22 décembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les inondations du 17 juin 2016 et délimitant son étendue géographique
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, §1er, 1°, et §2;
Vu la demande du bourgmestre d'Estaimpuis du 21 septembre 2016 relative à l'importance des dégâts provoqués par les pluies abondantes et inondations ainsi qu'au nombre de sinistrés;
Vu la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Considérant que ce phénomène naturel a touché le 17 juin 2016 la province du Hainaut;
Considérant le rapport technique du 3 octobre 2016 rédigé par le Centre régional de crise de Wallonie;
Considérant que les inondations du 17 juin 2016 présentent dès lors un caractère exceptionnel au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 décembre 2016;
Sur la proposition du Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Les inondations ayant touché la province du Hainaut le 17 juin 2016 sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, §1er de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.

L'étendue géographique de la calamité est limitée aux sections suivantes de la commune d'Estaimpuis: Leers-Nord, Estaimpuis, Evregnies et Saint-Léger.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.

Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE