20 octobre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
Vu le rapport du 14 avril 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de la Commission consultative « administration-industrie » rendu, le 6 juillet 2016;
Vu la concertation associant les Gouvernements concernés;
Vu l'avis 59.273/4 du Conseil d'État, donné le 10 mai 2016, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Art.  2.

À l'article 23 ter de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, 6°, les mots « 6 mois » sont remplacés par le mot « ans »;

2° au paragraphe 2, 1o sexies , les c) et d) , sont remplacés par ce qui suit:

«  c)  les véhicules destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg, sont soumis au contrôle un an après la première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les ans;
d)  les véhicules visés au paragraphe 2, 2°, sont soumis au contrôle un an après la première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les ans; »;

3° dans le paragraphe 2, 2°, les mots « de trois mois » sont remplacés par les mots « d'un an »;

4° dans le paragraphe 2, 3°, le b) est abrogé.

Art.  3.

Le présent arrêté s'applique aux certificats délivrés à partir de la date d'entrée en vigueur.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux contrôles complets et partiels initialement prévus avant la date d'entrée en vigueur ou aux revisites liées à des contrôles complets ou partiels effectués avant la date d'entrée en vigueur.

Art.  4.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art.  5.

Le Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT