Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
15 septembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion des déchets relevant des communes et des associations de communes
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 28, modifié par le décret du 5 juin 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion des déchets;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 2 mars 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 17 mars 2016;
Vu l'avis de la Commission régionale des déchets, donné le 29 avril 2016;
Vu le rapport établi le 9 juin 2016 conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.591/4 du Conseil d'État, donné le 11 juillet 2016 en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° le décret: le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° l'installation de gestion des déchets et, en abrégé, l'installation: le parc à conteneurs, centre de transfert, centre de tri, installation de prétraitement, centre de compostage, installation d'incinération avec valorisation énergétique, installation de biométhanisation;

3° la dépense subventionnable: le débours encouru par la commune ou l'association de communes dans le cadre d'un projet déterminé et pouvant faire l'objet d'une subvention en fonction des dispositions du présent arrêté;

4° la fraction subventionnable: la part de l'investissement égale au rapport entre la capacité pondérale de l'installation effectivement utilisée pour la gestion des déchets visés à l'article 3, et la capacité totale de l'installation;

5° le Ministre: le Ministre qui a la Politique des déchets dans ses attributions;

6° le Plan wallon des déchets: le plan visé à l'article 24, 1er, du décret.

Art. 2.

Sont éligibles à une subvention les projets concernant:

1° les travaux de construction, de transformation, d'agrandissement d'installations de gestion des déchets ainsi que les travaux de rénovation y afférents, en ce compris:

a)  le matériel de gestion, de manutention et de stockage de déchets;

b)  les équipements de contrôle nécessaires à la conduite des installations et les équipements assurant le respect des normes environnementales des installations;

c)  l'établissement de zones de stockage de déchets avant leur traitement ou le stockage des refus de l'unité de traitement;

d)  tout ou partie de l'aménagement des abords et des voies d'accès privées des installations subventionnées à l'intérieur des limites de propriété du site concerné;

e)  les bâtiments nécessaires à la conduite des installations de gestion des déchets.

2° les études géotechniques nécessaires à l'exécution de travaux subventionnables visés au 1° et les frais d'exécution d'essais autorisés par l'administration;

3° l'acquisition de biens immeubles nécessaires à l'exécution de travaux subventionnables visés au 1°;

4° les véhicules et engins non immatriculés affectés aux installations de gestion de déchets autres que des parcs à conteneurs;

5° les équipements de transport de l'énergie produite par le bénéficiaire de la subvention jusqu'à la limite de propriété du site concerné.

Art. 3.

Pour pouvoir faire l'objet d'une subvention, les installations de gestion des déchets sont partiellement ou totalement dédiées à la gestion:

1° des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages;

2° des déchets visés aux rubriques 20 03 02 et 20 03 03 ainsi que ceux visés aux rubriques 20 02 01, 20 03 01 et 20 03 07 pour autant qu'ils proviennent d'administrations, de l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets;

3° des déchets hospitaliers et de soins de santé de classe A et B1, provenant éventuellement d'unités de prétraitement, tels que définis par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de santé;

4° des déchets pour lesquels la gestion fait l'objet d'une subvention régionale dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets.

Art. 4.

Ne font pas l'objet d'une subvention:

1° les installations de gestion des déchets sur lesquelles le bénéficiaire ne dispose ni d'un droit réel, ni du droit d'acquérir un droit réel en vertu d'une option d'achat;

2° les véhicules de collecte et de transport de déchets;

3° les voies d'accès publiques extérieures au site d'exploitation;

4° toute dépense liée aux frais d'établissement, d'exploitation et de remise en état des centres d'enfouissement technique;

5° le démantèlement des biens subventionnés;

6° la rénovation ou la transformation d'installations subventionnées durant toute la période d'amortissement de la partie subventionnée de ces installations, à l'exception des travaux destinés à adapter les installations à de nouvelles contraintes législatives ou à accueillir de nouveaux flux de déchets, hormis ceux soumis à une obligation de reprise, suite à l'émergence de nouvelles opportunités économiques ou environnementales de valorisation;

7° l'installation de panneaux photovoltaïques;

8° hormis pour les parcs à conteneurs, les installations de déchets ou la part de ces installations dédiées à la gestion de déchets ménagers soumis à l'obligation de reprise;

9° toute dépense non nécessaire à l'exploitation de l'installation subventionnée.

Art. 5.

La subvention est accordée ou refusée en fonction:

1° des limites des crédits budgétaires afférents aux subventions;

2° de la conformité du projet aux dispositions du décret et de sa cohérence avec les objectifs du Plan wallon des déchets;

3° du respect par son bénéficiaire des dispositions prévues par le Plan wallon des déchets pour la gestion des déchets concernés par le subside.

Art. 6.

Le bénéficiaire de la subvention:

1° alimente prioritairement l'installation subventionnée avec les déchets visés à l'article 3, en vue d'atteindre la fraction subventionnable déterminée à l'occasion de la promesse ferme de subvention;

2° accepte de manière temporaire et sur invitation du Gouvernement les déchets visés à l'article 3, provenant d'autres communes ou associations de communes, et ce, aux conditions financières équivalentes à celles applicables aux communes utilisant habituellement l'installation, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent;

3° accorde en toutes hypothèses aux déchets visés à l'article 3, en provenance d'autres communes ou associations de communes, un accès non discriminatoire aux installations subventionnées;

4° lorsque la subvention a pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble:

a)  ne modifie pas la destination de l'immeuble sans l'autorisation du Ministre;

b)  en cas d'aliénation totale ou partielle de l'immeuble subventionné avant l'expiration de sa durée d'amortissement, informe immédiatement l'administration et rembourse la part non amortie du montant de la subvention majoré de soixante pour cent de la plus-value éventuellement réalisée.

La plus-value est égale à la différence entre le montant payé lors de l'achat de l'immeuble et son prix de revente sachant que:

– le montant payé lors de l'achat de l'immeuble représente le prix payé au vendeur majoré des frais que l'acquéreur a réellement payés; ce montant pouvant être majoré du coût des travaux que le propriétaire aura supportés;

– le prix de revente est celui obtenu par le vendeur, sans qu'il puisse être inférieur à la valeur vénale du bien évaluée par le comité d'acquisition ou le receveur de l'enregistrement, diminué des frais qu'il aura payés pour mettre le bien en vente;

5° constitue des provisions pour grosses réparations sur le total de l'investissement permettant à l'installation de fonctionner de manière optimale pendant toute la durée d'amortissement.

Les provisions visées au 5° sont constituées chaque année à concurrence d'un minimum d'un demi pour cent des investissements de génie civil, de deux pour cent pour les investissements en électromécanique et de cinq pour cent pour les investissements dans le matériel roulant;

6° utilise la dénomination « Recyparc » dans toute communication relative à un parc à conteneurs ayant fait l'objet d'une subvention dans le cadre du présent arrêté.

Art. 7.

Pour les subventions relatives à des installations de gestion des déchets autres que des parcs à conteneurs, le bénéficiaire de la subvention dispose des garanties suivantes en matière d'approvisionnement de l'installation:

1° nonante pour cent au moins de la capacité de l'installation sont garantis pour la durée visée à l'article 19, 2;

2° nonante pour cent de la fraction subventionnable de l'installation fixée lors de l'octroi de la promesse ferme sont garantis pour la durée visée à l'article 19, 2, par un approvisionnement en déchets visés à l'article 3.

Les garanties visées à l'alinéa 1er sont données soit par référence aux tonnages effectivement traités ou collectés l'année précédant la demande ou aux quantités à collecter projetées en application du schéma de collecte, soit par contrat au sens de l'article 5 bis du décret, soit, le cas échéant, par les statuts de l'association.

Art. 8.

Au cours du premier trimestre de chaque année, la commune ou l'association de communes transmet à l'administration, qui en informe le Ministre, toute modification intervenue sur les projets approuvés.

Art. 9.

La commune ou l'association de communes transmet à l'administration par l'intermédiaire du système informatique désigné par celle-ci, les informations permettant d'apprécier l'évolution de la réalisation du Plan wallon des déchets et notamment les informations relatives à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets.

Art. 10.

§1er. La subvention est calculée sur le montant final des dépenses subventionnables arrêté par le Gouvernement.

§2. Au cas où une installation de gestion des déchets autre qu'un parc à conteneurs n'est pas exclusivement utilisée pour la gestion des déchets visés à l'article 3, la subvention est limitée à la fraction subventionnable sans que celle-ci puisse être supérieure à la fraction subventionnable provisoire déterminée par le Ministre conformément à l'article 16, 4.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la fraction subventionnable peut être supérieure à la fraction subventionnable provisoire dans les hypothèses suivantes:

1° si l'augmentation reste inférieure ou égale à 5 % de la fraction subventionnable provisoire;

2° en cas d'application de l'article 6, alinéa 1er, 2°;

3° en cas d'accord préalable du Gouvernement d'augmenter, dans un objectif de mutualisation des installations de traitement de déchets, la fraction subventionnable d'une installation projetant d'accueillir une part plus importante de déchets visés à l'article 3. Dans cette dernière hypothèse, c'est ce nouveau montant qui sera pris en compte pour le calcul du point 1°.

Pour les parcs à conteneurs et les terrains, la fraction subventionnable est fixée à cent pour cent.

Art. 11.

Les dépenses subventionnables comprennent le montant approuvé dans la promesse ferme, auquel sont ajoutés les coûts suivants dûment justifiés:

1° le coût des révisions de prix, pour autant que les travaux aient débuté au plus tard dans les deux ans à compter de l'octroi de la promesse ferme de subvention. Passé ce délai, le coût des révisions ne sera pris en considération que si le demandeur justifie le retard d'exécution par des éléments de force majeure;

2° le coût des modifications et des travaux ou fournitures supplémentaires indispensables et imprévisibles;

3° cinq pour cent du montant total du marché, à titre de frais généraux afférents à l'exécution du marché comprenant:

a)  les honoraires de l'auteur de projet et les frais d'étude;

b)  les frais de surveillance de l'exécution du marché;

c)  les frais d'adjudication;

d)  les frais d'assurance et les frais de contrôle et de suivi de l'exécution du chantier jusqu'à réception définitive;

e)  les frais de coordination de sécurité;

4° la part de la T.V.A. non récupérable.

Art. 12.

§1er. Pour l'acquisition de biens immeubles, à l'exception des terrains, la subvention est calculée sur la base du prix d'achat, qui n'excède pas l'estimation établie par le comité d'acquisition ou le receveur de l'enregistrement. Le taux de subvention prévu à l'article 13 est d'application.

§2. Pour les terrains, la dépense subventionnable est fixée à soixante pour cent du prix d'achat, qui n'excède pas l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du comité d'acquisition et est plafonnée à 42.000 euros. Le taux de subvention prévu à l'article 13 est d'application.

§3. Pour la construction, l'extension et la rénovation d'un parc à conteneurs, la dépense subventionnable est limitée, hors prix d'acquisition du terrain, à un million d'euros hors T.V.A.

§4. Les plafonds visés aux deuxième et troisième paragraphes peuvent, après avis de l'administration et sur décision du Gouvernement, être augmentés jusqu'à un maximum de respectivement 84.000 euros et 1.500.000 euros hors T.V.A. pour des parcs à conteneurs situés sur le territoire des communes de plus de 150 000 habitants dont le dimensionnement est adapté à l'accueil d'une plus grande densité de population. Ces parcs à conteneurs peuvent cependant être situés dans une commune limitrophe.

La mesure visée à l'alinéa précédent ne pourra s'appliquer qu'à maximum deux parcs à conteneurs par zone territoriale visée.

Art. 13.

§1er. Sans préjudice de l'application de la fraction subventionnable, le taux de la subvention est fixé à:

1° soixante pour cent pour la construction d'un nouveau parc à conteneurs repris dans le réseau wallon établi conformément au Plan wallon des déchets;

2° vingt pour cent pour la construction de nouveaux parcs à conteneurs non-repris dans ledit réseau;

3° septante pour cent pour la rénovation ou l'extension de parcs à conteneurs existants à la date de l'adoption du présent arrêté;;

4° trente pour cent pour les installations de biométhanisation;

5° vingt-cinq pour cent pour les installations d'incinération avec valorisation d'énergie;

6° vingt-cinq pour cent pour les installations de compostage;

7° vingt pour cent pour les installations de prétraitement ou de tri, pour les installations de traitement des déchets encombrants, pour les centres de transfert et pour les bâtiments administratifs non intégrés aux installations de traitement et affectés au personnel de gestion des déchets.

Concernant le 3°, la construction d'un nouveau parc à conteneurs accompagné de la fermeture d'un parc existant est considérée comme une rénovation.

§2. Les taux déterminés au paragraphe 1er, 4°, 5° et 7°, sont majorés de trois pour cent au cas où l'installation subventionnée accueille au moins dix pour cent des déchets visés à l'article 3, produits dans le ressort territorial d'une autre association de communes.

Ils sont majorés de six pour cent au cas où l'installation subventionnée accueille au moins trente-cinq pour cent de ces déchets et sont majorés de neuf pour cent au cas où l'installation subventionnée accueille au moins soixante pour cent de ces déchets.

Au cas où l'installation subventionnée accueille des déchets produits dans le ressort territorial de plusieurs autres associations de communes, la majoration des taux telle que visée aux deux alinéas précédents est plafonnée à dix pour cent.

Pour l'application du présent paragraphe, le pourcentage de déchets donnant droit à la majoration de taux équivaut au pourcentage de la population dont les déchets sont collectés en vue d'être gérés dans l'installation d'un autre ressort territorial.

Art. 14.

Pour les installations de compostage et de biométhanisation, le taux de subvention est majoré de cinq pourcent sur présentation des bordereaux attestant la valorisation effective en agriculture, horticulture, sylviculture ou autres travaux de jardinage, de nonante pour cent minimum des quantités de compost ou digestat produit.

Art. 15.

§1er. Afin d'obtenir la promesse de principe, le demandeur transmet à l'administration le projet technique ainsi qu'une estimation budgétaire du projet et la date estimée de la mise en service industrielle de l'installation.

§2. L'administration accuse réception de la demande de promesse de principe dans les quinze jours de sa réception.

Si le dossier est incomplet, l'accusé de réception précise les éléments manquants à préciser ou à fournir. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accusé de réception pour transmettre à l'administration les éléments manquants.

§3. L'administration examine la pertinence technique et économique du projet, les cahiers spéciaux des charges ainsi que la compatibilité du projet avec son budget.

L'administration remet son rapport et son avis au Ministre dans un délai de nonante jours à compter de la réception du dossier complet.

Le délai visé à l'alinéa 2 est éventuellement prorogé du délai de réponse accordé au demandeur, en cas de nécessité de la fourniture d'informations complémentaires sollicitées par l'administration dans le cadre de l'instruction de la demande.

§4. Le Ministre statue sur la demande de promesse de principe de subvention dans les nonante jours à dater de la réception du dossier.

Art. 16.

§1er. Le demandeur transmet à l'administration une demande de promesse ferme de subvention sur base d'une justification de la dépense subventionnable approuvée par ses instances compétentes.

La demande comprend:

1° l'estimation du taux de subvention applicable à l'investissement envisagé;

2° l'estimation de la fraction subventionnable;

3° l'estimation de la date de mise en service industrielle;

4° en cas d'acquisition immobilière:

a)  l'estimation de la valeur effectuée par le comité d'acquisition ou le receveur de l'enregistrement;

b)  le plan parcellaire cadastral;

5° dans le cadre du marché public subventionné:

a)  le cahier spécial des charges définitif ayant servi de base pour l'appel à la concurrence;

b)  le procès-verbal d'ouverture des offres;

c)  l'offre déposée par le soumissionnaire retenu;

d)  le rapport d'analyse des offres accompagné de la décision motivée du pouvoir adjudicateur approuvant l'attribution du marché.

L'administration vérifiera, en outre, avant l'octroi de la promesse ferme, que cette décision a fait l'objet d'une décision de l'autorité de tutelle approuvant le mode de passation et l'attribution du marché;

6° la preuve que les garanties d'approvisionnement décrites à l'article 7 sont rencontrées.

§2. L'administration accuse réception de la demande de promesse ferme dans les quinze jours de sa réception. Si le dossier est incomplet, l'accusé de réception précise les éléments manquants à préciser ou à fournir. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accusé de réception pour transmettre à l'administration les éléments manquants.

§3. L'administration communique au Ministre son rapport accompagné de son projet de décision dans un délai de nonante jours à compter de la réception du dossier complet.

Le délai visé à l'alinéa 1er est éventuellement prorogé du délai de réponse accordé au demandeur, en cas de nécessité de la fourniture d'informations complémentaires sollicitées par l'administration dans le cadre de l'instruction de la demande.

§4. Le Ministre statue sur la demande de promesse ferme de subvention dans un délai de nonante jours à dater de la réception du rapport de l'administration. La promesse ferme détermine le montant provisoire des dépenses subventionnables et la fraction subsidiable provisoire.

Art. 17.

§1er. Une fois le projet faisant l'objet de la subvention réalisé, le demandeur de la subvention adresse à l'administration une demande d'approbation du décompte final des dépenses afférentes au coût de réalisation du projet.

La demande visée à l'alinéa 1er comprend tous les éléments permettant de dresser les décomptes finaux et de calculer définitivement les dépenses subventionnables et comporte au moins:

1° une copie de la notification de l'attribution du marché à l'adjudicataire;

2° une copie de l'ordre de commencer les travaux;

3° une copie des éventuels avenants au marché ou toutes autres modifications du marché;

4° une copie des états d'avancement mensuels précisant le relevé détaillé des travaux exécutés justifiant les paiements demandés par l'entrepreneur, les factures approuvées et les déclarations de créance correspondantes;

5° le relevé des travaux en plus et en moins réalisés dans le cadre d'un marché de travaux à quantités présumées;

6° le relevé des travaux modificatifs ou supplémentaires et les éléments justificatifs motivant leur caractère indispensable ou leur nature imprévisible;

7° la révision contractuelle des prix du marché comprenant le détail du calcul de la révision des états d'avancement;

8° le détail des amendes de retard éventuelles;

9° une copie du procès-verbal de réception provisoire, étayé s'il échet des rapports d'essais de performances;

10° l'attestation reprenant la part de T.V.A. non récupérée par l'association de communes ou la commune;

11° le rapport de l'autorité compétente approuvant le décompte final;

12° en cas d'acquisition immobilière, la copie de l'acte de vente.

Par ailleurs, le procès-verbal de réception définitive sera, dès qu'il est disponible, adressé l'administration pour information.

§2. L'administration délivre un accusé de réception dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande visée au paragraphe 1er.

Si le dossier est incomplet, l'accusé de réception précise les éléments manquants à préciser ou à fournir. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accusé de réception pour transmettre à l'administration les documents ou éléments manquants.

§3. L'administration détermine le montant à approuver par le Gouvernement à titre de dépense subventionnable dans un délai de nonante jours à compter de la date de réception du dossier complet.

Le délai visé à l'alinéa 1er est éventuellement prorogé du délai de réponse accordé au demandeur, en cas de nécessité de la fourniture d'informations complémentaires sollicités par l'administration dans le cadre de l'instruction de la demande.

§4. Le décompte final des dépenses subventionnables est arrêté par dossier par le Gouvernement sur avis de l'administration. Le cas échéant, le Gouvernement détermine dans sa décision la durée de l'amortissement du subside conformément à l'article 19.

Art. 18.

La liquidation de la subvention est subordonnée:

1° à l'obtention préalable et au maintien de toutes les autorisations requises;

2° au respect des obligations prévues à l'article 6.

Art. 19.

§1er. Les subventions sont liquidées par tranches annuelles.

Le montant de la subvention liquidé est fixé chaque année, pour l'exercice écoulé, en fonction de la fraction subventionnable.

§2. Le paiement de la subvention est réparti, par tranches, sur une période de vingt ans.

Dans des cas exceptionnels et dûment motivés, la décision du Gouvernement visée à l'article 17 peut fixer une période différente pour le paiement de la subvention.

§3. Chaque tranche couvre une période annuelle débutant au 1er janvier de l'année civile précédant la demande de liquidation et se termine au 31 décembre de la même année.

Art. 20.

§1er. Le bénéficiaire de la subvention introduit sa demande de liquidation de la subvention pour l'année civile écoulée. La liquidation se fait à la date anniversaire de la mise en service industrielle ou, par défaut, à la date anniversaire de la réception provisoire de l'installation.

§2. La demande de liquidation est introduite auprès de l'administration et comprend:

1° la caractérisation des déchets traités par l'infrastructure concernée, le type de flux traités et les tonnages correspondants et toutes autres informations de nature à déterminer la fraction subsidiable pour la période concernée;

2° les documents et informations permettant de vérifier le respect des obligations fixées à l'article 6;

3° les documents et informations permettant d'apprécier toute modification éventuelle du régime de propriété de l'installation subventionnée;

4° les déclarations nécessaires à l'obtention d'une majoration éventuelle du taux de la subvention, conformément à l'article 14;

5° le détail du calcul du subside réclamé par le bénéficiaire;

6° la déclaration de créance en deux exemplaires originaux.

§3. L'administration délivre un accusé de réception dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier de liquidation.

Si le dossier est incomplet, l'accusé de réception précise les éléments manquants à fournir. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'accusé de réception pour transmettre à l'administration les éléments manquants.

À défaut de réponse du demandeur de la subvention, l'administration peut présumer que l'installation ne répond plus aux conditions de l'obtention de la subvention.

§4. L'administration communique au Ministre son rapport reprenant le montant de la subvention ou de la tranche, dans un délai de nonante jours à compter de la réception du dossier complet. Ce délai est éventuellement prorogé du délai de réponse accordé au demandeur, en cas de nécessité de la fourniture d'informations complémentaires sollicitées par l'administration dans le cadre de l'instruction de la demande.

§5. Le Ministre approuve le montant de la liquidation dans les nonante jours à dater de la réception du rapport de l'administration.

La décision du Ministre qui accorde la subvention ou l'annuité détermine la fraction subventionnable définitive.

Art. 21.

La liquidation de la subvention est effectuée par l'administration dans les dix jours suivant la réception de la décision du Ministre.

Section. 7. - Récupération des subventions

Art. 22.

Dans le cadre des subventions, le Ministre récupère tout ou partie de la subvention accordée:

1° lorsque les conditions d'octroi prévues dans le présent arrêté et les obligations de leur bénéficiaire ne sont pas respectées;

2° en cas de réduction de la fraction subventionnable.

Art. 23.

Pour l'application du présent arrêté, les montants indiqués s'entendent hors T.V.A.

Art. 24.

Hormis ce qui est précisé à l'article 25, l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion des déchets est abrogé.

Art. 25.

§1er. Les demandes de subventions pour lesquelles une promesse ferme a été accordée avant le 1er janvier 2016 restent régies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion des déchets tel que modifié comme suit:

1° à l'article 17, 1er, les modifications suivantes sont apportées:

– dans l'alinéa 1er, les mots « cinq pour cent » sont remplacés par les mots « trois pour cent »;

– dans l'alinéa 2, les mots « dix pour cent » sont remplacés par les mots « six pour cent » et les mots « quinze pour cent » sont remplacés par les mots « neuf pour cent »;

– dans l'alinéa 3, les mots « vingt pour cent » sont remplacés par les mots « dix pour cent ».

2° l'article 9, 3°, est supprimé.

§2. Les présentes dispositions entrent en vigueur pour les tranches dues à partir du 1er janvier 2016.

Art. 26.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO