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21 décembre 2016 - Décret portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

§1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par:

1° un porteur de projet: une personne physique, ou un groupe de personnes physiques, qui

a) soit présente un projet, qui a été mis au point ou dont les principes ont été élaborés par une personne physique ou un groupe de personnes physiques, susceptible d'entraîner la création d'une entreprise en Région wallonne dans tout secteur d'activité à l'exclusion des secteurs exclus par le règlement (UE) No1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ci-après dénommé « le règlement de minimis  »;

b)  soit présente un projet de reprise d'une micro, petite ou moyenne entreprise dont le siège d'exploitation, à savoir, l'unité d'établissement telle que visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, ci-après dénommé « le siège d'exploitation » est situé sur le territoire de la Région wallonne;

c)  n'exerce pas d'activités relevant des secteurs ou parties de secteurs exclus par le Gouvernement;

d)  n'a pas la qualité d'indépendant à titre principal;

2° une entreprise: toute personne physique ou morale, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique, étant précisé que, conformément au règlement de minimis , toutes les entités contrôlées par la même entité sont considérées comme constituant une entreprise unique, qui:

a) est, à l'exception des personnes physiques, une micro, petite ou moyenne entreprise telle que visée à l'annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;

b) a, à compter de la date d’introduction de la demande d’aide, un siège d’exploitation principal situé en région
wallonne; le siège d’exploitation principal étant celui qui, au sein de l’ensemble de l’entreprise, emploie le plus de
travailleurs;

 

b)  a, à compter de la date d'introduction de la demande d'aide, un siège d'exploitation principal situé en région wallonne « ou qui présente un projet de reprise d'une micro, petite ou moyenne entreprise dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région wallonne » (décret-programme du 17 juillet 2018, art.11, entrée en vigueur à déterminer); le siège d'exploitation principal étant celui qui, au sein de l'ensemble de l'entreprise, emploie le plus de travailleurs;

 

c)  satisfait aux dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente;

d) ne relève pas des secteurs exclus prévus par le règlement de minimis , sauf exception déterminée par le Gouvernement;

e)  n'a pas de dette exigible envers la Région wallonne ou une personne morale subventionnée par la Région wallonne sauf si elle bénéficie d'un plan d'apurement dûment respecté;

f)  ne fait pas l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun;

3° une microentreprise: toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2.000.000 euros, les calculs éventuels de ces données suivant les modalités prévues par l'annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;

4° une starter: toute entreprise immatriculée à la Banque-carrefour des Entreprises depuis moins de cinq ans au moment de la création du portefeuille électronique au nom de l'entreprise sur la plateforme Portefeuille P.M.E., qui n'est pas issue d'une concentration, à l'exclusion des entreprises ayant repris des activités exercées précédemment par une autre entreprise;

5° un année: la période entre le 1er janvier et le 31 décembre;

6° la plateforme web: l'application web dédicacée à la gestion du portefeuille d'aides électronique, qui est accessible par le biais du site web géré selon les modalités déterminées par le Gouvernement;

7° un prestataire de services: une personne physique avec un numéro d'entreprise ou une personne morale qui est labellisé ou agréé pour la prestation de services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, conformément aux dispositions fixées par ou en vertu du présent décret;

8° les trajectoires de croissance d'une entreprise: les trajectoires d'orientation et de réorientation d'une entreprise réalisée dans le but d'en accélérer la croissance;

9° la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance: la banque de données issues de sources authentiques, liée au portefeuille électronique organisé par la section 2 du présent chapitre, telle que définie à l'article 2, 2° de l'accord de coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, dénommé ci-après « l'accord de coopération »;

10° une donnée à caractère personnel: une donnée telle que définie par l'article 1er, 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

11° une donnée transversale: une donnée utilisée ou utilisable par plusieurs dispositifs;

12° une donnée spécifique: une donnée utilisée ou utilisable par un seul dispositif;

13° un participant à la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance: toute autorité publique de la Région wallonne, identifiée par le Gouvernement, qui met une ou plusieurs sources authentiques ou sources de données à disposition de la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance;

14° le gestionnaire: le service que le Gouvernement identifie pour gérer la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, une association sans but lucratif n'est pas considérée comme une entreprise au sens du présent décret. Le Gouvernement peut cependant autoriser, selon les critères et modalités qu'il détermine, les associations sans but lucratif à caractère économique à bénéficier du présent dispositif.

§2. Une personne physique, ou un groupe de personnes physiques, qui crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par une structure juridique avec laquelle un contrat de travail a été établi ou au sein de laquelle la ou les personnes peuvent devenir associés, est également considérée comme porteur de projet.

§3. Le Gouvernement peut:

1° préciser la notion de porteur de projet;

2° adapter les critères de définition de l'entreprise en vue d'assurer la conformité du présent décret aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3° déterminer les critères des trajectoires de croissance d'une entreprise et organiser les modalités de contrôle de l'atteinte de ces critères par une entreprise;

4° préciser les critères d'éligibilité des entreprises.

Art. 2.

Le Gouvernement détermine les modalités permettant d'attester, le cas échéant automatiquement, qu'une micro, petite ou moyenne entreprise répond à la notion d'entreprise lors de l'introduction d'une demande d'aide.

L'entreprise est dispensée de transmettre les données nécessaires pour attester de son statut si les données sont accessibles au travers de sources authentiques.

Art. 3.

Un portefeuille électronique est créé au nom du porteur de projet ou de l'entreprise lors de la première demande d'aide afin de permettre le traitement électronique de ces demandes.

Le portefeuille électronique est un moyen de payement électronique dématérialisé servant à rémunérer, au travers de chèques électroniques, des services effectués par des prestataires de services en vue de promouvoir l'entrepreneuriat ou la croissance, c'est-à-dire en vue de générer une valeur ajoutée pour l'économie wallonne, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois en Région wallonne ou en terme de développement de la production de bien ou de service localisée en Région wallonne ou en terme d'innovation.

Art. 4.

§1er. Les aides du portefeuille électronique du porteur de projet sont organisées autour des piliers de services suivants promouvant l'entrepreneuriat et la croissance:

1° formation: la formation suivie par le porteur de projet auprès d'un prestataire de services, visant exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur du porteur de projet et ayant pour objet les processus-clés relatifs au développement d'un projet;

2° conseils: les conseils délivrés par un prestataire de services, visant exclusivement ou principalement à:

a)  aider le porteur de projet à mieux définir son projet;

b)  à déterminer la faisabilité du projet.

3° coaching: une forme d'accompagnement du porteur de projet assurée par un prestataire de service visant à améliorer l'efficacité personnelle du porteur de projet ou d'un groupe de personnes portant un projet.

Les conseils visés au 2° peuvent être:

1° des conseils et recommandations écrits, composés d'une analyse de la problématique, d'un conseil, d'un plan de mise en œuvre et de l'accompagnement à la mise en œuvre du plan;

2° des conseils et recommandations écrits visant à identifier, cartographier et examiner des opportunités et solutions relatives au projet.

§2. Les aides du portefeuille électronique de l'entreprise sont organisées autour des piliers de services suivants promouvant l'entrepreneuriat et la croissance:

1° formation: la formation suivie par les travailleurs dans l'entreprise ou le dirigeant d'entreprise auprès d'un prestataire de services, visant exclusivement ou principalement à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'entreprise et ayant pour objet les processus-clés de l'entreprise;

2° conseils: les conseils délivrés par un prestataire de services, visant exclusivement ou principalement à:

a)  aider l'entreprise à mieux définir son projet;

b)  à déterminer la faisabilité du projet;

c)  à améliorer le fonctionnement actuel ou futur de l'entreprise;

3° coaching: une forme d'accompagnement de l'entreprise assurée par un prestataire de service visant à améliorer l'efficacité personnelle du travailleur ou d'un groupe de travailleurs.

Les conseils visés au 2° peuvent être:

1° des conseils et recommandations écrits, composés d'une analyse de la problématique, d'un conseil, d'un plan de mise en œuvre et de l'accompagnement à la mise en œuvre du plan;

2° des conseils et recommandations écrits visant à identifier, cartographier et examiner des opportunités et solutions relatives au fonctionnement de l'entreprise;

3° une activité d'étude d'un prestataire de service ayant pour but de fournir des savoirs à l'entreprise en réponse à une demande spécifique de connaissance technologique relative à une produit, processus ou service, réalisant ainsi un transfert de connaissances en matière d'innovation dont l'entreprise ne dispose pas actuellement, ou qu'elle maîtrise insuffisamment.

§3. Le Gouvernement peut préciser la définition des piliers de services promouvant l'entrepreneuriat et la croissance pour les porteurs de projets et pour les entreprises.

§4. Toute aide octroyée en vertu du présent décret figure dans les comptes annuels de l'entreprise.

Art. 5.

§1er. Le règlement de minimis s'applique aux aides du portefeuille électronique, sauf pour les aides du présent décret qui ne sont pas visées par ledit règlement.

Le Gouvernement peut adapter la référence au règlement de minimis , en vue d'assurer la conformité du présent décret aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

§2. Le Gouvernement informe le porteur de projet ou l'entreprise du caractère de minimis des aides du portefeuille électronique qui tombent sous le champ d'application de ce Règlement.

Tant qu'une source authentique de données sur les aides de minimisn'est pas instituée, l'entreprise ou le porteur de projet fournit au Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, des informations complètes sur les aides de minimis , autres que celle visée par le présent décret, qu'elle a reçues.

Art. 6.

§1er. Les aides du portefeuille électronique sont octroyées sous la forme d'une subvention, calculée comme un pourcentage des coûts admissibles, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services promouvant l'entrepreneuriat et la croissance.

Les coûts relatifs aux prestations ou services suivants ne sont pas admissibles:

1° la rémunération de prestations fournies par le porteur de projet ou le personnel de l'entreprise ou d'autres membres de l'entreprise, ou la rémunération de produits ou services que le porteur de projet ou l'entreprise vend à ses propres clients;

2° les services légalement obligatoires;

3° les conseils de nature permanente ou périodique, tels que les conseils fiscaux de routine, les services réguliers sur le plan juridique ainsi que les conseils de routine en matière de sélection et de recrutement du personnel ou la publicité;

4° les conseils et services relatifs à la recherche ou l'octroi de subventions;

5° les conseils non spécialisés.

Le Gouvernement détermine:

1° les types de coûts admissibles pour les piliers du portefeuille électronique du porteur de projet et pour celui de l'entreprise;

2° les coûts admissibles identiques qui peuvent être récurrents ou non, ainsi que les délais entre ces mêmes services;

3° la durée dans laquelle la prestation de service doit être réalisée.

§2. Sauf exception déterminée par le Gouvernement lorsque le montant de l'aide est inférieur à dix mille euros, l'aide s'élève à maximum quatre-vingt pourcent du montant des coûts admissibles.

Le Gouvernement détermine le pourcentage de l'aide pour chaque coût admissible et peut adapter ce pourcentage, pour les entreprises, aux conditions suivantes:

1° il s'agit d'une starter, d'une microentreprise, d'une petite ou de moyenne entreprise;

2° l'entreprise a une trajectoire de croissance;

3° en fonction des priorités de la politique économique.

Art. 7.

§1er. Le montant maximal octroyé à un porteur de projet pour la réalisation de services sur trois années est de 37.500 euros, ce montant étant réparti, par le Gouvernement, sur les piliers du portefeuille électronique.

Le Gouvernement peut indexer le montant maximal visé à l'alinéa 1er, en tenant compte des chiffres de l'index des prix à la consommation.

Le Gouvernement peut également octroyer un montant complémentaire, d'un montant maximum de 6.000 euros, à un porteur de projet s'il est déterminant pour la création effective de l'entreprise.

§2. Pour chaque coût admissible, le Gouvernement détermine le montant maximal de la subvention octroyée.

En outre, le Gouvernement précise le montant maximal des subventions octroyées par année à une entreprise ainsi que la répartition de ce montant sur les piliers du portefeuille électronique, ce montant pouvant être ventilé sur les différentes demandes introduites sur la même année.

Le Gouvernement peut adapter le montant visé à l'alinéa 1er, pour l'entreprise, aux conditions suivantes:

1° il s'agit d'une starter, d'une microentreprise, d'une petite ou de moyenne entreprise;

2° l'entreprise a une trajectoire de croissance;

3° en fonction des priorités de la politique économique.

Le Gouvernement peut réduire le montant visé à l'alinéa 1er en fonction de ses priorités politiques.

Art. 8.

L'aide attribuée dans le cadre du présent décret n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but, concernant les mêmes coûts admissibles si, par ce cumul, les plafonds déterminés conformément aux règles de cumul du règlement de minimis étaient dépassés.

Les aides prévues par le présent décret peuvent être cumulées avec les incitants provenant des Fonds structurels et d'investissement européens.

Art. 9.

§1er. Sauf exception fixée par le Gouvernement, l'entreprise dont l'activité principale à la date d'introduction de la demande d'aide relève des domaines visés par le Gouvernement est éligible aux aides du portefeuille électronique.

L'activité principale est l'activité qui est enregistrée comme activité dans la Banque-carrefour des Entreprises et qui génère la majeure partie du chiffre d'affaires.

§2. Le Gouvernement précise les secteurs ou parties de secteurs qui sont admis au bénéfice des aides du présent décret.

Art. 10.

§1er. Pour pouvoir réaliser une ou plusieurs prestations visées par le portefeuille électronique, un prestataire de services est labellisé ou, à défaut, agréé.

Le Gouvernement peut réserver certaines prestations à des prestataires de services spécifiques ou uniquement personnes physiques établies en qualité de prestataires de services.

§2. Le Gouvernement détermine les conditions, critères, dispenses et modalités de labellisation des prestataires de services.

Dans ce cadre, le Gouvernement peut agréer et subventionner, selon les modalités qu'Il détermine, un centre de référence chargé de l'assister dans la labellisation des prestataires de services.

Un groupe, rassemblé ou non au sein d'une même structure juridique, de prestataires de services peut être labellisé lorsqu'il offre un ensemble de services promouvant l'entrepreneuriat et la croissance.

§3. Dans les cas déterminés et selon les modalités fixées par le Gouvernement, des prestataires de services sont agréés pour un ou plusieurs services du portefeuille électronique.

L'agrément est équivalent à la labellisation visée au paragraphe 2.

Art. 11.

Les prestataires de services labellisés ou agréés sont enregistrés sur la plateforme web selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 12.

Le Gouvernement détermine le contenu de la demande d'aide, les modalités de traitement électronique de l'aide et de son paiement.

Art. 13.

Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 10 à 250 euros ou d'une de ces peines seulement ceux qui mettent obstacle à la mission des agents chargés du contrôle du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ou qui fournissent volontairement des renseignements ou documents inexacts ou incomplets.

Art. 14.

En cas de non-respect des obligations édictées par ou en vertu du présent décret et sans préjudice des dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine:

1° suspendre la demande d'aide pendant un délai permettant à l'entreprise ou au porteur de projet de se conformer aux obligations non rencontrées;

2° refuser ou annuler l'aide demandée;

3° rapporter tout ou partie de l'aide proportionnellement aux infractions constatées, en ce compris si l'aide n'a pas généré une valeur ajoutée pour l'économie wallonne;

4° retirer la décision d'octroi de l'aide et demander à l'entreprise ou au porteur de projet le remboursement de tout ou partie de celle-ci;

5° exclure le porteur de projet, l'entreprise ou le prestataire de services du portefeuille électronique pendant une durée déterminée;

6° retirer la labellisation ou l'agrément du prestataire de services;

7° exclure l'entreprise de toute action collective organisée par l'autorité subsidiante jusqu'à remboursement de l'aide.

Le Gouvernement détermine les conditions et modalités du contrôle et fixe la procédure de récupération de l'aide indûment liquidée.

Les services du Gouvernement wallon ou les organismes d'intérêt public qui en dépendent ainsi que les sociétés de droit public que le Gouvernement désigne, récupèrent par toutes voies de droit.

Art. 15.

L'aide n'est pas octroyée ou est remboursée:

1° en cas de faillite, de dissolution, de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'entreprise ou d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire telle qu'organisée par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;

2° en cas de fourniture, sciemment ou non, par l'entreprise ou le promoteur de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant de l'aide, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements;

3° en cas de délocalisation totale ou partielle de l'activité vers l'étranger par l'entreprise, dans les trois ans après le versement de l'aide, entrainant une réduction ou une cessation des activités en Région wallonne.

Art. 16.

Le Gouvernement peut déroger à l'article 15 en maintenant l'aide:

1° dans le cas où le non-respect par le porteur de projet ou l'entreprise des conditions prescrites par ou en vertu du présent décret est dû à des circonstances étrangères à celui qui les invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'ont pu être évitées, malgré toutes les diligences déployées;

2° dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au livre XI du code des sociétés, ainsi que dans les cas visés par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, si l'activité économique de l'entreprise est poursuivie en Région wallonne et si la nouvelle entité est une entreprise au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 2°;

3° dans les cas où les faits donnant lieu à restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire du porteur de projet, de l'entreprise ou de ses actionnaires, en limitant, le remboursement des subventions selon les critères qu'il détermine;

4° en renonçant à tout ou partie du remboursement de l'aide lorsque le coût lié à la récupération de celle-ci est supérieur à son montant.

Art. 17.

Les agents des Services du Gouvernement ou des organismes d'intérêt public désignés par le Gouvernement contrôlent l'application et le respect du présent décret et de ses mesures d'exécution.

Art. 18.

Le Gouvernement remet, annuellement, après avis du Conseil économique et social de Wallonie, au Parlement wallon un rapport quantitatif et qualitatif sur l'exécution du présent décret.

Tous les trois ans, le Gouvernement procède, via l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, à une évaluation externe du présent décret, dont les résultats sont communiqués au Parlement wallon et au Conseil économique et social de Wallonie.

Art. 19.

Conformément à l'article 7, 2, de l'accord de coopération du 23 mai 2013, la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance est créée.

Art. 20.

La B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance a, pour finalités de:

1° constituer un inventaire complet et détaillé du portefeuille d'aides aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des prestations ou des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance;

2° fournir des services à valeur ajoutée alimentant ou exploitant les données de cet inventaire.

La B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance:

1° réduit les charges administratives dans le cadre du présent décret;

2° fournit une aide à la gestion du portefeuille Entrepreneuriat et Croissance;

3° fournit une aide au pilotage et à l'évaluation des différentes mesures en matière du portefeuille Entrepreneuriat et Croissance;

4° dispose de données homogènes pour produire des analyses statistiques relatives au portefeuille Entrepreneuriat et Croissance;

5° est un point d'entrée ou de sortie unique à tout accès aux sources authentiques entrant dans le périmètre de la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance;

6° permet aux organismes chargés de l'accompagnement des porteurs de projets et des entreprises, d'améliorer leurs services d'appui et d'accompagnement par une meilleure connaissance des aides octroyées aux porteurs de projets ou aux entreprises.

Art. 21.

Le présent chapitre s'applique à tout participant à la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance ainsi qu'à tout porteur de projet, entreprise ou prestataire de service tels que définis à l'article 1er.

Art. 22.

Pour l'exécution de ses missions, le gestionnaire de la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance, dénommé ci-après « le gestionnaire », utilise le numéro de registre national et le numéro d'identification de la Banque-carrefour des Entreprises visé par le livre III du Code de droit économique.

Art. 23.

Le gestionnaire créé pour son propre compte des données transversales ou authentiques relatives au portefeuille Entrepreneuriat et Croissance.

Le gestionnaire, pour ce qui concerne les données transversales ou authentiques qu'il crée, agit en qualité de responsable de traitement au sens de la législation vie privée.

Art. 24.

Les données gérées concernent le portefeuille Entrepreneuriat et Croissance et comprennent, celles relatives à:

1° l'introduction d'une demande, tels que les thématiques concernées, la date de demande ou la décision;

2° la labellisation ou l'agrément des prestataires de services, tel que le type de décision, la date de début de prise d'effet ou la date de fin de validité;

3° les aides octroyées, tels que le type de services, la période couverte, le montant octroyé;

4° l'identification des porteurs de projets, telle que les coordonnées, la date de début et de fin éventuelle du portefeuille électronique;

5° l'identification des entreprises, telle que le numéro B.C.E., le nom de la société, son statut social, l'administrateur, le siège social, les unités d'établissement;

6° l'identification des prestataires de services, tels que le numéro B.C.E., le nom de la société, son statut social, l'administrateur, le siège social, les unités d'établissement, les aides perçues.

Art. 25.

Le gestionnaire, en qualité de point de sortie unique, communique, dans le respect des dispositions de l'accord de coopération du 23 mai 2013, les données relatives à la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance aux autorités publiques qui en font la demande.

Art. 26.

Le gestionnaire est informé en cas de modifications du présent décret qui ont un impact sur les données.

Le gestionnaire peut rendre un avis consultatif dans les trente jours à partir de la date de la réception du dossier complet.

Art. 27.

Le gestionnaire peut fournir aux autorités publiques des services supplémentaires tels que l'agrégation, la consolidation, le codage ou l'anonymisation de données issues ou non de sources authentiques.

Art. 28.

Le Gouvernement détermine les modalités de collaboration et de concertation du gestionnaire avec les participants à la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance en ce qui concerne sa gestion stratégique et opérationnelle.

Art. 29.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue annuellement au gestionnaire les moyens nécessaires à la gestion de la B.D.S.A. portefeuille Entrepreneuriat et Croissance.

Les moyens couvrent:

1° les frais de personnel;

2° les frais de fonctionnement, en ce compris les frais liés aux développements et à l'exploitation informatique spécifique.

Art. 30.

§1er. Les données traitées ne peuvent pas être conservées pour une durée supérieure à dix années à dater de la collecte.

§2. Le gestionnaire conserve le registre d'accès aux données pour une période de dix années.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de conservation des données.

§3. Les délais prévus aux paragraphes 1er et 2 sont suspendus en cas d'action judiciaire ou administrative concernant des données traitées par le gestionnaire jusqu'à ce que les voies de recours soient éteintes.

§4. Les données rendues anonymes ne sont pas visées par les paragraphes 1 à 3.

Art. 31.

Toute personne qui, en raison de ses fonctions, participe à la collecte, à la consultation, à la communication, à l'utilisation ou à tout autre traitement de données, qui, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, sont couvertes par le secret professionnel, respecte ces dispositions légales ou réglementaires dans le cadre du traitement de ces données.

Toute personne qui, au sein des participants au portefeuille Entrepreneuriat et Croissance ou du gestionnaire, participe, en raison de ses fonctions, à la collecte, à la consultation, à la communication, à l'utilisation ou à tout autre traitement de données via le réseau des participants ou du gestionnaire, est tenue au maintien du caractère confidentiel des données.

Art. 32.

L'article 8 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises est abrogé.

Art. 33.

Dans le même décret, l'article 9, modifié par le décret du 10 décembre 2009, est abrogé.

Art. 34.

Le décret du 11 juillet 2002 relatif à l'octroi d'une prime à l'intégration de l'e-Business dans les petites et moyennes entreprises, modifié par le décret du 20 juillet 2005 et l'arrêté du Gouvernement du 9 février 2006, est abrogé.

Art. 35.

Le décret du 15 juillet 2008 relatif au soutien à la création d'activités au travers des bourses de préactivité et au soutien à l'innovation des entreprises au moyen des bourses innovation, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2015, est abrogé.

Art. 36.

Toutes les aides octroyées avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre des décrets visés aux articles 32, 33, 34 et 35, restent soumises aux décrets visés dans les articles 32, 33, 34 et 35.

Art. 37.

Par dérogation à l'article 10, les prestataires de services agréés, labellisés ou reconnus dans le cadre des décrets visés aux articles 33, 34 et 35, ou par des organismes publics pour des services repris dans le portefeuille intégré d'aides demeurent agréés, labellisés ou reconnus pendant la durée transitoire fixée par le Gouvernement.

Art. 38.

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2017.

Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN