24 novembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif aux modalités de placement des disponibilités des sociétés de logement de service public et à l'affectation du produit net de la cession de droits réels d'un bien immobilier, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 mai 2013
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article 135, §1er, alinéa 3, inséré par le décret du 20 juillet 2005, et l'article 174, §1er, 3°, remplacé par le décret du 30 mars 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif aux modalités de placement des disponibilités des sociétés de logement de service public et à l'affectation du produit net de la cession de droits réels d'un bien immobilier, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 mai 2013;
Vu la proposition de la Société wallonne du Logement, en application de l'article 174, §1er, 3° du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant l'arrêt du Conseil d'État n° 233.199 du 10 décembre 2015, annulant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public et introduisant des règles de mutation pour les baux à durée indéterminée;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 12 mai 2016 relative aux modalités de soutien financier aux sociétés de logement de service public dans le cadre des conséquences des surloyers sur la situation de leur trésorerie (arrêt n° 233.199 du 10 décembre 2015 relatif aux surloyers dans les SLSP.);
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif aux modalités de placement des disponibilités des sociétés de logement de service public et à l'affectation du produit net de la cession de droits réels d'un bien immobilier, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 mai 2013 en ses articles 10 et 10/1, prévoit les modalités de sanctions financières pour les sociétés de logement de service public en cas de non-respect des dispositions de celui-ci;
Que partant, en l'état de la réglementation, il n'est pas possible pour les sociétés de logement de service public de disposer des liquidités suffisantes pour opérer les remboursements aux locataires en matière de surloyers, du fait des conséquences de l'arrêt du Conseil d'État susmentionné, sous peine d'être sanctionnées;
Qu'au vu de cette situation, il convient de prendre des mesures ponctuelles visant à ne pas sanctionner les sociétés de logement de service public du fait de ne pas avoir effectué les versements réglementaires sur leur compte courant ouvert auprès de la Société wallonne du Logement ou du fait de disposer d'une trésorerie propre qui dépasserait, plus de deux fois au cours de l'année 2016, les montants maximaux autorisés;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans le chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif aux modalités de placement des disponibilités des sociétés de logement de service public et à l'affectation du produit net de la cession de droits réels d'un bien immobilier, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 mai 2013, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit:

« Art. 10/2.§1er. Durant l'année 2016, la société peut:
1° ne pas alimenter son compte courant ouvert auprès de la Société wallonne à hauteur maximale des montants dus, compensés ou remboursés à ses locataires en matière de surloyers suite à l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 janvier 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public et introduisant des règles de mutation pour les baux à durée indéterminée;
2° dépasser plus de deux fois le montant maximal annuel visé à l'article 7 si ces dépassements sont la conséquence des remboursements visés au 1°.
Concernant le 1°, à la demande de la société, les remboursements dûment justifiés sont déduits du montant minimal annuel visé à l'article 4.  »

Art. 2.

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,

P. FURLAN