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26 septembre 2016 - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4 et D.134, alinéa 1er, 1° à 5°, 8° et 9°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, les articles 3, 2, alinéa 2, 5, 6 alinéa 2, 7, 4°, 8, 5, 10, 1er, 2°, et 14, alinéa 2;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 14 avril 2016;
Vu le rapport du 12 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.652/2/V du Conseil d'État, donné le 3 août 2016, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose:

1° la directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés;

2° la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles;

3° la directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° une plante mère: une plante identifiée destinée à la multiplication;

2° une plante mère initiale proposée: une plante mère que le fournisseur a l'intention de faire accepter comme plante mère initiale;

3° une plante mère initiale: une plante mère destinée à la production de matériels initiaux;

4° une plante mère de base: une plante mère destinée à la production de matériels de base;

5° une plante mère certifiée: une plante mère destinée à la production de matériels certifiés;

6° un organisme nuisible: toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux qui figure sur les listes des annexes 1re, 2 et 3;

7° une inspection visuelle: l'examen de plantes ou de parties de plantes à l'oeil nu, à l'aide d'une loupe, d'un stéréoscope ou d'un microscope;

8° une analyse: un examen autre qu'une inspection visuelle;

9° une plante portant des fruits: une plante issue d'une plante mère et cultivée de façon à produire des fruits qui permettront de vérifier l'identité variétale de la plante mère;

10° la catégorie: les matériels initiaux, les matériels de base, les matériels certifiés ou les matériels CAC;

11° l'obtention de plantes mères par multiplication: la reproduction végétative de plantes mères visant à obtenir un nombre suffisant de plantes mères dans une même catégorie;

12° le renouvellement: le remplacement d'une plante mère par une plante issue d'elle par voie végétative;

13° la micropropagation: la multiplication de matériels végétaux visant à produire un grand nombre de végétaux en utilisant la culture in vitro de bourgeons ou de méristèmes végétatifs différenciés prélevés sur une plante;

14° un matériel de multiplication ou une plante fruitière « pratiquement exempt de défauts »: un matériel ou une plante qui présente des défauts susceptibles de nuire à sa qualité et à son utilité à un niveau compatible avec de bonnes pratiques culturales et de manutention, et égal ou inférieur au niveau supposé résulter de telles pratiques;

15° un matériel de multiplication « pratiquement exempt d'organismes nuisibles »: un matériel qui présente trop peu d'organismes nuisibles pour qu'ils compromettent le caractère acceptable de sa qualité et de son utilité;

16° le laboratoire: toute installation utilisée pour l'analyse des matériels de multiplication et des plantes fruitières;

17° la cryoconservation: la conservation d'un matériel végétal à des températures extrêmement basses permettant d'en préserver la viabilité;

18° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009: l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits;

19° une parcelle: une unité de culture réalisée d'un seul tenant, comportant un matériel de la même variété ou du même clone, de même origine, de même âge, produit par les mêmes techniques culturales, et le cas échéant greffé sur le même porte-greffe.

Art. 3.

§1er. Le Service tient et met à jour le registre des fournisseurs visé à l'article 6, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009.

En plus des fournisseurs enregistrés conformément au présent arrêté, le registre mentionne les fournisseurs agréés conformément aux dispositions de l'article 7, §1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

Lorsque cela se justifie, le Service met à disposition le registre des fournisseurs.

§2. Le registre des fournisseurs contient:

1° le nom, l'adresse du fournisseur, ainsi que les informations qui permettent de le contacter;

2° les activités visées à l'article 2, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009, qui sont exercées en Région wallonne par le fournisseur, l'adresse des installations concernées et les principaux genres ou espèces concernés;

3° le numéro d'enregistrement.

§3. Le Service retire une personne physique ou morale du registre des fournisseurs s'il est établi qu'elle n'exerce plus aucune activité visée à l'article 2, 9° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009.

Art. 4.

§1er. Les fournisseurs notifient au Service les informations visées à l'article 3, §2, 1° et 2°.

Aucune notification n'est requise pour les fournisseurs agréés conformément à l'article 7, §1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.

§2. Les fournisseurs notifient au Service tout changement de situation concernant les informations visées à l'article 3, §2, 1° et 2°.

§3. Le Service informe les fournisseurs de leur enregistrement et de toute modification de celui-ci dans les trente jours ouvrables à partir de la date de réception par le Service de la demande d'enregistrement ou de modification de l'enregistrement.

Art. 5.

 1er. Le Service tient, met à jour et publie un registre des variétés.

Outre les variétés enregistrées conformément au présent arrêté, le registre des variétés inclut les variétés enregistrées avant le 30 septembre 2012 conformément à l'article 10, §3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits et les variétés enregistrées conformément à l'article 8, §4, alinéa 1er, deuxième phrase, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009.

§2. Le registre des variétés contient:

1° la dénomination de la variété et les synonymes;

2° l'espèce à laquelle la variété appartient;

3° l'indication « description officielle » ou « description officiellement reconnue », selon le cas;

4° la date de l'enregistrement ou, le cas échéant, du renouvellement de l'enregistrement;

5° la date de fin de validité de l'enregistrement.

§3. Le Service conserve un dossier sur chaque variété qu'il enregistre. Le dossier comprend une description de la variété et un résumé de l'ensemble des données pertinentes pour l'enregistrement de la variété.

Art. 6.

§1er. Une variété est enregistrée comme variété assortie d'une description officielle lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes:

1° elle est distincte, homogène et stable au sens du paragraphe 2;

2° un échantillon de la variété est disponible;

3° en ce qui concerne les variétés génétiquement modifiées, l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue est autorisé à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, dénommée ci-après la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001, ou au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, dénommé ci-après le règlement 1829/2003 du 22 septembre 2003.

§2. Une variété est considérée comme:

1° « distincte » si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui résultent d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande visée à l'article 7;

2° « homogène » si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication, elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété;

3° « stable » si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives ou, en cas de micropropagation, à la fin de chaque cycle.

Art. 7.

Pour l'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, une demande écrite est introduite auprès du Service, laquelle contient:

1° les informations requises par les questionnaires techniques figurant, au moment de la demande:

a)  dans l'annexe II des « protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité », adoptés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des Variétés végétales (O.C.V.V.), en ce qui concerne les espèces pour lesquelles un tel protocole a été publié; ou, à défaut de protocoles publiés;

b)  dans la section X des « principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité » adoptés par l'Union internationale pour la Protection des Obtentions végétales (U.P.O.V.) et dans l'annexe des principes directeurs concernant les espèces pour lesquelles de tels principes directeurs ont été publiés; ou, à défaut de principes directeurs publiés;

c)  dans les dispositions approuvées par le Ministre;

2° les informations sur l'enregistrement officiel, ou une demande d'enregistrement officiel, de la variété dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans une autre Région;

3° une proposition de dénomination;

4° dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, les documents justificatifs selon lesquels l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue, est autorisé à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 ou au règlement 1829/2003 du 22 septembre 2003.

Le demandeur peut joindre les informations suivantes à sa demande:

1° une description officielle établie par un organisme officiel responsable d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'une autre Région;

2° tout autre renseignement utile.

Art. 8.

§1er. Lorsque le Service reçoit une demande d'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, il effectue un examen de cette variété conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

§2. Des examens en culture sont réalisés afin d'établir une description officielle de la variété.

Toutefois, lorsque le demandeur soumet des informations conformément à l'article 7, alinéa 2, 1°, et si le Service considère que ces informations indiquent que les conditions d'enregistrement prévues à l'article 6 sont remplies, aucun examen en culture n'est effectué.

Lorsque des examens en culture sont réalisés, le demandeur fournit au Service l'échantillon de la variété nécessaire pour les réaliser.

§3. Les examens en culture visés au paragraphe 2 sont réalisés par:

1° soit le Service;

2° soit l'organisme officiel responsable d'un autre État membre de l'Union Européenne ou d'une autre Région ayant accepté de réaliser ces examens;

3° soit toute personne morale désignée par le Ministre, conformément à l'article 14, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009.

Si le 3° s'applique et si les examens sont effectués dans les installations d'entreprises privées, le Service veille à ce qu'aucune mesure susceptible d'interférer avec l'examen officiel ne soit appliquée.

§4. En ce qui concerne la conception de l'examen, les conditions d'expression et les caractères de la variété devant au moins être pris en compte, les examens en culture sont réalisés conformément aux dispositions ci-après:

1° les « protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité » adoptés par le conseil d'administration de l'O.C.V.V. applicables au début de l'examen technique; ou, en l'absence de protocoles publiés pour les espèces correspondantes;

2° les « principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité » adoptés l'U.P.O.V. applicables au début de l'examen technique; ou, en l'absence de principes directeurs publiés pour les espèces correspondantes;

3° les dispositions approuvées par le Ministre.

§5. Si, sur la base de l'examen visé au paragraphe 1er, le Service conclut que la variété concernée remplit les conditions de l'article 7, il établit une description officielle et inscrit cette variété dans le registre des variétés. Le Service peut solliciter l'expertise scientifique des institutions de recherches ou d'enseignement pour analyser les résultats des examens visés au paragraphe 1er.

Art. 9.

La durée de validité maximale de l'enregistrement d'une variété est de trente ans.

Dans le cas de variétés génétiquement modifiées, la durée de validité de l'enregistrement est limitée à la durée de l'autorisation à des fins de culture dont bénéficie l'organisme que la variété constitue conformément à la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 ou au règlement 1829/2003 du 22 septembre 2003.

Art. 10.

§1er. L'enregistrement d'une variété peut être renouvelé pour des périodes maximales de trente ans, si le matériel de cette variété est encore disponible.

Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, le renouvellement est en outre subordonné à la condition que l'organisme génétiquement modifié concerné soit toujours autorisé à des fins de culture conformément à la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 ou au règlement 1829/2003 du 22 septembre 2003. La durée du renouvellement est limitée à la durée d'autorisation de l'organisme génétiquement modifié concerné.

§2. Pour le renouvellement de l'enregistrement, une demande écrite est introduite auprès du Service, au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'enregistrement. La demande est accompagnée de pièces justificatives indiquant que les conditions fixées au paragraphe 1er sont remplies.

Toutefois, le Service peut renouveler l'enregistrement d'une variété pour laquelle aucune demande écrite n'a été déposée lorsqu'il estime que le renouvellement a pour objet de préserver la diversité génétique et la production durable ou répond à un autre intérêt général.

Art. 11.

Le Service radie une variété du registre des variétés lorsque:

1° les conditions d'enregistrement énoncées à l'article 6 ne sont plus remplies;

2° au moment de la demande d'enregistrement ou au cours de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données à partir desquelles la variété a été enregistrée.

Art. 12.

§1er. Le Service notifie aux organismes officiels responsables des autres Etats membres, des autres Régions et à la Commission les informations nécessaires pour accéder à son registre des variétés.

Le Service informe la Commission, dans les meilleurs délais, de l'inscription d'une variété dans son registre des variétés, et de toute autre modification apportée à son registre des variétés.

§2. Sur demande, le Service met à la disposition d'un autre État membre, d'une autre Région ou de la Commission:

1° la description officielle ou officiellement reconnue des variétés enregistrées dans son registre des variétés;

2° les résultats des examens des demandes d'enregistrement de variétés réalisés en application de l'article 8;

3° toute information disponible relative à des variétés inscrites dans son registre des variétés ou radiées du registre;

4° la liste des variétés pour lesquelles une demande d'enregistrement est en instance.

Art. 13.

§1er. Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères, et autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels initiaux si, cumulativement:

1° ils sont directement issus d'une plante mère conformément à l'article 23 ou à l'article 24;

2° ils sont conformes à la description de leur variété et la conformité à la description est vérifiée en application de l'article 17;

3° leur entretien est conforme à l'article 18;

4° ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 20;

5° si la Commission européenne a accordé une dérogation pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ ou une installation non protégé des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 21;

6° ils satisfont aux prescriptions de l'article 22 relatives aux défauts.

La plante mère mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, est acceptée conformément à l'article 15, ou est obtenue par multiplication conformément à l'article 23 ou par micropropagation conformément à l'article 24.

§2. Lorsqu'une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des articles 17 à 22, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux.

La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent arrêté respectivement pour la catégorie matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC.

Afin d'éviter le retrait de la plante mère ou du matériel ne satisfaisant plus aux prescriptions des articles 17 à 22, le fournisseur peut prendre toute mesure appropriée pour que la plante mère ou le matériel réponde à nouveau aux prescriptions.

Art. 14.

§1er. Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels initiaux si, cumulativement:

1° ils sont directement issus d'une plante mère par reproduction végétative ou sexuée et, en cas de reproduction sexuée, les arbres pollinisateurs sont directement issus d'une plante mère par reproduction végétative;

2° ils sont conformes à la description de leur espèce;

3° ils sont entretenus conformément à l'article 18;

4° ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 20;

5° si la Commission européenne a accordé une dérogation, pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ ou une installation non protégé des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 21;

6° ils satisfont aux prescriptions de l'article 22 relatives aux défauts.

La plante mère mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, est acceptée conformément à l'article 16, ou a été obtenue par multiplication conformément à l'article 23 ou par micropropagation conformément à l'article 24.

§2. Lorsqu'un porte-greffe qui est une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des articles 18 à 22, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux. Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent arrêté respectivement pour la catégorie matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC.

Afin d'éviter le retrait du porte-greffe ne satisfaisant plus aux prescriptions des articles 18 à 22, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que le porte-greffe réponde à nouveau aux prescriptions.

Art. 15.

§1er. Le Service accepte qu'une plante serve de plante mère initiale si elle satisfait aux articles 17 à 22 et s'il la juge conforme à sa description variétale en application des paragraphes 2, 3 et 4.

L'acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les résultats des analyses visés à l'article 41.

§2. Le Service établit la conformité de la plante mère initiale à sa description variétale en observant l'expression des caractères de la variété. Il fonde son observation sur:

1° soit la description officielle pour les variétés enregistrées dans l'un des registres des Etats membres de l'Union européenne ou d'une autre Région et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale;

2° soit la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans une autre Région, telle que visée à l'article 7;

3° soit la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande de droit d'obtention végétale;

4° soit la description officiellement reconnue, si la variété faisant l'objet de cette description est enregistrée dans un registre national.

§3. Quand il est fait usage des 2° ou 3° du paragraphe 2, la plante mère initiale est acceptée uniquement si la distinction, l'homogénéité et la stabilité de la variété sont établies dans un rapport disponible, rédigé par un organisme officiel responsable dans l'Union ou dans un pays tiers. Jusqu'à l'enregistrement de la variété, la plante mère et les matériels qui en sont issus peuvent être utilisés uniquement pour la production de matériels de base ou de matériels certifiés et ne sont pas commercialisés en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés.

§4. Si les caractères des fruits d'une plante sont indispensables pour établir la conformité à la description de la variété, le Service observe l'expression des caractères de la variété sur une plante portant des fruits obtenue à partir de la plante mère initiale. Les plantes portant des fruits sont tenues à l'écart des plantes mères initiales et des matériels initiaux.

Les plantes portant des fruits font l'objet d'une inspection visuelle aux périodes les plus appropriées de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression des genres ou espèces concernés.

Art. 16.

Le Service accepte qu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété serve de plante mère initiale s'il est conforme à la description de son espèce et satisfait aux articles 18 à 22.

L'acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les résultats des analyses par le fournisseur visés à l'article 41.

Art. 17.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur vérifient régulièrement la conformité des plantes mères initiales et des matériels initiaux à la description de leur variété conformément à l'article 15, §2 et 3, en considérant la variété concernée et la méthode de multiplication utilisée.

Outre la vérification visée à l'alinéa 1er, après chaque renouvellement des plantes mères initiales, le Service et, le cas échéant, le fournisseur vérifient les plantes mères initiales qui en sont issues.

Art. 18.

§1er. Tout au long du processus de production, les fournisseurs entretiennent les plantes mères initiales et les matériels initiaux dans des installations choisies à cet effet pour les genres ou espèces concernés, à l'épreuve des insectes et permettant d'exclure toute infection qui emprunte des vecteurs aériens ou résulte d'autres sources potentielles.

Les plantes mères initiales proposées sont maintenues dans des conditions à l'épreuve des insectes, physiquement isolées des plantes mères initiales, dans les installations visées à l'alinéa 1er, jusqu'à ce que toutes les analyses concernant leur conformité à l'article 19,  1er et 2, soient terminées.

§2. Un mode d'entretien approprié garantit l'identification de chaque plante mère initiale et de chaque matériel initial tout au long du processus de production.

§3. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont obtenus ou cultivés isolés du sol, dans des pots contenant un milieu de culture hydroponique ou stérilisé. Ils sont identifiés par une étiquette assurant leur traçabilité.

§4. Lorsque, par dérogation aux paragraphes 1er, 2 et 3, la Commission européenne a accordé une dérogation, pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ ou une installation non protégé des insectes pour des genres ou des espèces déterminées, une étiquette identifie et assure la traçabilité des matériels produits. Le Service vérifie que des mesures appropriées sont prises pour prévenir l'infection des végétaux par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines pouvant transmettre une infection croisée, des outils de greffage, ainsi que de toute autre source possible.

§5. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux peuvent être conservés par cryoconservation.

§6. Les plantes mères initiales peuvent être utilisées uniquement pour une période déterminée en fonction de la stabilité de la variété ou des conditions environnementales de la culture, et de tout autre facteur ayant une incidence sur la stabilité variétale. Pour déterminer la période d'utilisation des plantes mères initiales pour une variété d'une espèce donnée, le Service se réfère aux publications scientifiques et techniques, ainsi qu'aux observations scientifiquement validées des institutions ou fournisseurs qui maintiennent des plantes mères initiales.

Art. 19.

§1er. Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations et des champs permet de constater que les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I pour le genre ou l'espèce concerné.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'inspection visuelle visée à l'alinéa 2.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I pour le genre ou l'espèce concerné, le Service et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère en cause et les analysent.

§2. Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations et des champs, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse, permettent de constater que les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu à la période la plus appropriée de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression de la plante, et de la biologie des organismes nuisibles impliqués. De plus, ils ont lieu à tout moment de l'année si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes.

§3. L'échantillonnage et l'analyse visés aux paragraphes 1er et 2, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la Protection des Plantes, dénommé ci-après « O.E.P.P. », ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'O.E.P.P. ou au niveau international, les protocoles correspondants reconnus en Région wallonne sont utilisés. Le Service met les protocoles reconnus en Région wallonne, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres régions et de la Commission.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires reconnus en application de l'article 47.

Pour déceler les virus, les viroïdes, les maladies apparentées aux viroses et les phytoplasmes touchant les plantes mères initiales proposées, la méthode utilisée est celle de l'indexage biologique sur plantes indicatrices. D'autres méthodes d'analyse peuvent être appliquées si le Service estime, au regard de données scientifiques validées par des pairs, qu'elles produisent des résultats aussi fiables.

§4. Par dérogation au paragraphe 2, quand la plante mère initiale proposée est un semis, l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse sont requis uniquement pour déceler les virus, les viroïdes et les maladies apparentées aux viroses transmis par le pollen et mentionnés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné, si une inspection officielle a confirmé que le semis est issu d'une semence produite par une plante exempte des symptômes causés par les virus, viroïdes et maladies apparentées et a été entretenu conformément à l'article 18,  1er et 3.

§5. Les paragraphes 1er et 3 s'appliquent aussi aux plantes mères initiales issues d'un renouvellement.

Les plantes mères initiales issues d'un renouvellement sont exemptes des virus et viroïdes énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse, permettent de constater que les plantes mères visées à l'alinéa 1er sont bien exemptes des virus et viroïdes.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse visés à l'alinéa 3.

Art. 20.

§1er. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que les plantes mères initiales ou les matériels initiaux sont exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'inspection visuelle visée à l'alinéa 2.

Le pourcentage de plantes mères initiales et de matériels initiaux infestés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, ne dépasse pas les niveaux de tolérance fixés à l'annexe I, partie B. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés satisfont aux niveaux de tolérance.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'inspection visuelle visée à l'alinéa 4.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des organismes nuisibles visés aux alinéas 1er et 4, le Service et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère ou le matériel en cause et les analysent.

§2. Le Service et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à une inspection visuelle, ainsi qu'à un échantillonnage et à une analyse, des plantes mères initiales et des matériels initiaux comme l'annexe IV le requiert pour le genre ou l'espèce concerné.

§3. L'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1er, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'O.E.P.P., ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'O.E.P.P. ou au niveau international, les protocoles correspondants reconnus en Région wallonne sont utilisés. Le Service met les protocoles reconnus en Région wallonne, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Régions et de la Commission.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires reconnus par le Service en application de l'article 47.

§4. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation.

Art. 21.

§1er. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont cultivés dans un sol exempt de tout organisme nuisible hébergeant des virus susceptibles de contaminer le genre ou l'espèce concerné et figurant à l'annexe III. L'absence de tels organismes est établie par le prélèvement et l'analyse d'échantillons.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'échantillonnage.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant la plantation des plantes mères initiales ou des matériels initiaux concernés, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés à l'alinéa 1er est suspectée.

L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III, lorsque ces organismes sont pertinents pour les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés.

§2. L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être, si:

1° aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans le sol ne fait pas de doute;

2° le Service conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant le genre ou l'espèce.

§3. L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'O.E.P.P., ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'O.E.P.P. ou au niveau international, les protocoles correspondants reconnus en Région wallonne sont utilisés. Dans ce cas, le Service met les protocoles reconnus en Région wallonne, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Régions et de la Commission.

Art. 22.

Une inspection visuelle permet de constater que les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont pratiquement exempts de défauts.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'inspection visuelle visée à l'alinéa 1er.

Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation sont considérés comme des défauts s'ils altèrent la qualité et l'utilité des matériels de multiplication.

Art. 23.

§1er. Le fournisseur est autorisé à obtenir des plantes mères initiales en multipliant ou en renouvelant une plante mère initiale acceptée conformément à l'article 15, §1er.

§2. Le fournisseur peut multiplier une plante mère initiale pour produire des matériels initiaux.

§3. La multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales sont effectués conformément aux protocoles visés au paragraphe 4.

§4. La multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales sont réalisés en appliquant les protocoles de l'O.E.P.P., ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'O.E.P.P. ou au niveau international, des protocoles correspondants reconnus au niveau de la Région wallonne sont appliqués. Dans ce cas, le Service met les protocoles reconnus en Région wallonne, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Régions et de la Commission.

Les protocoles visés à l'alinéa 1er ont été expérimentés sur les genres ou espèces concernés pendant une période de temps considérée comme appropriée pour les genres et espèces concernés.

La période de temps est considérée comme appropriée quand elle permet de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation de leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes.

§5. Le fournisseur ne renouvelle pas la plante mère initiale après la fin de la période visée à l'article 18, §6.

Art. 24.

La micropropagation de plantes mères initiales employée pour multiplier ou renouveler d'autres plantes mères initiales ou des matériels initiaux, est conforme aux protocoles prévus à l'alinéa 2.

L'obtention de plantes mères initiales et de matériels initiaux par micropropagation est réalisée en appliquant des protocoles de l'O.E.P.P., ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'O.E.P.P. ou au niveau international, des protocoles correspondants reconnus au niveau de la Région wallonne sont appliqués. Dans ce cas, le Service met les protocoles reconnus en Région wallonne, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Régions et de la Commission. Sont appliqués uniquement les protocoles ayant été expérimentés sur les genres ou espèces concernés pendant une période de temps considérée comme suffisante pour permettre de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation de leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes.

Art. 25.

§1er. Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères de base, et autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels de base s'ils satisfont aux prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4.

§2. Les matériels de multiplication sont issus d'une plante mère de base.

Une plante mère de base est issue:

1° soit de matériel initial;

2° soit d'une plante mère de base par multiplication conformément à l'article 29.

§3. Les matériels de multiplication satisfont aux prescriptions des articles 17, 18, §6, et 22.

§4. Les matériels de multiplication satisfont aux prescriptions supplémentaires concernant:

1° l'état phytosanitaire, visé à l'article 26;

2° le sol, visé à l'article 27;

3° l'entretien des plantes mères de base et des matériels de base, visé à l'article 28;

4° les conditions de multiplication spécifiques visées à l'article 29.

§5. Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels de base s'ils sont conformes à la description de leur espèce, aux prescriptions de l'article 18, §§2 et 6, et aux prescriptions supplémentaires des articles 22, et 26 à 29.

§6. Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes 3 et 5, toute référence aux plantes mères initiales est comprise comme faisant référence aux plantes mères de base et toute référence aux matériels initiaux est comprise comme faisant référence aux matériels de base.

§7. Lorsqu'une plante mère de base ou un matériel de base ne satisfait plus aux prescriptions des articles 17, 18, §2 et 6, 22, 26 et 27, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères de base et matériels de base. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent arrêté respectivement pour les catégories relatives au matériel certifié ou matériel CAC.

Afin d'éviter le retrait de la plante mère ou du matériel ne satisfaisant plus aux conditions des articles visés à alinéa 1er, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel réponde à nouveau aux prescriptions.

§8. Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères de base et matériels de base et ne satisfait plus aux prescriptions des articles 18, §2 et 6, 22, 26 et 27, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères de base et matériels de base. Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent arrêté respectivement pour les catégories relatives aux plantes mères de base ou au matériel de base.

Afin d'éviter le retrait du porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour qu'il réponde à nouveau aux prescriptions.

Art. 26.

§1er. Les plantes mères de base et les matériels de base sont exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que les plantes mères de base ou les matériels de base sont exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'inspection visuelle visée à l'alinéa 2.

Le pourcentage de plantes mères de base et de matériels de base infestés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, ne dépasse pas les niveaux de tolérance fixés à l'annexe I, partie B. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que lesdites plantes mères ou lesdits matériels satisfont aux niveaux de tolérances.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'inspection visuelle visée à l'alinéa 4.

Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, le Service et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère ou le matériel en cause et les analysent.

§2. Le Service et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à une inspection visuelle, à un échantillonnage et à une analyse des plantes mères de base et des matériels de base comme l'annexe IV le requiert pour le genre ou l'espèce concerné.

§3. L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'O.E.P.P., ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'O.E.P.P. ou au niveau international, des protocoles correspondants reconnus au niveau de la Région wallonne sont appliqués. Dans ce cas, le Service met les protocoles reconnus en Région wallonne, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Régions et de la Commission.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires reconnus en application de l'article 47.

§4. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation.

Art. 27.

§1er. Les plantes mères de base et les matériels de base sont cultivés dans un sol exempt de tout organisme nuisible hébergeant des virus susceptibles de contaminer le genre ou l'espèce concerné et figurant à l'annexe III. L'absence de tels organismes est établie par le prélèvement et l'analyse d'échantillons.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectue l'échantillonnage visé à l'alinéa 1er.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant la plantation des plantes mères de base ou des matériels de base concernés. Ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés à l'alinéa 1er est suspectée.

L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III, lorsque ces organismes sont pertinents pour les plantes mères de base ou les matériels de base concernés.

§2. L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être, si:

1° aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans le sol ne fait pas de doute ou;

2° le Service conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible hébergeant des virus susceptibles de contaminer le genre ou l'espèce concerné et figurant à l'annexe III.

§3. L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'O.E.P.P., ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'O.E.P.P. ou au niveau international, des protocoles correspondants reconnus au niveau de la Région wallonne sont appliqués. Dans ce cas, le Service met les protocoles reconnus en Région wallonne, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres régions et de la Commission.

Art. 28.

Les plantes mères de base et les matériels de base sont entretenus dans des champs isolés des sources potentielles d'infection par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines, des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles.

La distance d'isolement des champs visés au paragraphe 1er dépend de la situation, du type de matériels de multiplication, de la présence d'organismes nuisibles dans la zone concernée et des risques encourus, déterminés par le Service sur la base d'inspections officielles.

Art. 29.

§1er. Les plantes mères de base issues de matériels initiaux visées à l'article 25, §2, 1°, peuvent être multipliées sur un certain nombre de générations pour atteindre le nombre de plantes mères de base nécessaire. Les plantes mères de base sont obtenues par multiplication conformément à l'article 23, ou par micropropagation conformément à l'article 24. L'annexe V fixe le nombre maximal autorisé de générations et la durée de vie maximale autorisée des plantes mères de base pour les genres ou espèces concernés.

§2. Quand de multiples générations de plantes mères de base sont autorisées, chaque génération ultérieure à la première peut provenir de quelque génération précédente que ce soit.

§3. Les matériels de multiplication des différentes générations sont conservés séparément.

Art. 30.

§1er. Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères et les plantes fruitières sont certifiés officiellement en tant que matériels certifiés s'ils sont conformes aux prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4.

§2. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont issus d'une plante mère certifiée.

Une plante mère certifiée est issue, de matériel:

1° soit initial;

2° soit de base.

§3. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières satisfont aux prescriptions de l'article 17, 18, §6, 22, 31 et 32.

§4. La plante mère certifiée visée au paragraphe 2 satisfait aux prescriptions de l'article 32 relatives au sol.

§5. Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels certifiés s'ils sont conformes à la description de leur espèce, aux prescriptions de l'article 18, §6, et aux prescriptions supplémentaires des articles 22, 31 et 32.

 6. Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes 3 et 5, toute référence aux plantes mères initiales est comprise comme faisant référence aux plantes mères certifiées et toute référence aux matériels initiaux est comprise comme faisant référence aux matériels certifiés.

§7. Lorsqu'une plante mère certifiée ou un matériel certifié ne satisfait plus aux prescriptions des articles 17, 18, §6, 22, 31 et 32, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la section 4.

Afin d'éviter le retrait de la plante mère ou du matériel ne satisfaisant plus aux prescriptions des articles 17, 18, §6, 22, 31 et 32, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel réponde aux prescriptions.

§8. Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères certifiées et matériels certifiés et ne satisfait plus aux prescriptions des articles 18, §6, 22, 31 et 32, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la section 4.

Afin d'éviter le retrait du porte-greffe ne satisfaisant plus aux prescriptions, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour qu'il réponde à nouveau aux conditions.

Art. 31.

§1er. Les plantes mères certifiées et les matériels certifiés sont exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que les plantes mères ou les matériels sont bien exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'inspection visuelle. visée à l'alinéa 2.

Le pourcentage de plantes mères certifiées et de matériels certifiés infestés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, ne dépasse pas les niveaux de tolérance fixés par l'annexe I, partie B. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que les plantes mères certifiées ou les matériels certifiés concernés satisfont aux niveaux de tolérance.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'inspection visuelle visée à l'alinéa 4.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des organismes nuisibles soupçonnés, le Service et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère ou le matériel en cause et les analysent.

§2. Le Service et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à une inspection visuelle, à un échantillonnage et à une analyse des plantes mères certifiées et des matériels certifiés comme l'annexe IV le requiert pour le genre ou l'espèce concerné.

§3. L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'O.E.P.P., ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'O.E.P.P. ou au niveau international, les protocoles correspondants reconnus en Région wallonne sont utilisés. Le Service met les protocoles reconnus en Région wallonne, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Régions et de la Commission.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires reconnus en application de l'article 47.

§4. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation.

Art. 32.

§1er. Les plantes mères certifiées sont cultivées dans un sol exempt de tout organisme nuisible hébergeant des virus susceptibles de contaminer le genre ou l'espèce concerné et figurant à l'annexe III. L'absence de tels organismes est établie par le prélèvement et l'analyse d'échantillons.

Le Service et, le cas échéant, le fournisseur effectuent l'échantillonnage visé à l'alinéa 1er.

L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant la plantation des plantes mères certifiées concernées, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés à l'alinéa 1er est suspectée.

L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III, lorsque ces organismes sont pertinents pour les plantes mères certifiées ou les matériels certifiés concernés.

§2. L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être:

1° si aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol ne fait pas de doute;

2° si le Service conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible hébergeant des virus susceptibles de contaminer le genre ou l'espèce concerné et figurant à l'annexe III;

3° dans le cas des plantes fruitières certifiées.

§3. L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er, sont réalisés en appliquant les protocoles de l'O.E.P.P., ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'O.E.P.P. ou au niveau international, les protocoles correspondants reconnus en Région wallonne sont utilisés. Le Service met les protocoles reconnus en Région wallonne, sur demande, à la disposition des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres régions et de la Commission.

Art. 33.

§1er. Les matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont commercialisés si cumulativement ils:

1° sont issus d'une source identifiée de matériels, consignée par le fournisseur;

2° sont conformes à la description de leur variété en application de l'article 35;

3° satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 36;

4° satisfont aux prescriptions de l'article 37 relatives aux défauts.

§2. Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1er.

§3. Si le fournisseur constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1er, le fournisseur, soit:

1° écarte des autres matériels CAC le matériel ne répondant plus aux conditions du paragraphe 1er;

2° prend les mesures appropriées pour que le matériel concerné réponde à nouveau aux conditions visées au paragraphe 1er.

Art. 34.

§1er. Dans le cas des porte-greffes n'appartenant pas à une variété, les matériels CAC cumulativement:

1° sont conformes à la description de leur espèce;

2° satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 36;

3° satisfont aux prescriptions de l'article 37 relatives aux défauts.

§2. Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe1er.

§3. Si le fournisseur constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1er, le fournisseur, soit:

1° écarte le matériel ne répondant plus aux conditions du paragraphe 1er des autres matériels CAC;

2° prend les mesures appropriées pour que le matériel concerné réponde à nouveau aux conditions visées au paragraphe 1er.

Art. 35.

§1er. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est établie par l'observation de l'expression des caractères de la variété, au regard, soit de:

1° la description officielle pour les variétés enregistrées en Région wallonne ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans une autre Région et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale;

2° la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans une autre Région;

3° la description accompagnant la demande de droit d'obtention végétale;

4° la description officiellement reconnue de la variété, visée à l'article 8, §2, 3°, c, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009.

§2. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est vérifiée régulièrement au moyen de l'observation de l'expression des caractères de la variété sur les matériels concernés.

Art. 36.

§1er. Les matériels CAC sont pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés aux annexes 1 et 2 pour le genre ou l'espèce concerné.

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés aux annexes 1 et 2 pour le genre ou l'espèce concerné.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des organismes nuisibles soupçonnés, le fournisseur prélève des échantillons sur le matériel en cause et les analyse.

§2. Le fournisseur procède à une inspection visuelle, à un échantillonnage et à une analyse des matériels CAC comme l'annexe IV le requiert pour le genre ou l'espèce concerné.

§3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux matériels CAC placés en cryoconservation.

§4. Outre les prescriptions des paragraphes 1er et 2, les matériels CAC qui appartiennent aux espèces de Citrus L., de Fortunella Swingle et de Poncirus Raf. Cumulativement:

1° sont issus d'une source identifiée de matériels trouvée exempte des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour ces espèces sur la base du prélèvement d'échantillons et de leur analyse;

2° après le commencement du dernier cycle de végétation, ont été trouvés pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour les espèces concernées sur la base d'une inspection visuelle, du prélèvement et de l'analyse d'échantillons.

Art. 37.

Une inspection visuelle permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts de défauts. Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation sont considérés comme des défauts s'ils altèrent la qualité et l'utilité des matériels de multiplication.

Art. 37/1

.

(Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol énoncées aux articles 19, 20, 21, 26, 27, 31, 32 et 36, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont produits conformément aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone énoncées à l'annexe IV, afin de limiter la présence des ORNQ énumérés dans ladite annexe pour le genre ou l'espèce concerné - AGW du 05 mai 2020, art.7)

Art. 38.

Au cours de la production de matériels de multiplication et de plantes fruitières, les fournisseurs disposent, en fonction des genres ou espèces concernés, d'un plan pour déterminer et surveiller les points critiques du processus de production. Le plan comporte au moins:

1° la localisation et le nombre de plantes;

2° le calendrier de culture des plantes;

3° les opérations de multiplication;

4° les opérations de conditionnement, de stockage et de transport.

Art. 39.

Conformément à l'article 7, 1°, b , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009, les fournisseurs conservent dans un dossier les données de surveillance des points critiques, aux fins d'une consultation sur demande par le Service.

Les dossiers restent disponibles au moins pendant trois ans à compter de la date de production du matériel concerné.

Les fournisseurs conservent des dossiers relatifs aux inspections sur place, aux échantillonnages et aux analyses aussi longtemps que les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés restent sous le contrôle des fournisseurs, et au moins trois ans après le retrait ou la commercialisation des matériels et plantes. Durant la période visée, les dossiers sont accessibles au Service.

Art. 40.

Pour l'introduction des demandes visées aux articles 13, §1er, 14, §1er, 25, §§1er et 5, et 30, §§1er et 5, le fournisseur inscrit auprès du service les parcelles destinées à la production de matériel initial, de base et certifié destiné au commerce. Lors de l'inscription des parcelles, le fournisseur transmet au service toutes les données nécessaires pour permettre d'organiser et d'exécuter le contrôle de la production du matériel concerné. Les modalités d'inscription, les données à fournir et les dates limites d'inscription sont fixées en annexe VI par le service. Le service peut accepter des inscriptions après la date limite si le retard est justifié et si les contrôles peuvent encore être organisés dans de bonnes conditions.

Le fournisseur communique au service, selon les modalités fixées en annexe VI et au plus tard quarante-huit heures avant le début de l'arrachage, les dates prévues pour l'arrachage des plants ou la récolte de bois de greffe.

Art. 41.

Les inspections officielles sont des inspections visuelles et, le cas échéant, des prélèvements et analyses d'échantillons.

A l'occasion des inspections officielles, le Service accorde une attention particulière:

1° à l'adéquation et à la bonne utilisation des méthodes choisies par le fournisseur pour surveiller chacun des points critiques du processus de production;

2° à la capacité d'ensemble du personnel du fournisseur à mener les actions visées à l'article 7, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009.

Le Service consigne les résultats et les dates de toutes les inspections sur le terrain, échantillonnages et analyses auxquels il procède, et conserve ces dossiers.

Art. 42.

Pour être commercialisés, les matériels de multiplication des plantes fruitières certifiés officiellement en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et les plantes fruitières destinées à la production de fruits, certifiées officiellement en tant que matériels certifiés, sont conformes aux prescriptions d'étiquetage, de fermeture et d'emballage énoncées aux articles 43 et 45. Le cas échéant, un document d'accompagnement visé à l'article 44, est utilisé en complément de l'étiquette.

Pour être commercialisés, les matériels de multiplication et les plantes fruitières qualifiés comme matériels CAC satisfont aux exigences relatives au document du fournisseur énoncées à l'article 46.

Art. 43.

§1er. Pour les matériels initiaux, de base ou certifiés, une étiquette conforme aux paragraphes 2 à 5 est établie et apposée par le Service sur les végétaux ou parties de végétaux destinés à être commercialisés en tant que matériels de multiplication ou plantes fruitières. Le Service peut autoriser le fournisseur à établir et à apposer l'étiquette sous son contrôle. Le Service approuve le modèle de l'étiquette, conformément aux prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4.

Les matériels de multiplication ou les plantes fruitières qui font partie d'un même lot peuvent être commercialisés avec une étiquette unique lorsqu'ils font partie d'un même emballage, d'une même botte ou d'un même récipient. L'étiquette unique est apposée conformément au paragraphe 5, alinéa 2. Lorsque l'emballage et l'étiquetage sont réalisés en dehors du champ, les plantes d'un même lot sont arrachées ensemble et tenues, jusqu'à leur emballage, séparées des autres lots dans des récipients identifiés. Tout lot de plants qui quitte le territoire de la région wallonne est identifié par une étiquette provisoire et est accompagné du rapport de contrôle correspondant.

§2. L'étiquette fait apparaître:

1° la mention « Règles et normes de l'Union européenne »;

2° la mention « Belgique » ou le code « be »;

3° la mention « Service public de Wallonie - Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Direction de la Qualité ou le sigle SPW-DGARNE-DQ;

4° le nom du fournisseur ou son numéro d'enregistrement délivré par le Service;

5° le numéro de référence de l'emballage ou de la botte, le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot;

6° le nom botanique;

7° la catégorie et, pour les matériels de base, le numéro de la génération;

8° la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone;

9° l'indication « variété assortie d'une description officiellement reconnue », le cas échéant;

10° la quantité;

11° le pays de production et le code correspondant lorsqu'il est différent de la Belgique;

12° l'année d'émission;

13° lorsque l'étiquette d'origine est remplacée par une autre, l'année d'émission de l'étiquette d'origine.

Concernant le 8°, dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, l'étiquette fait apparaître le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, les informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, les informations indiquent: « dénomination proposée » et « demande en instance ».

§3. L'étiquette est imprimée de manière indélébile dans au moins une des langues nationales et, le cas échéant, dans une ou plusieurs autres langues officielles de l'Union européenne; elle est facilement visible et lisible.

§4. L'étiquette utilisée est de couleur:

1° blanche, barrée en diagonale d'un trait violet, pour les matériels initiaux;

2° blanche pour les matériels de base;

3° bleue pour les matériels certifiés.

§5. L'étiquette est apposée sur les végétaux ou parties de végétaux destinés à être commercialisés en tant que matériels de multiplication ou plantes fruitières. Lorsque les végétaux ou parties de végétaux sont commercialisés dans un emballage, une botte ou un récipient, l'étiquette est apposée sur l'emballage, la botte ou le récipient.

Lorsque, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, les matériels de multiplication ou les plantes fruitières sont commercialisés avec une seule étiquette, elle est apposée sur l'emballage, la botte ou le récipient contenant les matériels ou les plantes fruitières.

Art. 44.

§1er. Le fournisseur concerné établi un document d'accompagnement, sous le contrôle du Service, pour les lots de différentes variétés ou types de matériels initiaux, de base ou certifiés devant être commercialisés ensemble, en complément de l'étiquette visée à l'article 43.

§2. Le document d'accompagnement, cumulativement:

1° reprend les informations visées à l'article 43 §2, et telles que mentionnées sur l'étiquette correspondante;

2° est rédigé dans au moins une des langues nationales et, le cas échéant, dans une ou plusieurs des autres langues officielles de l'Union;

3° est délivré au moins en deux exemplaires, un exemplaire étant délivré au fournisseur, le second au destinataire;

4° il accompagne les matériels depuis les installations du fournisseur jusqu'aux installations du destinataire;

5° mentionne le nom et l'adresse du destinataire;

6° mentionne la date d'émission du document;

7° contient, le cas échéant, des renseignements complémentaires sur les lots concernés.

§3. Lorsque les informations contenues dans le document d'accompagnement sont en contradiction avec celles figurant sur l'étiquette visée à l'article 43, les informations de l'étiquette priment.

Art. 45.

§1er. Lorsque les matériels initiaux, de base ou certifiés sont commercialisés en lots de deux ou plusieurs plantes ou parties de plantes, les lots sont suffisamment homogènes.

Les plantes ou parties de plantes, soit:

1° sont placées dans un emballage ou un récipient fermé au sens du paragraphe 2;

2° font partie d'une botte fermée au sens du paragraphe 2.

§2. Au sens du présent arrêté, l'on entend par « fermeture », dans le cas d'un emballage ou d'un récipient, une fermeture qu'il est impossible d'ouvrir sans l'endommager et, dans le cas d'une botte, une botte liée de telle manière que les plantes ou parties de plantes en faisant partie ne peuvent être séparées sans endommager le ou les liens. L'emballage, le récipient ou la botte sont étiquetés de manière que le retrait de l'étiquette invalide leur fermeture.

Art. 46.

§1er. Les matériels CAC sont commercialisés avec un document élaboré par le fournisseur et conforme aux paragraphes 2 et 3, ci-après nommé « le document du fournisseur ».

Le document du fournisseur ne ressemble pas à l'étiquette visée à l'article 43 ou au document d'accompagnement visé à l'article 44, de manière à éviter toute confusion entre le document du fournisseur et les deux documents visés.

Le Service approuve le modèle du document du fournisseur.

§2. Le document du fournisseur contient au moins:

1° la mention « Règles et normes de l'Union européenne »;

2° la mention « Belgique » ou le code « be »;

3° la mention « Service public de Wallonie - Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Direction de la Qualité » ou le sigle « SPW-DGARNE-DQ »;

4° le nom du fournisseur ou son numéro d'enregistrement délivré par le Service;

5° le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot;

6° le nom botanique;

7° la mention «  »matériel CAC »;

8° la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone;

9° la quantité;

10° le pays de production et le code correspondant lorsqu'il est différent de la Belgique;

11° la date d'émission du document.

Concernant le 8°, dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, les informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, les informations indiquent: « dénomination proposée » et « demande en instance ».

§3. Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile, dans au moins une des langues nationales et, le cas échéant, dans une ou plusieurs autres langues officielles de l'Union. Il est facilement visible et lisible.

Art. 47.

Dans le cadre du présent arrêté, les laboratoires sont reconnus s'ils:

1° sont accrédités selon la norme ISO/CEI 17 025 pour au moins une activité dans le secteur végétal et;

2° appliquent les protocoles de l'O.E.P.P. ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de protocoles reconnus par l'O.E.P.P. ou au niveau international, ils appliquent les protocoles correspondants reconnus en Région wallonne.

Art. 48.

Jusqu'au 31 décembre 2022, la commercialisation de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de matériels CAC existant avant le 1er janvier 2017 et ayant été certifiés officiellement ou satisfaisant aux conditions requises pour être qualifiés comme matériels CAC avant le 31 décembre 2022 est autorisée en Région wallonne.

Lorsqu'ils sont commercialisés, les matériels de multiplication et plantes fruitières visés à l'alinéa 1er sont identifiés par l'inscription sur l'étiquette d'une référence à l'article 32 de la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 et par un document.

Art. 49.

L'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs est abrogé.

Art. 50.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

R. COLLIN

ANNEXE I

Liste d'organismes nuisibles dont la présence est obligatoirement établie au moyen d'inspections visuelles et, sous certaines conditions, d'échantillonnages et d'analyses
PARTIE A
Conformément à l'article 19, § 1er, à l'article 20, § 1er, à l'article, 26, § 1er, à l'article 31, § 1er, et à l'article 36, § 1er, les plantes mères et le matériel de multiplication sont exempts, ou pratiquement exempts, des organismes nuisibles suivants :

Genres ou espèces

Organismes nuisibles

Castanea sativa Mill.

Champignons
Mycosphaerella maculiformis
Phytophthora cambivora
Phytophthora cinnamomi
Maladies apparentées aux viroses
Mosaïque du châtaignier (ChMV)

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Insectes
Aleurotrixus floccosus
Parabemisia myricae
Nématodes
Pratylenchus vulnus
Tylenchus semi-penetrans
Champignons
Phytophthora citrophtora
Phytophthora parasitica

Corylus avellana L.

Acariens
Phytoptus avellanae
Champignons
Armillariella mellea
Verticillium dahliae
Verticillium albo-atrum
Bactéries
Xanthomonas arboricola pv. Corylina
Pseudomonas avellanae

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. et Pyrus L.

Insectes
Eriosoma lanigerum
Psylla spp.
Nématodes
Meloidogyne hapla
Meloidogyne javanica
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Champignons
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Glomerella cingulata
Pezicula alba
Pezicula malicorticis
Nectria galligena
Phytophthora cactorum
Roessleria pallida
Verticillium dahliae
Verticillium albo-atrum
Bactéries
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. syringae
Virus
Autres que ceux de l'annexe II

Ficus carica L.

Insectes
Ceroplastes rusci
Nématodes
Heterodera fici
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne incognita
Meloidogyne javanica
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Champignons
Armillaria mellea
Bactéries
Phytomonas fici
Maladies apparentées aux viroses
Mosaïque du figuier

Juglans regia L.

Insectes
Epidiaspis leperii
Pseudaulacaspis pentagona
Quadraspidiotus perniciosus
Champignons
Armillariella mellea
Nectria galligena
Chondrostereum purpureum
Phytophthora cactorum
Bactéries
Agrobacterium tumefaciens
Xanthomonas arboricola pv. Juglandi

Olea europaea L.

Nématodes
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne incognita
Meloidogyne javanica
Pratylenchus vulnus
Bactéries
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi
Maladies apparentées aux viroses
Leaf yellowing complex disease 3

Pistacia vera L.

Nématodes
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Champignons
Phytophthora cryptogea
Phytophthora cambivora
Rosellinia necatrix
Verticillium dahliae

Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica et P. salicina

Insectes
Pseudaulacaspis pentagona
Quadraspidiotus perniciosus
Nématodes
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne javanica
Meloidogyne incognita
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Champignons
Phytophthora cactorum
Verticillium dahliae
Bactéries
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum
Pseudomonas syringae pv. syringae (sur P. armeniaca)
Pseudomonas viridiflava (sur P. armeniaca)

Prunus avium, P. cerasus

Insectes
Quadraspidiotus perniciosus
Nématodes
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne javanica
Meloidogyne incognita
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Champignons
Phytophthora cactorum
Bactéries
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum

Ribes L.

Insectes et acariens
Dasyneura tetensi
Ditylenchus dipsaci
Pseudaulacaspis pentagona
Quadraspidiotus perniciosus
Tetranycus urticae
Cecidophyopsis ribis
Champignons
Sphaerotheca mors-uvae
Microsphaera grossulariae
Diaporthe strumella (Phomopsis ribicola)

Rubus L.

Champignons
Peronospora rubi


PARTIE B
Conformément à l'article 19, § 1er, à l'article 20, § 1er, à l'article 26, § 1er, à l'article 31, § 1er, et à l'article 36, § 1er, les plantes mères et le matériel de multiplication sont exempts, ou pratiquement exempts des d'organismes nuisibles suivants ou la présence des organismes suivants est limitée selon des niveaux de tolérance.

Organismes nuisibles par genres et espèces

Niveaux de tolérance (en %)

Catégorie initiale

Catégorie de base

Catégorie certifiée

Fragaria L.

Insectes et acariens

Chaetosiphon fragaefoliae

0

0,5

1

Phytonemus pallidus

0

0

0,1

Nématodes

Aphelenchoides fragariae

0

0

1

Ditylenchus dipsaci

0

0,5

1

Meloidogyne hapla

0

0,5

1

Pratylenchus vulnus

0

1

1

Champignons

Rhizoctonia fragariae

0

0

1

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu

0

0,5

1

Verticillium albo-atrum

0

0,2

2

Verticillium dahliae

0

0,2

2

Bactéries

Candidatus Phlomobacter fragariae

0

0

1

Virus

Marbrure du fraisier (SMoV)

0

0,1

2

Phytoplasmoses

0

0

1

Jaunisse de l'aster

0

0,2

1

Multiplier disease

0

0,1

0,5

Stolbur as strawberry lethal decline

0

0,2

1

Phyllodie du fraisier

0

0

1

Phytoplasma fragariae

0

0

1

Ribes L.

Nématodes

Aphelenchoides ritzemabosi

0

0,05

0,5

Virus

Virus de la mosaïque aucuba et jaunisse du cassis combinés

0

0,05

0,5

Éclaircissement des nervures et vein net du cassis, chlorose des nervures du groseillier à maquereau

0

0,05

0,5

Rubus L.

Insectes

Resseliella theobaldi

0

0

0,5

Bactéries

Agrobacterium spp.

0

0,1

1

Rhodococcus fascians

0

0,1

1

Virus

Mosaïque du pommier (ApMV), nécrose du Rubus ou de la ronce (BRNV), virus de la mosaïque du concombre (CMV), marbrure du framboisier (RLMV), taches chlorotiques du framboisier (RLSV), virus de la chlorose des nervures du framboisier (RVCV), virus du réseau jaune du Rubus (RYNV)

0

0

0,5

Vaccinium L.

Champignons

Exobasidium vaccinii var. vaccinii

0

0,5

1

Godronia cassandrae (forme anamorphe Topospora myrtilli)

0

0,1

0,5

Bactéries

Agrobacterium tumefaciens

0

0

0,5

Virus

0

0

0,5

ANNEXE II

Listes d'organismes nuisibles dont la présence est obligatoirement établie au moyen d'inspections visuelles et, dans certains cas, d'échantillonnages et d'analyses, conformément à l'article 19, §§ 2 et 4, à l'article 20, § 1er, à l'article 26, § 1er, à l'article 31, § 1er, et à l'article 36, §§ 1er et 4

Genres ou espèces

Organismes nuisibles

Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.

Virus
Virus de la panachure infectieuse des agrumes (CVV)
Virus de la psorose des Citrus (CPsV)
Septoriose des agrumes (CLBV)
Maladies apparentées aux viroses
Impietratura
Cristacortis
Viroïdes
Exocortis des agrumes (CEVd)
Cachexie des agrumes (HSVd)

Corylus avellana L.

Virus
Mosaïque du pommier (ApMV)
Phytoplasmes
Hazelnut maculatura lineare phytoplasma

Cydonia oblonga Mill. et Pyrus L.

Virus
Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)
Bois rayé du pommier (ASGV)
Bois strié du pommier (ASPV)
Maladies apparentées aux viroses
Écorce fendue, nécrose de l'écorce
Écorce rugueuse
Bois souple, pustules jaunes
Viroïdes
Chancre pustuleux du poirier (PBCVd)

Fragaria L.

Nématodes
Aphelenchoides blastoforus
Aphelenchoides fragariae
Aphelenchoides ritzemabosi
Ditylenchus dipsaci
Champignons
Phytophthora cactorum
Colletotrichum acutatum
Virus
Marbrure du fraisier (SMoV)

Juglans regia L.

Virus
Enroulement des feuilles du cerisier (CLRV)

Malus Mill.

Virus
Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)
Mosaïque du pommier (ApMV)
Bois rayé du pommier (ASGV)
Bois strié du pommier (ASPV)
Maladies apparentées aux viroses
Bois souple, plastomanie du pommier
Lésions en fer à cheval du pommier
Altérations sur fruits: fruit atrophié du pommier, fruits bosselés, fruits cabossés de Ben Davis, maladie des taches liégeuses, craquelure étoilée, roussissement annulaire, fruits verruqueux
Viroïdes
Épiderme balafré du pommier (ASSVd)
Pomme ridée (ADFVd)

Olea europaea L.

Champignons
Verticillium dahliae
Virus
Mosaïque de l'arabette (ArMV)
Enroulement des feuilles du cerisier (CLRV)
Taches annulaires du fraisier (SLRSV)

Prunus amygdalus Batsch

Virus
Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)
Mosaïque du pommier (ApMV)
Rabougrissement du prunier (PDV)
Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV)

Prunus armeniaca L.

Virus
Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)
Mosaïque du pommier (ApMV)
Virus latent de l'abricotier (ApLV)
Rabougrissement du prunier (PDV)
Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV)

Prunus avium et P. cerasus

Virus
Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)
Mosaïque du pommier (ApMV)
Mosaïque de l'arabette (ArMV)
Marbrure annulaire verte du cerisier (CGRMV)
Enroulement des feuilles du cerisier (CLRV)
Marbrure brune nécrotique du cerisier (CNRMV)
Virus 1 et 2 de la petite cerise (LChV1, LChV2)
Marbrure foliaire du cerisier (ChMLV)
Rabougrissement du prunier (PDV)
Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV)
Taches annulaires du framboisier (RpRSV)
Taches annulaires du fraisier (SLRSV)
Anneaux noirs de la tomate (TBRV)

Prunus domestica et P. salicina

Virus
Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)
Mosaïque du pommier (ApMV)
Taches annulaires latentes du myrobolan (SLRSV)
Rabougrissement du prunier (PDV)
Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV)

Prunus persica

Virus
Taches chlorotiques du pommier (ACLSV)
Mosaïque du pommier (ApMV)
Virus latent de l'abricotier (ApLV)
Rabougrissement du prunier (PDV)
Taches annulaires nécrotiques des Prunus (PNRSV)
Taches annulaires du fraisier (SLRSV)
Viroïdes
Mosaïque latente du pêcher (PLMVd)

Ribes L.

Virus
selon l'espèce concernée
Mosaïque de l'arabette (ArMV)
Réversion du cassis (BRV)
Virus de la mosaïque du concombre (CMV)
Virus associés au virus de la nervure du groseillier à maquereau (GVBaV)
Taches annulaires du fraisier (SLRSV)
Taches annulaires du framboisier (RpRSV)

Rubus L.

Champignons
Phytophthora spp. sur Rubus
Virus
En fonction de l'espèce concernée
Mosaïque du pommier (ApMV)
Nécrose du Rubus ou de la ronce (BRNV)
Virus de la mosaïque du concombre (CMV)
Marbrure du framboisier (RLMV)
Taches chlorotiques du framboisier (RLSV)
Chlorose des nervures du framboisier (RVCV)
Jaunisse réticulée de la ronce (RYNV)
Rabougrissement du framboisier (RBDV)
Phytoplasmes
Nanisme des ronces et des framboisiers
Maladies apparentées aux viroses
Raspberry yellow spot

Vaccinium L.

Virus
Blueberry shoestring virus (BSSV)
Blueberry red ringspot virus (BRRV)
Brunissure nécrotique du bleuet (BlScV)
Blueberry shock virus (BlShV)
Phytoplasmes
Blueberry stunt phytoplasma
Balai de sorcière de la myrtille
Cranberry false blossom phytoplasma
Maladies apparentées aux viroses
Blueberry mosaic agent
Cranberry ringspot agent


 

ANNEXE III

Liste d'organismes nuisibles dont la présence dans le sol est régie par l'article 21, §§ 1er et 2, par l'article 27, §§ 1er et 2, et par l'article 32, §§ 1er et 2.

Genres ou espèces

Organismes nuisibles spécifiques

Fragaria L.

Nématodes
Longidorus attenuatus
Longidorus elongatus
Longidorus macrosoma
Xiphinema diversicaudatum

Juglans regia L.

Nématodes
Xiphinema diversicaudatum

Olea europaea L.

Nématodes
Xiphinema diversicaudatum

Pistacia vera L.

Nématodes
Xiphinema index

Prunus avium et P. cerasus

Nématodes
Longidorus attenuatus
Longidorus elongatus
Longidorus macrosoma
Xiphinema diversicaudatum

P. domestica, P. persica et P. salicina

Nématodes
Longidorus attenuatus
Longidorus elongatus
Xiphinema diversicaudatum

Ribes L.

Nématodes
Longidorus elongatus
Longidorus macrosoma
Xiphinema diversicaudatum

Rubus L.

Nématodes
Longidorus attenuatus
Longidorus elongatus
Longidorus macrosoma
Xiphinema diversicaudatum

ANNEXE IV

Prescriptions relatives aux inspections visuelles, aux échantillonnages et aux analyses par genre ou espèce et par catégorie, conformément à l'article 20, § 2, à l'article 26, § 2, à l'article 31, § 2, et à l'article 36, § 2
Castanea sativa Mill.
Toutes catégories
Inspections visuelles
Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Échantillonnages et analyses
En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, il est procédé à des échantillonnages et des analyses.
Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.
Catégorie initiale
Inspections visuelles
Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.
Échantillonnages et analyses
Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée six ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les six ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.
Catégorie de base
Inspections visuelles
Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Échantillonnages et analyses
Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné et analysé tous les six ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes par les organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II.
Catégories certifiée et CAC
Inspections visuelles
Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Échantillonnages et analyses
En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.
Corylus avellana L.
Toutes catégories
Inspections visuelles
Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Échantillonnages et analyses
En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.
Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.
Toutes catégories
Inspections visuelles
Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Catégorie initiale
Échantillonnages et analyses
Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée quinze ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les quinze ans pour ce qui est des organismes nuisibles (autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes) figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.
Catégorie de base
Échantillonnages et analyses
Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné et analysé tous les quinze ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection pour ce qui est des organismes nuisibles (autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes) figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.
Catégorie certifiée
Échantillonnages et analyses
Un ensemble représentatif de plantes-mères certifiées est échantillonné et analysé tous les quinze ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection pour ce qui est des organismes nuisibles (autres que les organismes apparentés aux virus et les viroïdes) figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.
En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses des plantes fruitières certifiées.


Catégorie CAC
Échantillonnages et analyses
En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.
Ficus carica L.
Toutes catégories
Inspections visuelles
Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Échantillonnages et analyses
En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.
Fragaria L.
Toutes catégories
Inspections visuelles
Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an pendant la période de végétation.
Pour les plantes et matériels obtenus par micropropagation qui sont entretenus pendant moins de trois mois, seule une inspection est requise au cours de cette période.
Catégorie initiale
Échantillonnages et analyses
Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée un an après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie B.
Catégories de base, certifiée et CAC
Échantillonnages et analyses
En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie B, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.
Juglans regia L.
Toutes catégories
Examen visuel
Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.


Catégorie initiale
Échantillonnages et analyses
Chaque plante mère initiale portant des fleurs est échantillonnée et analysée un an après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.

Catégorie de base
Échantillonnages et analyses
Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes par les organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II.
Catégorie certifiée
Échantillonnages et analyses
Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes par les organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II.
En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses des plantes fruitières certifiées.
Catégorie CAC
Échantillonnages et analyses
En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.
Olea europaea L.
Toutes catégories
Inspections visuelles
Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Catégorie initiale
Échantillonnages et analyses
Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée dix ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les dix ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.


Catégorie de base
Échantillonnages et analyses
Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné de telle sorte que la totalité des plantes soient analysées dans un laps de trente ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection par les organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II.
Catégorie certifiée
Échantillonnages et analyses
S'agissant des plantes mères destinées à la production de graines (ci-après les «plantes mères à graines»), un ensemble représentatif de ces plantes est échantillonné de telle sorte que la totalité d'entre elles soient analysées dans un laps de quarante ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection par les organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II. S'agissant des plantes mères autres que les plantes mères à graines, un ensemble représentatif de ces plantes est échantillonné de telle sorte que la totalité d'entre elles soient analysées dans un laps de trente ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection par les organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II.
Catégorie CAC
Échantillonnages et analyses
En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.
Pistacia vera L.
Toutes catégories
Inspections visuelles
Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Échantillonnages et analyses
En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.
Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica et P. salicina
Toutes catégories
Inspections visuelles
Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.


Catégorie initiale
Échantillonnages et analyses
Chaque plante mère initiale portant des fleurs est échantillonnée et analysée en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV un an après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les ans. Les arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.
Chaque plante mère initiale de P. persica portant des fleurs est échantillonnée et analysée en vue d'y déceler la présence de PLMVd un an après son admission en tant que plante mère initiale.
Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée dix ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les dix ans pour ce qui est des virus (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.

Catégorie de base
Échantillonnages et analyses
Un ensemble représentatif de plantes mères de base portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif d'arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.
Un ensemble représentatif de plantes mères de base de P. persica portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PLMVd.
Un ensemble représentatif de plantes mères de base ne portant pas de fleurs est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.
Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné et analysé tous les dix ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence d'organismes nuisibles (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II.


Catégorie certifiée
Échantillonnages et analyses
Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif d'arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.
Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées de P. persica portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PLMVd.
Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées de P. persica ne portant pas de fleurs est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection en vue d'y déceler la présence de PDV et du PNRSV.
Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées est échantillonné et analysé tous les quinze ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection en vue d'y déceler la présence d'organismes nuisibles (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées aux annexes 1ère et 2, partie A.

Catégorie CAC
Échantillonnages et analyses
En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.
Prunus avium et P. cerasus
Toutes catégories
Inspections visuelles
Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Catégorie initiale
Échantillonnages et analyses
Chaque plante mère initiale portant des fleurs est échantillonnée et analysée en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV un an après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les ans. Les arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.


Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée dix ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les dix ans pour ce qui est des virus (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A.
Catégorie de base
Échantillonnages et analyses
Un ensemble représentatif de plantes mères de base portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif d'arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.
Un ensemble représentatif de plantes mères de base ne portant pas de fleurs est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.
Un ensemble représentatif de plantes mères de base est échantillonné et analysé tous les dix ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence d'organismes nuisibles (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées aux annexes I et II, partie A.

Catégorie certifiée
Échantillonnages et analyses
Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées portant des fleurs est échantillonné et analysé chaque année sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV. Un ensemble représentatif d'arbres plantés spécialement à des fins de pollinisation et, s'il y a lieu, les principaux arbres pollinisateurs de l'environnement sont échantillonnés et analysés sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence de PDV et de PNRSV.
Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées ne portant pas de fleurs est échantillonné et analysé tous les trois ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection en vue d'y déceler la présence de PDV et du PNRSV.
Un ensemble représentatif de plantes mères certifiées est échantillonné et analysé tous les quinze ans sur la base d'une évaluation des risques d'infection de ces plantes en vue d'y déceler la présence d'organismes nuisibles (autres que le PDV et le PNRSV) touchant les espèces mentionnées aux annexes I et II, partie A.


Catégorie CAC
Échantillonnages et analyses
En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.
Ribes L.
Catégorie initiale
Inspections visuelles
Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.
Échantillonnages et analyses
Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée quatre ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les quatre ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I.
Catégories de base, certifiée et CAC
Inspections visuelles
Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Échantillonnages et analyses
En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.
Rubus L.
Catégorie initiale
Inspections visuelles
Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.
Échantillonnages et analyses
Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée deux ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les deux ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I.
Catégorie de base
Inspections visuelles
Pour les plantes cultivées en plein champ ou en pot, des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.
Pour les plantes et matériels obtenus par micropropagation qui sont entretenus pendant moins de trois mois, seule une inspection est requise au cours de cette période.
Échantillonnages et analyses
En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.
Catégories certifiée et CAC
Inspections visuelles
Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Échantillonnages et analyses
En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant aux annexes I et II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.
Vaccinium L.
Catégorie initiale
Inspections visuelles
Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.
Échantillonnages et analyses
Chaque plante mère initiale est échantillonnée et analysée cinq ans après son admission en tant que plante mère initiale, puis tous les cinq ans pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe II, et en cas de doute pour ce qui est des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie B.

Catégorie de base
Inspections visuelles
Des inspections visuelles sont effectuées deux fois par an.
Échantillonnages et analyses
En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie B, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.
Catégories certifiée et CAC
Inspections visuelles
Des inspections visuelles sont effectuées une fois par an.
Échantillonnages et analyses
En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie B, et à l'annexe II, il est procédé à des échantillonnages et à des analyses.
 

ANNEXE V

Nombre maximal autorisé de générations dans un champ ou une installation non protégé des insectes et durée de vie maximale autorisée des plantes mères de base par genre ou espèce, conformément à l'article 29, § 1er
Castanea sativa Mill.
Catégorie de base
Une plante mère de base au sens de l'article 25, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur deux générations.
Si la plante mère de base au sens de l'article 25, § 2, 1°, est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.
Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération.
Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf.
Catégorie de base
Une plante mère de base au sens de l'article 25, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur une génération.
Si la plante mère de base au sens de l'article 25, § 2, 1°, est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.
Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération.
Corylus avellana L.
Catégorie de base
Une plante mère de base au sens de l'article 25, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur deux générations.
Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.
Catégorie de base
Une plante mère de base au sens de l'article 25, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur deux générations.
Si la plante mère de base au sens de l'article 25, § 2, 1°, est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.
Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération.
Ficus carica L.
Catégorie de base
Une plante mère de base au sens de l'article 25, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur deux générations.
Fragaria L.
Catégorie de base
Une plante mère de base au sens de l'article 25, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur cinq générations.
Juglans regia L.
Catégorie de base
Une plante mère de base au sens de l'article 25, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur deux générations.
Olea europaea L.
Catégorie de base
Une plante mère de base au sens de l'article 25, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur une génération.
Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica et P. salicina
Catégorie de base        
Une plante mère de base au sens de l'article 25, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur deux générations.
Si la plante mère de base au sens de l'article 25, § 2, 1°, est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.
Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération.
Prunus avium et P. cerasus


Catégorie de base
Une plante mère de base au sens de l'article 25, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur deux générations.
Si la plante mère de base au sens de l'article 25, § 2, 1°, est un porte-greffe, elle peut être multipliée tout au plus sur trois générations.
Lorsque les porte-greffes font partie des plantes mères de base, ils constituent le matériel de base de la première génération.
Ribes L.
Catégorie de base
Une plante mère de base au sens de l'article 25, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur trois générations. Les plantes mères sont entretenues en tant que telles pendant tout au plus six ans.
Rubus L.
Catégorie de base
Une plante mère de base au sens de l'article 25, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur deux générations. Les plantes mères de chaque génération sont entretenues en tant que telles pendant tout au plus quatre ans.
Vaccinium L.
Catégorie de base
Une plante mère de base au sens de l'article 25, § 2, 1°, peut être multipliée tout au plus sur deux générations.

Annexe VI
Modalités d'introduction des demandes de certification

Pour l'introduction des demandes visées aux articles 13, § 1 er, 14, § 1 er, 25, §§ 1 er et 5, et 30, §§ 1 er et 5, et conformément à l'article 40, le fournisseur inscrit auprès du Service les parcelles destinées à la production de matériel initial, de base et certifié destiné au commerce. Lors de l’inscription des parcelles, le fournisseur transmet au Service toutes les données nécessaires pour permettre d’organiser et d’exécuter le contrôle de la production du matériel concerné.
Le fournisseur transmet, cumulativement:
  1. L'identité du fournisseur (nom, adresse, numéro de téléphone fixe et portable, numéro d'enregistrement attribué par le Service) ainsi que le nom et toutes les coordonnées de la personne de contact;
  2. Toutes les indications permettant de localiser précisément la parcelle sur laquelle le matériel est cultivé (commune, lieu-dit, …) et la copie d'un plan permettant de la situer sans ambigüité dans son environnement;
  3. S'il est connu, le numéro de parcelle attribué dans le cadre du régime de paiement unique;
  4. La surface de la parcelle;
  5. L'identité des plants repiqués (nom de la variété, catégorie, numéro de lot, instance qui a certifié les plants);
  6. Le nombre de plants repiqués;
  7. La preuve de l'identité et de l'origine du matériel de départ utilisé (plants);
  8. La catégorie des plants à produire;
  9. La description botanique officielle de la variété si elle n'est pas inscrite au registre national et si elle est multipliée pour la première fois en région wallonne;
  10.  Le cas échéant, une preuve de demande d'enregistrement dans un registre national pour les variétés en procédure d'enregistrement
  11. La preuve que la parcelle et le matériel de départ sont conformes aux exigences phytosanitaires du présent arrêté pour la catégorie de matériel concerné;
  12. Les précédents culturaux pour toutes les catégories de matériel sauf pour les plantes fruitières certifiées visées à l'article 32, § 2, 3°: un plan de rotation de cultures concernant la parcelle pour les cinq années précédentes est présenté lors de l'inscription.
Le Service peut, s'il le juge nécessaire, exiger des informations ou des documents supplémentaires prouvant qu'il n'existe pas d'autres contraintes sur la terre et le matériel de départ.
Chaque parcelle ne peut être emblavée qu'au moyen d'une seule variété et en vue de produire des plants d'une catégorie déterminée.
Les données relatives à la demande sont transmises soit par courrier électronique, soit par télécopie soit par courrier postal à l'adresse du Service.
Le fournisseur communique au service toutes les données au plus tard le 30 avril qui suit directement la plantation pour les espèces ligneuses et au plus tard un mois après la plantation pour les autres espèces. Lorsque le retard est justifié en raison des circonstances climatiques ou dans le cas de plantation hors saison, les inspections peuvent être acceptées au plus tard 5 jours ouvrables après la plantation.
Lorsque le Service effectue les contrôles il avertit au moins 48 heures à l'avance le fournisseur de sa visite. A tout moment le fournisseur est à même de montrer la parcelle à contrôler.
Au moment du contrôle, la parcelle est dans un état tel que les contrôles exigés par le présent arrêté puissent être effectués correctement.
Au plus tard quarante-huit heures avant le début de l’arrachage, le fournisseur communique au Service soit par courrier électronique soit par télécopie soit par courrier postal à l'adresse du Service les dates prévues pour l’arrachage des plants ou la récolte de bois de greffe.