserve d'une justification liée à la fluctuation des devises étrangères.

Art. 35.

L'immersion linguistique visée au présent chapitre est proposée par un centre agréé du réseau de l'Institut à:

1° la personne sous contrat d'apprentissage, conclu conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ou sous contrat d'alternance conclu conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2015 relatif au contrat d'alternance;

2° la personne sous convention de stage, dans le cadre d'une formation de coordination et d'encadrement ou dans le cadre d'une formation chef d'entreprise, conclue conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

3° la personne inscrite comme auditeur de la formation de chef d'entreprise, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2000 relatif aux cours de formation dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Un référent encadrant issu d'un centre agréé du réseau IFAPME ou d'un service de tutelle de l'Institut, dénommé ci-après « encadrant », encadre l'immersion linguistique visée au présent chapitre.

L'Institut assure la personne visée à l'alinéa 1er et la personne visée à l'alinéa 2 tant au niveau de la responsabilité civile qu'au niveau des accidents corporels durant la période de l'immersion linguistique.

Art. 36.

L'Institut définit et organise, dans le cadre d'un projet de classe, une immersion linguistique de deux semaines. Celle-ci peut se dérouler soit en Belgique hors région de langue française soit dans un État membre de l'Union européenne, en école de langues accréditée.

L'immersion comprend au minimum vingt heures pleines de cours par semaine.

L'Institut gère, aux conditions du décret du 20 février 2014 et du présent arrêté, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'enveloppe budgétaire couvrant en tout ou en partie les frais inhérents à l'immersion linguistique de projet de classe visée à l'alinéa 1er.

L'Institut organise l'appel d'offre, tel que visé par l'article 2 du présent arrêté.

L'Institut peut effectuer des contrôles divers auprès des centres de formation du réseau IFAPME qui proposent et gèrent les bourses.

Art. 37.

§1er L'immersion linguistique porte soit:

1° sur l'allemand, pour une immersion en Allemagne, en Autriche ou en Communauté germanophone de Belgique;

2° sur l'anglais, pour une immersion au Royaume-Uni, en Irlande ou à Malte;

3° sur le néerlandais, pour une immersion en Région flamande ou aux Pays-Bas.

§2. L'immersion linguistique exige des compétences minimales préalables en langues. Le niveau de langue exigé est de minimum A1 au résultat global pour la personne visée par l'article 35, 1°, et de minimum A2 ou B1 pour la personne visée par l'article 35, 2°, en fonction des métiers visés.

L'Institut communique à l'Office la liste des candidats à tester avant et après l'immersion. Ces candidats sont reçus lors d'un rendez-vous collectif de classe.

§3. L'immersion linguistique, outre l'apprentissage en école, comprend un ou des moments réservé(s) à une visite d'entreprise(s) locale(s), d'une durée totale de minimum deux heures par séjour, qui fait l'objet d'un rapport établi par la personne en langue cible et remis au terme de l'immersion.

Art. 38.

La personne est seule responsable de l'ouverture et du maintien de ses droits dans le cadre de la sécurité sociale belge pendant l'immersion linguistique. La personne accomplit toutes formalités utiles tant en Belgique qu'à l'étranger.

Art. 39.

La bourse ou l'intervention est d'un montant maximum de 1.800 euros par personne visée à l'article 35, alinéa 1er, et par référent encadrant visé à l'article 35, alinéa 2.

Art. 40.

Le montant visé à l'article 39 couvre les coûts suivants:

Pour la personne visée à l'article 35, alinéa 1er:

1° l'inscription pour deux semaines en école de langue accréditée;

2° les frais d'hébergement ou de logement sur place;

3° l'organisation des visites professionnelles et culturelles;

4° les titres de transport d'un seul aller et retour entre le domicile de la personne et le lieu d'hébergement;

5° les abonnements de transport public souscrits sur place;

6° une assurance couvrant les apprenants pour la responsabilité civile, les accidents corporels et le rapatriement;

7° une indemnité de séjour d'un montant de maximum vingt-cinq euros par jour;

Pour l'encadrant visé à l'article 35, alinéa 2:

1° les frais d'hébergement ou de logement sur place;

2° l'organisation des visites professionnelles;

3° les titres de transport d'un seul aller et retour entre le domicile de la personne et le lieu d'hébergement;

4° les abonnements de transport public souscrits sur place;

5° les frais encourus pour les tâches d'encadrement et dûment justifiés;

6° une indemnité de séjour, dont le montant est soit fixé forfaitairement, soit calculé sur la base de frais réels et dépenses dûment justifiés.

Art. 41.

La norme d'encadrement est d'un encadrant maximum pour dix apprenants dans le cadre d'un projet de classe.

Si le nombre de participants remplissant les conditions énoncées aux articles 35 et 37 dépasse le nombre maximal de participants au projet de classe préalablement défini, l'Institut établit un classement et accorde la participation au projet de classe aux premiers classés.

Le classement établi se base sur:

1° les résultats obtenus au test linguistique décrit à l'article 3 du présent arrêté;

2° l'importance des compétences linguistiques dans le projet professionnel ou formatif de la personne.

Art. 42.

Dans les deux mois à dater du retour de la personne, la personne ou l'école de langue accréditée produit à l'Institut les pièces justifiant la réalité des présences aux cours organisés par l'établissement scolaire. L'Institut envoie un rappel à la personne à cette fin, quinze jours avant l'échéance.

La personne rembourse l'indemnité visée à l'article 40, 7°, au prorata des absences injustifiées. L'Institut adresse à la personne une lettre de créance l'invitant à rembourser le montant dû et, le cas échéant, à faire valoir ses observations.

Art. 43.

Les délais visés par le présent arrêté sont calculés en jours calendrier. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 44.

L'Office est chargé de récupérer par toutes voies de droit, les bourses indûment versées, indûment utilisées ou demeurées injustifiées.

L'Institut est chargé de récupérer, par toutes voies de droit, les indemnités dans les cas visés à l'article 42, alinéa 2.

Art. 45.

L'Office, pour ce qui concerne la mise en œuvre du chapitre 2, et l'Institut, pour ce qui concerne la mise en œuvre du chapitre 3, procèdent tous les ans à une évaluation de la mise en œuvre du présent arrêté et communiquent leur rapport d'évaluation à la Ministre et au Conseil économique et social de Wallonie.

Ce rapport d'évaluation, en lien avec le rapportage réalisé dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du Plan Marshall 4.0, porte au minimum sur le nombre de bourses octroyées, la répartition des bourses par genre, la progression du niveau de compétences linguistiques des bénéficiaires, et leur parcours dans les douze mois de l'immersion linguistique.

Toute campagne promotionnelle ou d'information comporte obligatoirement la mention: « Projet d'immersion linguistique du Plan Marshall 4.0. » ainsi que le logo Plan Marshall 4.0.

Art. 46.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Art. 47.

La Ministre de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX