29 septembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, les articles 22, 23, 31, 35, 36, 84 et 89;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu le rapport d'évaluation concluant à l'absence d'impact du présent arrêté sur la situation respective des hommes et des femmes, conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Observatoire du Commerce, donné le 6 juillet 2016;
Vu l'avis 59.922/2/V du Conseil d'État, donné le 5 septembre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2015 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

« §2. La demande comporte au minimum les renseignements repris à l'annexe 1 ainsi que tout renseignement permettant de démontrer la satisfaction des conditions d'agrément énumérées à l'article 2.  »

Art.  2.

Dans l'article 10, alinéa 1er, 1° du même arrêté, les mots « à l'article 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 2 ».

Art.  3.

Dans l'article 12, §1er, 3° du même arrêté, les mots « conformément à l'article 3 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 2, 1° ».

Art.  4.

Dans l'article 17 du même arrêté, les mots « , et accompagnée d'une version intégrale sous format informatisé sur CD, dvd ou clé usb »
sont insérés entre les mots « est introduite en trois exemplaires » et les mots « Si le projet d'implantation ».

Art.  5.

L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 18.Le jour où l'autorité compétente envoie la décision déclarant la demande complète et recevable ou à l'expiration du délai fixé à l'article 33, §1er ou §3, du décret, elle transmet une copie de la demande aux communes dans lesquelles une enquête publique est organisée.
L'autorité compétente identifie les communes dans lesquelles l'enquête publique est organisée. »

Art.  6.

Dans l'article 28, §2 du même arrêté, les mots « , et accompagnée d'une version intégrale sous format informatisé sur CD, dvd ou clé usb »
sont insérés entre les mots « est introduite en quatre exemplaires » et les mots « Si le projet d'implantation commerciale ».

Art.  7.

L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 29.Le jour où le Fonctionnaire des implantations commerciales envoie la décision déclarant la demande complète et recevable ou à l'expiration du délai fixé à l'article 87, §2 ou §3, du décret, il transmet une copie de la demande de permis visée à l'article 28, aux communes dans lesquelles une enquête publique est organisée.
Le Fonctionnaire des implantations commerciales, le Fonctionnaire délégué et/ou le Fonctionnaire technique sont compétents pour identifier les communes dans lesquelles l'enquête publique est organisée. ».

Art.  8.

À l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « A. Informations obtenues » sont remplacés par les mots « A. Informations obtenues par le biais de l'utilisation de l'outil LOGIC »;

2° au point B., le 2) est remplacé par ce qui suit:

« 2) Une présentation du projet et l'adresse du projet ».

Art.  9.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art.  10.

Le Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO