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08 décembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les articles 1er et 10;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2002 limitant la capture, la détention, le transport d'espèces de poissons prélevés dans les cours d'eau et canaux de la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Pêche, donné le 20 mai 2016;
Vu la décision de la Conférence interministérielle sur l'Environnement du 16 août 2016, dont il ressort que la concertation prescrite par l'article 6, §2, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, a eu lieu;
Vu le rapport du 23 juin 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.079/4 du Conseil d' tat, donné le 10 octobre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d' tat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° l'Administration: le Service de la Pêche de la Direction de la Chasse et de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

2° l'amorce: l'élément appétant pour le poisson ou l'écrevisse, qui est jeté dans l'eau pour attirer le poisson ou l'écrevisse vers un lieu de pêche;

3° l'appât ou l'esche: l'élément appétant susceptible d'être pris en bouche par le poisson ou l'écrevisse, qui est soit fixé sur la ligne à main, à l'exception des systèmes d'amorçage, soit placé dans la balance à écrevisses;

4° le décret du 27 mars 2014: le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;

5° la noue: le bras naturel ou artificiel d'un cours d'eau où les eaux refluent en période de hautes eaux et d'où elles ressortent partiellement en période de décrue du cours d'eau;

6° la pêche de jour: la pêche pratiquée entre une heure avant l'heure officielle du lever du soleil jusqu'à une heure après l'heure officielle du coucher du soleil;

7° la pêche de nuit: la pêche pratiquée entre une heure après l'heure officielle du coucher du soleil jusqu'à une heure avant l'heure officielle du lever du soleil;

8° le pilonnage: le fait de remuer, en action de pêche, le fond du cours d'eau avec les pieds pour attirer les poissons.

Art. 2.

Tout poisson ou écrevisse dont la pêche est interdite en application des dispositions du présent arrêté est remis immédiatement et librement à l'eau sur le lieu même de sa capture.

Art. 3.

La pêche des espèces de poissons et d'écrevisses listées à l'annexe 1re est interdite toute l'année, de jour comme de nuit.

Art. 4.

La pêche de jour des espèces de poissons et d'écrevisses listées à l'annexe 2 et réparties en quatre groupes est interdite en dehors des périodes d'ouverture fixées en fonction du groupe auquel elles appartiennent et des zones d'eaux définies à l'annexe 3.

La pêche est ouverte:

1° pour les espèces du groupe 1:

a)  du 1er janvier au vendredi précédant le 3e samedi de mars dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;

b)  du 3e samedi de mars au vendredi précédant le 1er samedi de juin dans la zone d'eaux calmes;

c)  du 1er samedi de juin au 30 septembre dans toutes les zones;

d)  du 1er octobre au 31 décembre dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;

2° pour les espèces du groupe 2:

a)  du 1er janvier au vendredi précédant le 3e samedi de mars uniquement pour le vairon et le goujon dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;

b)  du 3e samedi de mars au vendredi qui précède le 1er samedi de juin uniquement pour le vairon et le goujon dans toutes les zones, ainsi que pour le brochet dans la zone d'eaux vives;

c)  du 1er samedi de juin au 30 septembre dans toutes les zones;

d)  du 1er octobre au 31 décembre dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;

3° pour les espèces du groupe 3:

a)  du 3e samedi de mars au 30 septembre dans toutes les zones;

b)  du 1er octobre au 31 décembre dans les lacs et étangs de la zone d'eaux calmes;

4° pour les espèces du groupe 4:

a)  du 1er janvier au vendredi précédant le 3e samedi de mars dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes;

b)  du 3e samedi de mars au vendredi précédant le 1er samedi de juin dans la zone d'eaux calmes et, pour les écrevisses, également dans les zones d'eaux vives et d'eaux mixtes;

c)  du 1er samedi de juin au 30 septembre dans toutes les zones;

d)  du 1er octobre au 31 décembre dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes.

Art. 5.

§1er La pêche de nuit des espèces de poissons et d'écrevisses listées à l'annexe 2 est interdite toute l'année.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, la pêche de nuit de la carpe commune est autorisée toute l'année, uniquement depuis le bord de l'eau et dans le cours principal des cours d'eaux de la zone d'eaux calmes, ainsi que dans les pièces d'eau de cette zone, à l'exception des lacs et étangs suivants: le lac de Nisramont, le lac de Robertville, le lac de la Gileppe, le lac d'Eupen, l'étang de Nismes, l'étang du Bocq à Scy, l'étang de la Trapperie à Habay, l'étang du pont d'Oyes à Habay, l'étang du Châtelet à Habay, l'étang de la Fabrique à Habay et l'étang de Poix à Poix-Saint-Hubert.

La pêche de nuit de la carpe commune à partir des îles de la Meuse est interdite.

Art. 6.

Par dérogation à la section 2, la pêche est interdite en tout temps:

1° dans les écluses;

2° dans les passes à poissons, rivières artificielles de contournement des obstacles à la libre circulation des poissons et exutoires de dévalaison, ainsi qu'à moins de cinquante mètres de ces infrastructures;

3° sur et à moins de cinquante mètres en aval des barrages et déversoirs dans la zone d'eaux calmes;

4° du haut des ponts et des passerelles enjambant les voies hydrauliques;

5° à partir de l'île Monsin, à l'exception du bord de l'Esplanade Albert 1er;

6° dans les noues, à l'exception des noues de la Sambre et du Hemlot, dans lesquelles la pêche reste autorisée;

7° dans les frayères suivantes de la Meuse: frayères du Colébi, de Dave, de Jambes, de Maizeret, de Namêche, de Lanaye et des îles d'Ossay et de Bouries;

8° dans les embouchures suivantes d'affluents de la Sambre:

a)  dans la Thure, en aval du pont de la rue du Château-Fort à Solre-sur-Sambre;

b)  dans la Hantes, en aval du pont de la rue Sous Bois à la Buissière;

c)  dans la Biesmelle, en aval du pont de la rue des Moustiers à Thuin;

d)  dans l'Eau d'Heure, en aval du pont du chemin de fer Charleroi-Bruxelles à Marchiennes-au-Pont;

e)  dans la Biesme, en aval du pont de la rue d'Oignies à Aiseau-Presles;

f)  dans le ruisseau de Fosses, en aval du pont de la rue Pont-à-Biesmes à Auvelais;

9° dans les embouchures suivantes d'affluents de la Meuse:

a)  dans l'Hermeton, en aval du pont de la route N96 à Hastière-Lavaux;

b)  dans la Molignée, en aval du pont de la route N96 à Anhée;

c)  dans le Bocq, en aval du pont de chemin de fer Namur-Dinant à Yvoir;

d)  dans le Burnot, en aval du pont de la chaussée de Dinant à Rivière;

e)  dans le Samson, en aval du pont de la route N90 à Thon;

f)  dans la Mehaigne, en aval du pont de chemin de fer Namur-Liège à Wanze;

10° dans les parties de cours d'eau suivantes:

a)  dans les cours d'eau de la zone d'eaux vives définie à l'annexe 3, là où ils traversent un bois bénéficiant du régime forestier, à l'exception des parties de cours d'eau mentionnées à l'annexe 4;

b)  dans la Meuse, en aval du barrage de Lixhe, en rive droite jusqu'à la limite avec la Région flamande et en rive gauche jusqu'à la hauteur du croisement entre la rue de Halle et le quai du barrage;

c)  dans l'Amblève, à moins de cinquante mètres en aval de la cascade de Coo;

d)  dans l'Ourthe, entre le barrage et le pont de Nisramont, ainsi qu'en aval du barrage des Grosses Battes à Angleur jusqu'au pont des Grosses Battes à Angleur;

e)  dans la Semois, depuis la Vanne des Bains jusqu'au pont de France à Bouillon, ainsi que sur toute la largeur de la Semois depuis vingt mètres en amont de l'embouchure de la noue des Ilions jusqu'au pont de la route N832 à Cugnon;

11° dans les pièces d'eau suivantes:

a)  le lac de la Gileppe;

b)  le lac d'Eupen;

c)  le Ry de Rome.

Art. 7.

Par dérogation à la section 2, le Ministre peut, après avis de la fédération de pêche agréée du sous-bassin concerné, interdire pour une période de trois ans au plus, la pêche dans un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou une pièce d'eau:

1° dans un but expérimental ou pédagogique;

2° dans l'intérêt des populations de poissons et d'écrevisses, notamment:

a)  à proximité de tout pertuis, vanne, arrivée d'eau;

b)  à proximité des barrages et déversoirs autres que ceux visés à l'article 6, 3°;

c)  dans les frayères autres que celles visées à l'article 6, 7°;

d)  en cas de travaux dans le lit du cours d'eau;

e)  lorsqu'un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou une pièce d'eau atteint un niveau d'eau exceptionnellement bas ou exceptionnellement élevé;

f)  en cas de gel intense, de canicule ou d'autres circonstances sortant de l'ordinaire et pouvant affecter la survie ou la reproduction des poissons et écrevisses;

g)  suite à des opérations d'empoissonnement à caractère patrimonial;

h)  en cas de concentration exceptionnelle de poissons;

k)  en cas de fraie des poissons;

3° pour des motifs de sécurité publique, d'hygiène publique et de protection de la santé, notamment:

a)  en cas de pollution;

b)  le long des quais industriels de manutention;

c)  dans les zones portuaires, darses, dalles et bassins de garage, ainsi que dans les ports de plaisance;

4° dans un but scientifique;

5° pour permettre la tenue de manifestations halieutiques sportives présentant un intérêt régional.

En cas d'urgence, l'administration peut interdire la pêche pendant une période de quinze jours maximum dans une partie de cours d'eau ou une pièce d'eau, pour les motifs mentionnés à l'alinéa 1er, 2° et 3°. La zone d'interdiction est indiquée sur place au moyen d'une signalisation conforme à celle prévue à l'annexe 5. L'administration informe immédiatement le Ministre et la fédération de pêche agréée du sous-bassin concerné de sa décision. Le Ministre peut à tout moment ordonner la levée de l'interdiction décidée par l'administration.

Art. 8.

§1er. Il est interdit d'employer un engin de pêche autre que:

1° la ligne à main;

2° la balance à écrevisses.

L'emploi de l'épuisette est permis uniquement pour enlever le poisson ou l'écrevisse pris à la ligne. Les dimensions de l'épuisette sont libres.

Sans préjudice de la pêche de nuit de la carpe commune, les engins de pêche ne peuvent être ni placés, ni relevés, ni manoeuvrés, ni laissés dans l'eau en dehors des heures où la pêche de jour est autorisée.

§2. Seules deux lignes à main peuvent être utilisées simultanément par un pêcheur. Les dimensions de la ligne à main sont libres. Une gaule à laquelle est suspendue une balance à écrevisses n'est pas considérée comme une ligne à main.

L'usage de la ligne à main est permis uniquement si le pêcheur se trouve à proximité directe de celle-ci et est en mesure de la surveiller constamment.

Une même ligne à main ne peut pas être munie d'un nombre d'hameçons simples ou multiples supérieur à trois.

Dans la zone d'eaux vives, seule l'utilisation d'hameçons sans ardillon ou avec ardillons écrasés ou pincés est autorisée.

Il est interdit d'harponner le poisson avec une ligne à main munie d'un ou plusieurs hameçons dans le but d'accrocher le poisson par l'une ou l'autre partie du corps. Tout poisson pris à la ligne à main qui ne serait pas accroché par la bouche doit être remis immédiatement et librement à l'eau sur le lieu même de sa capture.

Dans le cas de la pêche au vif, la ligne peut être mise en place uniquement au moyen d'une gaule.

§3. Seules cinq balances à écrevisses peuvent être utilisées simultanément par un pêcheur. La plus grande dimension de la balance à écrevisses ne peut pas excéder soixante centimètres.

Art. 9.

Les modes de pêche suivants sont interdits:

1° la pêche sous la glace;

2° la pêche à la main ou toute autre technique de fouille sous les racines et autres retraites fréquentées par les poissons ou les écrevisses;

3° la pêche au poisson d'étain ou de plomb ou avec tout leurre imitant celui-ci, quel que puisse être l'animal imité.

Concernant le 2°, pour la pêche à la ligne à main, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé du 1er samedi de juin au 30 septembre.

Art. 10.

Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce:

1° du sang, de la moelle, de la cervelle ou des abats d'animaux;

2° des oeufs de poissons, qu'ils soient frais ou de conserve, seuls ou en mélange dans des appâts ou des amorces;

3° des poissons vivants.

Concernant le 1°, les abats d'animaux sont autorisés comme appâts dans la balance pour la pêche à l'écrevisse.

Concernant le 3°, la pêche au vif est autorisée au moyen des espèces du groupe 1, ainsi qu'au moyen de l'ablette spirlin, du chevaine, du goujon, de la grémille, de la perche fluviale et du vairon, sauf pour les variétés colorées de ces espèces quand elles existent.

Lorsque dans un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou une pièce d'eau la pêche du brochet est fermée, le pêcheur ne peut pas faire usage:

1° de poissons comme appâts, que ces poissons soient vivants ou morts, entiers ou en morceaux, actionnés ou non, et ce quelle que soit l'espèce à laquelle ils appartiennent;

2° d'appâts artificiels, à l'exception des appâts artificiels ni tournants ni vibrants ni ondulants, munis d'un hameçon simple dont la plus grande dimension ne dépasse pas deux centimètres.

Art. 11.

À la demande de tout agent visé à l'article 35, 2, du décret du 27 mars 2014, le pêcheur relève ses engins de pêche et montre le contenu de ses bourriches, paniers ou tout autre contenant, à des fins de contrôle.

Art. 12.

Outre le respect des conditions applicables à la pêche de jour, la pêche de nuit de la carpe commune ne peut s'exercer que dans le respect des conditions supplémentaires suivantes:

1° la pêche se pratique au moyen de cannes au lancer;

2° seules des esches végétales ou des farines recomposées peuvent être utilisées comme appât ou comme amorce;

3° tout poisson capturé est remis immédiatement et librement à l'eau sur le lieu même de sa capture, même s'il s'agit d'une carpe;

4° le pêcheur ne peut pas être en possession de poissons capturés durant la période de pêche de jour;

5° l'utilisation d'un détecteur de touche sonore est interdit à moins de cinquante mètres de toute habitation;

Concernant le 1° et 2°, les lignes et amorces sont lancées du bord de l'eau ou déposées uniquement au moyen d'une embarcation téléguidée.

Concernant le 5°, en dehors du périmètre mentionné, le détecteur de touche sonore ne peut pas être audible à plus de dix mètres.

Art. 13.

Le prélèvement des poissons et écrevisses pêchés dans le respect des dispositions du décret du 27 mars 2014 et de ses arrêtés d'exécution est permis, sous réserve des restrictions suivantes:

1° dans la Meuse, la Sambre et l'Escaut, le prélèvement de tout poisson peut être effectué uniquement s'il a été pêché dans le lit principal du cours d'eau;

2° dans la Meuse en aval du barrage de Lixhe, le prélèvement de tout poisson est interdit;

3° dans le lac de la Plate Taille, le prélèvement de la truite fario est interdit jusqu'au 1er janvier 2021, quelle que soit sa longueur;

4° le prélèvement des corégones est interdit;

5° le prélèvement d'une truite fario d'une longueur de plus de cinquante centimètres est interdit dans la zone d'eaux calmes et dans la zone d'eaux mixtes, sauf dans les lacs et étangs;

6° pour les espèces de poissons suivantes, le prélèvement est permis uniquement si le poisson capturé atteint une longueur minimale fixée comme suit:

a)  le brochet: soixante centimètres, sauf s'il est capturé dans la zone d'eaux vives, auquel cas la longueur minimale est ramenée à cinquante centimètres;

b)  l'aspe et le sandre: cinquante centimètres lorsqu'ils sont capturés dans la zone d'eaux calmes;

c)  le barbeau fluviatile: cinquante centimètres;

d)  le chevaine, l'ide mélanote, le hotu, l'ombre, la tanche et la vandoise: trente centimètres;

e)  la truite fario et la perche fluviatile: vingt-quatre centimètres;

f)  le gardon et le rotengle: quinze centimètres lorsqu'ils sont été capturés dans la Meuse;

7° pour les espèces de poissons suivantes, le nombre de spécimens pouvant être prélevés par pêcheur et par jour est limité comme suit:

a)  l'ablette commune, l'ablette spirlin, le goujon et le vairon: trente spécimens par espèce;

b)  le gardon et le rotengle: trente spécimens pour les deux espèces ensemble;

c)  les espèces de poissons du groupe 3: cinq spécimens pour l'ensemble de ces espèces;

d)  la perche fluviatile: cinq spécimens;

e)  le sandre: deux spécimens lorsqu'ils sont capturés dans la zone d'eaux calmes;

f)  l'ombre: deux spécimens;

g)  la carpe commune: deux spécimens pour les carpes de plus trente centimètres;

h)  le brochet: un spécimen lorsqu'il est capturé dans les zones d'eaux calmes et d'eaux mixtes.

Concernant le 6°, la longueur du poisson se mesure de l'extrémité de la bouche à l'extrémité de la nageoire caudale. Lorsque qu'en un lieu donné une longueur minimale de prélèvement est d'application pour une espèce de poisson donnée, tout poisson appartenant à cette espèce, dont la tête ou la queue ont été sectionnées, est réputé ne pas atteindre cette longueur minimale pour pouvoir être prélevé.

Art. 14.

Tout poisson capturé alors qu'une interdiction de prélèvement s'applique ou qui est capturé en surnombre est remis immédiatement et librement à l'eau sur le lieu même de sa capture.

Art. 15.

Sont abrogés:

1° l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, à l'exception des articles 1er à 4;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2002 limitant la capture, la détention, le transport d'espèces de poissons prélevés dans les cours d'eau et canaux de la Région wallonne.

Art. 16.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 17.

Le Ministre qui a la pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,

délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

ANNEXE 1
LISTE DES ESPÈCES DONT LA PÊCHE EST INTERDITE TOUTE L'ANNÉE
 
Alose feinte Alosa fallax
Anguille Anguilla anguilla
Bondelle ou Corégone oxyrhynque Coregonus oxyrhynchus
Bouvière Rhodeus sericeus
Chabot Cottus gobio
Ecrevisse à pied-rouge Astacus astacus
Epinochette Pungitius pungitius
Esturgeon européen Acipenser sturio
Flet Platichthys flesus
Grande alose Alosa alosa
Lamproie de Planer ou Petite lamproie Lampetra planeri
Lamproie de rivière ou fluviatile Lampetra fluviatilis
Lamproie marine Petromyson marinus
Loche de rivière Cobitis taenia
Loche d'étang Misgurnus fossilis
Lote de rivière Lota lota
Saumon atlantique Salmo salar
Truite de mer Salmo trutta trutta

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche.
Namur, le 8 décembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
ANNEXE 2
LISTE DES ESPÈCES DONT LA PÊCHE EST AUTORISÉE
 
GROUPE 1
Able de Heckel
Ablette commune
Brème bordelière
Brème commune
Carassin commun
Carpe commune *
Epinoche
Gardon
Ide mélanote
Loche franche
Rotengle
Tanche
* y compris les variétés sans écailles (« cuir ») ou partiellement recouvertes d'écailles (« miroir »)
GROUPE 2
Ablette spirlin Alburnoides bipunctatus
Aspe Aspius aspius
Brochet Esox lucius
Barbeau fluviale Barbus barbus
Chevaine Leuciscus cephalus
Grémille Gymnocephalus cernua
Goujon Gobio gobio
Hotu Chondrostoma nasus
Ombre Thymallus thymallus
Perche fluviale Perca fluviatilis
Sandre Sander lucioperca
Vairon Phoxinus phoxinus
Vandoise Leuciscus leuciscus
GROUPE 3
Corégone lavaret Coregonus lavaretus
Corégone peled Coregonus peled
Omble chevalier Salvelinus alpinus
Omble de Fontaine Salvelinus fontinalis
Truite Arc-en-Ciel Oncorhynchus mykiss
Truite Fario Salmo trutta fario
GROUPE 4
Saumon du Danube ou Huchon Hucho hucho
Carassin doré Carassius auratus
Carpe argentée Hypophthalmichthys molitrix
Carpe herbivore Ctenopharyngodon idella
Carpe marbrée Aristichthys nobilis
Ecrevisse américaine Orconectes limosus
Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii
Ecrevisse signal Pacifastacus leniusculus
Ecrevisse turque Astacus leptodactylus
Esturgeon blanc Acipenser transmontanus
Esturgeon jaune Acipenser fulvescens
Esturgeon noir Acipenser oxyrinchus
Esturgeon sibérien Acipenser baerii
Esturgeon sterlet Acipenser ruthenus
Gibèle Carassius carassius gibelio
Gobie à taches noires Neogobius melanostomus
Gobie demi-lune Proterorhinus semilunaris
Goujon de l'Amour Perccottus glenii
Ictalures Ictalurus sp.
Perche-soleil Lepomis gibbosus
Petit poisson-chien Umbra pygmaea
Pseudorasbora Pseudorasbora parva
Silure Silurus glanis
Tête de boule Pimephales promelas
Toute autre espèce vivant dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, la gestion piscicole et aux structures halieutiques, à l'exception des espèces reprises à l'annexe 1.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche.
Namur, le 8 décembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
ANNEXE 3
RÉPARTITION DES COURS D'EAUX, PARTIES DE COURS D'EAU ET PIECES D'EAU SOUMIS AU DÉCRET DU 27 MARS 2014 RELATIF À LA PÊCHE FLUVIALE, À LA GESTION PISCICOLE ET AUX STRUCTURES HALIEUTIQUES EN ZONE D'EAUX CALMES, ZONE D'EAUX MIXTES ET ZONE D'EAUX VIVES

ZONE D'EAUX CALMES
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et pièces d'eau suivants constituent la zone d'eaux calmes:
1° la Meuse;
2° la Sambre et ses bras morts;
3° l'Escaut et ses coupures;
4° la Lys;
5° le Geer;
6° les canaux suivants et leurs annexes, telles que coupures et bassins : Canal Albert, canaux hennuyers, ancien canal Charleroi-Bruxelles, canal de l'Ourthe (Chanxhe-Poulseur et Angleur), la Dendre canalisée en amont  de Ath;
7° les autres canaux ou parties de canaux mentionnés à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 février 1993 dressant la liste des voies hydrauliques et de leurs dépendances transférées de l'Etat à la Région wallonne;
8° les lacs suivants : le lac de Bütgenbach, les lacs de l'Eau d'Heure, le lac d'Eupen, le lac de la Gileppe, le lac de Neufchâteau, le lac de Nisramont, le lac de Robertville, le lac du Ry de Rome, le lac de Suxy, le lac de Warfaaz;
9° les étangs suivants : étang des Basses Forges à Mellier, étang du Bocq à Scy, étangs de Bologne à Habay, étang du Châtelet à Habay, lac des Doyards à Vielsalm, étang de la Fabrique à Habay, étang du Moulin à Habay, étang de Nismes, étang de Poix à Poix-Saint-Hubert, étang du pont d'Oyes à Habay, étang de la Trapperie à Habay, étang de Serinchamps.

ZONE D'EAUX MIXTES
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et pièces d'eau suivants constituent la zone d'eaux mixtes :
1° l'Amblève en aval du pont de Sougné;
2° la Chiers;
3° la Dendre dans sa partie non reprise parmi les voies hydrauliques, ainsi que ses affluents;
4° la Dyle en aval de la confluence du Gala (ou du Cala);
5° l'Eau d'Heure;
6° la Hantes, en aval de la frontière française à Montignies-Saint-Christophe;
7° le Hemlot;
8° la Lesse en aval de la confluence avec la Lhomme;
9° la Mehaigne et son affluent la Soile;
10° le ruisseau de Neufchâteau en aval du lac de Neufchâteau;
11° l'Orneau en aval d'Onoz;
12° l'Ourthe en aval du pont de Jupille à Hodister;
13° la Rulles en aval de l'étang de la Trapperie;
14° la Semois;
15° la Senne;
16° la Vesdre en aval de la confluence avec la Hoëgne;
17° la Vierre en aval de la confluence avec le ruisseau de Neufchâteau;
18° le Viroin;
19° la Vire de la confluence du Ru du Fond du Haza jusqu'à la confluence avec le Ton;

ZONE D'EAUX VIVES
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et pièces d'eau suivants constituent la zone d'eaux vives :
1° l'Amblève en amont du Pont de Sougné;
2° l'Ourthe en amont du Pont de Jupille à Hodister;
3° la Vesdre en amont de la confluence avec la Hoëgne;
4° tous les autres cours d'eau non cités ci-avant dans la présente annexe.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche.
Namur, le 8 décembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN
ANNEXE 4
PARTIES DE COURS D'EAU DE LA ZONE D'EAUX VIVES TRAVERSANT DES BOIS BÉNÉFICIANT DU RÉGIME FORESTIER, DANS LESQUELLES LA PÊCHE RESTE AUTORISÉE
 
Dans l'Almache: le long des parcelles bénéficiant du régime forestier appartenant aux communes de Daverdisse et de Wellin, sauf là où la pêche est interdite par l'Administration au moyen d'une signalisation conforme au modèle de l'annexe 5.
Dans l'Amblève: a)  en rive droite :
le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre la parcelle cadastrée Waimes, 1ère division (Waimes), section K, n° 216, et la parcelle cadastrée Malmédy, 6ème division (Bellevaux), section F, n° 46, en ce compris ces deux parcelles;
b) en rive gauche :
le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre la parcelle cadatrée Malmédy, 5ème division (Ligneuville), section B, n° 1 t, et la parcelle cadastrée Malmédy, 5ème division, section C, n° 104 c,, en ce compris ces deux parcelles.
Dans l'Eau Noire: le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre la limite de la province du Hainaut et le pont dit de la Ferme Capitaine à Gonrieux.
Dans le Hoyoux: le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées en amont du Pont à Petit Modave sur une longueur de 284 m jusqu'à la limite de la parcelle cadastrée Modave, 1re division (modave), section b, n° 217b.
Dans la Lhomme le long des parcelles bénéficiant du régime forestier appartenant à la Province de Luxembourg, aux communes de Saint-Hubert et de Tellin, à la Fabrique d'Eglise de Bure, ainsi que long des parcelles de la réserve naturelle domaniale « Aux Cloyes » appartenant à la Région wallonne.
Dans le ruisseau de Muno: le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre le pont enjambant le ruisseau de Muno à hauteur du lieu-dit « Le Haut Bî » à Bertrix jusqu'au confluent avec la Semois.
Dans l'Ourthe orientale: le long des parcelles bénéficiant du régime forestier situées entre la passerelle du pré-barrage au lieu-dit « Martinbay » à Nadrin et le Pont Brisy à Cherain.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche.
Namur, le 8 décembre 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN