24 novembre 2016 - Décret modifiant le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques et diverses dispositions relatives au transport par route
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

L'article 1er du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le présent décret transpose partiellement la Directive 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la Directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international. »

Art. 2.

Dans l'article 2 du même décret, l'alinéa 2 est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit:

« 5° fixer les règles de navigation sur les voies hydrauliques et les grands ouvrages hydrauliques;
6° prendre des dispositions spécifiques à chaque voie hydraulique et grand ouvrage hydraulique en fonction de circonstances particulières. ».

Art. 3.

À l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit:

« 3° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons ou installent tout dispositif publicitaire sur le domaine public régional à des endroits autres que ceux autorisés par l'autorité gestionnaire; »;

2° dans le paragraphe 2, le 5° est abrogé;

3° le paragraphe 3, inséré par le décret du 22 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit:

« §3. Sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 75 euros à 75.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui conduisent un véhicule ou un train de véhicules dont la masse sur les essieux excède, sans préjudice de l'application de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, le maximum autorisé. »;

4° il est complété par les paragraphes 4 à 7 rédigés comme suit:

« §4. Sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 75 euros à 75.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui conduisent un véhicule ou un train de véhicules dont la masse totale excède, sans préjudice de l'application de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, le maximum autorisé.
§5. Sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 75 euros à 75.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui conduisent un véhicule ou un train de véhicules chargé dont les dimensions du chargement excèdent le maximum autorisé.
§6. Les montants repris au présent article sont majorés des décimes additionnels tels que prévus par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales.
§7. La peine et l'amende reprises au présent article sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction, de l'éventuelle concomitance de plusieurs infractions et de l'éventuelle récidive ».

Art. 4.

Dans le même décret, il est inséré un chapitre III bis intitulé « Des infractions spécifiques commises sur le domaine public régional des voies hydrauliques ».

Art. 5.

Dans le chapitre III bis inséré par l'article 4, il est inséré un article 5 bis rédigé comme suit:

« Art. 5 bis .§1er. Sont punissables d'une amende de 50 euros à 1.000 euros:
1° ceux qui commettent une infraction aux articles 3, 1er, c) , 5, §§2, 3 et 5, 7, alinéa 1er; 8, 3, alinéa 12, et 4, 9, 2, alinéa 2, 11, 2 et 12, 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne et abrogeant pour la Région wallonne certaines dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume;
2° ceux qui nourrissent les animaux sauvages sur le domaine public régional des voies hydrauliques.
§2. Sont punissables d'une amende de 50 euros à 10.000 euros:
– ceux qui commettent une infraction aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant règlement de la navigation sur les voies hydrauliques en Région wallonne et abrogeant pour la Région wallonne certaines dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, à l'exception des articles visés au paragraphe 1er;
– ceux qui adoptent un comportement inapproprié lors du franchissement d'un ouvrage;
– ceux qui participent à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un bateau ou d'une installation flottante, et qui par des manoeuvres, des déplacements ou des stationnements créent volontairement un obstacle à la circulation normale sur les voies hydrauliques.
§3. Sont punissables d'une amende ceux qui conduisent un bateau en surcharge et dont le tirant d'eau excède le tirant d'eau maximum autorisé fixé pour cette voie dans une disposition spécifique prise en vertu de l'article 2, alinéa 2, 6°.
L'amende visée à l'alinéa 1er est de:
1° 1.000 à 5.000 euros en cas de surcharge inférieure à 10 tonnes;
2° 2.000 à 10.000 euros en cas de surcharge de 10 tonnes à moins de 20 tonnes;
3° 4.000 à 20.000 euros en cas de surcharge de 20 tonnes à moins de 50 tonnes;
4° 5.000 à 30.000 euros en cas de surcharge de 50 tonnes à moins de 100 tonnes;
5° 6.000 à 50.000 euros en cas de surcharge de 100 tonnes à moins de 500 tonnes;
6° 7.500 à 75.000 euros en cas de surcharge de 500 tonnes et plus.
§4. Sont punissables d'une amende de 50 euros à 10.000 euros les infractions à:
1° la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation et à ses arrêtés d'exécution;
2° la loi du 21 mai 1991 relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume et à ses arrêtés d'exécution;
3° l'arrêté royal du 30 mars 1976 approuvant le Règlement de visite des bateaux du Rhin;
4° l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;
5° l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume;
6° l'arrêté royal du 16 janvier 1996 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux.
§5. Les montants repris aux paragraphes 1er, 2 et 4 sont majorés des décimes additionnels tels que prévus par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales. »

Art. 6.

À l'article 6 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 2010 et 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale » sont remplacés par « Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale pour l'application des dispositions du présent décret »
et les mots « à l'article 5 » sont remplacés par les mots « aux articles 5 ou 5 bis  »;

b)  dans le paragraphe 4, le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux d'infractions visées aux articles 5 et 5 bis la présentation de sa carte d'identité ou de tout autre document permettant son identification, ainsi que la présentation des documents nécessaires et indispensables à l'identification du véhicule ou du bâtiment flottant; »;

c)  le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:

« §5. En cas d'infraction à l'article 5,§3 ou§4, le policier domanial peut immobiliser le véhicule ou train de véhicules. Il peut faire procéder au déchargement dans les conditions suivantes:
1° de cinq pour cent à vingt pour cent de surcharge: décharger l'excédent de poids et éventuellement, s'il estime que la surcharge a pu causer un risque de sécurité, retirer le certificat de visite avec renvoi à la station de délivrance;
2° plus de vingt pour cent de surcharge: décharger totalement et retirer le certificat de visite avec renvoi à la station de délivrance.
En cas d'infraction à l'article 5,§5, le policier domanial peut immobiliser le véhicule ou train de véhicules. Il peut faire procéder au déchargement dans les conditions suivantes:
1° de cinq pour cent à vingt pour cent de dépassement de dimension: décharger l'excédent de dimension;
2° plus de vingt pour cent de dépassement de dimension: décharger totalement.
L'immobilisation et le déchargement sont faits aux frais, risques et périls de l'auteur de l'infraction.
En cas de refus d'immobilisation ou de déchargement, le véhicule ou le train de véhicules peut être retenu pendant une période de nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction, aux frais, risques et périls de l'auteur de l'infraction.
Passé le délai visé à l'alinéa 4, le ministère public peut ordonner la saisie du véhicule ou du train de véhicules. Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule ou du train de véhicules dans les deux jours ouvrables. Le véhicule ou le train de véhicules reste aux frais et risques de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie. La saisie est levée après justification du déchargement et paiement des frais éventuels de conservation. »;

d)  il est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit:

« §6. En cas d'infraction à l'article 5 bis , §3, le policier domanial procède à l'immobilisation du bateau et au déchargement de l'excédent de fret sur le plus proche quai et avant le franchissement du prochain ouvrage d'art. À défaut de déchargement, le bateau ne peut franchir le prochain ouvrage d'art.
Le bateau est déchargé aux frais, risques et périls de l'auteur présumé de l'infraction.
§7. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article. »

Art. 7.

Dans l'article 8, alinéa 1er du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2010, les mots « ou §4 ou §5 »
sont insérés entre les mots « ou §3, » et les mots « l'autorité gestionnaire peut d'office ».

Art. 8.

L'article 8 bis du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2010 et modifié par le décret du 27 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 8 bis .§1er. Un policier domanial qui constate une infraction à l'article 5 ou à l'article 5 bis peut percevoir immédiatement une somme d'argent, avec l'accord du contrevenant.
§2. Le montant de la perception immédiate est de 150 euros pour les infractions visées à l'article 5, §1er, et de 50 euros pour les infractions visées à l'article 5, §2.
§3. En cas d'infraction à l'article 5, §3, le montant de la perception immédiate est, sans préjudice de l'application de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, de:
1° 250 euros en cas de surcharge jusqu'à cinq pour cent;
2° 500 euros en cas de surcharge de plus de cinq pour cent à dix pour cent;
3° 1.000 euros en cas de surcharge de plus de dix pour cent à quinze pour cent;
4° 1.500 euros en cas de surcharge de plus de quinze pour cent à vingt pour cent;
5° 2.000 euros en cas de surcharge de plus de vingt pour cent à trente pour cent;
6° 2.500 euros en cas de surcharge de plus de trente pour cent à quarante pour cent;
7° 3.000 euros en cas de surcharge de plus de quarante pour cent à cinquante pour cent;
8° 3500 euros en cas de surcharge de plus de cinquante pour cent à soixante pour cent;
9° 4000 euros en cas de surcharge de plus de soixante pour cent.
§4. En cas d'infraction à l'article 5, §4, le montant de la perception immédiate est, sans préjudice de l'application de la tolérance de mesure de l'appareil de pesage, de:
1° 500 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée jusqu'à dix pour cent;
2° 1000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus de dix pour cent à quinze pour cent;
3° 2000 en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus de quinze pour cent à vingt pour cent;
4° 3000 en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus de vingt pour cent à trente pour cent;
5° 4000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus de trente pour cent à quarante pour cent;
6° 5000 euros en cas de dépassement de la masse maximale autorisée de plus de quarante pour cent.
§5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les véhicules ou combinaisons de véhicules, dont la masse maximale autorisée:
1° ne dépasse pas 3,5 tonnes, se voient infliger un montant de perception immédiate de vingt pour cent des montants prévus aux paragraphes 3 et 4;
2° est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes, se voient infliger un montant de perception immédiate de cinquante pour cent des montants prévus aux paragraphes 3 et 4;
3° est supérieure ou égale à 12 tonnes sans être supérieure à 32 tonnes, se voient infliger un montant de perception immédiate de quatre-vingt pour cent des montants prévus aux paragraphes 3 et 4.
§6. En cas d'infraction à l'article 5, §5, le montant de la perception immédiate est de:
1° lorsque la longueur du véhicule ou du train de véhicules chargé excède la longueur maximale autorisée:
a)  75 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée jusqu'à cinq pour cent;
b)  400 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de cinq pour cent à dix pour cent;
c)  700 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de dix pour cent à quinze pour cent;
d)  1.000 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de quinze pour cent à vingt pour cent;
e)  1.500 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de vingt pour cent à trente pour cent;
f)  2.000 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de trente pour cent à quarante pour cent;
g)  2.500 euros en cas de dépassement de la longueur maximale autorisée de plus de quarante pour cent;
2° lorsque la hauteur du véhicule ou du train de véhicules chargé excède la hauteur maximale autorisée:
a)  75 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée jusqu'à deux pour cent;
b)  200 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée de plus de deux pour cent à cinq pour cent;
c)  700 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée de plus de cinq pour cent à dix pour cent;
d)  1.500 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée de plus de dix pour cent à quinze pour cent;
e)  2.000 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée de plus de quinze pour cent à vingt pour cent;
f)  2.500 euros en cas de dépassement de la hauteur maximale autorisée de plus de vingt pour cent;
3° lorsque la largeur du véhicule ou du train de véhicules chargé excède la largeur maximale autorisée:
a)  75 euros en cas de dépassement de la largeur maximale autorisée jusqu'à cinq pour cent;
b)  200 euros en cas de dépassement de la largeur maximale autorisée de plus de cinq pour cent à vingt pour cent;
c)  700 euros en cas de dépassement de la largeur maximale autorisée de plus de vingt pour cent à quarante pour cent;
d)  1.500 euros en cas de dépassement de la largeur maximale autorisée de plus de quarante pour cent.
§7. Si plusieurs infractions visées aux paragraphes 3 à 6 sont constatées simultanément, les montants des perceptions immédiates sont cumulés sans pouvoir dépasser 7.500 euros.
§8. En cas d'infraction à l'article 5 bis , §1er, le montant de la perception immédiate est de 250 euros.
§9. En cas d'infraction à l'article 5 bis , §2, le montant de la perception immédiate est de 750 euros.
§10. En cas d'infraction à l'article 5 bis , §3, le montant de la perception immédiate est de:
1° 1.000 euros en cas de surcharge inférieure à 10 tonnes;
2° 2.000 euros en de surcharge de 10 tonnes à moins de 20 tonnes;
3° 4.000 euros en cas de surcharge de 20 tonnes à moins de 50 tonnes;
4° 5.000 euros en cas de surcharge de 50 tonnes à moins de 100 tonnes;
5° 6.000 euros en cas de surcharge de 100 tonnes à moins de 500 tonnes;
6° 7.500 euros en cas de surcharge de 500 tonnes ou plus.
§11. En cas d'infraction à l'article 5 bis , §4, le montant de la perception immédiate est de 1.000 euros.
§12. Le paiement immédiat de la somme éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé.
Le paiement immédiat de la somme n'empêche pas le procureur du Roi de faire application des articles 216 bis ou 216 ter du Code d'instruction criminelle, ni d'engager des poursuites pénales. En cas d'application des articles 216 bis ou 216 ter du Code d'instruction criminelle, la somme immédiatement perçue est imputée sur la somme fixée par le Ministère public et l'excédent éventuel est remboursé.
En cas de condamnation de l'intéressé, la somme immédiatement perçue est imputée sur les frais de justice dus à l'État et sur l'amende prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé.
En cas d'acquittement, la somme immédiatement perçue est restituée.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme immédiatement perçue est restituée après déduction des frais de justice.
En cas d'infraction à l'article 5 ou à l'article 5 bis , lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée ou refuse son paiement, il consigne une somme correspondant au montant total des perceptions immédiates dues par infraction.
Le Gouvernement détermine les modalités de perception et d'indexation de la somme et peut préciser les modalités d'application du présent article. »

Art. 9.

À l'article 9 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées:

a)  le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Si les faits sont passibles d'une sanction pénale en vertu de l'article 5 ou 5 bis , une amende administrative peut être infligée au contrevenant en lieu et place de la sanction pénale.
Le montant de l'amende administrative est:
1° de 50 euros à 10.000 euros pour les infractions visées aux articles 5, §1er et 5 bis , §2;
2° de 50 euros à 1.000 euros pour les infractions visées aux articles 5, §2 et 5 bis , §1er;
3° déterminé en appliquant au montant de la perception immédiate les décimes additionnels tels que prévus par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, pour les infractions visées à l'article 5, §§3 à 5.
L'amende administrative est doublée si, cumulativement:
1° il y a récidive d'une infraction visée à l'article 5, §§3 à 5, dans les trois ans à dater d'une décision administrative définitive infligeant une amende administrative portant indistinctement sur une de ces infractions;
2° le montant de la perception immédiate applicable à la nouvelle infraction est au moins égal à celui appliqué à l'infraction faisant l'objet de la décision administrative définitive ou que des dégâts ont été portés au domaine public régional routier à la suite de la nouvelle infraction.
En cas d'infraction à l'article 5 bis , §3, le montant de l'amende administrative est:
1° de 1.000 à 5.000 euros en cas de surcharge inférieure à 10 tonnes;
2° de 2.000 à 10.000 euros en de surcharge de 10 tonnes à moins de 20 tonnes;
3° de 4.000 à 20.000 euros en cas de surcharge de 20 tonnes à moins de 50 tonnes;
4° de 5.000 à 30.000 euros en cas de surcharge de 50 tonnes à moins de 100 tonnes;
5° de 6.000 à 50.000 euros en cas de surcharge de 100 tonnes à moins de 500 tonnes;
6° de 7.500 à 75.000 euros en cas de surcharge de plus de 500 tonnes.
Pour les infractions visées à l'article 5 bis , §4, le montant de l'amende administrative est de 50 euros au moins à 10.000 euros au plus.
Le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires sanctionnateur, ci-après dénommé »le fonctionnaire« , parmi les fonctionnaires ayant un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent.
Le fonctionnaire inflige les amendes administratives dans des conditions garantissant son indépendance et son impartialité. Un fonctionnaire ne peut prendre de décision dans un dossier dans lequel il est déjà intervenu dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.
Le Gouvernement peut déterminer des frais de procédure administrative. »;

b)  il est complété par le paragraphe 10 rédigé comme suit:

« §10. Les personnes civilement responsables, aux termes de l'article 1384 du Code civil, le sont également pour le paiement de l'amende pénale, de la perception immédiate ou de l'amende administrative et des frais de justice ou de procédure.
Le donneur d'ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur remet au transporteur auquel il confie le transport d'un conteneur ou d'une caisse mobile une déclaration indiquant le poids de ce conteneur ou de cette caisse mobile transporté. Le transporteur donne accès à tout document utile remis par le chargeur.
Le donneur d'ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur d'un transport de marchandises sont punis au même titre que les auteurs des infractions visées à l'article 5, §§3 à 5, s'ils ont donné des instructions ou posé des actes ayant entraîné les infractions en question, ou s'ils n'ont pas fait application de l'alinéa 2.  »

Art. 10.

Dans le même décret, il est inséré un chapitre VI ter intitulé « Mesures d'office applicables sur le domaine public régional des voies hydrauliques » .

Art. 11.

Dans le chapitre VI ter inséré par l'article 10, il est inséré une section 1re intitulée « Déplacement d'office »
 .

Art. 12.

Dans la section 1re insérée par l'article 11, il est inséré un article 9 ter rédigé comme suit:

« Art. 9 ter . §1er. L'autorité gestionnaire met en demeure le propriétaire, et à défaut soit le conducteur, soit l'occupant du bateau ou de l'installation flottante de quitter les lieux lorsque, soit:
1° son stationnement, en violation des lois et règlements ou d'une injonction de l'autorité gestionnaire, compromet la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des voies hydrauliques;
2° le titulaire d'une autorisation ou d'une convention de concession temporaire ne respecte pas les conditions fixées dans cette dernière et qu'il est mis fin à ladite convention ou ladite autorisation.
Lors de l'application du 1°, l'autorité gestionnaire indique au propriétaire, au conducteur ou à l'occupant un nouveau lieu de stationnement.
§2. L'autorité gestionnaire fixe le délai dans lequel le bateau ou l'installation flottante est déplacé, ce délai ne pouvant être inférieur à vingt-quatre heures. À l'expiration du délai, l'autorité gestionnaire procède au déplacement du bateau ou de l'installation flottante.
Lorsque le bateau ou l'installation flottante sert de domicile ou de résidence, la mise en demeure visée au paragraphe 1er fixe un délai d'exécution qui n'est pas inférieur à sept jours à compter de sa notification. Le déplacement d'office du bateau ou de l'installation flottante est effectué de manière à en permettre l'accès au propriétaire, au conducteur ou à l'occupant.
Sauf en cas d'urgence, la mise en demeure peut intervenir uniquement après que le propriétaire, le conducteur ou l'occupant aient pu présenter leurs observations écrites ou orales. Cette mise en demeure les informe qu'ils peuvent être assistés d'un conseil.
En cas de danger imminent, les bateaux ou installations flottante peuvent être déplacés d'office sans mise en demeure préalable. L'autorité gestionnaire notifie, dès lors, au propriétaire le nouveau lieu de stationnement. »

Art. 13.

Dans la même section 1re, il est inséré un article 9 quater rédigé comme suit:

« Art. 9 quater . Les frais liés au déplacement d'office, à l'amarrage et à la garde du bateau ou de l'installation flottante déplacée sont à charge du propriétaire.
Lors du déplacement d'office et de l'amarrage, les manoeuvres sont réalisées aux risques et périls du propriétaire.
Le propriétaire reste responsable de la garde du bateau ou de l'installation flottante. »

Art. 14.

Dans le chapitre VI ter inséré par l'article 10, il est inséré une section 2 intitulée « Bateaux abandonnés et épaves ».

Art. 15.

Dans la section 2 insérée par l'article 14, il est inséré une sous-section 1re intitulée « Bateaux ou installations flottantes abandonnés ».

Art. 16.

Dans la sous-section 1re insérée par l'article 15, il est inséré un article 9 quinquies rédigé comme suit:

« Art. 9 quinquies . La présente sous-section s'applique à tout bateau ou installation flottante en état de flottabilité, abandonné sur le domaine public régional et qui présente un danger ou une entrave prolongée pour la navigation. »

Art. 17.

Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 9 sexies rédigé comme suit:

« Art. 9 sexies . L'autorité gestionnaire, en vue de mettre un terme au danger ou à l'entrave prolongée, peut procéder à la réquisition des biens et des personnes.
Le Gouvernement arrête les modalités de réquisition des biens et des personnes.
En cas de réquisition visée à l'alinéa 1er, les cours et tribunaux déterminent l'indemnité. »

Art. 18.

Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article 9 septies rédigé comme suit:

« Art. 9 septies . §1er. L'autorité gestionnaire peut, lorsque le propriétaire ou son représentant, après mise en demeure de mettre un terme, dans le délai visé à l'article 9 ter , §2, au danger ou à l'entrave prolongée, refuse ou s'abstient de prendre les mesures nécessaires, intervenir aux frais, risques et péril du propriétaire.
En cas d'urgence, l'autorité gestionnaire peut prendre, sans délai, les mesures d'intervention et de sauvegarde nécessaires en ce compris les mesures de garde et de manœuvre.
§2. L'abandon du bateau ou de l'installation flottante par son propriétaire résulte également, soit:
1° du défaut d'autorisation d'occupation du domaine;
2° de l'absence de propriétaire, de conducteur, d'occupant ou de gardien à bord;
3° de l'inexistence de mesure de garde ou de manœuvre.
Les agents visés à l'article 6 constatent l'abandon du bateau ou de l'installation flottante.
Le procès-verbal de constat est transmis par envoi recommandé dans les quinze jours de son établissement. Le procès-verbal de constat vaut mise en demeure pour le propriétaire du bateau ou de l'installation flottante de faire cesser l'état d'abandon dans les deux mois à dater de sa notification.
Lorsqu'aucun propriétaire, conducteur, occupant ou gardien ne se manifeste ou ne prend pas les mesures de manœuvre ou d'entretien nécessaire afin de faire cesser l'état d'abandon dans les six mois à dater de la notification du constat au propriétaire, l'autorité gestionnaire peut déclarer abandonné le bateau ou l'installation flottante et en acquiert la propriété.
Le transfert de propriété fait l'objet d'une transcription sur les registres de la conservation des hypothèques.
L'autorité gestionnaire peut procéder, dans les deux mois à dater de l'acquisition de la propriété, soit:
1° à la vente du bateau ou de l'installation flottante, sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires;
2° à sa destruction si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente. »

Art. 19.

Dans la section 2 insérée par l'article 14, il est inséré une sous-section 2 intitulée « Epaves ».

Art. 20.

Dans la sous-section 2 insérée par l'article 19, il est inséré un article 9 octies rédigé comme suit:

« Art. 9 octies . La présente sous-section s'applique aux épaves de bateau ou d'installation flottante situés sur le domaine publique régional.
L'état d'épave du bateau ou de l'installation flottante résulte de la non flottabilité, de l'absence d'occupant et de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre le concernant. »

Art. 21.

Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 9 novies rédigé comme suit:

« Art. 9 novies . Lorsque le propriétaire de l'épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'autorité gestionnaire, selon le cas peut intervenir d'office ou procéder à la vente ou au déchirage de l'épave aux frais et risques du propriétaire.
La créance des sauveteurs ainsi que celle qui procède des travaux de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l'épave de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose. »

Art. 22.

Dans le chapitre VI ter inséré par l'article 10, il est inséré une section 3 intitulée « Saisies et exécution forcée en matière de stationnement de longue durée ».

Art. 23.

Dans la section 3 insérée par l'article 22, il est inséré un article 9 decies rédigé comme suit:

« Art. 9 decies . En cas de non-paiement des redevances telles que fixées dans la convention de concession temporaire, le bateau ou l'installation flottante peut faire l'objet d'une saisie exécution mobilière.
La saisie exécution mobilière est pratiquée suivant les formes et la procédure prescrites par les articles 1545 à 1559 du Code judiciaire. »

Art. 24.

L'article 12 du même décret est abrogé.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN