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20 octobre 2016 - Décret relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Au sens du présent décret on entend par:

1° l'initiative d'économie sociale: la personne morale constituée sous la forme d'une société à finalité sociale au sens des articles 661 et suivants du Code des sociétés, l'association sans but lucratif, l'initiative d'un centre public d'action sociale ou d'un groupement de centres publics d'action sociale, qui a comme but la mise en place d'un projet à finalité sociale, par le biais d'une activité de production de biens ou de services;

2° l'entreprise d'insertion: la personne morale à finalité sociale au sens des articles 661 et suivants du Code des sociétés, constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société coopérative à responsabilité limitée ou d'un groupement d'intérêt économique, qui est agréée en tant qu'initiative d'économie sociale, et qui vise à mettre en œuvre les principes décrits à l'article, 1er, alinéa 1er, du décret du 20 novembre 2008 et notamment le principe de primauté du travail sur le capital dans la répartition des revenus, par l'insertion socioprofessionnelle de travailleurs peu qualifiés;

3° le travailleur peu qualifié: le travailleur qui au moment de son engagement ne dispose pas du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et est inscrit comme demandeur d'emploi;

4° les travailleurs défavorisés: les personnes qui, avant leur premier engagement dans une entreprise d'insertion agréée ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé, sont inscrites comme demandeuses d'emploi inoccupées auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm, ou de l'« Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft », créé par le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'Emploi en Communauté germanophone, ci-après dénommé « Arbeitsamt der D.G. » et qui remplissent une des conditions suivantes:

a)  soit bénéficient d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion, du revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale, ou encore ne bénéficient d'aucun revenu, depuis au moins six mois;

b)  soit sont âgées de 18 à 24 ans;

c)  soit sont âgées de plus de cinquante ans;

d)  soit sont chefs de famille d'une famille monoparentale;

e)  soit se voient proposer, par l'entreprise d'insertion agréée, un contrat de travail dans un secteur ou une profession dans lesquels le déséquilibre des sexes est supérieur d'au moins 25 pour cent au déséquilibre moyen des sexes dans l'ensemble des secteurs économiques et font partie du sexe sous-représenté;

f)  soit sont en possession d'une décision d'octroi de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées d'une aide à la formation ou à l'emploi, prise en vertu des dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ou d'une décision similaire prise en matière d'aide à la formation ou à l'emploi des personnes handicapées par le « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung », créé par le décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les Personnes handicapées;

g)  soit étaient des personnes visées par l'article 60, 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou par le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle avant leur inscription comme demandeuses d'emploi;

h)  soit sont membres d'une minorité ethnique d'un État membre de la Communauté européenne et ont besoin de renforcer leur formation linguistique pour augmenter leurs chances d'obtenir un emploi stable;

5° les travailleurs gravement défavorisés: les personnes qui, avant leur premier engagement dans une entreprise d'insertion agréée, ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé, sont inscrites comme demandeuses d'emploi inoccupées auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm, ou de l'« Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft », créé par le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'Emploi en Communauté germanophone, ci-après dénommé « Arbeitsamt der D.G. », et qui bénéficient d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion, du revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale, ou encore ne bénéficient d'aucun revenu, depuis au moins vingt-quatre mois;

6° l'accompagnement social: le service d'intérêt économique général, ci-après dénommé S.I.E.G., tel que visé aux articles 14 et 106, 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que dans le Protocole n° 26 y attaché, effectué par un ou des accompagnateurs sociaux, avec les travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés, en ce compris les travailleurs visés par l'article 60, 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, actifs au sein de l'entreprise d'insertion agréée, dans la perspective:

a)  de favoriser l'insertion durable et de qualité de ces travailleurs au sein de l'entreprise d'insertion agréée ou de toute autre entreprise;

b)  de développer leur autonomie sur le marché du travail et de les aider, dans le cadre d'activités ou d'entretiens individuels ou collectifs, d'ordre psycho-social, à surmonter les difficultés ou les freins qu'ils rencontrent dans leur insertion durable et de qualité ou qui pourraient obérer leurs chances de maintien dans l'emploi;

c)  d'encourager et de soutenir leurs démarches de valorisation des compétences professionnelles acquises;

7° les accompagnateurs sociaux: les personnes, sous contrat de travail au sein de l'entreprise d'insertion agréée, dont les activités exercées dans le cadre de leur fonction d'accompagnateur social relèvent exclusivement de l'accompagnement social;

8° le chef d'entreprise: la personne physique engagée pour la gestion quotidienne de l'entreprise, mission qu'elle est habilitée à exercer par le conseil d'administration de l'entreprise agréée dans le cadre exclusif d'un contrat de travail conclu pour un mi-temps minimum et pour laquelle elle perçoit un salaire à l'exclusion de tout autre revenu ou avantage perçu à un autre titre, à charge de l'entreprise agréée;

9° l'effectif de référence: le nombre moyen de travailleurs salariés, calculé en équivalents temps plein, ayant travaillé au sein de l'entreprise d'insertion agréée, sur base des quatre trimestres qui précèdent la date de l'agrément de celle-ci;

10° l'administration: le service désigné par le Gouvernement;

11° les investisseurs institutionnels: les banques, compagnies d'assurances, fonds de placement et fonds de développement régional et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;

12° le Règlement de minimispour les S.I.E.G.: le Règlement (UE) no360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général;

13° le Règlement (UE) no651/2014: le Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité;

14° les pouvoirs locaux:

a)  les communes;

b)  les associations de communes;

c)  les centres publics d'action sociale;

d)  les associations de centres publics d'action sociale;

e)  les intercommunales;

f)  les régies communales autonomes;

g)  les provinces;

h)  les associations de provinces;

i)  les régies provinciales;

j)  les agences de développement local;

k)  les agences locales pour l'emploi;

15° la commission: la commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale, instituée par le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale.

Art. 2.

Le Gouvernement est habilité à:

1° déterminer, sur avis de l'Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique visé à l'article 8 du décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique et après avis du Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes tel qu'institué par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 2003 portant création d'un Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes, la liste des secteurs et professions visés à l'article 1er, 4°, e) ;

2° déterminer les catégories de personnes assimilables à celles visées à l'article 1er, 4°, f) ;

3° déterminer les missions et les qualifications des accompagnateurs sociaux visés à l'article 1er, 7°;

4° déterminer, dans le respect du Règlement (UE) no651/2014, les modalités de calcul de l'effectif de référence visé à l'article 1er, 9°;

5° modifier l'énumération visée à l'article 1er, 14°, compte tenu des modifications législatives en matière de pouvoirs subordonnés.

Art. 3.

§1er. Pour être agréée et utiliser la dénomination « initiative d'économie sociale », la demanderesse s'inscrit dans le respect des principes de l'économie sociale tels que définis à l'article 1er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et, dans ce cadre, répond aux conditions suivantes:

1° être une société à finalité sociale au sens des articles 661 et suivants du Code des sociétés ou une association sans but lucratif ou un service développé par un centre public d'action sociale ou un groupement de centres publics d'action sociale au sens du chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale;

2° proposer un projet économique à finalité sociale visant à mettre en œuvre les principes décrits à l'article, 1er, alinéa 1er, du décret du 20 novembre 2008 et notamment le principe de primauté du travail sur le capital dans la répartition des revenus, par l'insertion socioprofessionnelle de travailleur(s) peu qualifié(s);

3° proposer un encadrement technique, formatif et social approprié aux travailleurs peu qualifiés;

4° avoir un siège social ou principal d'activités sur le territoire de la Région wallonne;

5° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'initiative d'économie sociale agréée, des personnes qui:

a)  se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de la législation relative à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

b)  pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code des sociétés;

c)  ont été privées de leurs droits civils et politiques;

d)  pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été condamnées pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité de l'initiative d'économie sociale agréée;

6° ne pas être en infraction dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de son activité;

7° ne pas avoir de dette exigible envers l'État, la Communauté française, la Région, le FOREm, l'Arbeitsamt der D.G., la Société wallonne d'Économie sociale marchande, ci-après dénommée la « SOWECSOM », l'Office national de la Sécurité sociale, un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci, sauf si elle bénéficie, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, d'un plan d'apurement dûment respecté;

8° avoir, le cas échéant, une fonction comptable liée au projet ou une comptabilité conforme au plan comptable minimum normalisé, conformément à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

§2. Le Gouvernement détermine les modalités d'application du paragraphe 1er, 2° et 3°.

Art. 4.

L'agrément est octroyé pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé pour une période de quatre ans à l'expiration de laquelle l'agrément peut être octroyé pour une période indéterminée.

Art. 5.

Le Gouvernement détermine les modalités de la procédure d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément.

Art. 6.

L'initiative d'économie sociale remet chaque année, au plus tard pour le 15 juillet de l'année qui suit l'année rapportée, un rapport d'activité aux services que le Gouvernement désigne.

Le Gouvernement détermine les modalités et le modèle du rapport d'activité.

Art. 7.

§1er. Pour être agréée et utiliser la dénomination « entreprise d'insertion », la demanderesse doit répondre aux conditions suivantes:

1° être une personne morale constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société coopérative à responsabilité limitée ou un groupement d'intérêt économique;

2° être agréée en tant qu'initiative d'économie sociale;

3° avoir pour activité la production de biens ou de services, et pour but social la mise en œuvre des principes décrits à l'article, 1er, alinéa 1er, du décret du 20 novembre 2008 et notamment le principe de primauté du travail sur le capital dans la répartition des revenus, par l'insertion durable et de qualité de travailleur(s) défavorisé(s) ou gravement défavorisé(s);

4° disposer, en ce qui concerne les sociétés coopératives à responsabilité limitée à finalité sociale, d'une part fixe du capital social minimum de 18.550 € euros;

5° compter comme membres de son conseil d'administration exclusivement des personnes physiques n'étant ni conjoints ni cohabitants légaux d'autres administrateurs au sein dudit conseil et n'ayant entre elles aucun lien de parenté aux premier et deuxième degrés, avec un minimum de cinq personnes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, peuvent siéger au conseil d'administration en tant que personnes morales les investisseurs institutionnels et, notamment, la SOWECSOM;

6° être:

a) soit une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du Règlement (UE) no 651/2014;

b) soit une entreprise dont le capital social ou les droits de vote sont détenus majoritairement par des pouvoirs locaux au sens de l'article 1er, alinéa 1er, "14°";

c) soit une grande entreprise au sens du Règlement (UE) no 651/2014.;

7° s'engager à compter, dans les quatre ans qui suivent l'agrément, au moins cinquante pourcents de travailleurs défavorisés, gravement défavorisés ou n'étant pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, parmi les personnes occupées dans les liens d'un contrat de travail;

8° démontrer la pertinence de son activité et sa viabilité économique;

9° ne pas faire partie d'un secteur exclu du Règlement (UE) no 651/2014;

10° dans les six mois de l'octroi de l'agrément, conclure en concertation avec le FOREm ou l'Arbeitsamt der D.G., ainsi qu'avec le ou les accompagnateurs sociaux, une convention dans le cadre de laquelle le FOREm ou l'Arbeitsamt der D.G.s'engage à apporter leur expertise pour la conception et, le cas échéant, la mise en œuvre du plan de formation et d'insertion professionnelle, élaboré par l'entreprise d'insertion agréée, à destination des travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés. Cette convention fera l'objet d'une évaluation lors du renouvellement d'agrément.

§2. La demande d'agrément, telle que précisée par le Gouvernement, mentionne, le cas échéant, la répartition des missions entre l'éventuel administrateur délégué et le chef d'entreprise au sein de l'entreprise d'insertion.

§3. La demanderesse qui a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des entreprises comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, doit démontrer qu'elle répond à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret.

La demanderesse qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit démontrer qu'elle répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret et ce, sans qu'il ne soit fait de discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'entreprise d'insertion qui sollicite un agrément.

La demanderesse qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit satisfaire aux conditions d'agrément déterminées par le présent décret et doit apporter la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans qu'il ne soit fait de discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'entreprise d'insertion qui sollicite un agrément.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application des alinéas 1er, 2 et 3.

Art. 8.

L'agrément peut être accompagné d'un mandat chargeant l'entreprise d'insertion de la gestion d'un S.I.E.G.

Art. 9.

Après avis de la commission, l'agrément est octroyé pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé pour une période de quatre ans à l'expiration de laquelle l'agrément peut être octroyé pour une période indéterminée.

L'agrément en tant qu'entreprise d'insertion ne peut être cumulé avec un agrément en tant qu'entreprise de travail adapté au sens du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ou d'un agrément en tant qu'organisme équivalent en Communauté germanophone ou en Communauté flamande.

Lorsqu'une entreprise d'insertion cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées dans le présent décret, l'agrément peut être suspendu ou retiré.

Art. 10.

Le Gouvernement détermine les modalités du mandat S.I.E.G. et la procédure d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément.

Art. 11.

Le Gouvernement peut assimiler, dans le respect de l'article 2, 4) et 99), du Règlement (UE) no 651/2014, certaines situations que rencontrent les travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés à des périodes de bénéfice d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion, du revenu d'intégration, d'une aide sociale ou à des périodes d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé au Forem ou à l'Arbeitsamt der D.G.

La situation des personnes visées à l'article 1er, 4° et 5°, est appréciée la veille de la prise d'effet de l'attestation visée à l'article 13.

Art. 12.

Le Gouvernement peut, dans le respect de l'article 2, 4) et 99), du Règlement (UE) no 651/2014, étendre ou restreindre les catégories de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés ainsi que les périodes assimilées à des périodes de bénéfice d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion, du revenu d'intégration ou d'une aide sociale.

Dans ce cas, sa décision motivée prend en considération, soit l'évolution structurelle du chômage, soit les secteurs d'activités concernés, soit la réglementation européenne, soit les modifications apportées:

1° à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ainsi qu'aux arrêtés ministériels portant exécution de celui-ci;

2° à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité et à ses arrêtés d'exécution;

3° à la réglementation relative à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer prise en vertu de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;

4° à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

5° à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

6° à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale;

7° aux législations et réglementations adoptées à l'initiative des membres du Gouvernement ou du Gouvernement de la Communauté germanophone en ce qui concerne:

a) les pouvoirs subordonnés tels que visés à l'article 6, 1er, VIII, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

b) la politique de l'emploi telle que visée à l'article 6, 1er, IX, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

c)  l'aide aux personnes telle que visée à l'article 3, 7° du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

8° au Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

9° aux législations et réglementations de la Communauté germanophone en matière d'action sociale et de santé.

Art. 13.

Le Gouvernement détermine le modèle d'attestation permettant de certifier que les travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés sont dans les conditions visées à l'article 1er, 4° et 5°.

Art. 14.

L'entreprise d'insertion remet chaque année, au plus tard pour le 15 juillet de l'année qui suit l'année rapportée, un rapport d'activité à l'administration.

Le Gouvernement détermine les modalités et le modèle du rapport d'activité.

Art. 15.

§1er. L'entreprise d'insertion voulant obtenir une subvention:

1° est agréée en tant qu'entreprise d'insertion et apporte la preuve du respect des engagements pris en vertu du présent décret;

2° augmente, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 32 du Règlement (UE) no 651/2014, le volume global de l'emploi par rapport à l'effectif de référence et maintient cette augmentation pendant une période de minimum trois ans au-delà de l'octroi de l'aide.

La subvention visée à l'article 19 est allouée si le travailleur défavorisé ou gravement défavorisé constitue un travailleur supplémentaire.

Par dérogation au paragraphe 1er, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut, après avis de la commission, autoriser une entreprise d'insertion à diminuer de manière temporaire l'effectif de son personnel lorsqu'elle est en difficulté, notamment suite à la perte d'un marché public, d'un important contrat ou d'un volume important de contrats, ou encore qu'elle connaît des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 39 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

La vérification du maintien de l'effectif de référence et de l'augmentation du volume global de l'emploi pendant la durée visée au paragraphe 1er, 2°, est assurée par l'administration en tenant compte des données fournies par le biais de l'accès au registre national, à la Banque-carrefour des Entreprises et à la Banque carrefour de l'Office national de la Sécurité sociale ou, le cas échéant, par l'entreprise d'insertion;

3° n'est pas une entreprise en difficulté financière au sens de l'article 2, 18), du Règlement (UE) no 651/2014;

4° engage les travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés dans les liens d'un contrat de travail conclu à temps plein ou à temps partiel égal au moins à un mi-temps, pour une durée déterminée, à condition qu'il donne lieu dans les six mois à un contrat à durée indéterminée, pour une durée indéterminée ou en vue d'un remplacement conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§2. Toutefois, l'entreprise d'insertion agréée est considérée comme ayant maintenu son effectif du personnel si elle procède au remplacement de tout travailleur dont le poste est devenu vacant en raison de son départ volontaire, de son incapacité permanente à exercer sa fonction, de son départ à la retraite pour des raisons d'âge, de sa réduction volontaire du temps de travail ou de son licenciement légal pour faute grave, et non en raison de la suppression de son poste, par un travailleur de même statut. Dans ce cas, la subvention pour le travailleur est maintenue au prorata de la durée de son occupation et l'engagement du nouveau travailleur ouvre le droit à une nouvelle subvention.

Art. 16.

Les subventions visées aux articles 19, 21 et 22 sont indexées, en janvier de chaque année, en multipliant la valeur de celles-ci l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente.

Toutefois, cette indexation ne peut être supérieure au taux de croissance des crédits budgétaires de l'année en cours afférent aux subventions visées aux articles 19, 21 et 22.

Art. 17.

Les modalités de liquidation des subventions visées aux articles 19, 21 et 22 sont déterminées par le Gouvernement.

Les subventions ne peuvent pas être liquidées en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise d'insertion agréée.

Art. 18.

L'entreprise d'insertion agréée introduit sa demande de subventions selon les formes et les modalités fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine la procédure, les modalités d'instruction et d'évaluation des demandes de subventions par les services qu'il désigne.

Le Gouvernement prend les décisions à l'égard des demandes de subventions selon les modalités qu'il détermine.

Art. 19.

Dans les limites budgétaires fixées annuellement, le Gouvernement peut octroyer à l'entreprise d'insertion agréée une subvention destinée à favoriser l'insertion durable et de qualité des travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés.

La subvention est d'un montant de 18.000 euros maximum pour un travailleur défavorisé et de 36.000 euros maximum pour un travailleur gravement défavorisé. Cette subvention est octroyée selon les modalités déterminées par le Gouvernement en fonction, notamment, de la commission paritaire dont dépend le travailleur de l'entreprise d'insertion et de la catégorie d'entreprise au sens de l'article 7, 6°.

Art. 20.

L'intensité de l'aide ne peut excéder cinquante pourcent des coûts salariaux sur une période maximale de 12 mois à compter de l'embauche d'un travailleur défavorisé ou sur une période maximale de 24 mois à compter de l'embauche d'un travailleur gravement défavorisé.

Art. 21.

Dans les limites budgétaires fixées annuellement, le Gouvernement peut octroyer à l'entreprise d'insertion mandatée de la gestion d'un S.I.E.G. une subvention destinée à une mission d'accompagnement social des travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés dans l'entreprise. L'entreprise d'insertion doit apporter la preuve que la subvention respecte les dispositions du Règlement de minimis pour les S.I.E.G.

Cette subvention, d'un montant de 100.000 euros maximum, est notamment proportionnelle au nombre de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés.

Par dérogation à l'article 1er, 4° et 5°, pour le calcul de cette subvention, sont assimilés à des travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés, les travailleurs occupés depuis douze mois maximum sous contrat de travail au sein de l'entreprise d'insertion, à la date d'introduction de la première demande d'agrément en tant qu'entreprise d'insertion, et qui, au moment de leur premier engagement au sein de l'entreprise d'insertion, répondaient à la définition de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés.

La subvention est octroyée conformément au Règlement de minimis applicable aux S.I.E.G.

Le Gouvernement est habilité à déterminer et préciser les modalités d'application liées aux alinéas 1er, 2, 3 et 4.

Art. 22.

Dans les limites budgétaires fixées annuellement, le Gouvernement peut octroyer à l'entreprise d'insertion mandatée de la gestion d'un S.I.E.G. une subvention destinée à une mission visant à favoriser la mise en œuvre des principes de l'économie sociale au sein des entreprises d'insertion, et particulièrement à destination des travailleurs défavorisés et gravement défavorisés, tels que défini à l'article 1er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale.

La subvention est d'un montant de 30.000 euros maximum. Cette subvention est octroyée selon les modalités déterminées par le Gouvernement en fonction, notamment, de l'évolution de l'effectif, de la politique d'affectation des bénéfices et de la mise en place d'un processus participatif.

Art. 23.

§1er. En cas de non-respect des obligations édictées en vertu du présent décret ou des obligations contenues dans la décision individuelle d'octroi, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine:

1° suspendre tout ou partie des subventions pendant un délai permettant à l'entreprise d'insertion agréée de se conformer aux obligations non rencontrées;

2° rapporter tout ou partie des subventions proportionnellement aux infractions constatées;

3° retirer la décision d'octroi de subventions;

4° retirer la décision d'octroi de subventions et demander à l'entreprise d'insertion agréée le remboursement de tout ou partie de celles-ci.

§2. Le Gouvernement fixe la procédure de récupération des subventions indûment liquidées.

Cette récupération est effectuée par les services qu'il désigne par toutes voies de droit, en ce compris la compensation.

§3. Les subventions sont également remboursées en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise.

Art. 24.

§1er. Le Gouvernement peut déroger à l'article 23 en maintenant les subventions:

1° dans le cas où le non-respect par l'entreprise d'insertion agréée des conditions visées dans le présent décret est dû à des circonstances étrangères à celui qui les invoquent, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées;

2° dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au livre XI du Code des sociétés, ainsi que dans les cas visés par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, si toutes les conditions suivantes sont respectées:

a)  l'activité économique de l'entreprise d'insertion agréée est poursuivie en Région wallonne;

b)  les subventions obtenues ainsi que les travailleurs sont transférés dans une autre entreprise d'insertion agréée;

c)  des mesures d'accompagnement soient mises en œuvre en cas de licenciement.

§2. Le Gouvernement peut déroger à l'article 23:

1° dans les cas où les faits donnant lieu à restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise d'insertion agréée ou de ses actionnaires, en limitant le remboursement des subventions selon les critères qu'il détermine;

2° en renonçant à tout ou partie du remboursement des subventions lorsque le coût lié à la récupération de celles-ci risque d'être supérieur à leurs montants.

Art. 25.

Le Gouvernement remet, annuellement, au Conseil wallon de l'Économie sociale et au Parlement wallon, selon les modalités qu'il détermine, un rapport quantitatif et qualitatif sur l'exécution du présent décret, présenté conformément au Règlement (UE) n°651/2014, pour la Commission européenne.

Art. 26.

Le contrôle et la surveillance du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exercés selon les modalités déterminées par le Gouvernement et par les services qu'il désigne.

Art. 27.

Les entreprises agréées en vertu de l'article 1er, 1er, 2°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, sont considérées comme agréées en tant qu'initiatives d'économie sociale pour autant qu'elles fournissent à l'administration endéans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, la preuve du respect des conditions visées à l'article 3.

Art. 28.

§1er. Les services de CPAS qui organisent des initiatives en matière d'économie sociale d'insertion reconnus en vertu de l'article 2, 4° de l'arrêté ministériel du 10 octobre 2004 établissant la liste des initiatives d'économie sociale en vue de l'octroi d'une subvention majorée de l'État aux centres publics d'action sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale sont considérées comme agréées en tant qu'initiatives d'économie sociale, au sens du présent décret.

§2. Les projets pilotes et expériences innovatrices relatifs à l'économie sociale reconnus en vertu de l'article 2, 5° de l'arrêté ministériel du 10 octobre 2004 établissant la liste des initiatives d'économie sociale en vue de l'octroi d'une subvention majorée de l'État aux centres publics d'action sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociales sont considérées comme agréées comme initiatives d'économie sociale, au sens du présent décret.

Art. 29.

§1er. Les entreprises d'insertion agréées en vertu du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion ou dans le cadre du décret du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées sont considérées comme agréés au sens du présent décret.

Le calcul de la date du renouvellement de l'agrément visé à l'article 9 se fait à partir de la date de l'agrément obtenu conformément au décret du 19 décembre 2012 précité.

§2. Les travailleurs reconnus comme travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés dans une entreprise d'insertion agréée en vertu du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion, conservent leur statut au sens du présent décret.

§3. Pour les travailleurs reconnus comme travailleurs défavorisés au sens du décret du 19 décembre 2012, le calcul de la subvention visé à l'article 19 se fait à partir de l'entrée en vigueur du présent décret sous déduction des subventions octroyées dans le cadre du décret du 19 décembre 2012 précité en fonction de leur période d'occupation au sein de l'entreprise d'insertion.

§4. Pour les travailleurs reconnus comme travailleurs gravement défavorisés au sens du décret du 19 décembre 2012, le montant des subventions visées à l'article 19 pour un travailleur défavorisé est multiplié par un facteur 2, déduction faite des subventions octroyées dans le cadre du décret du 19 décembre 2012 précité en fonction de leur période d'occupation au sein de l'entreprise d'insertion.

§5. Le calcul de la subvention visé à l'article 19 se fait à partir de la date de l'agrément obtenu conformément au décret du 19 décembre 2012 précité.

§6. Le mandat chargeant l'entreprise d'insertion de la gestion d'un S.I.E.G., obtenu en vertu du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion, est considéré comme octroyé au sens du présent décret.

Art. 30.

L'article 1er, 1er, 2°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1994 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2005, est remplacé par la disposition suivante:

« 2° les initiatives d'économie sociale reconnues comme telles par le Ministre régional wallon qui a l'économie sociale dans ses attributions ».

Art. 31.

L'article 1er, 8° de l'arrêté ministériel du 10 octobre 2004 établissant la liste des initiatives d'économie sociale en vue de l'octroi d'une subvention majorée de l'État aux centres publics d'action sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, est remplacé par la disposition suivante:

« 8° les initiatives d'économie sociale reconnues comme telles par le Ministre régional wallon qui a l'économie sociale dans ses attributions. ».

Art. 32.

À l'article 2, alinéa 1er du décret du 8 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, les mots « 1° le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées; » sont remplacés par les mots « 1° le décret du 21 juillet 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion. ».

Art. 33.

L'article 1er, 1er, 12°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2005, est abrogé.

Art. 34.

L'article 2, 4° de l'arrêté ministériel du 10 octobre 2004 établissant la liste des initiatives d'économie sociale en vue de l'octroi d'une subvention majorée de l'État aux centres publics d'action sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, est abrogé.

Art. 35.

L'article 2, 5° de l'arrêté ministériel du 10 octobre 2004 établissant la liste des initiatives d'économie sociale en vue de l'octroi d'une subvention majorée de l'État aux centres publics d'action sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale, est abrogé.

Art. 36.

L'arrêté ministériel du 4 mai 2007 définissant la procédure d'agrément des entreprises d'insertion est abrogé.

Art. 37.

Le décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux entreprises d'insertion, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 mai 2014, est abrogé.

Art. 38.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard le 30 juin 2017.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN