22 septembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne la protection de la ressource en eau
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code wallon de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les articles D.173 et D.174, modifiés par le décret du 7 novembre 2007;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 20 juin 2016;
Vu le rapport du 26 mai 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.763 du Conseil d'État, donné le 18 août 2016 en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article R.162, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, la référence à l'article R.165, 4, est remplacée par une référence à l'article R.165, 5, et la référence à l'article R.166, 4, est supprimée;

2° à l'alinéa 2, les mots « l'annexe LV » sont remplacés par les mots « l'annexe LV quater  ».

Art. 2.

Dans l'article R.165 du même Livre, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au paragraphe 2, 3°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« 3° les stockages de 100 litres à moins de 3 000 litres d'hydrocarbures répondent aux exigences qui figurent à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, et des dispositions prises en vertu du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
Les stockages existants avant l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention, sont mis en conformité à charge du propriétaire en fin de vie du réservoir ou si le risque de pollution est imminent.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les stockages existants en zones de prévention relatives à une prise d'eau destinée à la consommation humaine sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle sont mis en conformité dans les délais repris à l'annexe LV quater .  »;

b)  le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

« §4. Pour les nouveaux ouvrages, constructions et installations, les dispositions du présent article sont d'application à l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention. »;

c)  il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit:

« §5. Dans le cas où la prise d'eau concernée par la zone de prévention n'est pas destinée à la consommation humaine sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle:
a)  les réservoirs enterrés d'hydrocarbures existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention et non conformes aux dispositions du paragraphe 2, 3°, et du paragraphe 3, 1°, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, conformément à l'article 634 ter /4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie utile restante;
b)  les réservoirs aériens d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances des listes I et II, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, au minimum par un contrôle visuel, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie restante;
c)  si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à quatre ans ou un risque de pollution imminent, le récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure répond aux conditions reprises au paragraphe 2, 3°;
d)  les tests d'étanchéité pour les réservoirs aériens et enterrés sont pris en charge conformément à la législation relative aux installations de stockage, exigences qui figurent à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à défaut de certificat d'étanchéité en cours de validité. Lorsqu'aucune législation ne s'applique, les tests d'étanchéité sont pris en charge par l'exploitant de la prise d'eau. »

Art. 3.

Dans l'article R.166, du même Livre, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009, modifié par l'arrêté du gouvernement wallon du 11 juillet 2013 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° les nouveaux stockages enterrés d'hydrocarbures et les stockages de produits contenant des substances des listes I ou II, y compris les engrais; »;

2° au paragraphe 4, les alinéas 2 à 5 sont abrogés.

Art. 4.

L'article R.169, du même Livre, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009, est remplacé par ce qui suit:

« Art. R.169.Pour les producteurs ayant conclu un contrat de service de protection de l'eau potabilisable, le suivi préventif réalisé par le producteur concernant les tests d'étanchéité pour les réservoirs d'hydrocarbures aériens et enterrés prévus à l'article R.165 est financé par la S.P.G.E.
Dans les zones de prévention, pour les producteurs ayant conclu un contrat de service de protection de l'eau potabilisable, la S.P.G.E., à défaut d'une obligation légale de mise en conformité pour le propriétaire, peut intervenir pour la mise en conformité d'un tiers en fin de vie du réservoir existant ou pour toute situation rendant le risque de pollution imminent. Le taux d'intervention est de 15 % du montant du nouveau réservoir d'hydrocarbure. »

Art. 5.

L'annexe LV quater du même Livre est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 6.

Les mesures du programme d'actions des zones de prévention arrêtées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont exécutées conformément à la législation en vigueur au moment de la publication au Moniteur belge de l'arrêté délimitant la zone de prévention.

Art. 7.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

ANNEXE

Annexe LV quater au Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau
Tableau des délais de référence de mise en conformité
Objet Zone IIa Zone IIb
Référence de l'article Délais Référence de l'article Délais
Puits perdu, y compris pour l'évacuation des eaux pluviales R.165. §1er, 2° 2 ans R.165. §1er, 2° 4 ans
Stockage de substances des listes I ou II R.165. §2, 3° 3 ans R.165. §2, 3° 4 ans
Stockage d'hydrocarbures de 100 à moins de 3 000 litres R.165. §2, 3° Fin de vie du réservoir ou toute situation rendant le risque de pollution imminent R.165. §2, 3° Fin de vie du réservoir ou toute situation rendant le risque de pollution imminent
Stockage d'hydrocarbures dans une zone de prévention pour laquelle la prise d'eau est destinée à la consommation humaine sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle R.165. §2, 3° 3 ans R.165. §2, 3° 4 ans
Stockage aérien de substances solides des listes I ou II R.165. §2, 4° 3 ans R.165. §2, 4° 4 ans
Conduite transport d'hydrocarbures et de produits liste I ou II R.165. §2, 5° 3 ans R.165. §2, 5° 4 ans
Enclos couvert pour animaux R.165. §2, 7° 2 ans R.165. §2, 7° 2 ans
Les stockages et les installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets visés par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets R.165. §2, 8° 2 ans R.165. §2, 8° 2 ans
Réservoir abandonné R.165. §3, 2° 3 ans R.165. §3, 2° 4 ans
Système d'épuration individuelle (cas d'urgence ou exceptionnels) R.165. §3, 3° immédiat R.165. §3, 3° immédiat
Centre d'enfouissement technique R.166. §1er, 1° 4 ans R.166. §1er, 1° 4 ans
Stockage de produits contenant des substances des listes I ou II, y compris les engrais R.166. §1er, 2° 3 ans

Epandage souterrain d'effluents domestiques R.166. §1er, 3° 2 ans

Stockage de matières organiques en dehors du site de production R.166. §1er, 4° 1 an

Lieu de concentration d'animaux à caractère permanent R.166. §1er, 5° 1 an

Entreposage de produits à risques R.166. §1er, 6° 2 ans

Bassin d'orage non étanches R.166. §1er, 7° 4 ans

Terrain de camping R.166. §1er, 8° 2 ans

Voirie existante R.166. §2, 1°, 1er alinéa 2 ans

Voirie nouvelle R.166. § 2, 1°, 2e alinéa Immédiat

Aire de stationnement > 5 véhicules R.166. §2, 2° 2 ans

Egout, conduit d'évacuation ou caniveau étanche R.166. §2, 3° 2 ans

Lieu de concentration d'animaux mobile existant R.166. §2, 4° 1 an

Transformateur R.166. §2, 5° 2 ans R.167. §2, 3° 2 ans
Stockage à la ferme d'effluents d'élevage et stockage de produits d'ensilage R.166. §3, 1°, 1er et 3e alinéas 2 ans R.167. §2, 2°, sauf 4e alinéa 2 ans
Panneau

R.167. §3, 1° 1 an
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 modifiant le livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne la protection de la ressource en eau.
Namur, le 22 septembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO