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12 juillet 2006 - Arrêté royal octroyant une allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement de dossiers de calamités
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RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté fixe les modalités de l'octroi d'une allocation de mission spéciale au personnel technique de la Régie des Bâtiments, principe instauré par l'article 16 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant diverses dispositions réglementaires.
Le principe de l'allocation de mission spéciale remplace l'allocation pour exercice de fonctions supérieures octroyée par le passé à ce personnel. Le montant, versé aux intéressés, de cette allocation pour exercice de fonctions supérieures, fluctuait en effet en fonction du traitement statutaire du membre de personnel concerné.
Le présent projet d'arrêté royal a pour but de supprimer cette inégalité de rémunération pour une charge identique et d'établir exclusivement une distinction entre le membre du personnel qui exerce une fonction dirigeante et le reste du personnel. Le présent projet d'arrêté royal a été soumis pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat.
Dans son avis n° 40.154/2 du 27 avril 2006, ce collège a formulé quelques observations.
Ainsi que Vous pourrez le constater, toutes les suggestions du Conseil d'Etat en ce qui concerne le préambule de l'arrêté ont été intégralement suivies.
En ce qui concerne le dispositif, je désire Vous apporter les précisions suivantes :
L'article 1er du projet a été revu en fonction des remarques du Conseil. C'est ainsi qu'il est désormais prévu que le nombre de membres du personnel concernés et la durée de leur mise à disposition seront fixés par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Par ailleurs, l'intervention du gouverneur de province ou, selon le cas, du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, se limitera à confirmer que les prestations pouvant donner lieu au paiement de l'allocation ont bien été effectuées. Cette confirmation de la part du gouverneur est en effet nécessaire, compte tenu du fait que les prestations ne sont pas effectuées au sein des services de la Régie, mais bien au sein des services des gouverneurs.
Les suggestions du Conseil ont été intégralement suivies et le projet d'arrêté a été revu en conséquence en ce qui concerne les articles 2, 4 et 6, de même qu'en ce qui concerne la division de l'arrêté en chapitres.
Enfin, en ce qui concerne l'article 5 du projet, il me paraît nécessaire de maintenir la rétroactivité prévue. En effet, depuis le 1er janvier 2003, aucune allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure n'a été payée aux agents de la Régie mis à la disposition des gouverneurs de province, alors que ces derniers ont continué, durant cette période, à effectuer des expertises justifiant en principe l'octroi d'une allocation. Il en résulte que les agents concernés subiraient un préjudice financier considérable en cas de non rétroactivité puisqu'ils ne percevraient aucune allocation pour les prestations effectuées entre 2003 et 2006. Par ailleurs, dans la mesure où aucun paiement d'allocation pour exercice de fonctions supérieures n'a été effectué depuis 2003, l'application de la rétroactivité ne présente aucun risque d'impact financier défavorable qui aurait pour conséquence d'obliger un agent à rembourser une partie des montants perçus, dans l'hypothèse où ceux-ci seraient supérieurs au montant de l'allocation prévue par le présent projet d'arrêté.
En conséquence, la rétroactivité du projet a été maintenue.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
le très respectueux et très fidèle serviteur
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS

Art. 1er.

§1er. L'allocation prévue par l'article 16 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant diverses dispositions réglementaires précité est accordée conformément aux conditions suivantes :

1° Le nombre de membres du personnel concernés et la durée de leur mise à disposition sont fixés par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le nombre total au même moment d'agents mis à disposition est cependant limité à 11 experts et 11 dirigeants.

2° L'allocation est payée à terme échu après confirmation auprès du gouverneur de province ou du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale que les prestations ont réellement été effectuées.

§2. Le montant mensuel de l'allocation est de 100 EUR pour une mission effectuée en qualité d'expert de Calamités et de 140 EUR pour une mission effectuée en qualité de fonctionnaire dirigeant de calamités.

L' allocation est payée aux mêmes conditions que le traitement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette allocation. Elle est liée à l'indice pivot 138,01.

Cette allocation n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du pécule de vacances ni de la prime de fin d'année.

Art. 2.

L'article 2, §2, 2°, premier et deuxième alinéas, de l'arrêté royal du 9 décembre 1982 fixant, en application de l'article 35, §1er de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les modalités de prise en charge et de liquidation, par la Caisse nationale des Calamités, de certains frais de fonctionnement des services chargés de l'exécution de ladite loi, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1991, est remplacé par le texte suivant :

« Le montant de l'allocation de mission spéciale qui, en vertu de l'article 16 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant certaines dispositions réglementaires, est accordée au personnel technique de la Régie des Bâtiments qui est mis à la disposition des gouverneurs de province pour le traitement des dossiers de calamités.
La partie des rémunérations incombant normalement à l'employeur des contractuels, recrutés par décision du Conseil des Ministres, qui sont mis à la disposition du gouverneur ou de l'administration chargée du contrôle final des dossiers de sinistres ou qui sont recrutés en remplacement de fonctionnaires de la Régie des Bâtiments, mis à la disposition des gouverneurs de province en vue du traitement de dossiers de calamités. ».

Art. 3.

A l'article 24 de l'arrêté royal du 10 novembre 2004 portant réforme de la carrière particulière de certains fonctionnaires de la Régie des Bâtiments et modifiant certaines dispositions réglementaires il est inséré un 3° libellé comme suit : « 3° de l'article 16 qui produit ses effets le 1er janvier 2003. ».

Art. 4.

L'arrêté royal du 8 juillet 1991 fixant un cadre spécial à la Régie des Bâtiments, dénommé « Cadre Calamités », modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2004, est abrogé.

Art. 5.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 6.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.