Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine, notamment les articles 1er, 22, 23, 25, 26, 30, 32, 35, 37, 39, 41,1° et 2°, et 42 à 46;
Vu le schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et considérant que l'option retenue, en ce qui concerne la protection et la gestion des ressources du sous-sol, est de répondre aux besoins d'espaces nécessaires à l'activité extractive pour les trente prochaines années;
Considérant le Contrat d'avenir pour la Wallonie, adopté le 20 janvier 2000, lequel mentionne explicitement, en sa fiche 70.3 consacrée aux ressources du sous-sol, la volonté du Gouvernement de procéder à une gestion responsable de celles-ci en conciliant les légitimes besoins de développement du secteur avec les dispositions relatives à l'aménagement du territoire et celles, tout aussi légitimes, relatives à la qualité de vie des Wallons;
Considérant que les plans de secteur, adoptés entre 1977 et 1987, se fondaient sur des besoins socio-économiques évalués à l'horizon d'une dizaine d'années;
Considérant que, depuis lors, ils n'ont fait l'objet que d'un nombre limité de révisions partielles et d'aucune révision globale;
Considérant dès lors qu'au sein de nombreuses zones d'extraction en exploitation, le gisement est épuisé ou en passe de l'être;
Considérant que la poursuite de ces exploitations nécessite par conséquent la révision de certains plans de secteur;
Considérant en effet que les ressources du sous-sol sont des ressources non-renouvelables et que, dès lors, la pérennité de l'activité extractive, contrairement aux autres activités économiques, se traduit inévitablement par la consommation d'espace;
Considérant qu'en date du 27 mars 2002, le Gouvernement wallon a chargé le Ministre de l'Aménagement du Territoire de procéder à l'instruction des dossiers de demande d'inscription de zones d'extraction, sur base de la méthodologie suivante: vérification par l'administration que la demande porte sur un gisement validé par l'étude réalisée par le Laboratoire d'Analyses Litho- et Zoostratigraphiques du Département de Géologie de l'Université de Liège (Professeur Poty) relative à l'inventaire des ressources du sous-sol, que ladite demande correspond à un plan stratégique de développement de l'entreprise, en termes économique, d'emplois et de mobilité durable, et qu'elle s'inscrit dans au moins une des priorités suivantes:
– l'exploitation ne peut se poursuivre plus de 6 ans dans les limites des zones d'extraction inscrites au plan de secteur, en fonction du rythme d'exploitation actuel, sauf circonstances exceptionnelles motivées dans le plan stratégique;
– la demande contribue à maintenir un potentiel productif dans un matériau servant d'intrant dans un secteur économique important en Wallonie;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 1979 établissant le plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 décidant la mise en révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Les Turluttes », à Chaumont-Gistoux et à Walhain;
Considérant que les dispositions de l'article 46, 1er, alinéa 2, 3° du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel que modifié par le décret-programme de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005 impliquent que l'inscription de la zone d'extraction prévue par l'avant-projet de révision du plan de secteur adopté le 4 décembre 2003 soit compensée par la modification équivalente de zones existantes destinées à l'urbanisation en zones non destinées à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement;
Vu, en conséquence, l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 complétant, par l'inscription d'une zone naturelle et d'une zone agricole au titre de compensations planologiques et l'introduction d'une compensation alternative, l'arrêté du 4 décembre 2003 décidant la mise en révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Les Turluttes », à Chaumont-Gistoux et Walhain;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) portant sur l'inscription d'une zone d'extraction au lieu dit « Les Turluttes », d'une zone naturelle, d'une zone agricole ainsi que d'un périmètre de réservation pour la réalisation d'un nouvel échangeur autoroutier sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et Walhain;
Vu l'étude d'incidences sur l'avant-projet de plan de secteur réalisée par la société anonyme Pissart-Van der Stricht, dûment agréée conformément à l'article 42, alinéa 4 du Code;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu dit « Les Turluttes », de zones naturelles, de zones agricoles et d'une zone d'habitat ainsi que d'un périmètre de réservation pour la réalisation d'un nouvel échangeur autoroutier sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et Walhain;
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 4 janvier 2010 au 17 février 2010 sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et de Walhain et les réclamations et observations émises et répertoriées comme suit:
Liste des réclamants:
Pour des raisons éditoriales, la liste des réclaments n'est pas disponible.Vu les réunions d'information tenues, en application de l'article 4 du CWATUPE:
– le 12 janvier 2010 à Chaumont-Gistoux;
– le 13 janvier 2010 à Walhain;
Vu les réunions de concertation qui se sont tenues en application de l'article 43 du CWATUPE:
– le 23 février 2010 pour la commune de Chaumont-Gistoux;
– le 24 février 2010 pour la commune de Walhain;
Vu les procès-verbaux de ces réunions de concertation;
Vu l'avis de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Chaumont-Gistoux du 17 février 2010 qui indique:
– qu'un nouvel échangeur entre Walhain et Rosières n'est ni sensé, ni nécessaire; que la liaison de la nouvelle carrière vers l'autoroute devrait se faire par la N243a, étant entendu que l'aménagement sécurisé de cette liaison devrait être supporté entièrement par l'exploitant;
– que les compensations alternatives proposées n'en sont pas dès lors qu'elles ne servent qu'à l'exploitant;
– que l'ensemble des compensations proposées sont largement insuffisantes, étant entendu que les compensations planologiques doivent être proportionnellement plus importantes;
– que la zone tampon entre la limite de la zone d'extraction avec la zone Natura 2000 doit être de 100 mètres;
– qu'il n'y a pas eu d'étude hydrologique et de consultation des sociétés distributrices d'eau;
– que le réaménagement du `Pas de Chien' n'est pas une compensation, la zone ayant été remblayée illégalement;
– qu'il n'y a pas de raison de privilégier l'exploitation du sable par rapport à l'exploitation de terres agricoles;
– qu'il y a lieu d'instaurer un Comité de suivi;
Vu l'avis de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Walhain du 10 mars 2010 que l'on peut résumer comme suit:
– la CCATM ne s'oppose pas au projet d'extension;
– la CCATM n'entend pas valider l'itinéraire n° 3 proposé par l'évaluation des incidences sur l'environnement;
– la Commission est favorable à l'itinéraire alternatif proposé par le Collège de Walhain reliant la sortie 10 de l'E411 via la N243 et la N243a parce qu'il permet d'éviter les habitations de Chaumont situées le long de la chaussée de Huy, celles de Libersart, situées près des tumuli et celles de Nil; parce que cet itinéraire permettra d'éviter le trafic du charroi lourd dans le centre de Chaumont-Gistoux; parce que le nombre de mouvements de camions ne sera pas augmenté; parce que cet itinéraire permet d'éviter l'utilisation de moins d'investissements et de modifications au réseau de circulation existant; parce qu'enfin, la superficie des terres retirées à l'agriculture sera nettement moins importante que celle nécessaire aux autres variantes présentées par l'auteur de l'étude;
– la CCATM émet un avis « critique » sur les compensations, les compensations planologiques étant trop faibles, et la compensation alternative n'en étant pas une, l'échangeur n'ayant pas de raison d'être en termes d'intérêt public;
– la CCATM demande que, en termes d'exploitation et de réhabilitation, l'arrêté adoptant définitivement la révision du plan de secteur prévoit un phasage contrôlé de ceux-ci;
– la CCATM demande que la compensation alternative soit reconsidérée en tenant compte de l'esprit de l'article 46 du CWATUPE, le montant financier de la compensation de l'exploitation pouvant être affecté à d'autres projets communaux d'intérêt public puisque plus affecté à l'échangeur autoroutier;
– la CCATM demande que tout projet de révision du plan de secteur prenne en considération les objectifs des programmes communaux d'aménagement du territoire, voire l'avant-projet de schéma de structure communal et le plan intercommunal de mobilité;
Vu la réclamation déposée par le Collège communal de Walhain le 17 février 2010 dans le cadre de l'enquête publique et l'avis du Conseil communal de Walhain du 24 mars 2010 qui décide:
– d'émettre un avis favorable sur le principe d'extension des sablières, et sur la modification de l'affectation des parcelles concernées en zone d'extraction, sous réserve que des mesures appropriées soient prises en matière de protection de la nappe phréatique et de réhabilitation ultérieure de la carrière;
– d'émettre un avis défavorable sur le projet de réalisation d'un échangeur autoroutier sur la zone de réservation prévue à cet effet, ainsi que sur les différentes variantes d'itinéraires proposées par le document d'étude d'incidences en matière d'accès du charroi de camions desservant la zone d'extraction des sablières de Chaumont après l'extension de celle-ci;
– de faire siens les arguments développés, tant par le Collège communal que par la Commission consultative communale d'Aménagement du territoire et de mobilité de Walhain, dans les avis circonstanciés qu'ils ont remis respectivement en date du 17 février et du 10 mars 2010 à ce propos;
– de proposer au Gouvernement wallon, en matière d'accessibilité du charroi lourd à la sablière, une autre variante que celles contenues dans l'étude des incidences sur l'environnement relative au projet de révision du plan dont objet, sous forme de « l'itinéraire 6 »;
– d'émettre un avis défavorable sur les compensations tant planologiques qu'alternatives prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon adoptant provisoirement la révision du plan de secteur, notamment en ce qui concerne l'affectation d'un montant d'un million d'euros à la réalisation d'infrastructures routières, imposée comme charge d'urbanisme, plutôt qu'à des projets d'intérêt public;
– de solliciter du Gouvernement wallon qu'il organise les concertations nécessaires entre les différentes instances concernées par ce projet, afin d'aboutir à une décision qui défende avant tout l'intérêt général;
– de solliciter du Gouvernement wallon qu'il tienne compte de l'autonomie communale et des différents outils mis en place, tels que la déclaration de politique générale du Collège communal et le schéma de structure communal défendant principalement le caractère rural de Walhain;
Vu l'avis du Conseil communal de Chaumont-Gistoux du 29 mars 2010, avis défavorable en l'état du dossier à cette date;
Qu'il ressort de cet avis que:
– la protection des nappes phréatiques est sujette à caution dès lors que la Société Wallonne des Eaux (SWDE) et la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) ont remis à la commune en date des 12 et 15 février 2010 un avis négatif sur le projet d'extension des sablières en l'absence de toute condition adéquate garantissant la pérennité de la ressource en eau tant sur le volet quantitatif que le volet qualitatif;
– le périmètre de la nouvelle zone d'extraction est trop proche des limites du site Natura 2000; qu'il convient d'en revenir à la limite de la zone d'extraction telle que dessinée dans l'avant-projet aux droits de la zone Natura 2000;
– la limite de la profondeur de l'exploitation de 2 mètres au-dessus du niveau de la nappe phréatique est insuffisante;
– il convient d'exclure l'exploitation du Champ du Bois Matelle (zones 1C et 1B de l'étude d'incidences);
– vu les embarras de circulation et les dangers résultant de la juxtaposition d'un important trafic léger de type résidentiel au trafic lourd du charroi lié aux sablières tant à Gistoux qu'à Chaumont, il convient de supprimer tout trafic du charroi lié directement ou indirectement aux sablières sur la N243 et d'éloigner le plus possible le bâtiment d'exploitation des zones denses d'habitat avec pour corollaire le déplacement des installations sises au centre de Chaumont-Gistoux vers le site des sablières;
– il n'existe aucune garantie pour que les travaux concernant le déplacement des installations du centre de Chaumont-Gistoux vers la sablière de même que les travaux nécessaires à l'itinéraire reliant la sablière à l'E411 soient réalisés avant que l'exploitation de la zone couverte par la révision du plan de secteur soit entreprise;
– il convient qu'une solution préalable et prioritaire soit trouvée concernant le charroi des camions et le déménagement des installations sises au centre du village;
– les compensations planologiques et alternatives apparaissent insuffisantes;
– il n'existe aucune certitude juridique que le site visé par la révision du plan de secteur ne soit jamais exploité comme centre d'enfouissement technique;
Vu l'analyse des propositions des communes en matière de charroi demandée à l'auteur de l'étude d'incidences par le Gouvernement wallon, laquelle a été réalisée en novembre 2010 et se prononce pour un itinéraire dit « Abis », lequel minimise les impacts environnementaux;
Vu l'avis favorable du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable (CWEDD), donné le 27 juin 2011;
Que cet avis indique que « l'auteur a livré une étude de bonne qualité » et que « l'autorité compétente y trouvera les éléments pour prendre sa décision »;
Que cet avis précise qu'« il est proposé que le demandeur investisse dans un itinéraire de raccordement à la N243a permettant de décharger Chaumont-Gistoux d'un important charroi de camions, en déplaçant également ses activités de bureaux, le truck-wash et la station service du centre de Chaumont-Gistoux vers la future zone d'extraction.
Que l'investissement proposé en termes d'infrastructures routières profitera ainsi à la collectivité en limitant le charroi au centre de Chaumont-Gistoux »;
Que l'avis signale que le CWEDD soutient l'alternative Abis proposée par la note d'analyse susvisée demandé à l'auteur de l'étude d'incidences mais qu'il y a lieu que l'autorité analyse l'apport d'une compensation opérationnelle à l'attention de l'agriculture vu l'urbanisation que cette alternative Abis entraîne sur la zone agricole;
Vu l'avis favorable de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire (CRAT) du 25 août 2011; que cet avis indique que:
– la CRAT émet un avis favorable sur la révision du plan de secteur pour l'inscription de zones d'extraction, agricoles, d'habitat et naturelles tout en recommandant que le Gouvernement prévoie, au terme de l'exploitation, la requalification d'une partie de la zone d'extraction en zone agricole;
– la CRAT émet un avis défavorable sur l'inscription d'un périmètre de réservation pour la création d'un échangeur routier et préconise l'itinéraire Abis;
– la CRAT émet un avis favorable sur les prescriptions supplémentaires *S35 et *S36 prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon adoptant provisoirement la révision du plan de secteur tout en recommandant que le déménagement des installations sises au centre de Chaumont-Gistoux et la mise en place de l'itinéraire Abis soient mis en œuvre dès que possible;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2012 adoptant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (Planche 40/2) portant sur l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Les Turluttes », d'un périmètre de réservation pour la réalisation d'une voirie de liaison, de zones naturelles, de zones agricoles et d'une zone d'habitat sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et Walhain;
Vu l'arrêt du Conseil d'État n° 228.101 du 23 juillet 2014 annulant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2012 précité;
Considérant que le Gouvernement wallon, après avoir examiné les réclamations formulées au cours de l'enquête publique et les avis exprimés avant ou à l'issue de celle-ci, entend y apporter les réponses suivantes;
Considérant qu'après une brève introduction relative à la nature et à l'objet de certaines réclamations et à la justification générale du projet, le Gouvernement a souhaité répondre aux réclamations en abordant successivement les thèmes suivants: l'étude d'incidences, la procédure, le projet et les compensations; que chacun de ces 4 points est structuré comme suit:
L'étude d'incidences:
1.1. Qualité de l'étude d'incidences généralités;
2.2. Volet mobilité;
3.3. Volets environnementaux;
4.4. Compensation alternative;
5.5. Autres volets divers;
La procédure;
Le projet:
1.1. Absence d'intérêt général et aspects économiques;
2.2. Alternatives;
– Alternatives de localisation;
– Alternatives de délimitation;
3.3. Politique du fait accompli (exploitation actuelle sans autorisation);
4.4. Hydrogéologie et hydrologie;
5.5. Topographie et paysages;
6.6. Air et climat;
7.7. Faune, flore et biodiversité;
8.8. Proximité du site Natura 2000;
9.9. Proximité d'une zone d'habitat;
10.10. Patrimoine classé;
11.11. Mobilité;
Disparition des chemins dans la nouvelle zone d'extraction;
Sécurité routière aux alentours;
Choix du tracé de la nouvelle liaison:
11.3.1.11.3.1. Généralités;
11.3.2.11.3.2. Les tracés 1, 2, 3 et 4 de l'EIP;
11.3.3.11.3.3. Les autres propositions des réclamants;
12.12. Perte de terres agricoles;
13.13. Nuisances diverses;
14.14. Contrôle de l'exploitation;
15.15. Garanties;
16.16. Réaménagement;
Les remblais:
Le zonage:
Les compensations:
1.1. Généralités;
2.2. Compensations planologiques;
3.3. Compensations alternatives;
La voirie de liaison:
3.1.1.3.1.1. Insuffisante;
3.1.2.3.1.2. Objet;
3.1.3.3.1.3. Coût;
Le déménagement des installations du centre de Gistoux;
4.4. Compensations: synthèse;
Considérant que chaque thématique abordée fait d'abord la synthèse des réclamations avant d'y répondre ensuite;
Considérant que certains réclamants ne sont, sans autre précision, « pas d'accord » avec la révision du plan de secteur ou l'extension de l'exploitation;
Que certains riverains s'en remettent à la réclamation du « comité des riverains »;
Que, dans leurs réclamations, des riverains s'opposent à l'agrandissement de la sablière, sans autre détail; Qu'au contraire, plusieurs riverains sont « d'accord »;
Considérant que ces réclamations sont peu précises; que les raisons qui ont présidé à l'adoption de la révision du plan de secteur seront précisées ci-après;
Considérant qu'en outre et avant toutes choses, le Gouvernement entend rappeler que l'article 1er, 1er du CWATUPE rappelle que le territoire est le patrimoine commun des habitants de la Région et rappelle, dans ce contexte, les moyens à mettre en œuvre pour rencontrer les besoins;
Que le plan de secteur a pour vocation de déterminer l'affectation des différentes parties du territoire et leur utilisation et d'interdire un usage foncier contraire à ces affectations et à ces utilisations; que le plan de secteur n'a aucune prise sur les impulsions nécessaires de l'aménagement; qu'il n'a donc pas pour objet la réalisation de projets ponctuels mais qu'il définit le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir;
Que par conséquent, l'analyse du Gouvernement ne doit pas porter sur les considérations qui excèdent ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de l'aménagement du territoire;
Qu'ainsi, seules les remarques qui présentent un degré de précision et de pertinence suffisant avec les objectifs et le contenu du plan de secteur ou avec les impacts du projet sur l'environnement justifient une réponse;
Que ne sont donc pas considérées comme pertinentes des objections qui ne concernent pas la modification de la destination du territoire ou son impact sur l'environnement mais portent sur des points qui ne doivent pas être réglés par le plan de secteur (concurrence commerciale, considérations d'intérêt purement privé, voire spéculatif, réalisation de projets ponctuels, mode d'exercice d'une activité,...);
Que le Conseil d'État a d'ailleurs, et de manière constante, validé le fait que l'autorité puisse ainsi ignorer les observations qui ne sont pas fondées sur des considérations d'ordre planologique ou technique (C.E., n° 20.579, du 24 septembre 1980, Pilaete, n° 24.666, du 21 septembre 1984, Kumps, n° 170.236, du 19 avril 2007, Vincent; n° 185.137, du 2 juillet 2008, Lorquet; n° 191.684, du 19 mars 2009, SA Confiserie Leonidas; n° 194.802, 194.803 et 194.804, du 29 juin 2009, Cofinimmo; n° 191.378 du 12 mars 2009, Somerhausen et Taubert; n° 202.867, du 8 avril 2010, Noël; n° 210.610, du 21 janvier 2011, Orban);
Considérant qu'il n'y a en outre pas d'obligation à rencontrer chaque réclamation de manière individuelle; que le particulier doit pouvoir déduire, même implicitement, de l'arrêté une réponse suffisante et adéquate à sa réclamation, que ce soit par une prise de position individuelle ou par une directive générale (C.E., 212.225, du 24 mars 2011, Havelange); que le caractère général du contenu du plan de secteur autorise la Gouvernement à n'énoncer que des directives générales pour répondre aux réclamations émises lors de l'enquête publique (JADOT, B., « Les effets de l'enquête publique en matière d'aménagement du territoire », J.T., 1984, p 688);
Qu'il y a donc lieu de considérer que la motivation de l'arrêté forme un tout; qu'il peut être répondu à une réclamation à l'occasion d'une autre réclamation ou être renvoyé à l'avis d'une autorité consultée;
Considérant qu'en l'espèce un grand nombre de réclamations portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que la plupart de ces questions trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Que le Gouvernement estime que la réponse à certaines questions soulevées n'est donc à ce stade pas nécessaire pour qu'il puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause; qu'il n'est en effet pas approprié d'anticiper, au stade de la révision du plan de secteur, sur ces points qui relèvent du permis destiné à exécuter cette révision de plan;
Considérant, que l'arrêté du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur indique que:
– « comme déjà souligné par l'arrêté du Gouvernement wallon (...) du 4 décembre 2003, (...) l'exploitation du gisement concerné qui fait l'objet d'une valorisation optimale, contribuera à maintenir un potentiel productif dans un matériau servant d'intrant dans un secteur économique important en Wallonie;
– (...) bien que le Brabant wallon constitue la principale zone de gisement en Wallonie, l'offre ne peut répondre à la demande vu la raréfaction des sablières; que si on y dénombrait 84 exploitations en 1982, aujourd'hui seules 2 sociétés poursuivent leur activité;
– (...) il apparait que la notion de réserves disponibles exploitables est drastiquement réduite à l'échelle des plans de secteur du Brabant wallon; qu'il y a lieu de mettre fin à ce déséquilibre qui se traduit par une flambée du prix du sable; que la situation économique actuelle ne peut tolérer plus longtemps cette situation;
– (...) comme l'indique le rapport de la Conférence permanente du Développement territorial de janvier 2007 rédigé en conclusion de la mission d'expertise qui lui a été confiée par le Gouvernement wallon le 21 septembre 2006, la production actuelle de sable est insuffisante pour répondre aux besoins;
– (...) cette étude confirme que la demande est supérieure à l'offre, que les prix augmentent, que les sablières de Campine ferment, que comme dit ci-avant le nombre de sablières actives en Brabant wallon a chuté de 84 à 2 unités en moins de 25 ans; qu'une inquiétude quant à l'approvisionnement apparaît;
– (...) la disparition quasi définitive des sablières en Brabant wallon entraînerait à court terme une série d'impacts économiques parmi lesquels: la mise en péril des entreprises connexes (sous-traitant, centrale à béton,..), l'augmentation de la dépendance vis-à-vis des pays limitrophes (Allemagne, Pays-Bas), l'absence de concurrence et la hausse corrélative des prix, l'accroissement corrélatif des prix de la construction, la perte d'emploi locaux et peu qualifiés directs et indirects, la perte de recette fiscales pour les autorités, l'augmentation des émissions atmosphériques liées au transport, etc.;
– (...) d'un point de vue économique, tout doit être entrepris en vue de relancer le secteur de la construction »;
Considérant que la révision du plan de secteur est en conséquence économiquement justifiée;
A. L'ETUDE D'INCIDENCES
Considérant que plusieurs réclamations ont trait à la qualité de l'étude d'incidences sur l'environnement; que les critiques concernent notamment les volets mobilité, environnement et compensation alternative de l'étude;
1.1. Qualité de l'étude d'incidences - généralités:
Considérant qu'en ce qui concerne la qualité de l'étude d'incidences, plusieurs réclamants reprochent à l'étude d'être floue, imprécise, lacunaire, à corriger et compléter;
Considérant que des réclamants déplorent le fait que les aspects économiques aient été analysés dans le seul intérêt du demandeur et non sur les réels enjeux communaux et environnementaux; qu'ils indiquent que l'étude serait peu objective;
Que selon eux, l'étude manque de transparence;
Considérant qu'une étude d'incidences est une étude scientifique réalisée par une personne agréée, étude dont le contenu a été soumis pour avis avant son adoption, au Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, à la CRAT et au CWEDD;
Considérant que l'étude a scrupuleusement examiné tous les points du contenu ainsi arrêté par le Gouvernement wallon et portant sur les objectifs de la révision, sa justification socio-économique, l'analyse de ses effets sur l'homme et l'environnement, en ce compris pour les compensations induites de la révision du plan de secteur telles que visées à l'article 46 du CWATUPE;
Considérant que, dans son avis du 27 juin 2011, le CWEDD a estimé que « l'auteur de l'étude d'incidences a livré une étude de bonne qualité » et que « l'autorité compétente y trouvera les éléments pour prendre sa décision » tout en soulignant que le produit extrait est de qualité et répond à un besoin;
Que dans son avis du 25 août 2011, la CRAT indique qu'elle estime « que l'étude d'incidences est de bonne qualité. Elle apprécie l'analyse complète des différents domaines environnementaux ainsi que la clarté et la lisibilité du document produit. Elle relève également que les remarques qu'elle avait formulées au cours de la procédure ont été prises en compte par l'auteur d'étude »; qu'elle indique aussi que cette révision du plan de secteur permettra de rencontrer les besoins du secteur de la construction;
Considérant que les critiques émises sont peu précises;
Considérant que le maître de l'ouvrage de la présente révision du plan de secteur est la Région wallonne; que c'est le Gouvernement wallon qui désigne l'auteur de l'étude d'incidences conformément à l'article 42 du Code; qu'il s'agit d'un auteur agréé qui exécute sa mission en toute indépendance;
Considérant que de nombreuses réclamations relatives à l'incomplétude de l'étude d'incidences portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction (réaménagement, bruit, poussières, dépendances,...); qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que les questions relatives à l'incomplétude de l'étude d'incidences et qui sont en réalité des points relevant de l'activité extractive, et donc du permis unique qu'elle implique, trouveront réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
2.2. Volet mobilité
Considérant qu'en ce qui concerne plus précisément la mobilité, certains réclamants relèvent l'absence d'inventaire relatif au charroi;
Qu'ils soulignent en outre qu'aucune ventilation des mouvements du charroi et de leur direction n'aurait été réalisée;
Considérant que certains réclamants indiquent que si l'étude d'incidences précise que 600 m de voirie urbanisée sont traversés, elle ne donnerait pas la proportion des personnes qui ont toujours connu les carrières et celles qui étaient là avant les carrières;
Considérant que plusieurs réclamations soulignent que l'étude d'incidences n'explique pas de quel type d'échangeur il s'agira (échangeur complet ou simple bretelle d'accès comme la sortie no 10);
Que des réclamants regrettent l'absence de réponse quant à l'articulation de l'échangeur avec les autres voiries et sur ses liaisons;
Considérant que des riverains soulignent que l'étude ne contiendrait pas de pondération pour certains critères au niveau du choix du tracé des itinéraires étudiés pour le charroi;
Que le choix de la pondération, pour les critères qui en disposent, laisse perplexe;
Que le critère du temps d'accès ne devrait pas être pris en considération car il n'aurait aucune incidence sur la collectivité;
Que certains posent la question de savoir pourquoi ce qui est un atout dans la variante 3 devient une menace dans la variante 4 alors que ces variantes sont distantes de 1 000 m et reliées par un remembrement;
Considérant qu'il est reproché à l'étude d'être muette ou de minimis er le risque de trafic de fuite ou de transit vers ou provenant de l'échangeur à travers le village de Nil;
Qu'il est également fait grief à l'étude d'être muette ou de minimis er les nuisances sonores et la pollution du trafic de fuite et de transit;
Considérant que les réclamants allèguent que l'étude serait muette ou minimiserait la coexistence du charroi de camions et agricole;
Qu'ils indiquent également que l'étude n'aurait pas prévu comment se feront les croisements entre charroi industriel et agricole (barrières, feux,...);
Considérant que des réclamants se demandent pourquoi le Plan intercommunal de Mobilité de Walhain n'a pas été pris en compte, et soulignent une absence de prise en compte du plan provincial de mobilité qui serait à l'étude quant à la manière dont il envisage la mobilité dans la zone concernée par l'extension;
Considérant qu'en ce qui concerne la suppression des chemins au sein de la future zone d'extraction, des réclamations s'étonnent que l'étude d'incidences se fonde sur le Plan Intercommunal de Mobilité de Chaumont-Gistoux et non sur celui de Walhain;
Considérant que dans son avis du 17 février 2010 déposé dans le cadre de l'enquête publique, le Collège communal de Walhain indique que l'hypothèse de l'itinéraire n° 1 n'a pas été prise en compte par l'auteur de l'étude d'incidences et qu'en outre, le tableau de l'étude d'incidences contient certaines lacunes ou erreurs;
Considérant par ailleurs que le Collège de Walhain souligne qu'un Plan Intercommunal de Mobilité de Chastre-Gembloux-Perwez-Sombreffe et Walhain existe et que celui-ci cite la N243a dans ses fiches-actions en précisant que « cette voirie doit connaître à court terme un réaménagement complet pour lui donner un profil adapté à sa fonction d'accès à l'autoroute. Elle doit aussi être équipée de pistes cyclables, pour accueillir l'itinéraire cyclable du plan directeur de la direction des routes du Brabant wallon »; que la commune déplore le peu de cas qui est fait du plan intercommunal de mobilité de Walhain; qu'en effet selon elle, en dehors d'une considération minimale de la fiche-action concernant la route N243a et d'une considération très générale concernant le futur réseau cyclable, sans plus de détail, aucune réflexion n'a été menée à ce sujet;
Considérant que le Collège de Walhain indique également qu'il existe un plan intercommunal de mobilité de Beauvechain-Chaumont-Gistoux-Grez-Doiceau et Incourt, lequel mentionne que le trafic induit par les sablières constitue un « problème dans la traversée de Chaumont-Gistoux par la N243 »;
Considérant que le Collège de Walhain s'étonne de ce qu'il ne soit nullement fait mention du projet d'élaboration de plan provincial de mobilité à l'échelle du Brabant wallon;
Considérant que l'étude a analysé les effets de la révision du plan de secteur sur le réseau routier, les infrastructures et les flux de mobilité (EIP, Phase II, p. 82 et p. 148 et s.); que l'auteur a fait mener une campagne de comptages automatiques sur la chaussée de Huy et à la sortie du site des sablières en vue d'estimer le trafic « lourd » empruntant la chaussée de Huy; que l'auteur a différencié le charroi issu de l'extraction du sable et celui issu des dépendances de la sablière; qu'il en a conclu que le charroi lié aux activités d'extraction du sable et aux activités des dépendances de la sablière, peut être estimé entre 1 000 et 1 200 mouvements par jour sur la N243 (EIP, Phase II, p. 75); que l'étude indique que le trafic total (camions + voitures) sur la N243 est de 6195 véhicules, le charroi « camions » représentant en moyenne 14,5 % du trafic entre 6 h et 22 h (EIP, Phase II, p. 76); que l'étude précise en outre que « L'inscription d'une nouvelle zone d'extraction n'aura pas pour effet d'augmenter ce charroi mais uniquement de le maintenir en activité » et qu'en conséquence « la nouvelle zone d'extraction n'est pas susceptible d'avoir une nouvelle incidence notable sur le flux de mobilité des voiries utilisées » (EIP, Phase II, p. 82);
Considérant que l'auteur a indiqué que le charroi impliquera des nuisances (bruit, vibrations, poussières, danger pour les autres usagers) (EIP, Phase II, p. 76 et s.);
Considérant qu'il précise également que la création d'un nouvel itinéraire permettant d'éviter la traversée du centre de Chaumont-Gistoux sur la N243 serait une modification à incidence positive et importante pour les riverains ainsi que pour le flux de mobilité et la sécurité sur cette voirie publique (EIP, Phase II, p. 82); que l'itinéraire 1 (situation actuelle) ne devait donc pas être pris en compte;
Considérant que l'auteur de l'étude a exposé et décrit les critères d'analyse des variantes (EIP, Phase II, p. 160 et s.) distinguant les critères en relation avec l'objet de l'analyse et les critères en relation avec l'impact sur l'environnement; qu'il a indiqué pour chaque critère, le motif de préférence;
Considérant qu'un tableau récapitulatif permet d'apprécier les avantages et les inconvénients de chaque variante (EIP, Phase II, p. 162); que l'auteur a attribué -1, 1, 2 ou 3 points à chaque critère en fonction des motifs de préférence pré-indiqués;
Considérant qu'ainsi des critères tels que la longueur d'itinéraires « partagés », l'incidence sur les zones urbanisées, le trafic de fuite, le nombre de carrefours,... ont été pris en considération et analysés;
Considérant que l'analyse ainsi faite paraît sérieuse et objective; que le Gouvernement n'entend pas la remettre en cause;
Considérant, en tout état de cause, que les communes de Chaumont-Gistoux et Walhain ont suggéré un itinéraire alternatif permettant tous deux d'éviter la création de l'échangeur envisagé initialement;
Considérant que le Gouvernement a sollicité de l'auteur de l'étude, la réalisation d'une note d'analyse relative aux tracés alternatifs ainsi proposés par les communes; que, dans cette note, l'auteur de l'étude a analysé chacune des deux variantes suivant des critères précis et a suggéré des mesures d'amélioration permettant de définir un itinéraire Abis;
Considérant que comme l'expliquera le Gouvernement, c'est cette option Abis qu'il décide de retenir; que, par conséquent, les critiques du volet mobilité de l'étude, pour autant qu'elles soient fondées, sont rencontrées;
Considérant que l'échangeur n'est finalement pas la solution retenue par le Gouvernement wallon;
Que l'auteur a pris en considération les Plans intercommunaux de Mobilité de Chaumont-Gistoux et de Walhain aux pages 152 et 153 de la Phase II de son étude; que le projet de plan provincial de mobilité n'était pas encore lancé à l'époque de la réalisation de l'étude d'incidences;
Considérant qu'il y a lieu de préciser, pour autant que de besoin, que, dans son analyse des propositions des communes, l'auteur de l'étude indique que la cohabitation entre le charroi agricole et le charroi carrier ne pose généralement pas de problème particulier; que le charroi agricole est en effet saisonnier et finalement extrêmement faible (note d'analyse, p. 5);
Qu'il a également analysé les variantes proposées suivant différents critères parmi lesquels des critères de sécurité (itinéraires partagés, nombre de carrefours, nombre de tourne-à-gauche, interférence avec un itinéraire cyclable) et de mobilité (utilisation de l'itinéraire par un trafic de fuite),... (note d'analyse, p. 13);
Considérant enfin que certaines observations émises (telles que celles relatives au nombre de personnes ayant toujours connu les carrières et celles qui étaient là avant les carrières) ne sont pas en lien avec les objectifs poursuivis par la législation relative à l'aménagement du territoire et l'urbanisme; que certaines réclamations ne sont en effet pas fondées sur des considérations d'ordre planologique ou technique (C.E., n° 20.579, du 24 septembre 1980, Pilaete; n° 24.666, du 21 septembre 1984, Kumps);
3.3. Volets environnementaux
Considérant qu'en ce qui concerne les volets « environnement » de l'étude d'incidence, certains réclamants mettent en exergue le fait qu'ils n'ont pas d'accès à l'étude du Professeur Poty; qu'ils précisent que rien n'indique que le professeur Poty conclut que c'est cet endroit précis qui doit être privilégié sur un autre;
Considérant que certaines réclamations font état de ce que l'étude serait muette ou minimiserait les effets négatifs sur l'écosystème;
Qu'elle serait en outre muette ou minimiserait la destruction du patrimoine archéologique;
Qu'ils déplorent également l'absence d'étude sur le bruit, les poussières, les éclairages nocturnes;
Que les riverains s'interrogent sur le périmètre qui a été pris en compte pour l'étude acoustique du CEDIA de Liège;
Que des réclamants font remarquer que l'étude d'incidences n'aurait pas suffisamment pris en compte les conséquences sur l'écoulement des eaux de pluie d'une surface bétonnée accrue non loin de zones inondables (cfr. la rue du Nil d'août 2002); que la Région wallonne et la commune de Walhain se sont d'ailleurs engagées au respect du contrat rivière Dyle et affluents;
Considérant que l'avis de la commune de Chaumont-Gistoux du 29 mars 2010 souligne que la SWDE et la VMW ont remis un avis négatif sur le projet dans le cadre de l'enquête publique, avis qui en réalité critique l'étude d'incidences;
Considérant que le CWEDD a estimé que l'auteur de l'étude d'incidences a livré une étude de bonne qualité et que l'autorité compétente y trouvera les éléments pour prendre sa décision;
Que dans son avis du 25 août 2011, la CRAT indique qu'elle estime « que l'étude d'incidences est de bonne qualité. Elle apprécie l'analyse complète des différents domaines environnementaux ainsi que la clarté et la lisibilité du document produit. Elle relève également que les remarques qu'elle avait formulées au cours de la procédure ont été prises en compte par l'auteur d'étude »;
Considérant que la plupart des réclamations relatives à l'incomplétude de l'étude d'incidences sur les volets environnementaux telles celles relatives à la pollution lumineuse, poussières, ..., portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que la plupart des questions précitées relative à l'incomplétude de l'étude d'incidences sur les autres volets environnementaux trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant que l'auteur de l'étude a minutieusement analysé, dans la Phase I, la justification socio-économique de l'avant-projet; que celui-ci s'est notamment basé sur l'étude du Laboratoire d'analyses litho- et zoostratigraphiques de l'Université de Liège (Professeur Poty);
Qu'en effet, la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie a confié à ce laboratoire la mission de réaliser un inventaire des sites existants et d'identifier les nouveaux gisements potentiels tout en établissant les besoins; que cette étude s'est déroulée en plusieurs étapes et a donné lieu à plusieurs rapports successifs, à savoir: un rapport intitulé « Sablières du Brabant wallon et de Braine-le-Comte, situations actuelles perspectives et gisements » (1997), un rapport intitulé « Inventaire des ressources du sous-sol et perspectives des besoins à terme des industries extractives en Wallonie » (2001) et un rapport intitulé « L'activité extractive en Wallonie, situation actuelle et perspectives » (2004);
Considérant que le gisement potentiel identifié par le Professeur Poty est bien plus important en superficie que le périmètre couvert par la présente révision du plan de secteur et l'inclut;
Considérant qu'il n'est pas exclu que le Gouvernement prenne en compte, pour une analyse complète de la situation, toute autre information, qu'il juge utile telles les études qu'il a lui-même sollicitées auprès des institutions universitaires;
Que rien n'impose au Gouvernement wallon de mettre d'initiative à disposition ces rapports qui, toutefois, sont accessibles au public au travers des règles relatives à l'accès à l'information administrative;
Considérant que l'étude d'incidences (EIP, Phase I, pp. 32 et 33) reproduit la carte du gisement telle qu'extraite de l'étude du Professeur Poty de 1997;
Considérant que l'écosystème actuel est décrit, dans la Phase II, en pages 15 à 18 ainsi que les potentialités de la zone concernée, en page 56; que les effets probables de la mise en œuvre du projet sur l'écosystème sont identifiés aux pages 69 à 72;
Considérant que le service de l'Archéologie de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, Direction extérieure du Brabant wallon, sollicité par l'auteur de l'étude d'incidences a indiqué que la zone concernée « est bordée par un axe routier romain » et qu'elle est riche « en témoins d'occupation romaine » tout en précisant que « l'exploitation [...] se verrait précédée immanquablement de travaux de prospection, de sondages et de fouilles »;
Considérant que l'activité sous-tendue par la révision du plan de secteur ne sera que la continuation de l'actuelle; que les impacts du bruit et de la poussière sont ceux que l'on observe déjà aujourd'hui; qu'il appartiendra à l'étude d'incidences préalable à l'obtention du permis unique non seulement de les étudier mais aussi de proposer, le cas échéant, des mesures d'atténuation;
Que par ailleurs, le volet concernant les émissions de poussières est abordé dans la Phase II (p. 12) en y adjoignant les résultats d'une simulation (pp. 67-68);
Que le bruit inhérent à l'exploitation du sable est limité contrairement à celui généré par le charroi; que l'auteur en a examiné les impacts et indique qu'il sera fortement diminué par le choix judicieux d'un itinéraire approprié (Phase II, p. 40); que du reste, le projet ne prévoit pas d'augmentation des émissions;
Considérant que l'étude de bruit du CEDIA est publiée in extenso en annexe IV.4.3. à l'étude d'incidences et identifie très précisément la méthodologie et le champ d'étude; qu'en outre, les questions de bruit feront l'examen d'une évaluation précise au stade de la demande de permis visant à l'exploitation du gisement et des dépendances;
Considérant que tant la SWDE et la VMW ont été sollicitées par l'auteur de l'étude d'incidences; que ni l'une, ni l'autre n'ont jugé utile de remettre un avis dans le cadre de l'étude (EIP, Phase II, p. 63);
4.4. Compensation alternative
Considérant qu'en ce qui concerne la compensation alternative, le Collège communal de Walhain indique, dans son avis du 17 février 2010 joint à l'enquête publique, qu'il est surprenant et interpellant de constater que le projet de révision porte sur un projet incluant la création d'un échangeur autoroutier et d'un itinéraire non encore défini; que selon le Collège, c'est en fonction de la localisation de l'échangeur et de l'itinéraire que l'étude d'incidences aurait dû être effectuée; que la commune constate que la compensation alternative génèrera elle-même des nuisances pour les riverains et devrait donc elle-même faire l'objet d'une étude d'incidences; or ces nuisances ne sont pas prises en considération par l'étude des incidences réalisée; que cela signifie que les incidences négatives du projet sur l'environnement n'ont pas pu être évaluées sérieusement;
Considérant que des riverains estiment que l'étude ne prend pas suffisamment en compte les surfaces consommées par l'aménagement d'un nouvel accès à l'autoroute et le déplacement des chemins (ex: celui du Pont de la Chasse);
Considérant que l'auteur de l'étude précise que la création d'un nouvel itinéraire permettant d'éviter la traversée du centre de Chaumont-Gistoux sur la N243 serait une modification à incidence positive et importante pour les riverains ainsi que pour le flux de mobilité et la sécurité sur cette voirie publique (EIP, Phase II, p. 82);
Qu'il a analysé les effets probables de la mise en œuvre du projet aux pages 155 et s. de la Phase II de son étude;
Considérant que les communes ont suggéré des itinéraires alternatifs n'impliquant la réalisation d'aucun échangeur;
Que le Gouvernement a sollicité de l'auteur de l'étude la réalisation d'une note d'analyse des propositions des tracés alternatifs proposés par les communes; que dans cette note, l'auteur de l'étude a analysé chacune des deux variantes suivant des critères précis et a suggéré des mesures d'amélioration sur la base desquels a été défini un itinéraire Abis;
Considérant que le Gouvernement, n'a finalement pas opté pour la création d'un échangeur; qu'en conséquence, les critiques n'ont plus lieu d'être; qu'en tout état de cause, les critiques formulées auraient trouvé réponse au stade de l'évaluation des incidences à laquelle la réalisation de l'échangeur aurait été soumise s'il avait été réalisé;
5.5. Autres volets divers
Considérant qu'en ce qui concerne les autres volets de l'étude d'incidences, d'après certains réclamants, l'étude n'aurait pas pris en considération l'impact sur la santé;
Considérant que, selon certains réclamants, l'étude d'incidences minimiserait l'impact sur l'économie agricole et n'aborderait pas la problématique de l'enclavement de certains bouts de parcelles résultant du tracé projeté;
Considérant que certains soulignent qu'aucune distinction n'aurait été faite selon les activités du demandeur;
Considérant que selon certains, l'étude aurait dû intégrer des recommandations quant au permis unique;
Considérant que suivant plusieurs réclamants, une étude plus complète sur l'emploi serait nécessaire; qu'ils se demandent en effet combien d'emplois sont directement concernés par la carrière (exemple, les emplois liés au transport ne sont pas toujours des emplois directs); que selon eux, les données sont peu claires;
Considérant que le CWEDD a estimé que l'auteur de l'étude d'incidences a livré une étude de bonne qualité et que l'autorité compétente y trouvera les éléments pour prendre sa décision;
Que dans son avis du 25 août 2011, la CRAT indique qu'elle estime « que l'étude d'incidences est de bonne qualité. Elle apprécie l'analyse complète des différents domaines environnementaux ainsi que la clarté et la lisibilité du document produit. Elle relève également que les remarques qu'elle avait formulées au cours de la procédure ont été prises en compte par l'auteur d'étude »;
Considérant que, comme déjà souligné, la plupart des réclamations relatives à l'incomplétude de l'étude d'incidences portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que la plupart des questions précitées relative à l'incomplétude de l'étude d'incidences trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant que l'étude d'incidences aborde l'impact du projet sur la santé, dans sa phase II, à travers différents paragraphes intitulés: Qualité de l'air (p. 9), Climat (p. 15) et Qualité de vie (p. 57);
Considérant que, dans sa note d'analyse relative aux propositions des communes quant aux itinéraires potentiels du charroi, l'auteur de l'étude indique que la variante Abis est adaptée au tracé parcellaire des exploitations et que l'impact en terme de césure agricole est donc nettement diminué (p. 17);
Considérant que le projet ne devait pas être analysé par l'auteur en distinguant les activités du demandeur; que le projet étant ici la révision du plan de secteur reste le même peu importe les activités du demandeur;
Considérant que l'auteur a, ceci dit, formulé toute une série de mesures générales et particulières et en a analysé l'efficacité (EIP, Phase II, p. 103 et s.); que la plupart de ces mesures relèvent du permis unique;
Considérant qu'il appartiendra à l'étude d'incidences préalable à l'octroi du permis unique de formuler les recommandations précises sur la base du projet d'exploitation qui ne pourra être valablement proposé qu'à l'issue de la présente procédure;
Considérant que la consommation exacte de surface agricole nécessaire à la création d'un accès autoroutier ne peut être correctement estimée qu'en regard d'un projet définitif; que dans le cas présent, l'étude d'incidences ne devait se prononcer que sur le seul périmètre de réservation, aucun tracé détaillé n'étant prévu à ce stade; que l'auteur ne pouvait qu'émettre certaines hypothèses; que le projet d'échangeur est, en tout état de cause, écarté par le Gouvernement;
Considérant que la phase 1 de l'étude d'incidences a étudié la justification socio-économique du projet et ses retombées en termes d'emplois tant directs que sur le secteur de la construction; qu'en outre, le Gouvernement dispose d'informations précises quant à ce, notamment, par le biais de l'étude réalisée par le Center for Operations Research and Economics de l'Université catholique de Louvain en août 2011 qui conforte l'analyse du Gouvernement et qui identifie de façon précise les effets positifs de l'activité d'extraction en Brabant wallon tant sur l'emploi direct que sur l'emploi indirect;
B. LA PROCEDURE
Considérant qu'en ce qui concerne la procédure de révision du plan de secteur, la commune de Walhain a indiqué, dans son avis du 17 février 2010 déposé dans le cadre de l'enquête publique, qu'il est surprenant que l'étude, qui aurait été commandée par le Ministre de l'aménagement du territoire concernant l'élargissement de la N243 et qui aurait été évoquée par le représentant de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments lors de la réunion d'information, n'ait pas été intégrée dans le projet soumis à enquête publique;
Considérant que l'enquête publique portait ici sur la révision du plan de secteur; que celle-ci induit d'examiner la question du charroi lié à l'activité extractive envisagée; que c'est bien ce qui a été fait par l'étude d'incidences; que l'étude à laquelle fait référence la commune de Walhain porte sur l'élargissement de la N243; que ceci est sans lien réel avec l'objet de la présente révision du plan de secteur;
C. LE PROJET
1.1. Absence d'intérêt général et aspects économiques
Considérant que plusieurs réclamations portent sur l'absence d'intérêt général et sur les aspects économiques du projet;
Considérant que plusieurs réclamants affirment que l'exploitation du sable ne répondrait à aucune nécessité impérieuse; qu'il ne serait plus économiquement indispensable au vu notamment des besoins en baisse et des matériaux de substitution; qu'il faudrait une étude sur la rentabilité du sacrifice de 110 ha de terres agricoles; qu'il ne faut pas confondre survie de l'exploitation du sable avec survie de l'entreprise; qu'ils indiquent que l'exploitation des sablières de Mont-Saint-Guibert et Braine-l'Alleud garantissent l'approvisionnement en sable pour plusieurs décennies encore;
Considérant que certains réclamants se demandent quel est l'intérêt de sacrifier une activité économique séculaire (agriculture, emploi à durée constante) au profit d'un one shot (le sable n'est pas renouvelable et l'emploi est à durée déterminée); que ceux-ci souhaitent qu'une comparaison des nuisances soit établie; que les riverains font remarquer que le rendement agricole serait essentiel à la santé et à l'économie; que plusieurs réclamants font observer que le sable serait moins polluant que l'agriculture non biologique d'aujourd'hui;
Considérant que plusieurs riverains souhaitent que la surface demandée soit revue à la baisse; Que plusieurs réclamants estiment qu'il faudrait limiter le rythme d'exploitation;
Que des réclamations soulignent qu'il n'est pas raisonnable de croire que le carrier va diminuer le prix de son sable;
Considérant que plusieurs riverains exposent qu'il existerait des alternatives à l'usage du sable (recyclage des déchets); qu'à cet égard, suivant certains réclamants, il faut consacrer une partie des revenus de l'exploitation du sable au développement de la filière de recyclage de déchets inertes (pour permettre de remplacer le sable); que d'après eux, il faut également repenser l'utilisation du sable (utiliser plutôt des produits concassés); qu'un riverain attire l'attention sur le fait que le sable serait indispensable dans les secteurs de la construction et des fonderies de même que sur les routes en cas de pénurie de sel; que c'est une matière première difficile à remplacer, chaque sable ayant une granulométrie différente;
Considérant que certains réclamants jugent que l'intérêt public serait sous-estimé; que des réclamants soulignent la nécessité de projets durables et bénéfiques à l'ensemble des habitants; que plusieurs réclamants font observer que l'intérêt général serait sacrifié pour un développement d'usage privé; que certains d'entre eux se posent la question de savoir quels sont les avantages pour la population;
Considérant que, selon certains réclamants, l'exploitation de sable ne rapporterait rien à la commune (pas de taxe possible); que cette exploitation n'aurait pas de valeur ajoutée pour la commune (confirmé par l'étude); que, d'après certains d'entre eux, il faudrait étudier une compensation financière pour la commune; que quelques riverains font au contraire remarquer que le projet rapportera aux autorités via des taxes, lois sociales, revenus des personnes;
Considérant que quelques riverains mettent en exergue le bien fondé économique du projet; que selon certains riverains, l'activité serait génératrice d'emplois et donc de développement humain et durable; que des réclamants estiment que le projet répondrait à une nécessité économique importante;
Considérant que la CCATM de Chaumont-Gistoux a émis un avis suivant lequel elle condamne le fait que l'activité économique de l'exploitation de sable, qui est limitée dans le temps (maximum 30 ans) soit privilégiée par rapport à l'exploitation de terres agricoles; que l'extraction de sable ainsi que les remblais importés, n'apportent aucune valeur aux collectivités; que selon elle, bien au contraire, ces activités doivent donner lieu à une compensation au bénéfice de ces collectivités;
Considérant qu'en ce qui concerne la justification de la révision partielle du plan de secteur, l'avis du 29 mars 2010 de la commune de Chaumont-Gistoux relève que « si effectivement certains mortiers nécessitent un sable de qualité, il existerait pour la majorité des utilisations du sable des matériaux de substitution qui sont aujourd'hui sous-utilisés »; que « si le Gouvernement wallon a évoqué en 2007 la nécessité pour la Région flamande de disposer de sable de bonne qualité, il convient de relever que la Flandre dispose bien de nombreuses sablières et gisements, indépendamment de raisons d'aménagement du territoire, urbanistiques, environnementales et foncières qui justifient ou ne justifient pas leur mise en exploitation »;
Considérant que l'avis du 17 février 2010 émis par la commune de Walhain dans le cadre de l'enquête publique indique que le projet de révision est motivé par des considérations d'ordre socio-économiques, et plus particulièrement par la nécessité de disposer de réserves de sable au niveau local; que plusieurs projets de révision de plan de secteur sont en cours en Région wallonne et sont motivés par les mêmes justifications socio-économiques; que ces justifications ne peuvent avoir de sens qu'à la condition d'appréhender l'ensemble des projets de révision de plan de secteur en cours; qu'à défaut, les justifications socio-économiques avancées doivent être considérées comme des considérations d'ordre général sans rapport précis avec le projet de révision de plan de secteur concerné;
Considérant que l'article 1er du CWATUPE indique que la Région rencontre les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux, énergétiques, de mobilité et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, la gestion parcimonieuse du sol et de ses ressources, la gestion énergétique de l'urbanisation et des bâtiments et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager;
Qu'il en ressort qu'il appartient à la Région de tendre vers un juste équilibre entre les différents objectifs visés à l'article 1er, alinéa 1er du CWATUPE et que l'activité économique doit se développer en corrélation avec d'autres préoccupations, parmi lesquelles l'agriculture;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 adoptant l'avant-projet de révision partielle du plan de secteur fait état de ce que:
« Considérant que, via une campagne de reconnaissance géologique et hydrogéologique réalisée par la société Géobel Conseil et des analyses granulométriques et minéralogiques réalisées par le Laboratoire de Génie Civil de l'Université de Louvain, la S.A. De Kock Wavre s'est assurée que l'extension demandée dans le prolongement sud-ouest de la zone d'extraction exploitée par la SA Conard & Orléans garantit l'épaisseur, la continuité et la qualité des niveaux exploités;
Considérant que ces données ont été confirmées dans le cadre de l'inventaire des ressources du sous-sol réalisé en 1996 par l'Université de Liège, pour ce qui a trait à la province du Brabant wallon;
(...)
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements, issus de l'évaluation des besoins et de l'analyse de la situation existante de fait et de droit, que le présent avant-projet est apte à pourvoir, dans le respect des objectifs énoncés à l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, aux besoins d'espaces destinés à la poursuite de l'activité extractive des S.A. Conard & Orléans et Hoslet pour une durée de trente ans;
[...]
Considérant que les S.A. Conard & Orléans et Hoslet produisent chaque année environ 550 000 tonnes de sable, principalement utilisé dans le secteur de la construction;
Considérant que l'exploitation de ce gisement contribuera par conséquent à maintenir un potentiel productif dans un matériau servant d'intrant dans un secteur économique important en Wallonie;
Considérant qu'il en résulte également que le gisement fait l'objet d'une valorisation optimale en termes d'utilisation des produits d'extraction, et qu'il est envisagé de la poursuivre;
Considérant que le marché principal du sable se situe dans le Brabant wallon; que la demande y est en effet particulièrement élevée en raison du développement de l'urbanisation que connaît cette région;
Considérant que, bien que le Brabant wallon constitue la principale zone de gisement de sable en Région wallonne, l'offre qui en est actuellement issue ne peut répondre à la demande qui s'y manifeste vu que le nombre de sablières en activité s'y est considérablement réduit ces vingt dernières années;
Considérant qu'il y a lieu de mettre fin à ce déséquilibre, qui se traduit par une inacceptable flambée du prix du sable;
Considérant que, pour des raisons de coût de transport, il est impératif de produire le sable à proximité de sa zone d'utilisation: le rayon de rentabilité des sablières est en effet de l'ordre de 60 km par rapport au site d'extraction;
Considérant qu'il s'indique dès lors de développer l'extraction de sable au sein même du Brabant wallon;
Considérant que cette situation contribue à une mobilité durable en limitant le transport de sable sur de longues distances;
Considérant l'impact socio-économique du projet, qui devrait se traduire par le maintien de 65 emplois directs sur le site;
Considérant dès lors que la demande de la SA De Kock Wavre correspond à un plan stratégique de développement d'entreprise, en termes économique, d'emplois et de mobilité durable, tel que requis par la décision du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 »;
Considérant que, dans le même esprit, l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur confirme, tel que déjà souligné, la nécessité de l'extraction de sable, notamment au regard de l'évolution des prix et de l'impact de cette exploitation sur le secteur de la construction;
Considérant qu'une sablière a été autorisée en novembre 2009 pour une durée maximale de 10 ans; que cette sablière est localisée de l'autre côté du Brabant wallon, à Braine-l'Alleud;
Considérant que le sable produit à Braine-l'Alleud n'a pas les mêmes qualités que celui produit dans l'ouest du Brabant wallon; que leurs applications sont différentes;
Considérant, en effet, que les caractéristiques du sable sont sa courbe granulométrique, la rondeur du grain, le taux de chlorure et sa teneur en argile et coquillage; que sur cette base, on distingue généralement trois types de sable: le sable de construction, le sable siliceux (ou industriel) et le sable de remblai;
Considérant que le sable produit à Braine-l'Alleud est essentiellement du sable de remblai alors que tel ne sera pas le cas du sable produit à Chaumont-Gistoux étant principalement du sable de construction et du sable siliceux destiné à la production de béton, de mortier, à la maçonnerie de même qu'à l'industrie du verre, etc. ...;
Considérant qu'il n'existe pas de substitut complet au sable; qu'il existe bien quelques substituts tels que les bétons recyclés ou le sable récupéré par filière de recyclage; que ces matériaux sont loin de présenter les qualités techniques requises pour remplacer le sable dans toutes ses applications;
Considérant qu'en l'absence de produits de substitution, l'alternative serait l'importation en provenance notamment des Pays-Bas et d'Allemagne avec un supplément de coûts et une hausse corollaire des prix de la construction, et de charroi, l'augmentation des émissions atmosphériques liées au transport, la perte d'emplois directs et indirects (transports, centrales à béton, sous-traitants,...);
Considérant que la consommation nationale de sable est de l'ordre de 20 millions de tonnes par an dont une quantité de l'ordre de 7 à 8 millions de tonnes par an extraites en Belgique; que le sable extrait en Brabant wallon représente 1,5 à 2 millions de tonnes et est consommé à plus de 80 % en Région wallonne;
Considérant que les gisements sont des ressources non extensibles et non déplaçables; que le choix d'un site dépend de critères objectifs tels que les caractéristiques du gisement (en termes de qualité et de quantité, lesquelles peuvent être déterminées par la carte géologique, par forages, ...), l'exploitabilité du gisement (l'ampleur des réserves, la prédictibilité lithologique, l'exploitation rationnelle de la nappe,...);
Que le lieu d'exploitation s'impose donc aux exploitants puisqu'il est interdépendant de la localisation du gisement;
Considérant que l'expérience du demandeur, déjà installé sur le site voisin, constitue une garantie de valorisation optimale des ressources (RNT, p. 39);
Considérant qu'en termes d'emploi, l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction permettrait le maintien de 65 emplois directs; que cela implique qu'en cas de non inscription d'une nouvelle zone d'extraction, 65 emplois directs et même plus tel qu'indiqué ci-dessous, seraient perdus (EIP, Phase I, p. 34); que cela est confirmé par la note d'analyse de la DGO4 ( 6, p. 1); que suivant cette note d'analyse, « le développement de l'activité sablière à Chaumont-Gistoux et à Walhain permet, dès lors, de contribuer au maintien du potentiel productif en un matériau servant d'intrant dans un secteur économiquement important en Wallonie »; que l'auteur de l'étude d'incidences en déduit que « l'activité des sablières génère des emplois en aval d'un processus de production global et intégré et que le maintien de la production de sable est un facteur de sauvegarde notamment du caractère intégré de ce processus, mais aussi des emplois concernés » (EIP, Phase I, p. 34); que depuis l'introduction du dossier de demande de révision du plan de secteur, le nombre d'emploi a augmenté, passant de 65 à 98 emplois, dont 76 emplois locaux (EIP, Phase I, p. 34);
Considérant enfin que les impôts, précomptes, taxes directes et indirectes générés par l'activité de la carrière profiteront aux communes, aux provinces et à la Région; que ces ressources fiscales comprennent:
– la fiscalité des emplois directs,
– la taxe sur la valeur ajoutée,
– l'impôt des sociétés,
– les taxes, redevances et précomptes divers;
Que dans son avis du 29 mars 2010, le Collège communal de Walhain confirme qu'il ne remet pas en cause le bienfondé économique de l'extension de la sablière (p. 3);
Considérant que le Gouvernement estime en conséquence que l'équilibre auquel la Région doit tendre en exécution de l'article 1er du CWATUPE implique que la présente révision du plan de secteur soit adoptée;
Considérant qu'il est inexact de soutenir que la présente révision serait d'intérêt purement privé; qu'il s'agit de permettre la poursuite de l'exploitation d'un matériau servant d'intrant important dans l'économie wallonne; que même s'il est vrai que cette exploitation est matériellement réalisée par un exploitant privé, il n'en demeure pas moins que la situation actuelle de quasi pénurie de sable provoque un déséquilibre qui se traduit notamment par une flambée du prix du sable, situation que la Wallonie ne peut tolérer plus longtemps;
Considérant, en tout état de cause, que, dans la mesure des possibilités (article 22 à 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances) le Gouvernement entend que le site soit réaffecté à l'agriculture après exploitation, à l'exception des zones que l'étude d'incidences suggère d'inscrire en zone naturelle;
Considérant que l'opportunité de limiter le rythme d'exploitation devra être étudié à l'occasion de l'évaluation des incidences de la demande de permis portant sur l'exploitation du gisement concerné;
Considérant, pour le surplus, que certaines observations émises ne sont pas en lien avec les objectifs poursuivis par la législation relative à l'aménagement du territoire et l'urbanisme; que certaines réclamations ne sont en effet pas fondées sur des considérations d'ordre planologique ou technique (C.E., n° 20.579, du 24 septembre 1980, Pilaete; n° 24.666, du 21 septembre 1984, Kumps);
2.2. Alternatives
Considérant que plusieurs réclamations portent sur les possibilités d'alternatives; que les observations portent tant sur des alternatives de localisation que sur des alternatives de délimitation;
2.1. Alternatives de localisation
Considérant qu'en ce qui concerne les alternatives de localisation, des riverains indiquent qu'il existerait des alternatives aux incidences moins sévères;
Considérant que des riverains suggèrent l'étude d'une alternative d'extension beaucoup plus compacte côté sud-est (avantages point de vue mobilité, facilement reliable à la RN243 et RN243a, aucune interruption de chemin de campagne, moins coûteuse, assure un meilleur équilibre);
Considérant que quelques réclamants se demandent pourquoi sacrifier ces 110 ha là alors qu'en reculant vers l'est il y aurait 1 300 ha exploitables avec moins de nuisances;
Considérant que les riverains font observer qu'il ne faut pas se laisser influencer par les parcelles dont l'exploitant est déjà propriétaire;
Considérant que des réclamants préconisent l'arrêt de l'urbanisation/industrialisation le long de la chaussée de Huy;
Considérant que des réclamations indiquent au contraire que cette zone constitue une zone d'extraction facilement exploitable;
Considérant qu'en ce qui concerne les alternatives de localisation, comme indiqué dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur, l'étude d'incidences sur l'environnement a validé la localisation de l'avant-projet de révision du plan de secteur par l'opportunité que représente l'inscription d'une zone d'extraction en extension d'une zone d'extraction existante; que toutefois, la superficie et le périmètre ont été adaptés et plus finement définis en fonction notamment des données géologiques et hydrogéologiques, de la nécessité d'optimaliser l'exploitation du gisement sans porter atteinte à l'intégrité de la zone Natura 2000 voisine et d'assurer une optimalisation et une cohérence du zonage au regard de la situation de fait;
Considérant que le choix de la localisation vers le sud présente l'avantage de permettre une exploitation allant du nord vers le sud et puis le sud-ouest, c'est-à-dire s'éloignant progressivement des zones habitées;
Considérant que la mise en œuvre du projet permettra le déplacement des installations sises actuellement au centre de Chaumont-Gistoux vers le site objet de la présente révision du plan de secteur;
Considérant que cette localisation permettra à terme d'éviter que le charroi en provenance de la carrière et des installations voisines ne transite par la chaussée de Huy (N243);
Considérant qu'ainsi, cette exploitation aura moins d'incidences sur l'urbanisation ou non de la chaussée de Huy;
Considérant qu'il y a lieu de préciser que ce n'est pas la maîtrise foncière ou non de l'exploitant sur les terrains concernés qui a guidé le Gouvernement wallon dans sa décision; que du reste l'étude d'incidences souligne que le candidat exploitant n'est pas propriétaire de la totalité de la zone; que, d'ailleurs, pour cette raison, le décret sur les carrières prévoit, si nécessaire, la possibilité d'exproprier pour permettre l'extraction d'un gisement; qu'il est donc établi que le fait que le candidat exploitant soit propriétaire n'influe pas sur le choix de localisation fait par le Gouvernement wallon;
Considérant en outre, que, comme souligné par l'auteur de l'étude d'incidences, le périmètre de la demande s'inscrit dans le périmètre de la zone exploitable des sables bruxelliens défini par l'étude du professeur Poty en 1995 (à l'ouest) (EIP, Phase I, p. 32);
Que l'extension de la zone d'extraction existante assure une gestion et une utilisation parcimonieuse des ressources du sous-sol; que cela permet en outre de ne pas hypothéquer l'exploitation du gisement situé plus à l'est;
2.2. Alternatives de délimitation
Considérant que certains riverains sollicitent la préservation de la rue Bois Matelle et des terres avoisinantes en zone naturelle, agricole ou d'habitat; que plusieurs riverains sont opposés à l'exploitation entière du Champ du Bois Matelle (zones identifiées 1c et 1b par l'étude d'incidences); que ces riverains veulent que le site s'éloigne le plus possible du Bois Matelle et du vallon du Ri des Papeteries;
Considérant que certains réclamants sont opposés à l'exploitation de la zone 1C (nuisances de bruit); que suivant ceux-ci, cette zone doit rester une zone agricole et une zone tampon;
Considérant que, selon certain riverains, certaines parcelles en zone d'extraction devraient être inscrites en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural plutôt qu'en zone agricole (parcelles situées à Chaumont-Gistoux, rue Bois Matelle et cadastrées Division 1, Section E, parties 237M et 260G); que d'autres sont opposés à l'inscription de nouvelles zones d'habitat;
Considérant que des réclamants indiquent qu'une zone d'habitat serait inscrite au-dessus d'une ancienne décharge (Al Brûl) (« toilettage du plan de secteur »);
Considérant que plusieurs riverains exigent qu'une zone tampon pour la ZACC du côté nord de la zone soit prévue;
Considérant que certains réclamants proposent que le truck-wash actuel soit mis en ZACC ou zone d'intérêt collectif;
Considérant que le Collège communal de Chaumont-Gistoux a émis un avis en date du 29 mars 2010 suivant lequel il souligne la délimitation peu claire du périmètre concerné, laquelle varierait selon les documents présentés et les interlocuteurs;
Que selon lui, l'extension de la zone d'extraction sur la zone 1c rapprochera indûment l'exploitation des habitations proches du `Pas de Chien' et de la rue des Papeteries;
Considérant que l'étude d'incidences a analysé plusieurs variantes de délimitation du périmètre de l'avant-projet;
Que celles-ci ont été définies en application des dispositions de l'article 1er du CWATUPE et, notamment, sur la base des principes suivants:
– optimalisation de l'exploitabilité du gisement sans porter atteinte à l'intégrité de la zone Natura 2000 présente en aval hydrogéologique de l'avant-projet;
– économie, optimalisation et cohérence du zonage au regard de la situation de fait (EIP, Phase II, p. 91);
Considérant que sur cette base, les modifications principales suivantes au périmètre proposé initialement ont été suggérées par l'auteur de l'étude:
– établissement d'un zonage permettant le développement de limites d'excavation assurant une mise en œuvre aisée de l'exploitation avec sauvegarde du site Natura 2000 voisin;
– réduction de surface dans la partie sud-ouest du projet dont l'exploitabilité est, à l'estime de l'auteur de l'étude d'incidences, non rentable et qui est exposée aux vues longues;
– ajout de surface dans la partie ouest et nord-ouest du projet pour lesquelles l'épaisseur exploitable est très rentable;
– retrait de zones déjà exploitées et réhabilitées ou en voie de réhabilitation;
– ajout de surfaces utilisées de fait par les dépendances de carrière (EIP, Phase II, p. 92);
Que l'auteur propose en conséquence les variantes 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 2a, 2b et 2c;
Considérant que dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur, le Gouvernement a précisé que « les modifications suivantes ont été apportées au périmètre de l'avant-projet:
– retrait d'une superficie de zone d'extraction au sud-sud-ouest du périmètre: la limite sud-ouest du périmètre est déplacée d'environ 400 mètres vers le nord-est »; (ndlr: 1a)
– extension du périmètre de zone d'extraction vers l'ouest: la limite ouest du périmètre est déplacée vers l'ouest et s'articule avec la limite de la zone Natura 2000 en respectant la limite de prévention de la vallée du Ruisseau des Papeteries; (ndlr: 1b)
– extension du périmètre de zone d'extraction vers le nord-ouest en incluant des terrains situés entre la zone forestière et le chemin agricole situé à l'ouest du site « Al Brûle », à la limite sud du site du `Pas de Chien'; (ndlr: 1c)
– inscription en zone naturelle des terrains résiduaires situés à l'ouest de ces deux extensions de zone d'extraction, actuellement affectés en zone agricole; = ouest des zones 1b et 1c
– retrait d'une superficie de zone d'extraction au nord-est du périmètre, la limite étant déplacée vers l'ouest d'environ 100 à 200 mètres selon les endroits et matérialisée par le chemin agricole de Tourinnes à Gistoux; (ndlr: 1d)
– extension du périmètre de la zone d'extraction vers l'est, la limite étant déplacée d'environ 200 mètres vers l'est au sud du chemin de Mettementbrule; (ndlr: 1e)
Considérant que [...], les modifications suivantes ont également été apportées à la zone d'extraction existante:
– retrait d'une superficie de zone d'extraction existante au plan de secteur à l'ouest du site « Al Brûle »; (ndlr: 2a)
– retrait d'une petite zone d'extraction résiduaire à l'extrême nord de la zone d'extraction existante au plan de secteur le long de la rue du Bois Matelle; (ndlr: 2b)
– inscription d'une zone d'extraction sur les terrains situés entre les deux zones d'extraction du plan de secteur actuel »; (ndlr: 2c)
Que dans ce même arrêté, il est précisé que « l'étude d'incidences propose comme variante de délimitation, un recalage sur le fond de plan IGN actuel du chemin d'accès à la sablière depuis la N243, inscrit en zone d'extraction; qu'en conséquence, le périmètre de ce chemin inscrit actuellement en zone d'extraction au plan de secteur est désormais affecté en zone d'habitat, l'assiette effective de ce chemin d'accès, actuellement en zone d'habitat, est désormais inscrite en zone d'extraction; que cette modification de 11 ares fera correspondre la situation de droit à la situation de fait »; que l'auteur de l'étude indique que cela permet de faire correspondre la situation de droit à la situation de fait (EIPEIP, Phase II, p. 146);
Considérant qu'il s'agit là en réalité d'un « toilettage » du plan de secteur; qu'il s'agit de la seule zone d'habitat que prévoyait l'arrêté adoptant provisoirement le plan de secteur; qu'il y a lieu de la maintenir;
Considérant que le Gouvernement estime la variante 1a justifiée en ce que cette partie du gisement n'est pas optimale, en ce que cette variante améliore l'impact paysager (il s'agit de la partie la plus exposée aux vues longues car situé en dehors des lignes de crête périphériques; en ce que cette variante aura un impact positif pour la récupération de superficie agricole pour l'exploitant identifié par l'étude d'incidences sous le n° 11 (EIP, Phase II, p. 85);
Que le Gouvernement estime également les variantes 1b et 1c justifiées en raison de ce que ces terrains sont géologiquement intéressants, en ce que leur réaménagement en zone naturelle permettra de réduire l'impact de l'agriculture sur la zone Natura 2000 et en ce que, quoiqu'elles se marquent par une avancée du front d'exploitation vers le site Natura 2000, ces variantes ne généreront pas d'incidences notables sur le site Natura 2000 si la cote plancher de la future exploitation en altitude est bien respectées; qu'en effet un périmètre de prévention a été étudié par l'auteur de l'étude d'incidences autour du bois inscrit en zone Natura 2000;
Que le Gouvernement estime en outre que la variante 1d est justifiée en ce que ces terrains ont déjà été exploités et remblayés et que cette variante permet d'assurer directement leur reconversion vers l'agriculture; qu'il n'est pas nécessaire de multiplier les opportunités d'installation des dépendances de la sablière;
Que le Gouvernement estime en outre que la variante 1e est justifiée en ce que ces terrains déjà exploités peuvent permettre le déménagement à cet endroit des installations de l'exploitant sises chaussée de Huy; que cela permettra d'éviter le trafic induit de ces installations sur la N243; que ces terrains permettent d'assurer une bonne gestion de l'exploitations tout en permettant un accès aisé au nouvel itinéraire envisagé pour le charroi; que cela est en outre cohérent avec la variante 2c et permet de former un vaste périmètre pour les dépendances de la sablière;
Qu'en effet, le Gouvernement estime la variante 2c fondée en ce que ces terrains ont été exploités et remblayés (à l'exception de la sablière RAMAN) et ont été largement investis par des sociétés pouvant être considérées comme dépendances de la carrière; que le zonage actuel (zone agricole) n'est pas compatible avec les activités effectivement développées; que l'inscription en zone d'extraction de ces terrains renforce la cohérence entre la situation de droit et la situation de fait;
Qu'après analyse, le Gouvernement estime que la variante 2b est justifiée; que la parcelle située rue Bois Matelle et cadastrée Division 1, Section E, 260G est couverte par un permis de bâtir et est bâtie; que dans l'hypothèse où des actes et travaux soumis à permis devraient être réalisés sur la parcelle, ceux-ci pourraient se faire par le biais des dispositions relatives aux dérogations au plan de secteur que contient le CWATUPE;
Que la parcelle cadastrée Division 1, Section E, partie 237M étant une partie de la variante 2a est affectée à l'exploitation d'une pépinière dont le propriétaire a l'intention de construire un hangar en vue d'abriter les engins de génie civil nécessaires à cette activité; qu'il ne peut être envisagé à ce stade de modifier un plan de secteur sur la base de la seule annonce d'une intention de projet; que ceci excède les limites de la présente révision du plan de secteur;
Considérant que pour le surplus, le Gouvernement entend confirmer les options prises dans ses arrêtés précités et est favorable à l'adoption des autres variantes de délimitation proposées par l'auteur de l'étude d'incidences;
Que, pour le surplus, la présente révision ne porte pas sur les parcelles où est implanté le truck-wash; que cette dépendance de carrière sera amenée à déménager;
3.3. Politique du fait accompli (exploitation actuelle sans autorisation)
Considérant que plusieurs réclamants critiquent la politique du fait accompli;
Considérant que les réclamants considèrent que l'autorisation risque de récompenser et d'encourager la politique du fait accompli; que, d'après eux, rien ne garantit que cette fois-ci l'exploitant tiendra ses engagements;
Que les réclamants mettent en exergue la nécessité d'un plan contraignant de la commune;
Considérant que les réclamants soulignent également la nécessité d'une compensation financière pour la régularisation; qu'ils estiment qu'il faut de lourdes amendes pour les infractions avant de régulariser;
Considérant que les réclamants voient la création d'un dangereux précédent;
Considérant que certains réclamants se demandent pourquoi laisse-t-on faire aujourd'hui alors que la surface d'exploitation est dépassée et qu'il n'y a pas de permis d'exploiter; que, selon eux, il faut régulariser;
Que plusieurs riverains craignent l'amnistie des infractions dénoncées; qu'ils redoutent une régularisation sans sanction;
Considérant que plusieurs réclamations indiquent que puisque l'exploitation actuelle se fait sans permis, il serait faux de dire que le projet s'inscrit dans la continuité d'une zone d'extraction existante;
Que, selon certaines réclamations, il ne sert à rien de réviser le plan de secteur;
Considérant que dans son avis du 29 mars 2010, la commune de Chaumont-Gistoux rappelle que l'exploitation n'est toujours pas entièrement couverte par un permis; que le Collège demande que la politique du fait accompli cesse, autrement dit que la situation soit régularisée; que l'exploitation de la zone concernée par la modification du plan de secteur ne pourrait en tout cas pas débuter sans qu'il y ait eu régularisation en bonne et due forme;
Considérant que la CCATM a émis un avis suivant lequel elle considère que les infractions doivent faire l'objet d'une régularisation; que la demande de modification du plan de secteur occulte un ensemble d'irrégularités; qu'il est souhaitable que ces irrégularités fassent l'objet d'une régularisation préalablement à la modification de celui-ci;
Considérant que dans son avis du 17 février 2010 déposé dans le cadre de l'enquête publique, la commune de Walhain indique que les zones d'extraction 1e, 2a, 2b, 2c, 3c, et 3b telles que visées par l'étude d'incidences sont déjà exploitées illégalement à usage de carrières; que la commune s'interroge dès lors quant à l'impact de l'exploitation illégale déjà existante sur la décision d'inscrire les zones précitées en zone d'extraction; que cette décision apparaît manifestement avoir été infléchie par le poids du fait accompli; que tout indiquerait que les zones choisies pour la nouvelle zone d'extraction ont été déterminées pour correspondre à des zones déjà exploitées illégalement; que d'autre part la commune s'interroge quant à la légalité du procédé consistant à réviser le plan de secteur pour régulariser une exploitation illégale déjà existante;
Considérant que l'exploitant dispose de permis d'extraction pour une superficie totale de 30 ha et a extrait du sable sans autorisation sur une douzaine d'hectares (EIP, Phase I, p14);
Considérant tout d'abord que la révision du plan de secteur n'a pas pour objectif de régulariser les exploitations qui se déroulent en infraction; que l'intérêt public du projet a été démontré et justifie pleinement la présente révision; que le poids du fait accompli n'a pas infléchi la décision du Gouvernement wallon;
Considérant que la révision du plan de secteur et la sanction des infractions sont deux procédures différentes et autonomes; qu'il n'appartient pas au Gouvernement, dans le cadre de la présente révision du plan de secteur, de se prononcer sur les infractions dénoncées; que le Gouvernement constate simplement la nécessité de réviser le plan de secteur pour les motifs déjà énoncés, et ce, au-delà du fait qu'une exploitation se déroule actuellement sans permis;
Considérant que le projet s'inscrit bien dans le prolongement de zones d'extraction existantes en dépit d'une exploitation en infraction; qu'il s'agit bien de poursuivre l'exploitation d'un gisement et d'un front existants;
Considérant que la zone 3c n'est pas une zone exploitée illégalement mais correspond à un « toilettage » du plan de secteur tel que déjà exposé;
Considérant que, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur, les parcelles exploitées illégalement ne sont pas toutes inscrites en zone d'extraction; que le Gouvernement entend confirmer cette option;
Considérant que, pour des raisons de cohérence spatiale (une seule et même zone d'extraction plutôt qu'un mitage), d'utilisation parcimonieuse du sol et de réaménagement du site (afin de permettre un réaménagement notamment paysager cohérent de l'ensemble des zones extraites et à extraire, il convient de soumettre celles-ci à un régime juridique similaire) le Gouvernement estime cependant nécessaire de reprendre certaines parcelles exploitées illégalement au sein de la révision du plan de secteur;
Considérant que soutenir que l'exploitant de la future zone d'extraction pourrait ne pas tenir ses engagements constitue un procès d'intention; qu'il faut souligner que la présente révision du plan de secteur a été initiée en 2002 déjà;
Considérant qu'en termes de régularisation, le permis unique à délivrer devra comporter un volet portant sur les zones extraites sans permis pour, à tout le moins, garantir la remise en état de ces zones;
4.4. Hydrogéologie et hydrologie
Considérant que de nombreuses réclamations ont trait à l'hydrogéologie et à l'hydrologie;
Considérant que les réclamants font remarquer que l'eau est une denrée rare et qu'il y a un risque de pénurie d'eau; que certains riverains souhaitent que la qualité et la quantité d'eau soient garanties; que selon eux, l'eau est un intérêt public et un trésor de la commune; que certains veulent que soit minimisé l'impact sur les ressources en eau; que d'autres indiquent qu'il faut prendre en compte le principe de précaution, que parmi ces réclamants, certains souhaitent connaître les mesures de protection pour les eaux souterraines, pour la protection de la nappe, des cours d'eau des sources;
Considérant que des réclamants rappellent l'existence d'un ruisseau à proximité du site visé;
Que quelques réclamants s'inquiètent du risque de pollution de la nappe et des ruisseaux (notamment aux hydrocarbures, la limite à 2m serait insuffisante), qu'ils mettent en exergue la fragilité et la menace de la nappe et des captages (risque augmenté par le déménagement des installations du centre);
Considérant que des réclamants se demandent si, au vu de sa proximité, le captage du Ry des Papeteries pourra se maintenir; que selon eux, il existe un risque d'assèchement des zones humides; qu'ils estiment que le Ry des Papeteries risque également d'être pollué; que les mesures prises ne seraient pas suffisantes;
Considérant que les réclamants veulent la garantie d'une zone de captage d'eau de grande qualité;
Considérant que quelques riverains font, au contraire, état de ce que seul le tiers monde est en pénurie d'eau et que le tarissement du Ry des Papeteries serait impossible;
Considérant que plusieurs réclamants craignent une pollution de la Rivière Le Train via les eaux de ruissellement de la plate-forme devant les garages;
Considérant que certains réclamants craignent aussi le risque de pollution du Nil, de ses rives et de la nappe si un échangeur est créé sur l'aire de repos de Nil;
Considérant que plusieurs riverains mettent en avant les problèmes d'inondations suite à l'écoulement des eaux de pluie et à l'augmentation des surfaces bétonnées;
Considérant que plusieurs réclamants se demandent s'il existe des études sur la pollution de la nappe phréatique ainsi que sur l'impact hydrogéologique de l'extraction et du remblaiement; qu'ils font état de ce qu'aucune étude géohydrologique n'aurait été réalisée;
Considérant que les riverains indiquent que les contrôles sur la qualité des eaux devraient être à charge de l'exploitant;
Considérant que la CCATM de Chaumont-Gistoux a émis un avis suivant lequel elle regrette qu'il n'y ait pas eu d'étude hydrologique et de consultation des sociétés des eaux concernées, relativement au tarissement des sources en amont et à la qualité des eaux;
Considérant que dans son avis du 29 mars 2010, le Collège de Chaumont-Gistoux indique que si le Brabant wallon bénéficie de « l'affleurissement » d'une couche géologique comportant du sable fin, cette couche géologique, dite « Bruxellien », doit bénéficier de toutes les protections utiles, eu égard à son rôle de vecteur d'eau potable, non seulement pour la Région wallonne mais également pour la Région flamande qui y puise une bonne part de ses approvisionnements;
Qu'il souligne qu'il n'a pas ses apaisements quant à l'impact de l'extension des sablières sur la nappe phréatique et sur la pérennité de ce qui constitue un véritable « or bleu » pour toute la région et bien au-delà; que cette inquiétude est d'ailleurs renforcée dans son chef par un courrier de la SWDE qui regrettait en 2005 « de n'avoir pas été avisée de l'avant-projet, ni de l'étude d'incidences, d'autant plus que la future zone d'extraction se situe en amont graduant du bassin en alimentation présumée des captages de la SWDE et de la VMW »; que nulle part dans le dossier ne figure l'avis déterminant de la SWDE; que la seule connaissance qu'en a le Gouvernement résulte de l'avis de la commune de Chaumont-Gistoux qui en cite certains extraits;
Considérant qu'en ce qui concerne la protection des nappes phréatiques, la commune de Chaumont-Gistoux indique que la Société wallonne des Eaux et la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ont été consultées par l'administration communale; qu'en date des 12 et 15 février 2010, ces sociétés ont rendu un avis négatif sur le projet d'extension des sablières en l'absence de toutes conditions adéquates garantissant la pérennité de leur ressource en eau, tant sur le plan quantitatif que qualitatif; que ces sociétés précisent -selon ce que répercute l'avis de la commune de Chaumont-Gistoux- notamment: « La SWDE et la VMW exploitent depuis plus de 50 ans quatre prises d'eau en aval piézométrique de la zone d'extension des sablières: ces captages prélèvent en moyenne annuelle près de 3000 000 m3 d'eau sur la nappe des sables du Bruxellien.
Cette ressource en eau revêt une importance stratégique majeure pour l'alimentation de Chaumont-Gistoux, et de plusieurs communes limitrophes ainsi aussi pour celle de l'adduction de Malines vers la Flandre, sans solution alternative en cas de défaillance.
Du point de vue hydrogéologique, l'impact du projet doit être envisagé tant sous l'aspect quantitatif que qualitatif.
Sur le volet quantitatif, l'étude d'incidences se limite à un état des lieux de la nappe en régime d'équilibre et minimise très fortement l'impact hydrodynamique possible d'une telle excavation dès lors que celle-ci devrait rester 2 m au-dessus du niveau piézométrique actuel.
Il appert que le modèle hydrogéologique réalisé par Géobel Conseil en 1995 et réactualisé en 2004 n'a pas fait l'objet de simulations de modifications piézométriques découlant d'une infiltration accrue et plus rapide liée à la découverture et à la diminution substantielle de l'épaisseur des sables. Même si les modifications du régime hydrodynamique devaient être a priori de faible amplitude et davantage liées au régime pluviométrique, il subsiste une incertitude quant à l'évolution piézométrique locale et son influence sur la direction et l'intensité des flux dans les zones d'alimentation des prises d'eau situées en aval.
Sur le volet qualitatif, l'étude met en évidence les risques de pollution de la nappe liés à l'entretien, la réparation et le ravitaillement des engins et installations durant la phase d'exploitation de la sablière. Ces risques de contamination par hydrocarbures (diesel, huiles) ou solvants, qu'ils soient ponctuels ou accidentels, ne sont pas négligeables compte tenu du caractère très superficiel de la nappe en fond de fosse d'exploitation. Toutes les dispositions à caractère préventif; en particulier celles de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatives aux carrières et à leurs dépendances devront être appliquées et contrôlées. De plus, comme recommandé par l'auteur de l'étude d'incidences, un suivi piézométrique est requis.
En ce qui concerne les nitrates, l'aquifère des sables du Bruxellien est classé en Zone dite « vulnérable »: les teneurs en nitrates, en légère augmentation depuis les années 80, tendent à se stabiliser actuellement autour des 30-35 mg/l. En cas de réaménagement de la zone d'extraction en zone agricole, la sensibilité de la nappe à une pollution aux nitrates sera accrue du fait de la suppression du filtre naturel sableux sur 10 à 20 m d'épaisseur. Ce facteur ne contribue pas à un objectif d'amélioration de la qualité de la nappe.
Outre le risque de dégrader le potentiel en eau des captages SWDE et VMW, d'autres impacts possibles doivent aussi être mentionnés. Un faible abaissement structurel de la nappe peut en effet mettre en péril les zones humides liées à des conditions hydrologiques locales relativement stables. Inversement, une remontée permanente de la nappe et par suite de la frange de capillarité peut avoir des conséquences fâcheuses sur les bâtiments situés à proximité des exutoires de la nappe: humidité ascensionnelle ou caves inondées.
La masse d'eau intégrant la nappe aquifère, la zone vadose et les eaux de surface doit être considérée comme un ensemble en équilibre dynamique. L'excavation du massif filtrant naturel non saturé perturbera inévitablement le régime d'alimentation de la nappe sous-jacente ainsi que la piézométrie locale régissant le débit des sources et des ruisseaux tributaires situés en bordure de l'interfluve sableux exploité.
Au contraire d'une gestion durable de la nappe, respectueuse de cet équilibre, l'extraction de la roche est une activité destructrice, temporaire et non réversible. À ce titre, l'exploitation de la ressource en eau et de la roche sont difficilement conciliables »;
Considérant que suivant la commune de Chaumont-Gistoux, ces avis manifestent le caractère non adéquat de l'évaluation des incidences effectuée et le risque quantitatif et qualitatif sur une ressource aquifère indispensable; que selon le Collège, la condition de la nécessaire protection de la nappe phréatique est un préalable au projet d'extension et n'est pas remplie en l'espèce;
Considérant que suivant la commune de Chaumont-Gistoux, la limite de profondeur d'exploitation à 2 mètres au dessus de la nappe phréatique lui paraît insuffisante pour éviter les risques de pollution de celle-ci et par conséquent de pollution du Ry des Papeteries; que cette hauteur de sable de protection au-dessus de la nappe devrait être plus élevée et ce, en tout cas dans les environs de la zone Natura 2000;
Considérant que, dans son avis du 17 février 2010 déposé dans le cadre de l'enquête publique, la commune de Walhain indique que le projet est contradictoire avec la vision locale de développement territorial, notamment en ce que, dans son projet de schéma de structure, la commune a comme objectif le développement, la protection et la valorisation des ressources, des richesses, et du patrimoine local;
Considérant que la commune de Walhain indique qu'un des objectifs à part entière du projet de schéma de structure est la protection des ressources qui passe notamment par la gestion de manière durable du cycle de l'eau; que deux mesures concrètes ont d'ailleurs été élaborées dans ce sens: la poursuite de l'assainissement des eaux et la sensibilisation du monde agricole à la protection des ressources en eau;
Qu'elle souligne également que l'étude d'incidences mentionne le risque d'augmentation du débit des cours d'eau; que ce phénomène induit un risque d'augmentation des inondations sur un territoire déjà fortement concerné par cette problématique; qu'en outre, l'augmentation des surfaces imperméabilisées induite par l'échangeur et les nouvelles voiries va accroître le risque d'inondation; que le projet de schéma de structure insistait également sur cette problématique dans son option n° 2.4 intitulée « protéger la population contre les risques naturels et technologiques »; qu'une mesure spécifique (AC-08 « lutter contre les risques d'inondation ») a d'ailleurs mis en exergue les différents secteurs concernés par ce problème et a donné des pistes d'actions à entreprendre pour lutter contre les risques d'inondation; que la commune estime ainsi que l'étude d'incidences ne semble pas avoir conscience du problème des inondations préexistant à Walhain;
Considérant tout d'abord que les réclamations relatives à l'hydrogéologie et l'hydrologie portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que toute question relative à l'hydrogéologie et à l'hydrologie trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant que le Gouvernement insiste pour que, lors de l'évaluation des incidences à laquelle il sera procédé à l'occasion de la demande de permis unique portant sur l'extraction, une attention particulière soit accordée à l'hydrologie et à l'hydrogéologie;
Considérant que comme déjà dit, tant la SWDE que la VMW ont été sollicitées par l'auteur de l'étude d'incidences mais n'ont pas jugé utile de réserver suite à cette demande (EIP, Phase II, p. 63; que ce n'est que sollicitées par la commune de Chaumont-Gistoux à l'occasion de l'enquête publique qu'elles ont réagi;
Considérant que des mesures générales susceptibles d'atténuer les incidences potentielles d'une activité extractive sur l'environnement sont fixées par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances (MB du 6 octobre 2003), ainsi que par le document annexe « guide de bonne pratique destiné à la mise en œuvre de l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances »;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 adoptant l'avant-projet de révision partielle du plan de secteur faisait état de ce que: « Considérant que l'activité extractive ne devrait pas atteindre la nappe phréatique des sables Bruxelles; que, par conséquent, aucun rabattement de celle-ci ne devrait être craint »;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu dit « Les Turluttes » faisait mention de ce que:
« Considérant que les captages présents dans un rayon de 3 000 mètres par rapport aux quatre points extrêmes de la zone d'extraction du projet ont été répertoriés; qu'aucun d'entre eux n'est situé à proximité immédiate de la zone d'extraction envisagée;
Considérant que l'exploitation de sable s'arrêtera 2 mètres au-dessus de la nappe phréatique; qu'aucun pompage d'eau d'exhaure n'est dès lors nécessaire; qu'aucun rabattement de la nappe n'est à craindre; que l'exploitation envisagée n'aura aucune influence sur le niveau piézométrique »;
Considérant que par ce même arrêté, le Gouvernement a opté pour les variantes de délimitation proposées par l'auteur de l'étude d'incidences; que ce dernier a indiqué que les variantes 1b et 1c (ajout de surface dans la partie ouest et nord-ouest du projet) marquent une avancée du front d'exploitation vers la zone Natura 2000; que cette avancée a été étudiée de manière à ne pas franchir un périmètre de prévention défini autour du bois inscrit en zone Natura 2000 (EIP, Phase II, p. 94);
Considérant que la zone d'extraction concernée se situe dans le bassin hydrographique de la Dyle et du Train; que l'hydrologie plus proche est régie par la présence du ruisseau des Papeteries et du Ry du Pré Delcourt, affluents du Train; que la vallée du Train est reprise dans le réseau Natura 2000 sous le numéro de site BE310007 (EIP, Phase II, p. 5);
Considérant que vu la proximité de la source du ruisseau des Papeteries et vu que la zone d'extraction ici concernée est quasi entièrement comprise dans son sous-bassin, l'auteur de l'étude indique que c'est ce ruisseau et sa vallée qui régissent l'ensemble des écoulements superficiels concernés par la zone d'extraction; que trois thalwegs (vallons secs), connectés à la vallée de ce ruisseau influencent le ruissellement local (EIP, Phase II, p. 5 et 55);
Que des captages sont situés à environ 1 300 et 1 600 mètres du périmètre du projet; que ceux-ci sollicitent l'aquifère des sables de la Formation de Bruxelles; que la nappe alimente le Ry du Pré Delcourt vers le Nord; que plusieurs captages sont implantés le long de ce ruisseau; que la nappe alimente le ruisseau des Papeteries vers l'ouest; que celui-ci est également alimenté par quelques sources (EIP, Phase II, p. 56);
Que l'auteur a étudié, d'une part, les risques de remontée locale de la nappe, les risques de rabattement local de la nappe, les risques de contamination de l'eau souterraine et les risques d'influence sur les captages (E.I.E, Phase II, p. 62-63), et, d'autre part, les risques d'augmentation du débit des cours d'eau, l'apparition/disparition de zones humides, les risques de pollution des eaux de surface (EIP, Phase II, p. 64), et ce, tant pendant la phase d'extraction que pendant la phase de réaménagement; que l'examen de l'auteur a également porté sur les risques de contamination de l'eau souterraine, les risques d'impact sur la qualité de l'eau des captages et les risques d'impact sur la mobilisation des ressources en eau potabilisable (EIP, Phase II, p. 65);
Qu'il en conclut que l'impact de l'exploitation sur l'allure générale de la nappe est faible; que seules les variations des précipitations annuelles influencent de manière importante cette allure; que lors de fortes pluies, l'effet de la découverture sera un allongement du temps de retour à la normale par rapport à la situation actuelle; que l'impact réel de la découverture sur les zones humides présentes en aval du projet est insignifiant et non mesurable à l'échelle d'une année; que le site du projet étant en arrière du périmètre de prévention déterminé autour de la source et du cours du ruisseau des Papeteries, toute pollution accidentelle ou ponctuelle pourrait être récupérée via un système de pompage ou par excavation bien avant que le produit ne menace la source du ruisseau (EIP, Phase II, p. 63-64);
Considérant, en outre, que l'inscription du site du `Pas de Chien' en zone naturelle au titre de compensation planologique permet de sauvegarder et de protéger un versant qui alimente le ruisseau des Papeteries et le Train; que cela évite tout nouveau risque de pollution locale de la nappe aquifère et des captages publics situés en aval (EIP, Phase II, p. 137);
Que par ailleurs, l'établissement des dépendances à l'est de la zone permet d'augmenter les possibilités de récupération d'une éventuelle contamination;
Considérant que l'eau est une ressource renouvelable; que le projet n'a pas d'impact négatif sur cette ressource dans la mesure où l'extraction du sable se limite à la zone non saturée, sans entraîner aucun prélèvement d'eau souterraine; que pour rencontrer le principe de précaution concernant la protection de la qualité des eaux souterraines, et donc celles des sources et cours d'eau en aval, des mesures de prévention pourront en outre être imposées dans les conditions particulières lors de la délivrance du permis unique;
Considérant que l'article 1er, 1er, du Code de l'Eau, livre II du Code de l'Environnement stipule que « l'eau fait partie du patrimoine commun de la Région Wallonne. Le cycle de l'eau est géré...dans le constant souci d'assurer... la pérennité de la ressource... »; que l'autorité de bassin est l'autorité administrative qui a pour attribution la gestion de l'ensemble de chaque bassin hydrographique wallon (article 2, 4° du Code de l'Eau);
Considérant par ailleurs que la qualité de l'eau de l'important aquifère local est amoindrie par les pratiques agricoles qui sont également une caractéristique locale; que le Gouvernement tente, néanmoins, d'en minimiser l'impact par des mesures législatives concernant, par exemple, la vulnérabilité de l'aquifère du Bruxellien (arrêté ministériel du 28/07/1994 et le programme de gestion durable de l'azote -PGDA intégré dans le livre II du Code l'Eau par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007); que dans le projet actuel, la surface soustraite à l'agriculture permettra donc d'améliorer quelque peu, bien que très localement et de ce point de vue, la qualité des eaux souterraines;
Considérant que l'extraction du sable n'est pas une activité polluante par définition dès lors qu'elle ne nécessite aucun procédé industriel physique ou chimique de transformation; que le risque de pollution de la nappe est lié uniquement à l'utilisation d'engins de génie civil pour lesquels des conditions de sécurité très strictes sont édictées; que quant au charroi entrant et sortant, il empruntera de larges tronçons de piste à revêtement hydrocarboné, ce qui limitera le risque d'incidents;
Considérant que sur le plan hydrogéologique, le projet ne se situe ni à l'amont piézométrique, ni dans la zone d'influence d'aucun captage en activité ou en projet; que le risque de perturbation du débit du Ry des Papeterie ou d'assèchement des zones humides est nul; qu'en effet, selon le périmètre proposé par l'auteur de l'étude d'incidences, le projet n'occupera que 31 % de la surface du bassin versant, en fin d'exploitation; que la modification partielle du régime hydrique de ce dernier, du fait de l'exploitation, se traduira par une augmentation de l'infiltration, corollairement à la diminution proportionnelle et concomitante du ruissellement; qu'ainsi, le débit du Ry des Papeteries s'en trouvera plus régulier tandis que seront diminués les effets destructeurs de l'environnement tels que l'érosion des terres agricoles, l'inondation des zones humides tout autant que les débordements du ruisseau en aval lors des pluies intenses lorsque le sol ne peut plus les absorber;
Considérant que la question relative à la crainte d'une pollution de la Rivière Le Train relève de l'égouttage du centre de Gistoux;
Considérant que le projet de zone d'extraction, telle que proposée dans l'étude d'incidences, n'a aucune influence sur le bassin du Nil car il est entièrement situé en dehors de ce dernier;
Considérant, en outre, que le Gouvernement décide de ne pas créer d'échangeur ni sur l'aire de repos de Nil, ni ailleurs;
Considérant que la surface qui serait bétonnée à la suite du projet sera extrêmement limitée; qu'en cela, le projet n'accentuera pas les problèmes d'inondation;
Considérant que le projet ne va nullement à l'encontre du projet de schéma de structure de la commune de Walhain; qu'en effet, il n'empêche pas la poursuite de l'assainissement des eaux, ni la sensibilisation du monde agricole à la protection des ressources en eau;
Considérant qu'étant donné qu'il n'y aura pas de pompage dans la nappe phréatique, le régime hydrogéologique restera inchangé; que l'auteur de l'étude d'incidences n'a pas réalisé lui-même d'étude hydrogéologique; qu'il lui revenait d'analyser les études exécutées par des bureaux d'études, au travers de consultation diverses auprès de spécialistes tant privés que publics; que c'est ce qui a été fait;
Considérant que le suivi de la qualité et de la quantité des eaux souterraines fera partie des conditions d'exploitations détaillées à édicter à la suite d'une nouvelle étude d'incidences préalable à l'octroi du permis unique;
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences recommande d'établir les parkings et dépendances dans la partie est de la zone afin d'augmenter des possibilités de récupération d'une éventuelle contamination ponctuelle en hydrocarbures de la nappe aquifère due à l'activité de l'exploitation et limiter l'éparpillement des dépendances sur le site d'exploitation (EIP, Phase II, p. 105);
Qu'il recommande également:
– pour éviter un rabattement de la nappe, il est important de maintenir le niveau de l'exploitation du sable au-dessus du niveau de la nappe comme le projet le prévoit, par ailleurs. Cependant 2 m sont recommandés plutôt qu'1 m comme prévu par l'exploitant;
– établissement à l'avance d'un « plan de sécurité » présentant de manière claire l'ensemble des mesures à prendre en cas d'accident en fond de fosse et le type de matériel de récupération à utiliser;
– établissement du matériel d'exploitation autant que possible dans la partie est du site (amont hydrogéologique) afin d'augmenter les possibilités de récupération d'une éventuelle contamination ponctuelle en hydrocarbures de la nappe aquifère due à l'activité de l'exploitation;
– les véhicules seront régulièrement contrôlés sur l'aspect sécurité par rapport aux pertes ponctuelles d'hydrocarbures;
– une mesure complémentaire consiste à imposer aux véhicules à moteurs circulant sur le site au moins ceux qui y sont en permanence, l'utilisation d'une huile biodégradable (EIP, Phase II, p. 105);
Que suivant l'auteur de l'étude, il est également recommandé de placer un piézomètre (P14) entre la source du ruisseau et le front d'exploitation le plus proche de celui-ci; que lors de l'exploitation de la première moitié de la zone, il est recommandé de contrôler les piézomètres P et P14; que lors de l'exploitation de la seconde moitié de la zone, il est recommandé de contrôler les piézomètres Pss et P11; qu'il indique qu'ainsi cette démarche permettrait de vérifier qu'aucune dispersion de contaminant n'a lieu dans l'eau souterraine et de réagir de manière adéquate en cas d'accident (EIP, Phase II, p. 111);
Que dans son avis du 25 août 2011, la CRAT fait siennes les mesures préconisées par l'auteur de l'étude d'incidences qui visent la protection de la nappe phréatique;
Que l'auteur de l'étude indique que « Il ne subsistera aucun impact résiduel non réductible du sous-sol et des eaux souterraines hormis les risques de pollution accidentels de la nappe;
À condition de connaître les mesures à prendre en pareil cas et de surveiller régulièrement la qualité de l'eau, ce type de pollution sera aisément récupérable avant qu'une cible présente en aval ne soit atteinte » (EIP, Phase II, p. 112);
Considérant que le Gouvernement, sensible aux commentaires et recommandations de l'étude d'incidences, insiste pour que ceux-ci soient examinés par l'étude d'incidences à réaliser au stade de la demande de permis et, le cas échéant, confirmés ou adaptés et pris en considération à l'occasion de la délivrance éventuelle du permis;
5.5. Topographie et paysages
Considérant que quelques réclamations portent sur la préservation des paysages; Considérant que les réclamations soulèvent notamment le risque de destruction du paysage;
Considérant que selon certains réclamants, il faut planter des arbres pour faire un écran végétal afin d'isoler les riverains de la rue du bois Matelle de la vue sur la cimenterie Raman;
Considérant que d'autres réclamants soutiennent que la création de merlons de terre entraînerait une importante modification du relief du sol;
Considérant que certains riverains font mention du projet de 9 éoliennes; que pour quelques riverains, il est faux de dire que le projet d'éolienne est abandonné;
Considérant que plusieurs riverains estiment nécessaire d'imposer certaines conditions en termes paysager et écologique pour la fin de l'exploitation: de nouveaux chemins de liaison lente et des éléments arborés linéaires et ponctuels;
Considérant que des réclamants soulignent l'existence d'un périmètre d'intérêt paysager à proximité du site visé;
Considérant que dans son avis du 29 mars 2010, la commune de Chaumont-Gistoux indique que la zone concernée par le projet se situe sur le point de contact entre le plateau Hesbignon brabançon et les vallonnements brabançons;
Qu'il en résulte un paysage particulièrement intéressant, montrant une transition entre les paysages « d'openfield » de la Hesbaye et les paysages plus compartimentés du Brabant wallon central; que c'est précisément à cet endroit, symbolisé par le plateau Hesbignon qui s'enfonce dans le vallon du Ry des Papeteries, que l'extension de la sablière se ferait; que l'exploitation des zones 1c et 1b dans la proposition de l'auteur de l'étude d'incidences implique l'exploitation du champ du Bois Matelle, ce qui aurait pour effet que la sablière jouxterait directement le Bois Matelle et le vallon précité du Ry des Papeteries; que le principe de précaution requiert que pour des raisons paysagères notamment, l'on maintienne ces zones qui forment en outre une zone tampon par rapport à la sablière existante;
Considérant tout d'abord que les réclamations relatives à la topographie et aux paysages portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que toute question relative à la topographie et aux paysages trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant que le site s'inscrit dans un ensemble au relief légèrement vallonné; que le point culminant est situé à une altitude d'environ 150-155 mètres au sud-ouest; que les terrains présentent une légère pente continue vers le nord-est pour atteindre une altitude d'environ 140 mètres à l'extrémité nord du périmètre; que la zone exploitée au nord-est du périmètre forme une excavation profonde d'environ 30 mètres par rapport au terrain naturel (EIP, Phase II, p. 8);
Considérant que la commune de Chaumont-Gistoux n'appartient aux paysages des plateaux brabançons et hesbignons que dans la très faible portion sud de son territoire dont la zone du projet en bordure nord-ouest du plateau agricole de Perwez; que par ailleurs, le projet, en ce qu'il prévoit en même temps la reconversion de la zone du `Pas de Chien' en zone naturelle ne peut qu'améliorer la situation de ce point de vue;
Considérant que les caractéristiques locales principales du paysage sont (EIP, Phase II, p. 8):
– paysage ouvert, à vocation agricole de cultures;
– présence d'un réseau routier développé;
– paysage ponctué ça et là de parcelles boisées témoignant de la présence de vallons au relief plus marqué;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 adoptant l'avant-projet de révision partielle du plan de secteur faisait état de ce que: « la zone d'habitat la plus proche celle de Chaumont est située à plus de 500 m du site et que l'extension projetée tend à s'en éloigner davantage; qu'une autre zone d'habitat le village de Libersart est située à plus de 700 m au Sud du périmètre sollicité »;
Considérant, en ce qui concerne les effets sur le paysage, que l'étude d'incidences sur l'environnement distingue les incidences dans la zone du projet et les incidences dans les zones voisines;
Que s'agissant des incidences dans la zone du projet, l'étude indique que l'exploitation se fera par phases et que « pour éviter l'ouverture d'excavations trop importantes, il convient de procéder aux réaménagements de reconversion des zones exploitées dès la mise en œuvre du périmètre de la zone d'extraction projetée » (EIP, Phase II, p. 65); que ceci signifie que le réaménagement des zones exploitées devrait se faire au fur et à mesure de l'entame de chaque nouvelle phase d'extraction du gisement;
Que s'agissant des incidences dans les zones voisines, elle indique qu'en raison de ce que le périmètre de l'avant-projet est entouré de lignes de crêtes ou d'espaces boisés à l'exception de la pointe sud-ouest qui déborde vers un autre bassin versant, l'excavation sera, pour les vues longues, confinée à l'intérieur d'une situation topographique favorable « sauf pour la partie sud-ouest du périmètre de l'avant-projet pour laquelle il y a un risque de perceptibilité depuis l'autoroute, notamment » (EIP, Phase II, p. 66);
Que l'étude indique aussi que la variante 1a (déplacement de la limite sud du périmètre d'environ 400 m vers le nord-est) permettrait d'améliorer l'impact paysager dès lors que « le périmètre exclu correspond à la partie la plus exposée aux vues longues de l'ensemble de la nouvelle zone d'extraction. Il est en effet situé en dehors des lignes de crête périphériques qui assurent une bonne intégration du projet dans le paysage » (EIP, Phase II, p. 92);
Qu'elle conclut, au titre « mesures à mettre en œuvre », que « Pour ce qui concerne les vues longues, l'excavation ne devrait pas générer d'impact, le périmètre proposé étant entouré de lignes de crêtes à une altitude de 155 mètres, sous réserve de retirer une partie du périmètre de l'avant-projet, répertoriée à la variante 1a dans le cadre de la présente EIP (étude d'incidences de plan). La superficie considérée s'inscrit en effet en dehors du périmètre des lignes de crête précitées (EIP, Phase II, p. 101);
Considérant que cette variante de délimitation a été retenue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 qui précise qu'une « grande partie du périmètre du projet est entouré de végétation (à l'ouest) ou de lignes de crête (sud-ouest) qui la placent à l'abri des vues éloignées; que seul l'extrême sud de la zone d'extraction projetée est située en dehors de cet enclos visuel;
Considérant que le projet s'inscrit à l'ouest d'une zone d'extraction déjà exploitée; que le paysage local est donc déjà marqué par la présence d'une sablière;
Considérant que la modification du relief du sol par l'excavation du périmètre de la zone d'extraction aura une incidence importante, pour les vues proches; qu'il appartiendra au permis unique de prévoir les phasages d'exploitation et les mesures de réaménagement requises pour les réduire;
Considérant que l'implantation de nouvelles dépendances nécessitera des mesures d'intégration paysagère; que celles-ci seront prises en compte par le permis unique »;
Considérant que pour les vues courtes, l'auteur de l'étude d'incidences fait remarquer que « l'excavation sera perceptible depuis certains chemins proches ou jouxtant le périmètre de l'avant-projet » (EIP, Phase II, p. 66); qu'enfin, l'implantation de nouvelles dépendances « risque de générer des incidences paysagères notables et un éparpillement d'installations dans le paysage aux alentours de la sablière » (EIP, Phase II, p. 66);
Qu'au sujet de ces vues courtes, l'étude indique aussi au titre des mesures à mettre en œuvre en matière de paysage que l'étude d'incidences qui sera réalisée dans le cadre de la demande de permis étudiera les « modes d'intégration paysagère de l'exploitation [...]. Si le choix se porte sur la dissimulation de l'excavation, un écran visuel peut être créé en périphérie soit par la création d'un merlon, soit par la création de plantations d'essences locales appropriées, soit par l'utilisation simultanée des deux procédés. Un merlon peu élevé pourrait s'inscrire avec plus d'harmonie dans le paysage ouvert de la partie sud. La clôture devrait de préférence être disposée à l'arrière de cet écran visuel, du côté de l'excavation » (EIP, Phase II, p. 101);
Considérant qu'en ce qui concerne l'efficacité de ces mesures, l'auteur de l'étude estime que « La création d'un écran visuel est susceptible de supprimer les vues sur le chantier d'exploitation depuis la périphérie pendant l'exploitation. Il convient toutefois de programmer les plantations assez tôt pour permettre une croissance suffisante des plantations au moment de la mise en exploitation de la sablière. Les essences doivent être judicieusement choisies pour empêcher le développement de plantes invasives » (EIP, Phase II, p. 112); que la modification du relief du sol pendant l'exploitation reste une incidence importante du projet; qu'il souligne enfin que « si les clôtures et dispositifs de sécurité périphériques restent en place au terme de l'exploitation il conviendra d'être attentif à la qualité visuelle de leur aspect fini dès la pose, en étant soucieux de leur intégration paysagère. D'un point de vue paysager ces dispositifs sont, en effet, rarement heureux » (EIP, Phase II, p. 113);
Considérant que l'arrêté du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur a constaté que « l'excavation...aura une incidence importante pour les vues proches » et déjà indiqué « qu'il appartiendra au permis unique de prévoir les phasages de l'exploitation et les mesures de réaménagement requises pour les réduire »; qu'il n'est donc pas approprié d'anticiper, au stade de la révision du plan de secteur, sur ce point qui relève du permis destiné à exécuter cette révision de plan; que ceci étant dit, les éléments mis en exergue par l'étude d'incidences sur la révision du plan de secteur feront partie des données sur la base desquelles l'auteur de l'étude d'incidences à réaliser dans le cadre de la demande de permis unique, devra travailler;
Considérant que s'agissant des dépendances, l'auteur de l'étude d'incidences préconisait:
– d'inscrire les nouvelles dépendances dans la continuité planologique des dépendances existantes plutôt que de les éparpiller sur le site exploité. Elles doivent s'inscrire sur des terrains déjà exploités pour éviter l'immobilisation de terres à valeur agricole ou dont le sous-sol renferme encore des ressources non-exploitées;
– de choisir le lieu d'implantation des dépendances en fonction de la topographie locale (pas sur un sommet de ligne de crête). Les équipements devraient être implantés à l'intérieur de l'excavation de manière à les rendre imperceptibles depuis l'extérieur de la carrière (EIP, Phase II, pp. 106-107);
Que ceci sera étudié au stade de l'évaluation des incidences sur la demande de permis unique; que l'arrêté du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur l'indiquait déjà en ces termes: « l'implantation des nouvelles dépendances nécessitera des mesures d'intégration paysagère; que celles-ci seront prises en compte par le permis unique »;
Considérant que s'agissant du réaménagement, l'étude d'incidences définit plusieurs destinations en équilibre avec les destinations périphériques existantes;
« Zone d'espaces verts ou zone naturelle.
Cette zone doit s'inscrire dans la continuité de la zone Natura 2000 située à l'ouest et au nord du périmètre. Une partie de la carrière pourrait, au terme de l'exploitation, constituer un élément favorable au développement de la biodiversité et générer des environnements paysagers fermés mais discrètement remarquables.
Il faut citer ici la nécessité de créer des milieux favorables au développement de la biodiversité. L'aspect paysager des zones d'espaces verts et des zones naturelles doit en effet être mis en perspective avec le traitement écologique réservé à ces zones.
Zone agricole
Si les remblais ne sont pas réalisés avec soin, en fonction de la destination future à vocation agricole de culture, les terrains risquent de perdre leurs qualités naturelles actuelles convenant pour ce type de spéculation. Seule une spéculation sous forme de prairie pourrait alors y être menée. Cette forme d'exploitation aurait dans ce cas une incidence paysagère par une modification durable des paysages de culture actuels, avec l'apparition d'un aspect plus bocager » (EIP, Phase II, p. 66);
Que l'arrêté du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur indiquait que la destination de la zone d'extraction après exploitation « sera la zone agricole à l'exception des terrains situés au nord-ouest du périmètre, contigus à Natura 2000 dont la destination sera la zone naturelle »; que le Gouvernement confirme sa position;
Considérant que l'exploitation Raman, qui n'est pas une cimenterie telle que le prétendent certains réclamants, est étrangère à la présente procédure de modification du plan de secteur; que les nuisances, notamment paysagères, éventuellement induites de cette exploitation, relèvent des conditions de son permis d'exploiter;
Considérant que la procédure de modification du plan de secteur n'est pas concernée par le projet Electrabel de 9 éoliennes, par ailleurs non déposé;
Que dans son avis du 25 août 2011, la CRAT confirme que « le site est entouré de lignes de crêtes et que par conséquent les vues vers le projet seront fortement limitées sauf vers le sud. La suppression de la partie sud de la zone d'extraction prévue dans l'avant-projet permet de réduire les nuisances en la matière » et que « le projet d'éoliennes pouvant présenter des incompatibilités avec le présent projet est abandonné »;
Que l'arrêté du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur souligne que « le projet d'éoliennes dans le périmètre ou à proximité de la future zone d'extraction n'est plus d'actualité », que l'étude d'incidences précédant cet arrêté indique qu'aucune suite n'a été réservée à la demande d'information formulée par l'auteur de l'étude auprès d'Electrabel-Sedilec, promoteur du projet (EIP, Phase II, p. 37 et 58); que l'auteur de l'étude d'incidences indique qu'il « n'a pas pu disposer d'informations très complètes en relation avec le dossier de demande de permis pour l'implantation d'éoliennes. » (EIP, Phase II, p. 173); qu'en tout état de cause, seules deux éoliennes du projet seraient situées à l'intérieur du périmètre; qu'il conviendra, le cas échéant, de les déplacer en dehors du périmètre de la future zone d'extraction;
Considérant que le permis unique pourra imposer des conditions en termes de composition paysagère; que, du reste, le réaménagement sera garanti par une sûreté imposée dans le cadre du permis; qu'en effet, selon l'arrêté du Gouvernement wallon s du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (article 78 et s.) ou l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et leurs dépendances (article 26 à 29), la garantie financière est réglée par une sûreté, à charge de l'exploitant, dont le montant est modulé en fonction de l'avancement des travaux d'extraction et de la réhabilitation des surfaces extraites;
Considérant que l'auteur de l'étude indique que l'aménagement paysager doit être décidé en concertation avec les personnes concernées (autorités régionales, administration communale, demandeur, chef de cantonnement de la Division Nature et Forêts, exploitants agricoles, riverains); que ce point devra être traité dans le cadre de l'étude d'incidences portant sur le permis unique;
6.6. Air et climat
Considérant que des riverains dénoncent la pollution de l'air;
Considérant tout d'abord que les réclamations relatives à l'air et au climat portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que toute question relative à l'air et au climat trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant que la présente révision du plan de secteur vise à la poursuite de l'activité actuelle; que l'activité future ne sera pas plus importante qu'aujourd'hui; que par ailleurs, l'extraction de sable n'est pas une industrie polluante sur le plan atmosphérique dès lors qu'elle n'implique aucune transformation du produit extrait;
Considérant que les émissions de CO2 provenant des moteurs thermiques des engins de génie civil servant à l'extraction du sable, d'entraînement des cribles et du charroi de transport ne seront pas plus importantes que dans la situation actuelle;
Considérant, en outre, que l'extraction du sable ne produit que très peu de poussière en raison de l'humidité intrinsèque quasi constante du matériau;
Considérant enfin que d'après les relevés de l'ISSeP, à la station de mesure de Corroy-le-Grand, proche du projet, les valeurs se situent en dessous des normes; que cela témoigne de la bonne qualité de l'air dans la zone considérée malgré l'exploitation actuelle et la présence d'axes routiers importants (EIP, Phase II, p. 11-12-13);
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Les Turluttes » faisait mention de ce que:
« Considérant la bonne qualité de l'air à l'endroit du projet considéré pour les différents polluants examinés (SO2, NO2, PM10);
Considérant qu'en cette matière le principal effet est lié au risque de poussières notamment lié au charroi; que celui-ci ne devrait plus à l'avenir emprunter la chaussée de Huy »;
7.7. Faune, flore et biodiversité
Considérant que de nombreux réclamants ont exprimé leurs craintes quant à la faune, la flore et la biodiversité;
Considérant que des riverains voient le biotope menacé; qu'ils se demandent ce qu'il en est de l'équilibre biologique dans le périmètre et font part de sa fragilisation;
Considérant que plusieurs réclamants soulèvent que ce projet pourrait porter préjudice aux oiseaux migrateurs et aux espèces de faune et flore protégées;
Considérant que des réclamants sollicitent le maintien des parois sableuses aptes à héberger les hirondelles et autres espèces en raréfaction; que ces réclamants sollicitent également le maintien et le développement de surfaces sableuses peu couvertes de végétation (interdiction de déverser des matériaux);
Considérant que d'après les réclamants, il faut lutter contre le développement d'espèces invasives dans et aux abords de la zone d'extraction;
Considérant que d'après les réclamants, il faut éviter les semis de graines et favoriser la recolonisation naturelle;
Considérant que quelques riverains souhaitent que soient maintenues les zones humides qui apparaîtraient dans le fond de l'excavation;
Considérant que des riverains désirent que la plantation d'une haie sur les merlons ne puisse se faire qu'à partir d'essences indigènes locales adaptées;
Considérant que certains réclamants relèvent que le projet fragilise les équilibres biologiques des zones humides qui abritent une avifaune spécifique;
Considérant qu'au contraire, quelques riverains constatent que les 110 ha de terres agricoles n'auraient pas de valeur particulière;
Considérant que pour certains réclamants, l'ouverture de fosses pourrait être une opportunité pour le développement de la nature;
Considérant que des réclamants félicitent la prise en compte de la conservation de la nature par l'inscription de nouvelles zones naturelles;
Considérant que dans son avis du 29 mars 2010, le Collège de Chaumont-Gistoux indique qu'il est de notoriété publique que la zone des sables « bruxelliens » est une zone écologiquement riche et fragile; qu'à ce stade de la procédure, la commune doit prendre ses responsabilités en matière de préservation des zones agricoles et des sites naturels face à des actions qui pourraient fragiliser les nappes phréatiques;
Considérant que, dans son avis du 17 février 2010 déposé dans le cadre de l'enquête publique, la commune de Walhain indique que le projet serait contradictoire avec la vision locale de développement territorial, notamment en ce que, dans son projet de schéma de structure, la commune a comme objectif de développement, la satisfaction des besoins matériels, sanitaires, sociaux et culturels de la population, notamment au travers de la préservation de la qualité du cadre de vie;
Considérant tout d'abord que les réclamations relatives à la faune, à la flore et à la biodiversité portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que toute question relative à la faune, à la flore et à la biodiversité trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant qu'actuellement, hormis le nord-est du périmètre, qui est en contact avec une partie de la sablière en cours d'aménagement, la zone d'extraction projetée est entièrement en contact avec des terres de grandes cultures; que tout le sud du projet est complètement inscrit dans un paysage typique Hesbignon de grandes cultures (EIP, Phase II, p. 15);
Qu'au nord-ouest de la zone d'extraction projetée, prédomine un fragment d'un ancien grand massif forestier, aux contours très irréguliers et au relief marqué par le vallon creusé par le ruisseau des Papeteries; qu'à l'extrémité sud-est de ce massif, en tête de vallon, le bois est prolongé par une pâture intensive; qu'un peu au nord de la pâture, un bosquet planté d'essences feuillues est séparé du massif forestier par une terre agricole actuellement en jachère; qu'enfin, au bord du périmètre, une ancienne sablière (`Pas de Chien'), remblayée en grande partie, est en cours de réaménagement (EIP, Phase II, p. 15);
Considérant que sur la qualité biologique du site, l'étude d'incidences indique que:
« La zone d'extraction projetée est d'une très grande pauvreté biologique, très légèrement atténué par le fond humide dans la partie Hoslet en exploitation. La pessière a effectivement une capacité d'accueil de la faune sauvage par rapport aux champs environnants mais ce bénéfice est fortement contrebalancé par son usage comme refuge pour les faisans. En effet, ceux-ci exercent une action particulièrement nuisible sur l'herpétofaune et agissent en compétiteur pour des espèces comme la perdrix (Perdrix perdrix) qui n'a donc aucune chance de s'installer dans cette zone pourtant a priori favorable.
Par contre, le fragment de massif forestier à l'ouest du périmètre est d'un très grand intérêt biologique tant pour les habitats et les espèces qu'il contient, mais aussi pour son rôle de zone centrale dans le réseau écologique. Les sablières remblayées ou en cours de remblaiement ont perdu tout l'intérêt écologique qu'elles avaient en cours d'exploitation, néanmoins elles conservent une valeur supérieure aux grandes cultures environnantes. Une certaine réversibilité du processus est encore possible dans la carrière De Kock (Pas de Chien) qui n'est pas encore entièrement remblayée.
L'abondance des espèces exotiques invasives ou non, la faible quantité de bois mort et d'arbres surâgés, la pression de la chasse et la nitratation des lisières induisent un état de conservation plutôt défavorable de tous les habitats d'intérêt biologique et en particulier ceux d'intérêt communautaire. Le seul habitat d'une espèce d'intérêt communautaire qui peut être considéré en relativement bon état de conservation est le ruisseau de la Papeterie, habitat potentiel du chabot, qui est protégé d'une eutrophisation excessive par son bassin fortement boisé en tête des sources.
Les semis avec trèfle incarnat sont plus intéressants que ceux en pure graminée. Ils empêchement l'extension des plantes invasives mais réduisent néanmoins les capacités d'accueil des insectes sabulicoles. Le fond de la carrière Hoslet, au sud du chemin de Mettementbrule, est actuellement la partie de sablière la plus nettement intéressante et aurait pu mériter le statut de SGIB lors de la fréquentation du faucon pèlerin. Mais cette partie est menacée par l'activité en CET (Centre d'Enfouissement Technique) et celle d'extraction qui s'y déroule. Le développement des plantes exotiques invasives pèse aussi très fort sur la biodiversité locale » (EIP, Phase II, pp. 17-18);
Considérant que le périmètre n'est couvert par aucun statut de protection prévu par la loi sur la conservation de la nature; que le massif forestier situé à l'ouest du périmètre, la pâture intensive liée au bois de la Papeterie, et la sablière de la Champ'taine sont repris en site Natura 2000 (EIP, Phase II, p. 56-57); que deux sites de grand intérêt biologique sont situées au nord de la zone d'extraction projetée (` Pas de Chien' et `Ry des Papeteries'); qu'à l'heure actuelle ces sites ne présentent pas encore d'intérêt réel mais constituent plutôt un potentiel (EIP, Phase II, p. 57);
Considérant que lors de l'analyse des effets du projet durant la phase d'extraction, l'auteur a indiqué que:
– les surfaces disponibles à la faune et à la flore sauvages seront agrandies;
– la valeur écologique globale du site et des ses alentours sera augmentée et la biodiversité pourra être meilleure qu'aujourd'hui à condition que les dispositions du permis d'environnement prennent en compte et assurent un bon encadrement de la gestion des dépôts, du traitement du fond de fouille, des talus et des fronts d'exploitation;
– l'impact de l'explosion attendue des espèces végétales invasives thermophiles pourrait contrarier l'augmentation de la biodiversité;
– la faune des sablières s'habitue très rapidement au charroi normal sur le site (va-et-vient et bruit);
– la qualité des eaux de ruissellement et de la nappe phréatique sera meilleure en raison de la suppression de surfaces de culture intensives;
– une exploitation trop profonde pourrait provoquer un rabattement de la nappe phréatique et le tarissement des sources
– tout risque susceptible de provoquer une pollution doit être réduit, voire supprimé (EIP, Phase II, p. 70);
Que l'arrêté du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur indiquait:
« Considérant que la zone d'extraction projetée est d'une très grande pauvreté biologique, que le périmètre de la zone d'extraction projetée n'est couvert par aucun statut de protection prévu par la loi sur la protection de la nature; qu'aux abords immédiats de ce périmètre, on relève cependant la présence de deux sites de grand intérêt biologique le `Pas de Chien' et le `Ry des Papeteries' et d'un site Natura 2000 (...);
Considérant que les dispositions du permis pourraient prendre en compte et assurer un bon encadrement de la gestion des dépôts, du traitement du plancher d'exploitation, des talus et des fronts d'exploitation et conduire à une augmentation de la valeur globale écologique du site et des alentours »;
Considérant que le Gouvernement confirme la position prise à ce sujet;
Que l'ASBL Natagora confirme que l'ouverture de fosses d'extraction du sable dans un paysage de plateau Hesbignon dominé par une agriculture de type intensif, peut présenter de belles opportunités en ce qui concerne le développement de la nature, que ce soit durant la période d'exploitation des sablières, mais aussi en fin d'exploitation, lors de la réaffectation des terrains exploités;
Considérant qu'en effet le projet d'extraction renforcera substantiellement l'équilibre biologique existant; qu'ainsi, avec quelques mesures de précaution qui peuvent être imposées dans le permis, aucun impact négatif significatif n'est attendu sur la faune et la flore; qu'au contraire, l'espace nouvellement créé sera plus propice aux déplacements de la faune et est susceptible d'accueillir de nouvelles espèces protégées en particulier dans les groupes taxonomiques suivant: batraciens, reptiles, insectes, plantes vasculaires et oiseaux; que le projet permettra de restaurer les parois sableuses qui ont perdu leur attractivité (notamment dans le ` Pas de Chien') et offrira l'opportunité d'en créer de nouvelles;
Considérant à cet effet la compensation alternative envisagée sur le `Pas de Chien';
Considérant que le risque d'envahissement de la zone d'extraction par plusieurs espèces végétales invasives existe effectivement; que plusieurs mesures pourraient garantir, si ce n'est l'éradication totale, un niveau de présence tolérable par rapport aux risques biologique; que le permis pourra imposer de telles conditions;
Considérant que la procédure de modification du plan de secteur n'est pas concernée par les nuisances via l'éclairage de la zone de parcage des camions au centre de Gistoux;
Considérant que l'exploitation envisagée sera limitée en profondeur à une cote située à 2 m au-dessus de la cote de la nappe phréatique; que dès lors, aucune zone humide ne devrait apparaître au fond de l'exploitation;
8.8. Proximité du site Natura 2000
Considérant que quelques réclamations concernent la proximité du site Natura 2000;
Considérant que des réclamants soulignent l'existence d'un site Natura 2000 à proximité du site visé; qu'ils craignent une mise en péril de cette zone; qu'ils relèvent une absence de définition claire de l'impact sur la préservation des habitats et espèces;
Considérant que certains réclamants se demandent ce qu'il en est des zones tampon; qu'ils font remarquer que celles proposées ne sont pas efficaces; que la zone d'extraction serait trop proche du site Natura 2000; qu'il faudrait minimum 25 mètres de zone tampon; qu'ils relèvent la nécessité d'une justification par une instance non partie à la cause; qu'ils s'interrogent sur la protection adéquate à appliquer; qu'ils postulent un périmètre de préservation de la zone Natura 2000;
Considérant que quelques réclamants signalent que le site Natura 2000 et le site des Sept sources ne seraient pas suffisamment « protégés » par l'étude d'incidences;
Considérant que la CCATM de Chaumont-Gistoux considère que la zone d'extraction telle que définie par le projet actuel se rapproche très fort de la zone Natura 2000 et des sources d'eau existantes; que la zone tampon proposée est de 10 mètres au lieu de 25 mètres et de 100 mètres dans la version originale; que cette Commission considère que la zone tampon doit repasser de 10 mètres à 100 mètres (respecter les contraintes de Natura 2000 et revenir à l'arrêté de 2003);
Considérant que dans son avis du 29 mars 2010, le Collège de Chaumont-Gistoux indique que l'extension se situe à proximité immédiate du site Natura 2000 de la Vallée du Train et que la zone d'extraction prévue atteint même au nord-ouest la lisière forestière; que le ruisseau des Papeteries présent dans cette zone draine la nappe des sables bruxelliens; qu'ainsi, dans la partie ouest de la zone demandée, la direction de l'écoulement de la nappe est dirigée en direction du site Natura 2000; que la source du ruisseau des Papeteries se trouve à environ 200 mètres en aval de la future zone d'extraction; que cette nappe alimente ainsi les sources du Ry des Papeteries, ruisseau aux eaux claires et de bonne qualité qui héberge une population de truites fario sauvages et une population de chabots, espèce protégée; que les milieux humides le long du ruisseau à hauteur du confluent du Ry des Papeteries et du Train font également partie de la zone Natura 2000; que les sources existantes et ce ruisseau sont situés dans une zone forestière riche en avifaune; que l'alimentation des sources du Ry des Papeteries et des milieux humides à Corroy-le-Grand risque d'être compromise;
Que selon la commune de Chaumont-Gistoux, le périmètre de la zone d'extraction est trop proche des limites du site Natura 2000, dans la partie nord-ouest notamment; que la zone de protection des sources et les nouvelles zones naturelles sont beaucoup trop étroites pour constituer des zones tampons de protection efficace; qu'il convient de relever que la distance du site Natura 2000 a varié de 100 mètres à 25 puis 10 mètres sans justification adéquate; que dès lors il conviendrait en toute hypothèse d'exclure de la zone d'extraction projetée la zone existante non affectée à l'extraction dans l'avant-projet et rajoutée dans le projet à proximité de la zone Natura 2000;
Considérant que la commune de Chaumont-Gistoux estime que cette extension de la zone d'extraction risque donc de mettre en péril la zone Natura 2000;
Considérant tout d'abord que le site des « Sept sources » ne peut être localisé, sa dénomination étant trop vague; qu'il est permis de supposer qu'il s'agit d'un site inclus dans le périmètre Natura 2000 qui jouxte le périmètre de la présente révision du plan de secteur;
Considérant que l'étude d'incidences sur la révision du plan de secteur souligne l'intérêt du rapprochement de la zone d'extraction de la zone Natura 2000, rapprochement consacré par l'arrêté du 27 mai 2009 en indiquant que:
« l'utilisation de ces terrains pour l'exploitation du sable pourrait à terme contribuer à réduire l'impact de l'agriculture intensive sur la zone Natura 2000 à condition qu'ils soient, au terme de l'exploitation, reliés à la zone Natura 2000 voisine dans la perspective d'un retour à la nature » (EIP, Phase II, p. 94);
Considérant que l'étude d'incidences indique que « l'ajout de la surface dans la partie Ouest et Nord-Ouest du projet se marque par une avancée du front d'exploitation vers la zone Natura 2000. Cette avancée a été étudiée de manière à ne pas franchir un périmètre de prévention défini autour du bois de la zone Natura;
La démarche suivante a permis de définir ce périmètre de prévention:
– définition d'un périmètre de prévention autour du ruisseau des Papeteries: ce périmètre a été calculé par le bureau Géobel Conseil (2004) sur la base des critères définis pour la protection des captages. La zone définie est inscrite à l'intérieur de la zone Natura, à l'exception de quelques débordements sur la frange Est, de 50m maximum. La distance séparant le ruisseau du périmètre de prévention varie de 170m (au sud) à 200m (au nord);
– extension du périmètre de prévention calculé à la partie Est et Sud-Est de la zone Natura: la distance de 170 m qui sépare le ruisseau du périmètre de prévention IIb (ndlr: zone de prévention éloignée) a été reportée dans la partie Sud de la zone Natura, le long de la limite du bois. L'extrémité Sud-Est de la zone Natura qui correspond à une prairie et a probablement été incluse en zone Natura de manière à protéger la tête du vallon des Papeteries, a également été incluse dans le périmètre de prévention de la zone Natura 2000;
– avancée du front d'exploitation Ouest vers la zone Natura: cette avancée a été définie de manière à se trouver en limite du périmètre de prévention de la zone Natura » (EIP, Phase II, pp. 94-95);
Considérant que suivant l'étude d'incidences, « le maintien de l'exploitation en arrière de ce périmètre signifie que les risques qu'une contamination se propage via l'eau souterraine et atteigne le ruisseau des Papeteries sont inexistants. En effet, en cas de perte de produit en fond de fosse, ce maintien garantit:
– que les moyens techniques nécessaires à la récupération du produit présent dans le sable sont applicables. L'excavation de terres contaminées à l'aide de pelleteuses n'est en effet pas envisageable dans une zone classée Natura 2000;
– que le temps nécessaire à la mise en œuvre des moyens techniques de récupération de produit est suffisant » (EIP, Phase II, p. 107);
Que suivant l'auteur de l'étude et pour faire écho au périmètre initialement retenu dans l'avant-projet qui considérait qu'il convenait « à titre préventif de conserver une distance minimale de 100 m entre la limite Ouest de la zone d'extraction demandée et le périmètre Natura 2000 afin de réduire tout risque de pollution ou tout autre contrainte hydrogéologique envers celui-ci », soulignons que l'étude indique que « cette distance de 100m est purement arbitraire. Un périmètre de protection a été repris dans le cadre de l'étude d'incidences » (EIP, Phase II, p. 102); que c'est ce périmètre qui a conduit la définition du périmètre de la zone d'extraction retenu par l'arrêté du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision du plan;
Considérant que l'étude d'incidences souligne, en termes de conclusions et de recommandations, que l'ouverture de nouvelles zones d'exploitation aura pour conséquence de réduire les superficies à vocation agricole et d'augmenter corrélativement les surfaces disponibles pour la faune et la flore sauvage; qu'en effet, ceci entraînera une augmentation de la valeur globale écologique du site et des alentours;
Considérant qu'ainsi, l'inscription d'une zone d'extraction telle que prévue par la présente décision n'aura pas d'impact significatif sur la zone Natura 2000 pour autant que le permis destiné à couvrir l'extraction du gisement et les dépendances de la carrière encadre de façon précise et stricte la gestion des dépôts, des talus et des fonds d'exploitation, les nouvelles proliférations d'espèces végétales invasives, la profondeur de l'exploitation (cote plancher), l'utilisation d'hydrocarbures;
Considérant, en outre, que l'exploitation induite de la présente révision du plan de secteur ne générera pas de retombées atmosphériques polluantes;
Considérant que l'étude d'incidences considère aussi que la variante de localisation 1b qui consiste à se rapprocher du périmètre Natura 2000 peut contribuer à réduire l'impact de l'agriculture intensive sur la zone Natura 2000 à condition que les terrains visés par ce rapprochement soient, à terme, reliés à la zone Natura 2000, dans la perspective d'un retour à la nature;
Considérant, de plus que l'étude d'incidences souligne que différentes aménagements de ces terrains après exploitation peuvent renforcer le site Natura 2000 par un accroissement de son intérêt biologique;
Considérant par ailleurs que le rapprochement de l'activité extractive de sa bordure est-sud-est, tel que proposé par l'auteur de l'étude, laisserait une zone tampon de 6,5 ha, entre la zone d'extraction et la zone Natura 2000; que cette zone tampon serait affectée en zone naturelle par abandon de l'activité agricole; que cette zone tampon favoriserait donc, sinon le développement de la zone Natura 2000, du moins l'assurance de sa pérennité;
Considérant que la configuration exacte (étendue, implantation, aménagement...) de cette zone tampon devra être examinée par l'évaluation des incidences qui précèdera la demande de permis unique visant l'exploitation du site afin que celle-ci conforte encore davantage si nécessaire, la zone Natura 2000;
9.9. Proximité d'une zone d'habitat
Considérant que des réclamants dénoncent l'existence d'une zone d'habitat à proximité du site visé;
Considérant tout d'abord qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que les préoccupations en termes de limitation des incidences de l'exploitation sur l'habitat trouveront réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences souligne que « les terrains considérés sont situés à une distance de plus ou moins 400 mètres des noyaux d'habitat les plus proches, à l'Est et au Nord du site. Ces zones urbanisées s'inscrivent sur le territoire de la commune de Chaumont-Gistoux. (...) une zone d'aménagement communal concerté (ZACC) non encore mise en œuvre est située à + ou - 100 mètres au Nord de la limite Nord de la zone d'extraction projetée et directement contigüe à la zone naturelle projetée » (EIP, Phase II, p. 33); que cette zone naturelle a été concrétisée par l'arrêté du 27 mai 2009;
Considérant que l'arrêté du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur a en effet inscrit la totalité du périmètre du `Pas de Chien' en zone naturelle de même que la partie débordant de la zone d'aménagement communal concerté, au sud du Chemin des Cressonnières, créant par cet effet, une zone tampon entre la zone du projet et la ZACC sise au Nord-Est; que du reste, comme indiqué infra, l'exploitation ne pourra pas démarrer avant qu'un plan de gestion de la totalité du site soit élaboré et mis en œuvre;
Considérant que le Gouvernement confirme la position prise à ce sujet;
10.10. Patrimoine classé
Considérant que des réclamants soulignent l'existence, à proximité, de monuments du patrimoine;
Qu'un réclamant expose également que sous le périmètre de réservation (itinéraire no 4), des vestiges intéressants d'une villa gallo-romaine ont été trouvés et ont fait l'objet de publications scientifiques;
Considérant tout d'abord que les réclamations relatives au patrimoine classé portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que toute question relative à la protection du patrimoine classé trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant que l'étude d'incidences indique: « le périmètre considéré n'est concerné par aucun site ou bien classé. Cependant, un monument ainsi qu'un site classé sont situés à une distance de moins de 900m de l'extrémité Sud de la zone d'extraction de l'avant-projet. Il s'agit de deux tumuli et de leurs alentours » (EIP, Phase II, p. 33);
Considérant que selon la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, Service de l'Archéologie, Direction de Wavre, 6 zones sensibles d'occupation romaine sont recensées aux alentours du projet; « Deux de ces zones sont partiellement incluses dans la zone du projet. Il s'agit d'un axe routier romain se dirigeant vers le vicus de Tourinnes-Saint-Lambert et de tombelles arasées ou non. Le périmètre de l'avant-projet s'inscrit, dans sa partie extrême Sud, sur un périmètre de fouille archéologique recensé. L'axe routier romain longe le périmètre de l'avant-projet au Sud-Est et traverse la partie Nord-Est pour continuer au Nord vers Gistoux. Cet axe, sinon, ses abords, dans la partie Sud, risquent de disparaître dans le cadre de l'exploitation de la sablière. D'autres périmètres répertoriés risquent d'être concernés par le projet. En effet, les nouveaux itinéraires définis par le demandeur s'inscrivent sur des voiries traversant des sites répertoriés » (EIP, Phase II, p. 83);
Considérant que l'arrêté du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur ayant exclu du périmètre de la révision la partie extrême sud de celui-ci, la zone concernée par les tombelles arasées ou non ne fait plus partie du projet;
Considérant que s'agissant de l'axe routier romain, le périmètre de la révision du plan de secteur longe le chemin de Tourinnes à Wavre; que ce chemin, dont l'assiette a déjà été retravaillée lors du remembrement, ne sera pas détruit mais, au contraire, protégé par un franc bord qui sera inscrit et évalué dans la demande de permis;
Que du reste, comme indiqué ci-avant dans son courrier du 13 janvier 2005, le service de l'Archéologie de la Direction de Wavre de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service Public de Wallonie consulté souligne que « Le Service de l'Archéologie en Brabant wallon sera particulièrement vigilant » et que « l'exploitation de ces zones se verrait précédée immanquablement de travaux de prospection, de sondages et de fouilles » (annexe IV.1.2, EIP, Phase II);
Considérant que l'itinéraire 4 identifié par l'étude d'incidences et la création d'un échangeur ne sont plus à l'ordre du jour comme indiqué infra; qu'en conséquence, le patrimoine archéologique existant au droit de ceux-ci sera préservé;
Considérant en tout état de cause que l'auteur de l'étude d'incidences recommande, préalablement à la phase d'exploitation, de faire procéder aux fouilles sur les zones d'intérêt patrimonial identifiées qui risqueraient de disparaître; que ces fouilles doivent être effectuées par les services compétents de la Région wallonne; qu'une prise de contact avec le Service de l'Archéologie de la Région wallonne avant le début des travaux d'exploitation est nécessaire afin de leur permettre d'exécuter des fouilles de reconnaissance au droit des zones sensibles susceptibles de présenter un intérêt archéologique (EIP, Phase II, p. 106);
11.11. Mobilité
Considérant que de nombreuses réclamations portent sur la mobilité; que la disparition de certaines voies lentes au sein de la nouvelle zone d'extraction, la sécurité routière et le tracé de la nouvelle voirie de liaison proposée par l'étude d'incidences sont notamment mis en question;
11.1 Disparition des chemins dans la nouvelle zone d'extraction
Considérant que plusieurs réclamants font état de l'environnement (circulation lente) à préserver;
Considérant que les réclamants désapprouvent le fait que certaines voies lentes (chemins communaux) seront condamnées et que cela empêchera la circulation inter-village (ou vers les écoles) à pied ou à vélo; que, d'après eux, cette façon de faire serait contradictoire avec la politique de la Région wallonne de favoriser l'usage du vélo et l'utilisation de sentiers; qu'ils font remarquer qu'il faut au moins des chemins alternatifs en bordure de la zone d'extraction; qu'au final, cela aboutira à l'isolement des 4 villages dans lesquels le projet s'enchâsse; que certains réclamants regrettent la disparition de chemins et sentiers vicinaux avec pour seule proposition le respect de la procédure de déclassement; qu'ils précisent que le plan intercommunal de mobilité de Walhain préconise la « Réaffectation ponctuelle de certaines sections de chemins ruraux et aménagement de ceux-ci pour reprendre une fonction de collecteur de trafic, au profit du dégagement et de la sécurisation de voiries à l'habitat dense, ou pour la restauration de liaisons intervillages (par ex. vers Corroy-le-Grand) »;
Considérant que les riverains sollicitent le respect et la rénovation des chemins de remembrement; que ces derniers critiquent le fait qu'un axe privé va couper les remembrements existants et les mettre en cul de sac; qu'ils craignent une dégradation et condamnation des voies lentes pendant 30 ans; qu'ils s'inquiètent du sort des agriculteurs qui utilisent quotidiennement les chemins qui devront être fermés au public;
Considérant que les riverains insistent sur le fait que la liaison entre Corroy-le-Grand et Libersart doit rester une desserte à usage agricole (nécessaire construction d'un pont au titre de compensation, ou système de fermeture);
Considérant que plusieurs réclamations portent sur les voies de circulation lentes, les chemins de remembrement, etc.;
Que selon eux, les différents tracés proposés auraient des incidences sur le trafic des usagers lents et/ou locaux et sur le trafic des navetteurs; qu'aucun des 4 ne serait satisfaisant;
Considérant que l'étude d'incidences indique que plusieurs chemins jouxtent ou sont situés à l'intérieur de la zone d'extraction de l'avant-projet et que « L'exploitation de la sablière suivant le périmètre défini à l'avant-projet pourrait entraîner la disparition de la partie Nord du chemin entre Libersart et Gistoux. De même, la portion du chemin de Mettemembrulé entre le chemin précité et la zone Natura 2000, à l'ouest pourrait également disparaître. Il est possible de découper la zone en phases d'exploitation permettant de conserver le chemin entre Libersart et Gistoux. Cependant, l'utilisation de ces chemins par le public ne peut pas être assurée pendant les phases d'extraction et de réaménagement pour des raisons de sécurité liées à l'exploitation » (EIP, Phase II, p. 82);
Considérant que la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur impliquera l'obligation de respecter les procédures d'élargissement, redressement, ouverture et suppression de chemins vicinaux prévus par la loi du 10 avril 1941 sur les chemins vicinaux;
Considérant qu'à cette occasion, il sera nécessaire de prendre en considération la formule la plus apte à rencontrer les besoins en termes de mobilité et, notamment, de mobilité lente entre différents villages et hameaux sis aux alentours du site;
Considérant qu'au sens du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, il faut entendre par actualisation, la confirmation, la suppression, le déplacement ou la création de voiries communales en fonction des situations de fait et de droit et de la nécessité de renforcer le maillage des voiries communales pour rencontrer, notamment, les besoins de mobilité douce actuels et futurs.
Considérant que, le cas échéant, le dossier de demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression d'une voirie communale, transmis au conseil communal, comprend:
1° un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande;
2° une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics;
3° un plan de délimitation.
Considérant que la zone d'extraction projetée est couverte par un plan de remembrement de Tourinnes-Saint-Lambert approuvé en octobre 1977;
Considérant que la question posée est celle du lien entre un plan de secteur en cours de révision et un périmètre de remembrement rural en vigueur;
Considérant en tout état de cause que l'itinéraire de liaison prévu ne perturbera en rien les chemins de remembrement existant au sein de la zone;
Que cette question a fait l'objet d'une analyse dans le cadre des réformes successives de 1997 et de 2002 du CWATUPE;
Que dans sa version découlant du décret du 27 novembre 1997, entrée en vigueur le 1er mars 1998, il était prévu, à l'article 46, alinéa 2, 4°, du CWATUPE, article qui définit les principes d'aménagement auxquelles les révisions de plan de secteur sont soumises que « l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est incompatible avec le maintien d'un périmètre de remembrement légal de biens ruraux »;
Que cette règle était à mettre en lien avec l'article 40 du CWATUPE, dans sa version de l'époque; que cette disposition donnait effectivement la possibilité il s'agissait d'une faculté d'inscrire en surimpression au plan de secteur notamment les périmètres de remembrement légal de biens ruraux;
Considérant que le décret du 18 juillet 2002 dit « d'optimalisation du CWATUPE » a modifié la règle;
Qu'en premier lieu, il n'est plus prévu d'inscrire en surimpression du plan de secteur, même à titre facultatif, les périmètres de remembrement légal de biens ruraux;
Qu'en deuxième lieu, la règle de l'article 46, al. 2, 4°, du CWATUPE a été modifiée; Que le 1er octobre 2002, la règle était que la révision du plan de secteur par l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne pouvait porter atteinte aux effets des périmètres de protection visés par le CWATUPE ou les autres législations; que ceci couvre aussi les périmètres de remembrement légal de biens ruraux;
Que le corollaire de cette modification a été de souligner formellement dans le CWATUPE que la situation de droit dont l'analyse fonde l'avant-projet de plan de secteur vise notamment les périmètres visés par le CWATUPE ou d'autres législations (article 42, alinéa 1er);
Que le décret RESA du 3 février 2005, entré en vigueur le 11 mars 2005, a abrogé l'article 46, 1er, alinéa 2, 4°; que la justification de cette suppression est la suivante:
« (...) l'alinéa 4 de l'article 46 (...) empêche la Région de procéder à l'arbitrage, visé à l'article 1er du Code, qui s'impose à elle à l'occasion de toute révision de plan de secteur. En effet, le texte introduit par le décret du 18 juillet 2002, s'il s'attache au principe du cumul des polices et, par exemple, empêche une révision de plan de secteur ayant pour effet de porter atteinte à un site classé en application d'une autre législation ou établit l'impossibilité d'envisager la révision d'un plan de secteur pour créer une infrastructure majeure ou une zone d'activité économique au motif de la présence d'un site Natura 2000, constitue une contradiction flagrante avec les objectifs visés à l'article 1er du Code, lequel stipule que « les autorités régionales et communales rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager » ».
« En effet, ceci postule la mise sur pied d'égalité de toutes les préoccupations humaines, sociales, économiques, culturelles et environnementales, sans prépondérance a priori de l'une sur l'autre, le choix définitif, c'est-à-dire l'arbitrage par le Gouvernement, pouvant être fondé notamment sur les résultats de l'étude d'incidences qui doit désormais accompagner la révision du plan de secteur » (Parl. wal., 74(2004-2005)-N° 1, p. 29);
Considérant que la section de législation du Conseil d'État s'était inquiétée de la conformité de la suppression de l'article 46, 1er, alinéa 2, 4°, du CWATUPE au regard de l'article 23 de la Constitution et de l'obligation de standstill qui s'en déduit (Parl. wal., 74(2004-2005)-N° 1, p. 84); que le Conseil d'État reprochait l'absence d'explication quant aux raisons justifiant cette suppression; que le texte reproduit ci-dessus constitue la réponse du Gouvernement à l'avis de la section de législation du Conseil d'État;
Qu'en conclusion, si l'on suit la lettre du CWATUPE, rien ne s'oppose à ce que le plan de secteur soit révisé pour y inscrire une zone d'extraction en lieu et place d'une zone agricole nonobstant l'existence d'un périmètre de remembrement légal de biens ruraux toujours en vigueur et même si le remembrement n'était pas clôturé;
Qu'il reste cependant que l'article 42 du CWATUPE impose que le Gouvernement tienne compte de tous les périmètres existants;
Qu'en l'espèce, l'étude d'incidence a bel et bien pris en compte l'existence du périmètre de remembrement de Tourinnes-St-Lambert approuvé en octobre 1977 (EIP, Phase II, p. 154);
Considérant que dans le cadre des enquêtes publiques, les communes de Chaumont-Gistoux et de Walhain ont suggéré des itinéraires alternatifs;
Que le Gouvernement a sollicité de l'auteur de l'étude, la réalisation d'une note d'analyse des propositions des communes formulées à l'occasion de l'enquête publique; que dans cette note, l'auteur de l'étude a analysé chacune des deux variantes suivant des critères précis et a suggéré des mesures d'amélioration;
Considérant, pour autant que de besoin, que cette analyse a permis de dégager un itinéraire Abis qui tienne compte au mieux du remembrement opéré, et ce en tenant compte de la nécessité de réduire la césure des parcelles agricoles et le nombre de reliquats agricoles qui deviendraient difficilement exploitables;
11.2. Sécurité routière aux alentours
Considérant qu'en ce qui concerne la sécurité routière, certains riverains font remarquer les rares passages pour piétons sur la chaussée de Huy; qu'ils relèvent par contre la nécessité d'un passage entre la boulangerie La Grange et le parking de l'église; qu'ils demandent davantage de casse-vitesse sur la chaussée de Huy;
Considérant que plusieurs riverains affirment qu'il y aurait déjà eu des accidents mortels; que ceux-ci soulèvent la mise en danger de la sécurité publique ainsi que les risques d'accidents; qu'ils dénoncent le non-respect par les camions du code de la route;
Considérant que les riverains craignent un risque de dégradation et de salissure des routes et que les voiries ne soient pas adaptées; qu'ils soulèvent ainsi la nécessité d'une contribution financière de l'exploitant pour l'entretien des routes;
Considérant que des réclamations soulignent qu'il n'est pas raisonnable de croire que l'impact sur la mobilité sera réduit, ni que les voiries élargies ne seront pas utilisées par le public;
Considérant que la commune de Chaumont-Gistoux souligne, dans son avis du 29 mars 2010, les embarras de circulation et les dangers, tout particulièrement pour les usagers lents, résultant de la juxtaposition d'un important trafic léger de type résidentiel au trafic lourd du charroi lié aux sablières; que ces embarras sont particulièrement marqués à Gistoux, mais sont également valables tout au long de la chaussée de Huy (N243) depuis la N25 jusqu'à Chaumont;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur faisait mention de ce que:
« Considérant la présence de plusieurs chemins communaux à l'intérieur ou à proximité du périmètre de la zone d'extraction en projet; que, pour des raisons de sécurité, des parties de ces chemins ne seront plus accessibles au public pendant les phases d'exploitation et de réaménagement de la zone »;
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidence a précisé que la création d'un nouvel itinéraire permettant d'éviter la traversée du centre de Chaumont-Gistoux sur la N243 serait une modification à incidence positive et importante pour les riverains ainsi que pour le flux de mobilité et la sécurité sur cette voirie publique (EIP, Phase II, p. 82);
Considérant que ce faisant, l'étude d'incidences a étudié 4 itinéraires potentiels pour le charroi; qu'à l'occasion de l'arrêté du 27 mai 2009 adoptant la révision partielle du plan de secteur, le Gouvernement a retenu l'itinéraire n° 3 dit « Itinéraire Sud » via l'aire de repos de Nil-Saint-Martin;
Considérant que, comme déjà dit, dans le cadre des enquêtes publiques, les communes de Chaumont-Gistoux et de Walhain ont suggéré des itinéraires alternatifs;
Que le Gouvernement a sollicité de l'auteur de l'étude, la réalisation d'une note d'analyse des propositions des communes formulées à l'occasion de l'enquête publique; que dans cette note, l'auteur de l'étude a analysé chacune des deux variantes suivant des critères précis et a suggéré des mesures d'amélioration;
Que cette note a permis de dégager une variante « Abis » qui exclut tout passage par le centre de Chaumont-Gistoux et par la N243; que c'est cette option que le Gouvernement entend consacrer;
11.3. Choix du tracé de la nouvelle liaison
11.3.1.11.3.1. Généralités
Considérant que selon certains riverains, l'itinéraire proposé par le projet de plan de secteur serait excentré du gisement; que, d'après ces derniers, un plus grand potentiel exploitable se trouverait à l'Est;
Considérant que plusieurs riverains veulent que la chaussée de Huy soit évitée et qu'on en interdise l'accès aux camions et semi-remorques; que certains riverains veulent interdire les traversées du village de Gistoux; qu'ils veulent également éviter le passage par la rue du bois Matelle;
Considérant que des riverains se demandent ce qu'il adviendra des accès après exploitation (démolition, reconversion?);
Considérant que le Collège communal de Chaumont-Gistoux, dans son avis du 29 mars 2010, considère que la mise en examen d'un plan global de mobilité serait indispensable afin de considérer ce projet comme adéquat, c'est-à-dire sans sacrifice de terres agricoles et sans accroissement important de la circulation dans le centre du village et du hameau du Manypré qui ne sont pas aptes à accueillir ce surcroît de trafic et dont le cadre rural et le paysage seraient défigurés;
Que le Collège communal de Chaumont-Gistoux indique qu'il convient de supprimer sur la N243 tout trafic du charroi lié directement ou indirectement aux sablières; que cela implique l'établissement d'un itinéraire d'évacuation par camions du sable ne passant plus par la N243;
11.3.2.11.3.2. Les tracés 1, 2, 3 et 4 de l'EIP
Considérant que plusieurs réclamations portent sur les tracés 1, 2, 3 et 4 analysés dans l'étude d'incidences de plan sur l'environnement;
Que les riverains mettent en avant le rejet d'emblée et l'oubli du tracé existant (variante 1; option 0 dans l'étude d'incidences) en situation actuelle (sur la chaussée de Huy, N243a et sortie 10 de l'E411); que certains d'entre eux soutiennent que la situation actuelle permet de partager les nuisances et de les limiter; qu'ils affirment également que cette situation réduirait les coûts et qu'il n'y aurait pas d'embouteillages sur la chaussée de Huy et la N243a puisque le carrefour Picaute pourrait être sécurisé par un rond-point; qu'ils font état de ce que ceux qui habitent le long d'une nationale doivent savoir qu'il y a du trafic; que plusieurs riverains font remarquer que la nationale est équipée pour ce charroi (plus que les chemins de remembrement); qu'ils se posent enfin la question de savoir pourquoi le Comité d'Acquisition a exproprié le long de la N243a aux fins de l'élargir et de rendre la mobilité plus facile entre d'une part la N243 et d'autre part la prise d'autoroute dite de Tourinnes-Saint-Lambert si ce n'est pas pour utiliser la N243a;
Considérant que plusieurs riverains pensent qu'il faudrait privilégier les solutions 3 et 4; qu'au contraire, d'autres riverains s'opposent aux solutions 3 et 4; que certains riverains veulent enfin éviter la route du Pont Valériane (N243a); que certains réclamants suggèrent un accès direct à l'E411;
Considérant que des réclamants refusent une nouvelle sortie d'autoroute car il en existe assez à proximité et que cela engendrerait des dépenses inutiles; que ces derniers estiment qu'il faudrait rationnaliser les investissements publics;
Considérant que, d'après certains riverains, un échangeur impliquerait de sacrifier de nouvelles zones agricoles; qu'ils indiquent qu'il faut utiliser les routes existantes pour économiser de la surface agricole et morceler beaucoup moins des parcelles agricoles qui ont été remembrées;
Considérant que selon les riverains, un nouvel échangeur induirait aussi un risque de voir s'y greffer une nouvelle voirie pour désengorger la N4;
Considérant que certains indiquent qu'un nouvel échangeur sur l'aire de Nil serait inutile; qu'il faudrait faire avec la sortie 10; qu'ils déplorent l'avis négatif de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie pour une sortie sur l'aire de repos (parking saturé);
Que d'autres riverains ne souhaitent pas de nouvel échangeur à Corroy-le-Grand mais bien à Nil-St-Vincent;
Que ceux-ci font remarquer qu'un échangeur privé supprimerait un pont de liaison et qu'un échangeur public induirait un trafic de fuite ingérable; que certains craignent un trafic de fuite via les rues du Trichon (un feu rouge est par ailleurs prévu au carrefour N4/Hayettes), Saint-Vincent/Saint-Martin, Haute et de Spêche, avec toutes les nuisances afférentes (sécurité entre autres);
Considérant qu'en outre, les riverains regrettent qu'il n'y ait pas de motivation sur le changement entre l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007;
Considérant que, dans les réclamations, plusieurs riverains se demandent, d'une part, si les nouvelles voiries et l'échangeur seront mixtes et si, d'autre part, les camions utiliseront les chemins de remembrement;
Considérant, enfin, que selon d'autres riverains, il est faux de dire que le trajet proposé permettra des économies de carburant au carrier;
Considérant que les riverains craignent une augmentation des nuisances et du trafic journalier (trafic de fuite et de transit, embarras de circulation, engorgement du centre de Gistoux), notamment via un nouvel échangeur;
Considérant que des réclamants font remarquer que le projet s'oppose non seulement au schéma de structure communal de Walhain mais aussi au Plan intercommunal de Mobilité dont Walhain fait partie;
Considérant que la CCATM de Chaumont-Gistoux a indiqué dans son avis que « vu la multiplicité du nombre d'échangeurs sur l'E411 entre Walhain et Rosières (9 + 1 sur 16 km), le groupe considère qu'un nouvel échangeur n'est ni censé ni nécessaire. (...). Le groupe propose que la liaison de la nouvelle carrière vers l'autoroute se fasse par la N243a, car moins gourmande en terres agricoles.
L'aménagement sécurisé pour tous les usagers de cette liaison doit être supporté entièrement par l'exploitant et constitue, elle aussi, un préalable à la modification du plan de secteur »;
Considérant que le Collège communal de Chaumont-Gistoux indique dans son avis du 29 mars 2010 qu'il n'est pas adéquat de préférer une voie d'accès à l'autoroute plutôt qu'une autre selon le seul facteur économique et que si rejoindre l'E411 par la sortie 10, ou une autre à créer est la meilleure solution pour préserver la tranquillité des habitants de Corroy et de Tourinnes, il faut la privilégier, quel qu'en soit le coût à supporter par le demandeur;
Que toujours suivant le Collège, la liaison à l'E411 à partir du pont de Nil ou, de préférence, à la dixième sortie, doit être ré-envisagée;
Qu'il indique que compte tenu de la multiplicité du nombre d'échangeurs sur l'E411 entre Walhain et Rosières, un nouvel échangeur n'est ni censé ni nécessaire; que l'accès direct indispensable vers l'E411 ne doit pas nécessiter le sacrifice supplémentaire de terres agricoles et doit empiéter au minimum sur les chemins de remembrement, incapables de recevoir de tels charrois; que force est de constater que la justification de l'étude d'incidences de la variante 3 se fonde sur une appréhension erronée du risque de trafic de fuite et des croisements de 8 chemins de remembrement non pris en considération dans cette évaluation; qu'il convenait de prendre en considération le plan communal de mobilité; que de surcroit, envisager la liaison à l'E411 par la sortie n° 10 est la plus appropriée étant donné l'orientation future de l'exploitation vers l'est et la volonté de limiter les itinéraires de fuite; qu'en toute hypothèse, la révision partielle ne définit le tracé des voiries d'accès ni ne propose aucun itinéraire précis;
Considérant que, dans son avis du 17 février 2010 déposé dans le cadre de l'enquête publique, la commune de Walhain indique que le projet serait contradictoire avec la vision locale de développement territorial, notamment en ce que, dans son projet de schéma de structure, la commune a comme objectif de favoriser une mobilité durable et d'améliorer l'accessibilité et l'usage des espaces et des équipements (maîtriser la mobilité, améliorer les conditions de déplacement des usagers faibles, assurer la sécurité des déplacements);
Considérant par ailleurs que la commune souligne qu'un plan intercommunal de mobilité de Chastre-Gembloux-Perwez-Sombreffe et Walhain existe et que celui-ci cite la N243a dans ses fiches-actions en précisant que « cette voirie doit connaître à court terme un réaménagement complet pour lui donner un profil adapté à sa fonction d'accès à l'autoroute. Elle doit aussi être équipée de pistes cyclables, pour accueillir l'itinéraire cyclable du plan directeur de la Direction des Routes du Brabant wallon »;
11.3.3.11.3.3. Les autres propositions des réclamants
Considérant que plusieurs réclamations proposent d'autres tracés;
Considérant que quelques réclamants se demandent pourquoi ne pas prévoir que le carrier sorte sur le haut du village de Chaumont en traversant Mettementbrule et Beaufays (max 300-400 m à travers des propriétés) avec la création d'un rond-point pour sécuriser l'accès à la N243; qu'ils expliquent que cela diminuerait les nuisances de charroi et de bruit pour les riverains de Chaumont-Gistoux; que cela permettrait également d'utiliser des voiries existantes; que cela éviterait aussi d'avoir un impact sur le paysage; qu'enfin, il serait facile de mettre les frais à charge de l'exploitant;
Considérant que les réclamants soutiennent qu'il faut un accès direct en site propre vers la chaussée de Huy;
Considérant que des riverains se demandent pourquoi ne pas prévoir une voirie privée d'accès à l'autoroute (cfr. Gralex à Beez); que ces derniers jugent nécessaire la construction d'une voie de desserte particulière;
Considérant que l'étude d'incidences précise que le charroi moyen généré par le transport de sable et les activités pratiquées sur le site « Al Brule » dépendantes de la sablière est de l'ordre de 1 000 à 1 200 mouvements par jour sur la N243 (EIP, Phase II, p. 75) et que « l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction n'aura pas pour effet d'augmenter ce charroi mais uniquement de le maintenir en activité, la nouvelle zone d'extraction n'est pas susceptible d'avoir une nouvelle incidence notable sur le flux de mobilité des voiries utilisées »; qu'il souligne toutefois que la création d'un nouvel itinéraire permettant d'éviter la traversée du centre de Chaumont-Gistoux sur la N243 serait une modification à incidence positive et importante pour les riverains ainsi que pour le flux de mobilité et la sécurité sur cette voirie publique (EIP, Phase II, p. 82); que vu les faiblesses du tracé existant et les nuisances induites, il était donc justifié de rejeter l'itinéraire actuel et de rechercher des variantes présentant davantage d'atouts;
Considérant les variantes proposées par les communes suite à l'enquête publique, ainsi que la note du 19 juillet 2010 du Département du Réseau du Hainaut et du Brabant wallon, Direction des Routes du Brabant wallon, du Service Public de Wallonie analysant ces deux nouveaux tracés pour l'accès à la carrière (tracés dénommés « A » et « B »);
Considérant que l'itinéraire A au Sud part du lieu-dit « Les Turluttes » vers la N243a et ensuite vers l'échangeur n° 10 de l'E411; que l'itinéraire B au Nord, part du lieu-dit « Les Turluttes » vers la N243 et ensuite vers l'échangeur n° 10 de l'E411 via la N243a;
Considérant que la note d'analyse de ces propositions réalisée par l'auteur de l'étude d'incidences à la demande du Gouvernement a analysé les potentialités du territoire concerné par les 2 itinéraires (activités agricoles, mobilité, faune, flore, biodiversité, qualité de vie, habitat); que l'auteur a ensuite présenté les critères d'analyse de ces deux itinéraires; que cela lui a permis d'établir un tableau de comparaison des deux variantes proposées et de souligner les avantages et les inconvénients de chaque variante;
Considérant que l'auteur en conclut que:
« L'intérêt de la variante A résulte surtout dans la longueur, globalement plus courte, de l'itinéraire entre la sablière et l'échangeur. Elle sera donc plus attractive pour le charroi carrier. La différence avec l'itinéraire B est de l'ordre de 1 km. Elle se répercute sur une série de critères comme le coût de réalisation, le coût d'entretien, la consommation de carburant, etc. En revanche, les principaux défauts de cette variante A sont liés d'une part à l'impact agricole, car la longueur du tracé en « site propre » est plus importante que pour la variante B et d'autre part, au positionnement du tracé sur deux communes, ce qui rend plus complexe la gestion du dossier. En général les avantages et inconvénients de la variante B s'inversent par rapport à ceux de la variante A.
On notera que l'incidence sur l'agriculture reste forte dans l'une et l'autre des variantes. En effet, les deux tracés créent des césures importantes du parcellaire et génèrent de nombreuses surfaces résiduaires qui seront perdues pour l'agriculture. Ceci est principalement dû aux courbes des deux tracés qui entrent en conflit avec le caractère plus orthogonal du parcellaire agricole.
En outre, deux facteurs non négligeables, non repris dans le tableau de comparaison, plaident en faveur de la variante A:
– l'itinéraire A pourrait assez aisément être utilisé comme accès pour les activités économiques qui se sont développées en zone d'extraction (zone « Al Brul ») et dont le charroi se dirigeant vers le nord traverse actuellement le village de Chaumont-Gistoux. La variante B constitue a contrario un itinéraire moins direct et donc moins attractif pour ce charroi.
– comme le montre la carte du gisement de sable réalisée par l'Université de Liège (...), une part importante des réserves se situent au sud-ouest de la zone d'extraction en projet. Le positionnement de la voirie suivant la variante B morcelle le gisement et contraint sensiblement une exploitation future de cette réserve. La variante A, positionnée au sud, permet par contre de préserver un potentiel d'exploitation plus intéressant à long terme » (Analyse des Propositions des communes SA Pissart Nov. 2010, p. 15);
Considérant que l'auteur de la note d'analyse indique que dans les deux variantes, le point de sortie de la sablière est situé au lieu-dit « les Turluttes » au droit du carrefour entre le chemin qui traverse la sablière (chemin de Tourinnes à Gistoux) et le chemin qui longe la sablière à l'Est (chemin de Sart-Risbart à Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin); que le positionnement de cette sortie peut se justifier si on envisage d'utiliser l'assiette des chemins communaux existants comme base de création des voiries; qu'il précise que dans le cadre de l'étude d'incidences, ce point de sortie avait été retenu pour cette raison et parce que l'emplacement des installations à déménager est recommandé à cet endroit; que dans le cas de la création d'une nouvelle voirie de liaison entre la sablière et la RN243 ou la RN243a en dehors des chemins communaux, il n'y a aucune raison objective de conserver la sortie de la sablière à cet endroit précis;
Considérant que l'auteur de la note d'analyse a proposé des mesures d'amélioration sur la base des critères suivants:
– réduire la césure des parcelles agricoles;
– supprimer les surfaces résiduaires;
– éviter la coupure de chemins communaux;
– réduire la longueur de l'itinéraire, et dès lors les emprises;
Qu'un tracé alternatif dénommé Abis a pu être élaboré pour l'itinéraire A; que ce tracé alternatif part de la pointe extrême sud-est du front de l'exploitation, quitte le chemin communal pour traverser les champs jusqu'à la N243a en croisant, premièrement, le chemin agricole qui assure une liaison entre la N243 et le lieu-dit « Les Gorlettes » et, deuxièmement, le chemin agricole reliant la N243 (carrefour de Saint-Bavon) au village de Libersart; que l'itinéraire gagne ensuite la N243a et ensuite la sortie n° 10 de l'E411;
Considérant que suivant la note d'analyse, la variante Abis présente les avantages suivants:
– la longueur du tracé en traversée de terre agricole est réduite mais elle reste supérieure à celle de la variante B (1 962 m pour la variante A, 1 848 m pour la variante Abis et 1 632 m pour la variante B) . Cette réduction est principalement liée au déplacement du point de départ de l'itinéraire;
– du fait de l'adaptation du tracé au parcellaire des exploitations, l'impact en terme de césure agricole est nettement diminué par rapport aux variantes A et B;
– le nombre de reliquats agricoles (difficilement exploitables) diminue également par rapport aux variantes A et B;
– le tracé en « site propre » étant plus court, il permet également de réduire l'immobilisation des terrains (18 480 m² pour la variante Abis au lieu de 19 620 m² pour la variante A) ;
Que suivant la note d'analyse, « La variante Abis entraîne une réduction globale de l'itinéraire jusqu'à l'échangeur ce qui renforce encore la prépondérance de la variante A sur la variante B pour ce critère même si cette diminution reste marginale par rapport à la longueur totale de l'itinéraire (réduction d'une centaine de mètres sur un trajet total de 3 545 m pour la variante A) »;
Considérant que suivant la note d'analyse, la variante Abis a été présentée au Département du Réseau du Hainaut et du Brabant wallon, Direction des routes du Brabant wallon, du Service public de Wallonie qui a validé la faisabilité technique de ce tracé; que celui-ci a en outre formulé les commentaires suivants (note d'analyse des propositions des communes, novembre 2010, p. 18):
– le déplacement du point de départ du tracé vers le nord améliore sensiblement l'intégration du tracé car il permet de réaliser un passage en dénivelé. De cette manière le charroi de la sablière pourra franchir le chemin de Sart Risbart à Nil-Saint-Vincent/ Nil-Saint-Martin sans perturber les usagers lents et le trafic agricole. Cette solution permet en outre de dégager le charroi de camions du croisement entre le chemin de Sart Risbart à Nil-Saint-Vincent/Nil-Saint Martin et le chemin de Tourinnes à Gistoux;
– la variante Abis se déplace vers le nord et s'écarte un peu plus du village de Libersart, ce qui est positif;
– le profil en long est un peu différent mais l'équilibre entre les terres de déblai et de remblai n'est que faiblement modifié. Il y aura un peu plus de déblai mais cela ne pose pas de problème particulier;
– la variante Abis proposée permet de maintenir également un passage en dénivelé au droit du chemin de Saint Bavon comme dans la solution A étudiée par la DGO1.
En conclusion, la DGO1 Direction du Brabant wallon considère que la variante Abis est techniquement réalisable et permet globalement d'apporter des améliorations par rapport à la variante A initialement étudiée;
Considérant que, selon sa variante A1 bis , la voirie d'accès au site de la sablière pourra donc être réalisée en dénivelé, de sorte qu'aucune voirie communale ne soit traversée; que, dans ces conditions, la voirie étant encaissée, son impact visuel sera quasi nul et son impact sonore tout à fait minime;
Considérant que cette variante Abis apparaît donc plus adéquate que les tracés 1, 2, 3 et 4 analysés dans l'étude d'incidences et que les tracés proposés par les communes à l'occasion de l'enquête publique;
Considérant dès lors que le Gouvernement entend retenir cette variante et prévoir une prescription supplémentaire consistant à imposer la réalisation des aménagements nécessaires à la mise en œuvre de l'itinéraire Abis et son utilisation dès l'entame de l'exploitation, en ce inclus les aménagements de connexion avec la N243a, ceux-ci devant garantir la sécurité des usagers;
Considérant que la réalisation et l'utilisation de cette voirie de liaison entre le site de la sablière et la route N243a constitue un élément indispensable à la mise en œuvre de la nouvelle zone d'extraction; qu'elle doit dès lors apparaître graphiquement au plan de secteur modifié; que cette voirie ne constituant pas une « infrastructure principale de communication » devant figurer en tant que telle au plan de secteur, il y a lieu de prévoir l'inscription d'un périmètre de réservation au sens de l'article 40 1er, 6°;
Considérant que ce tracé Abis est en outre davantage centré par rapport au gisement;
Que le centre de Gistoux, la chaussée de Huy, le hameau du Manypré, la rue du Bois Matelle et le village de Corroy-le-Grand seront donc évités;
Que cela répond aux préoccupations de la commune de Chaumont-Gistoux;
Que cela respecte les objectifs de la commune de Walhain de favoriser une mobilité durable et d'améliorer l'accessibilité et l'usage des espaces et des équipements (maîtriser la mobilité, améliorer les conditions de déplacement des usagers faibles, assurer la sécurité des déplacements);
Considérant que les voies lentes de circulation seront préservées; que la liaison ne s'inscrira en effet que très partiellement sur les chemins communaux existants à vocation agricole; que le tracé Abis n'induit aucune interférence avec un itinéraire cyclable;
Que le plan intercommunal de mobilité de Walhain indique que la N243a « doit connaître à court terme un réaménagement complet pour lui donner un profil adapté à sa fonction d'accès à l'autoroute. Elle doit aussi être équipée de pistes cyclables, pour accueillir l'itinéraire cyclable du plan directeur de la Direction des Routes du Brabant wallon »;
Que, le cas échant, au travers de charges d'urbanisme, l'exploitant participera aux frais de cet aménagement déjà partiellement réalisé;
Que dans son avis du 25 août 2011, la CRAT indique qu'elle est « défavorable à l'inscription d'un périmètre de réservation d'un échangeur autoroutier. Elle considère que la création d'un échangeur autoroutier ne se justifie pas. Elle préconise que le trafic de la carrière soit orienté vers l'itinéraire Abis tel que proposé par l'auteur de l'étude et validé par la DGO1. Ce tracé présente entre autres moins de nuisances vis-à-vis des usagers lents et du trafic agricole, permettant un passage en dénivelé, et s'écarte du village de Libertsart »; que, de même, le CWEDD, dans son avis du 27 juin 2011, soutient l'itinéraire Abis;
Considérant que le Gouvernement se rallie aux conclusions de la note d'analyse de l'auteur de l'étude d'incidences, l'avis du Département du Réseau du Hainaut et du Brabant wallon, Direction des Routes du Brabant wallon, du Service public de Wallonie de même qu'aux avis de la CRAT et du CWEDD;
Considérant que le sort des voiries à aménager dans le cadre de la mise en place de l'itinéraire Abis sera étudié dans le cadre de la demande de permis visant à assurer la mise en œuvre de la présente révision du plan de secteur;
Considérant que ce permis visera à ce que la voirie réalisée au sein du périmètre de réservation inscrit au plan de secteur par le présent arrêté:
– s'éloigne au maximum des habitations;
– ne coupe pas de voiries communales;
– soit le moins visible possible;
et que sa jonction avec la N243a se réalise via des aménagements de connexion garantissant la sécurité des trafics;
12.12. Perte de terres agricoles
Considérant que de nombreuses réclamations font état de la crainte des riverains quant à la perte de terres agricoles et du caractère rural de leur commune;
Considérant que les réclamants soutiennent qu'il faudrait gérer au mieux les superficies agricoles disponibles en Région wallonne et qu'il faudrait être parcimonieux;
Que les réclamants déplorent la réduction, voire la disparition des terres agricoles; qu'ils soulèvent le fait que le projet priverait l'agriculture de terres de bonne qualité et de haut rendement; qu'enfin, il relèvent une sous-estimation des conséquences économiques sur les exploitations agricoles; qu'ils prennent acte de ce que ce projet permettrait des réserves pendant 30 ans et indiquent que pour la sécurité de la structure des exploitations agricoles, aucune nouvelle demande ne pourrait avoir lieu avant 30 ans; qu'ils soulignent que la disparition de terres agricoles détruit aussi l'emploi;
Que plusieurs réclamants soulignent que l'agriculture joue un rôle important dans le maintien du cadre de vie;
Que les riverains voient la nécessité d'un « échange » de terres pour la viabilité des exploitations et de l'agriculture; qu'ils précisent que les exploitants agricoles ont déjà des problèmes considérables;
Considérant que plusieurs réclamants appréhendent l'impact sur le caractère semi-rural de la commune de Walhain; que ces derniers veulent que le caractère rural et résidentiel soit conservé; qu'ils appréhendent également l'impact sur la mixité économique et sociale du village; qu'ils y voient une réduction de l'attrait de la commune; qu'ils contestent l'intégration du village de Walhain dans une zone de parc industriel; qu'ils voient une destruction de la mixité économique et sociale du village de Nil-Saint-Vincent;
Considérant que les riverains soulèvent aussi le fait que la pression foncière ferait augmenter les prix à l'hectare et empêcherait les fermiers d'exercer leur droit de préemption;
Considérant que la commune de Walhain indique que le projet est contradictoire avec la vision locale de développement territorial, notamment en ce que, dans son projet de schéma de structure, la commune a comme objectif la conservation du caractère rural de l'entité, le renforcement de sa structure spatiale et la stimulation de la vie dans les villages (et notamment préserver les parties rurales du territoire des différents types de pressions, conforter la lisibilité de la structure spatiale);
Considérant que la commune de Walhain indique que l'extension de la sablière ainsi que la mise en place d'un nouvel itinéraire et d'un nouvel échangeur autoroutier auront un impact non négligeable sur la superficie dédiée actuellement à l'agriculture; que rien ne prouve que la viabilité des exploitations agricoles ne sera pas mise en danger; que l'objectif n° 1 du projet de schéma de structure est la préservation du caractère rural de l'entité; qu'en outre, l'option 1.3 de cet objectif est de préserver les parties rurales du territoire de différents types de pression; que certaines mesures sont d'ailleurs destinées à améliorer les conditions des agriculteurs, notamment en termes de mobilité (mesure AC-10: améliorer l'état des voiries agricoles);
Considérant tout d'abord que les réclamations relatives à la perte de surfaces agricoles seront également abordées et rencontrées dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant en effet que l'étude d'incidences qui sera réalisée dans le cadre de la demande de permis devra accorder une attention particulière à la situation des agriculteurs concernés par le projet et à leur accompagnement;
Considérant qu'en ce qui concerne l'agriculture, l'auteur de l'étude d'incidences relève que la régression des surfaces agricoles est une tendance générale de l'ensemble du territoire de la Région wallonne (EIP, Phase II, p. 38);
Que lors de l'identification des potentialités du territoire, l'auteur de l'étude d'incidences indique que la qualité des sols est particulièrement apte à la culture, et qu'il pourrait être envisagé que ces superficies soient utilisées pour des cultures à rendement financier élevé (cultures de légumes) (EIP, Phase II, p. 58);
Que dans le cadre de l'identification des effets probables sur l'homme et l'environnement, l'auteur de l'étude d'incidences précise que le projet aura un effet sur le secteur agricole puisqu'il conduira à terme au retrait de la superficie de la zone agricole qui basculera en zone d'extraction; qu'il note également que dans la mesure où il existe une dépendance très nette entre les superficies agricoles et leur exploitant, et que cette dépendance est renforcée par le fait que de nombreux exploitants de terrains agricoles n'en sont pas les propriétaires, il ne suffira pas de dédommager le propriétaire des terrains;
Considérant que l'étude d'incidences souligne également l'avis rendu par la direction générale de l'agriculture en 2003 quant à l'impact du retrait de superficie envisagé pour l'extension de la zone d'extraction; que celle-ci indique notamment que « pour trois exploitations, l'emprise dépassera 10 % de la superficie totale. Pour aucune d'elles, ce projet, à lui seul, n'est susceptible de mettre en péril la viabilité de l'exploitation. L'exploitation la plus touchée est l'exploitation agricole de Chaumont SA perdant près de 40 % de sa superficie mais sans impact pour son gestionnaire... Cette modification devrait avoir un impact limité sur l'activité agricole locale » »; qu'il y a lieu de noter que s'agissant de la SA Chaumont, « un accord est néanmoins déjà intervenu avec les exploitants des sablières » (EIP, Phase II, p. 84);
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences estime que la mise en œuvre de la zone d'extraction engendrera des nuisances qui ne peuvent être considérées comme négligeables et qui devront donc faire l'objet d'un accompagnement;
Considérant que l'auteur indique que les impacts directs très importants ont été identifiés, notamment l'impact agricole par la perte de superficie cultivée, mais que des mesures limitant ces effets sont cependant proposées principalement à travers des variantes de délimitation du périmètre à inscrire en zone d'extraction (EIP, Phase II, p. 200);
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur indique:
« Considérant que l'étude d'incidences de plan a évalué l'avant-projet de révision de plan de secteur et ses compensations au regard des effets probables sur l'homme et l'environnement;
Considérant que l'étude d'incidences indique que les terres agricoles de Chaumont-Gistoux sont très fertiles comme du reste toutes celles du plateau hesbignon;
Considérant cependant que comme le souligne également l'étude, pour la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, l'ensemble de ces terrains, ayant fait l'objet d'un remembrement dans les années 1970, sont classés moyennement aptes, qu'aucun bâtiment agricole ne se trouve sur la zone, que 11 exploitations agricoles sont concernées et que le projet à lui seul n'est pas susceptible de mettre en péril la viabilité d'aucune d'entre elles; que, par conséquent, la modification proposée aura un impact limité sur l'activité agricole locale;
Considérant que l'étude d'incidences propose qu'au terme de l'exploitation de la zone d'extraction, les terrains visés soient réaménagés en zone agricole pour l'essentiel et en zones naturelles pour ce qui concerne les terrains jouxtant la zone Natura 2000 et son périmètre de prévention »;
Considérant que s'il est vrai que la réalisation du projet sous-tendu par la révision du plan de secteur aura indéniablement une incidence sur l'activité agricole, les variantes de délimitation proposées par l'auteur de l'étude et retenues par le Gouvernement permettent de rationaliser celles-ci en laissant affectées à l'agriculture, les terres sises au sud-ouest du périmètre initialement retenu et en inscrivant en zone d'extraction et zone naturelle les terres agricoles sises au Nord et Nord-Ouest de ce périmètre;
Que cette rationalisation permet de conserver intacte au Sud une zone agricole facile d'accès et limitrophe à une vaste étendue agricole, et parallèlement, de renforcer les qualités du biotope présent dans la zone sise à proximité de la zone Natura 2000 en réduisant l'impact de l'agriculture intensive, l'inscription des parcelles sises en bordure la zone d'extraction Ouest et à côté de la zone Natura 2000 accentuant ce volet; que dès lors que cette partie du périmètre n'est plus inscrite en zone agricole mais bien en zone d'extraction et en zone naturelle, la question de son accès au charroi agricole ne se pose plus;
Que la demande de permis unique visant l'extraction et l'évaluation des incidences qui la précédera devra étudier le réaménagement de cette zone en fonction de cet objectif;
Que s'agissant du retour des surfaces exploitées à l'agriculture ainsi que des qualités agronomiques de celles-ci, il appartiendra, le cas échéant, et dans la mesure des possibilités des articles 22 et suivants de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, au permis unique de les garantir via les mesures de réaménagement accompagnées d'une sûreté financière telle que prévue par la législation; que s'agissant de l'incidence de l'agriculture sur la nappe, ceci excède les limites de la présente révision du plan de secteur;
Considérant que l'itinéraire Abis suggéré par l'auteur de l'étude d'incidences dans sa note d'analyse des propositions des communes de novembre 2010, s'adapte au parcellaire des exploitations et permet de relativiser l'impact de l'itinéraire finalement retenu par la présente décision en terme de césure agricole et de reliquats agricoles (note d'analyse, p. 17);
Considérant dans la mesure des possibilités des articles 22 et suivants de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003, que le réaménagement après exploitation en zone agricole pour la majeure partie des parcelles, tel que suggéré par l'étude d'incidences, permettra de maintenir le caractère rural des communes;
Considérant que dans cette perspective le Gouvernement wallon prévoit que la présente révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez est assortie d'une mesure d'aménagement, au sens de l'article 23, alinéa 2 du CWATUPE suivant laquelle, des terrains d'une superficie de minimum 30 hectares compris dans la partie sud de la zone d'extraction, devront être restitués à l'agriculture au terme de l'exploitation;
Considérant qu'en tout état de cause, le Gouvernement recommande une mesure opérationnelle en faveur de l'agriculture visant à inviter l'exploitant carrier à mettre à disposition pour chaque hectare de surface agricole perdue un hectare et demi de nouvelle surface agricole, outre les indemnités légales en la matière; que la mise en œuvre de cette mesure relève de conventions à établir entre l'exploitant carrier et les agriculteurs concernés;
Considérant en tout état de cause que toutes les parcelles ne seront pas exploitées en même temps; qu'en effet, la découverture ne sera effectuée qu'au fur et à mesure des besoins d'extraction; que de cette manière, les agriculteurs pourront jouir le plus longtemps possible de l'exploitation des terres non découvertes;
Que toute les terres ne seront pas soustraites à l'agriculture au départ de l'activité d'extraction; que les agriculteurs concernés seront informés au fur et à mesure de l'avancement des fronts et qu'une coordination entre leurs activités et celles de la carrière devra être organisée; que cette coordination pourra être établie au sein du Comité d'accompagnement que le présent arrêté prévoit d'instaurer dans le cadre du permis unique qui serait délivré à la suite de la présente révision du plan de secteur, conformément à l'article D.29-26 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
13.13. Nuisances diverses
Considérant que plusieurs autres nuisances sont relevées dans les courriers de réclamation;
Considérant que selon certains riverains, toutes les dépendances qui s'installeront ne sont pas nécessairement liées la sablière; que, de ce fait, ils craignent un véritable zoning;
Considérant que des riverains voient le cadre et la qualité de vie encore plus mis à mal (charroi, sécurité, vues, bruit, pollution de l'air, disparition d'une aire de promenade, quiétude,...); qu'ils craignent pour la quiétude du village; que ces riverains souhaitent connaître les mesures de protection du voisinage contre les nuisances;
Considérant que plusieurs réclamants dénoncent des chocs, des poussières, des vibrations et des interférences des radios CB (citizens bands radio) dus au trafic des camions;
Considérant que d'autres réclamants font remarquer que la disparition des arbres le long de l'autoroute engendrera des nuisances sonores dues à l'autoroute;
Considérant que les réclamants craignent également la perturbation de l'aire de repos de Nil-Saint-Vincent;
Considérant que des riverains attirent l'attention sur les nuisances sonores dues à l'exploitation (bruits impulsionnels et émergeants); qu'ils constatent qu'aucune étude de bruit n'a été réalisée;
Considérant qu'ils craignent une dévalorisation des habitations;
Considérant qu'ils indiquent également que des expropriations seraient nécessaires;
Considérant que plusieurs réclamants font état des nuisances environnementales et de la dégradation de l'environnement et notamment une nuisance via l'éclairage de la zone de parcage des camions au centre de Gistoux durant toute la nuit (extinction nécessaire entre 20 h et 6 h) ;
Considérant que ces réclamations portent principalement sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que l'essentiel de ces réclamation trouveront réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant que des mesures générales susceptibles d'atténuer les incidences potentielles d'une sablière sur l'environnement en conditions d'exploitation sont reprises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances ( Moniteur belge du 6 octobre 2003), ainsi qu'au document annexe « guide de bonne pratique destiné à la mise en œuvre de l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances »; que cet arrêté sera applicable à l'exploitation sous-tendue par la présente révision du plan de secteur; qu'en outre, les conditions générales, et le cas échéant des conditions particulières, encadreront l'exploitation;
Considérant que le Gouvernement a opté pour l'itinéraire Abis proposé par l'auteur de l'étude d'incidences; que cela n'implique pas l'abattage des arbres qui longent l'autoroute; que cela ne perturbera pas non plus l'aire de repos de Nil-Saint-Vincent;
Considérant en outre que ce choix permet de rencontrer un certain nombre de préoccupations en matière de nuisances liées au trafic, évoquées depuis l'entame de la révision du plan de secteur ou à l'occasion de l'enquête publique;
Considérant cependant que le choix de cette variante contribuera à accentuer les nuisances liées au trafic autoroutier sur la portion de l'autoroute E411 située entre l'échangeur n° 10 et l'endroit où le projet de plan de secteur modificatif envisageait l'implantation d'un nouvel échangeur; que, afin de répondre aux demandes d'habitants tant de Chaumont-Gistoux que de Walhain et dans son souci constant de limiter les nuisances que l'exploitation de la sablière fera supporter aux riverains, il opte pour l'érection d'un mur anti-bruit le long de l'E411.
Considérant que les techniques qui seront utilisées, le soin à apporter aux aménagements prévus autour de la carrière et les normes qui seront imposées, conformément aux recommandations des études d'incidences (tant celle déjà réalisée au niveau du plan de secteur, que celle qui sera réalisée dans le cadre de la demande de permis) seront conçues de façon à limiter au strict minimum l'impact de l'activité sur son environnement; que l'éventuelle baisse de la valeur de l'immobilier reste à démontrer d'autant que l'exploitation actuelle et l'exploitation future tendent à s'écarter des zones habitées et que l'itinéraire retenu pour le charroi ne passe par aucune zone habitée; que du reste les aménagements (paysagers et autres) mis en place par la carrière réduiront cette hypothèse au minimum;
Considérant qu'après la période de réaménagement, le site acquerra une valeur biologique et paysagère plus importante qui jouera un rôle positif par rapport aux valeurs foncières des bâtiments proches;
Considérant pour le surplus que, comme indiqué par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2005 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur, l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction vise uniquement à maintenir l'activité; que cela n'aura donc pas pour effet d'augmenter les nuisances existantes actuellement;
Considérant que, du reste, le Gouvernement est favorable à l'adoption d'une zone tampon périphérique qui sera inscrite à l'intérieur de la zone d'extraction et dont la taille sera déterminée au stade de la demande de permis et fera l'objet d'une attention particulière au cours de l'évaluation des incidences à laquelle cette demande sera soumise;
14.14. Contrôle de l'exploitation
Considérant que plusieurs riverains s'inquiètent des mesures de contrôle de l'exploitation;
Considérant que les réclamants veulent voir instaurer un comité de suivi; qu'ils souhaitent également que des comités de vigilance et des citoyens soient invités; que des réclamants insistent pour qu'une décision de principe soit prise avant le permis d'un comité d'accompagnement mixte (Région wallonne-communes) et agriculteurs; que des riverains souhaitent qu'il leur soit permis de recourir à un médiateur en cas de plainte;
Considérant que selon certains, il faudrait également contrôler et baliser l'exploitation et que ces mesures soient payées par l'exploitant;
Considérant que d'autres réclamants soutiennent que l'excavation des bords devrait se faire dans des conditions très strictes (largeur, entretien des bordures, dessèchement des terrains avoisinants,...);
Considérant que plusieurs réclamants se demandent avec quoi ont été remblayés les 12ha exploités illégalement; qu'ils soulèvent la question de savoir si un contrôle de ce qui se passe dans la sablière est mis en place (camions bâchés, grilles à l'entrée,...);
Que pour certains réclamants, il faut d'abord définir la façon de finaliser le plan communal d'aménagement;
Que des riverains requièrent la mise en place d'une procédure d'alerte à la pollution (plan d'urgence, déclaration immédiate d'accidents,...);
Considérant que la CCATM de Chaumont-Gistoux indique dans son avis qu'il faut baliser l'arrêté de manière à éviter toute dérive supplémentaire; que dans ce but, il y aura lieu d'instaurer un comité de suivi;
Considérant tout d'abord que les réclamations relatives au contrôle de l'exploitation portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que toute question relative au contrôle de l'exploitation trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant que l'auteur de l'étude recommande d'établir à l'avance un « plan de sécurité » présentant de manière claire l'ensemble des mesures à prendre en cas d'accident en fond de fosse et le type de matériel de récupération à utiliser (EIP, Phase II, p. 105); que ceci pourra se faire au travers du permis à obtenir pour l'exploitation du gisement concerné;
Considérant que la faculté de mettre en place un comité d'accompagnement est prévue l'article D.29-25 du Livre Ier du Code de l'Environnement; que ce comité d'accompagnement permettra d'établir un dialogue et de gérer les relations entre les habitants de proximité et l'entreprise, sous la présidence des autorités communales; que ceci sera organisé à l'occasion de la délivrance du permis nécessaire à l'exploitation du gisement concerné;
Considérant qu'il n'existe pas de plan communal d'aménagement concernant la zone; que la réclamation relative à un plan communal d'aménagement à finaliser est donc hors de propos;
Considérant que les zones extraites illégalement ne sont pas remblayées;
15.15. Garanties
Considérant que plusieurs réclamations portent sur les garanties qui seront disponibles pour assurer la bonne exécution des obligations de l'exploitant;
Considérant que plusieurs réclamants se demandent de quelles garanties ils disposeront, notamment en ce qui concerne les délais d'intervention, la qualité des remblais, la qualité des couches superficielles, les plantations, les sanctions, quid en cas de faillite, le cautionnement, l'exploitant responsable, les moyens de la commune,...; qu'ils insistent sur la nécessité d'avoir un contrôle effectif; que plusieurs réclamants soutiennent qu'il faudrait un contrôle des recommandations et des conditions, avec mise en jeu de montants financiers significatifs et qu'il faudrait garantir un accès à toute heure à tout contrôleur et sans préavis; que quelques riverains exigent qu'un fonds de garantie pour assurer la reconversion de la zone soit constitué;
Que plusieurs riverains estiment qu'il faudrait une garantie financière dès à présent pour imposer certaines conditions en termes paysager et écologique pour la fin de l'exploitation (nouveaux chemins de liaison lente, éléments arborés linéaires et ponctuels); que d'autres réclamants souhaitent aussi connaître les garanties concernant l'exploitation; que, en outre et toujours selon ces réclamants, il ne faut pas repousser l'obtention des garanties à la phase d'obtention du permis unique;
Considérant que d'après les riverains, il n'existerait pas de garantie de réhabilitation en terres agricoles ou espaces verts;
Considérant que des réclamants exigent, pour les zones naturelles, des mesures efficaces de restauration et d'entretien des biotopes et que des moyens financiers et humains soient garantis;
Considérant que les riverains craignent également des risques d'augmentations budgétaires conséquentes pour la remise en état mise à charge des communes;
Considérant que pour plusieurs réclamants, il faut des garanties pour la préservation du site (pas de décharge);
Considérant que pour certains réclamants, il faudrait déjà prévoir les plans et options avant le permis d'exploiter, lesquels seront une condition de délivrance du permis (localisation des installations, itinéraire d'évacuation, nouvelle destination de la zone au centre de Gistoux);
Considérant que, comme déjà exposé, le permis à obtenir sera précédé d'une étude d'incidences sur l'environnement; que ce permis contiendra non seulement des conditions strictes d'exploitation, en ce compris en matière de contrôle et autocontrôle, issues de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances mais également, le cas échéant, des conditions particulières complétant les conditions sectorielles précitées;
Considérant que le permis à délivrer contiendra dès lors non seulement les conditions précitées en termes de réaménagement du site après exploitation mais aussi l'imposition d'une sûreté destinée à assurer l'exécution des obligations de l'exploitant en matière de remise en état;
Considérant que l'exploitation sera soumise aux dispositions légales issues du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment, celles relatives à la surveillance et aux mesures administratives (chapitre IX) de même qu'aux dispositions du Code de l'Environnement en matière de recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement (Partie VIII);
Que l'article D.145 du Code de l'Environnement précise que les agents chargés de constater les infractions, peuvent pénétrer à tout moment dans les installations, les locaux, terrains et autres lieux pour contrôler la situation;
Que, ce faisant, l'exploitation sera strictement encadrée et surveillée;
Considérant ce qui est dit ci-après quant au réaménagement et à la réaffectation du site;
Considérant que le site n'est pas inscrit au plan des centres d'enfouissement techniques (CET); que le plan des centres d'enfouissement techniques ne prévoit aucun centre en Brabant wallon eu égard à son sous-sol sablonneux;
Considérant qu'il n'est pas requis de constituer une caution à ce stade puisque c'est le permis à obtenir qui assurera la mise en œuvre concrète de la présente révision du plan de secteur en ce compris le réaménagement final;
16.16. Réaménagement
Considérant que plusieurs réclamations ont pour objet le réaménagement du site; que les réclamants ont des inquiétudes notamment quant aux remblais et quant au futur zonage;
16.1. Les remblais
Considérant que plusieurs riverains se demandent quelle remise en état sera prévue; qu'ils se questionnent sur les types de remblais;
Considérant que plusieurs réclamants affirment que les conditions imposées seraient imprécises; qu'ils réclament un cahier des charges précis pour le comblement et la surveillance d'un ingénieur agronome;
Considérant que, d'après certains riverains, il faudrait arrêter de reboucher les carrières;
Considérant que les réclamants estiment que seules des terres de remblai pourraient être acceptées comme matériaux de remblayage;
Considérant que d'après quelques réclamants, il faudrait interdire les décharges; qu'ils soulignent qu'il y aurait une filiation entre l'exploitant de la carrière et le gestionnaire de déchets;
Considérant que d'après certains réclamants, il y aurait des effets négatifs incontrôlables dans 30 ans (réaménagement-interdiction de mise en décharge-garantie pour les générations futures);
Considérant qu'au contraire, certains réclamants relèvent qu'aujourd'hui les décharges sont contrôlées;
Considérant que certains réclamants souhaitent voir garantir la qualité des terres remises in fine en zone agricole (pas de leurre de terre agricole exploitable); qu'ils ne veulent pas d'échange via terres de remblais;
Considérant que les riverains estiment qu'il faudrait un profilage raisonnable (pas de falaise abrupte, ni de zone sinistrée, ni de paysage lunaire);
Considérant que dans son avis du 29 mars 2010, la commune de Chaumont-Gistoux indique:
« Considérant qu'il convient de rappeler qu'en 2000, la S.A. Hoslet a fait une demande de permis d'extension de sablières, ainsi qu'une demande d'autorisation d'utilisation du vide de fouille pour aménagement d'une décharge ou « Centre d'enfouissement technique » CET de classe 5 (c'est-à-dire un CET destiné à accueillir des déchets non toxiques et réservés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets, autrement dit « mono-produit avec un seul client » en l'occurrence les déchets de SITA);
Considérant que vu ce qui précède, le projet d'extension des sablières, qui aboutit à la présente procédure de révision partielle, trouve son origine dans le dossier initié en 2000. Que, partant, le risque d'y voir se réaliser une décharge est toujours latent; (...)
Considérant que le Collège et le Conseil communal de Chaumont-Gistoux ont remis le 28 mai 2008 au bureau Pissart, auteur de l'étude d'incidences, 7 points fondamentaux qui sont: (...)
– Le Collège et le Conseil communal attiraient d'ores et déjà l'attention de la Région wallonne sur son opposition ferme et définitive à ce que les sablières projetées soient un jour comblées par quelque déchet que ce soit. Il ne pouvait plus y avoir de nouvelle décharge à Chaumont-Gistoux ».
Considérant que le Collège communal de Chaumont-Gistoux souligne que, selon les informations disponibles, la certitude qu'il n'y aura plus jamais de nouvelle décharge à Chaumont-Gistoux n'existe pas; que le risque existe bien en théorie que le site soit proposé un jour à l'inscription au plan des CET ou qu'il soit exploité comme CET à usage exclusif du producteur initial de déchets, comme en témoigne le projet déposé en 2000; que la condition préalable de la certitude juridique que les sites proposés ne pourront jamais être exploités comme décharges n'est, en l'espèce, pas remplie;
Considérant tout d'abord que les réclamations relatives à la fin d'exploitation et au réaménagement portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que toute question relative à la fin d'exploitation et au réaménagement trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences expose qu' « Il est trop tôt pour établir un plan de réaménagement écologique précis du site (mesures d'aménagement et de gestion). Le réaménagement doit être décidé en concertation avec les personnes concernées (autorités régionales, administration communale, demandeur, chef de cantonnement de la Division Nature et Forêts, exploitants agricoles, riverains). Il en est de même pour l'aménagement paysager. Tous ces points devront être traités dans le cadre de l'étude d'incidences portant sur le permis d'environnement, en tenant compte de la publication des nouvelles dispositions légales en matière de destination après exploitation » (EIP, Phase II, p. 74);
Considérant que le réaménagement du site après exploitation sera en effet examiné et étudié au stade de la demande de permis unique et de l'étude d'incidences qui devra la précéder; que ce réaménagement sera en outre garanti par la constitution d'une sûreté (article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement);
Considérant que l'auteur de l'étude recommande qu'il y ait un contrôle strict de la qualité des terres extérieures qui seraient éventuellement amenées pour le remblaiement partiel de la fosse (EIP, Phase II, p. 105);
Considérant que l'enfouissement de déchets en Région wallonne ne peut plus se faire aujourd'hui que dans le cadre du plan des centres d'enfouissement technique; que, comme dit ci-avant, le site du projet n'est pas inscrit au plan des CET;
Considérant que si remblai il devait y avoir dans le cadre du réaménagement du site, celui-ci ne pourrait se faire que dans le strict respect du permis nécessaire à l'extraction et aux dispositions relatives au réaménagement qu'il contiendra; que ce réaménagement sera garanti, comme dit ci-avant, par la constitution d'une sûreté;
16.2. Le zonage
Considérant que certains réclamants attirent l'attention sur le fait que les zones épuisées devraient intégralement retourner à la nature, à la forêt ou à l'agriculture;
Considérant que plusieurs réclamants veulent la garantie que la nouvelle zone d'extraction soit réaffectée en zone naturelle en fin d'exploitation;
Considérant que quelques réclamants font état de ce qu'une exploitation agricole pourrait poser problème pour la nappe phréatique quand le sable aura été retiré; qu'ils exigent la mise en œuvre effective des recommandations de l'étude d'incidences (réaffectation en zone naturelle pour une partie des nouvelles zones d'extraction);
Considérant que certains riverains souhaitent une alternative de réhabilitation (autre chose que de la zone agricole);
Considérant que certains réclamants souhaitent qu'en fin d'exploitation, la zone d'extraction soit réaffectée en zone naturelle au sud de Mettementbrule;
Considérant que plusieurs réclamants réclament une réaffectation progressive en zones naturelles des fosses d'extraction et en proportion suffisante et que les conditions nécessaires au développement des habitats-cibles soient créées ou maintenues;
Considérant que certains réclamants veulent une réhabilitation phase après phase afin de diminuer les surfaces occupées par la sablière; qu'ils demandent à ce que des consignes précises soient formulées à cet égard; que suivant certains réclamants, il faut un phasage des mises en exploitation de la sablière et des réhabilitations afin de réduire les surfaces prises à l'agriculture au même moment; la taille de la zone d'exploitation devrait rester constante; le réaménagement doit avoir lieu au fur et à mesure de l'extraction et pas au terme de l'exploitation;
Considérant que des riverains veulent que la Région wallonne s'engage à ne plus permettre à la commune de modifier l'affectation de la zone après exploitation (par exemple en ZAE via un PCAD);
Considérant qu'en ce qui concerne les destinations au terme de l'exploitation, l'auteur de l'étude d'incidences suggère ce qui suit:
– la partie Nord et Nord-Ouest de la zone d'extraction projetée retournerait en zone naturelle, qui viendrait s'intégrer au site Natura 2000 et permettrait son éventuelle extension. Idéalement, cette zone devrait, après exploitation, être gérée en réserve naturelle, de préférence sous l'autorité de la DNF ou d'un opérateur agréé et actif dans la région comme les Réserves naturelles RNOB;
– on notera que dans cette perspective de reconversion, il serait opportun d'inscrire en zone naturelle les terrains résiduaires situés en zone agricole à l'Ouest de la limite de zone d'extraction projetée (variante de l'auteur d'EIP) entre la dite zone d'extraction et la zone forestière du ruisseau des Papeteries;
– tout le Sud du périmètre de la zone d'extraction retournerait en terre agricole et se rattacherait à la vaste zone agricole existante à l'ouest et au sud;
– les terrains situés à l'est du chemin entre Libersart et Gistoux seraient également reconvertis vers l'agriculture en extension des terrains déjà exploités comme sablière mais situés en zone agricole et réhabilités comme tels (superficie de la variante 1e.);
– enfin, les terrains de la variante 2c sur lesquels sont implantées les dépendances de la carrières sont aussi prévus pour être reconvertis à l'agriculture;
[...]
Le statut de dépendance de carrière des terrains de la variante 2c. devrait être conservé pendant le temps de l'exploitation de la nouvelle zone d'extraction, c'est à dire pendant +/30 ans » (EIP, Phase II, p. 110);
Considérant que sur la réaffectation en zone naturelle de la nouvelle zone d'extraction ou de parties de celles-ci, l'arrêté du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur mentionne, au titre des modifications apportées à l'avant-projet: « Le réaménagement à prévoir au terme de l'exploitation de la zone d'extraction compte tenu du fait que la destination de ces terrains sera la zone agricole à l'exception des terrains situés au Nord-Ouest du périmètre, contigus à la zone Natura 2000 dont le destination sera la zone naturelle »;
Considérant que, dans son avis du 25 août 2011, la CRAT recommande que l'arrêté du Gouvernement prévoie, au terme de l'exploitation, la requalification d'une partie de la zone d'extraction en zone agricole en fonction des possibilités opérationnelles afin de répondre à la problématique agricole;
Considérant que le Gouvernement entend suivre cet avis dans le respect de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 et ainsi confirmer la position développée dans sa décision du 27 mai 2009, que le Gouvernement adopte une mesure d'aménagement à cet effet;
Considérant que la remise en gestion des zones naturelles à un opérateur privé ou public de conservation de la nature sera étudiée au stade de la demande de permis destinée à assurer la mise en œuvre concrète de la présente révision du plan de secteur;
Considérant que la question d'un réaménagement phase par phase afin de réduire la surface de la sablière et de la maintenir constante sera étudiée au stade de la demande de permis unique;
Considérant que l'affectation de la zone après exploitation ne pourra être modifiée que via une nouvelle procédure de révision du plan de secteur ou l'adoption d'un plan communal d'aménagement révisionnel; que ces demandes doivent être spécifiquement motivées; que ces procédures requièrent non seulement l'évaluation de leurs incidences mais aussi la consultation du public; que la Région ne peut s'engager de façon ferme et définitivement intangible à ne plus permettre de modification d'affectation de la zone sous peine de violer l'article 1er du CWATUPE;
D. LES COMPENSATIONS
Considérant que plusieurs réclamations portent sur les compensations; que les questions concernent la quantité et la nature des compensations alternatives ainsi que sur l'insuffisance, la nature et le coût des compensations alternatives;
1.1. Généralités
Considérant que plusieurs riverains estiment qu'il faudrait favoriser les compensations planologiques par rapport aux compensations alternatives;
Considérant que l'article 46 du CWATUPE indique que la compensation en matière de révision de plan, se traduit soit par « la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation... en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement »;
Que le législateur ne prévoit donc pas de privilégier l'une ou l'autre forme de compensation; que la compensation planologique et la compensation alternative sont donc mises sur un strict pied d'égalité;
2.2. Compensations planologiques
Considérant que les riverains soutiennent que les compensations seraient dérisoires, absentes et de mauvaise qualité; Que certains se demandent dans quelle proportion se font les compensations;
Considérant que certains estiment qu'elles devraient aussi porter sur les surfaces exploitées illégalement;
Considérant que certains riverains expliquent qu'une zone déjà protégée ne peut, après régularisation, passer en zone naturelle et compter en tant que compensation (le `Pas de Chien');
Considérant que, d'après quelques réclamants, beaucoup de surfaces en zone à bâtir pourraient être transformées en zone agricole ou en zone forestière (zones inondables reconnues ou de fait, zones alluviales, zones où la construction en ruban est interdite); que des réclamants exigent de pouvoir utiliser les ZACC existantes;
Considérant que la CCATM de Chaumont-Gistoux considère que l'ensemble des compensations proposées sont largement insuffisantes; qu'il serait nécessaire d'avoir des compensations planologiques proportionnellement plus importantes en superficie que celles proposées;
Que la CCATM insiste sur le fait que les compensations planologiques prévoyant le retour des carrières en zone agricole doivent être réalisées selon un cahier des charges précis à définir permettant le réemploi de celles-ci en terres de culture (la réhabilitation d'un fond de carrière en terre agricole n'est pas une sinécure; que c'est un travail qui doit être bien fait au risque d'avoir un rendement agricole médiocre dans le futur, comme le relève l'étude d'incidences); que la CCATM insiste sur le fait que toutes les compensations doivent intégrer toutes les nouvelles emprises sur et en-dehors de la zone de modification du plan de secteur;
Que la CCATM de Chaumont-Gistoux a émis un avis suivant lequel elle s'interroge sur la légalité d'une modification du plan de secteur prévoyant la mise en zone Natura 2000 d'une carrière déjà remplie illégalement; que la CCATM considère que le réaménagement du `Pas de Chien' n'est pas une compensation planologique liée à la présente demande;
Considérant que le Collège communal de Chaumont-Gistoux estime que les compensations sont dérisoires sur le plan planologique d'autant plus que le seul échangeur ne peut être considéré comme une compensation;
Qu'une des compensations est l'inscription en zone naturelle du site du `Pas de Chien' qui fait d'ailleurs déjà partie de Natura 2000 (3,6 ha); que l'avis indique que selon la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement, c'est la partie du site remblayée illégalement qui justifiait l'intégration de la zone dans Natura 2000, mais que les remblais illégaux ont totalement détruit les habitats qui devaient être protégés; que la compensation proposée ne représente donc plus rien;
Que selon elle, outre le différentiel entre l'étendue du projet d'extension et l'étendue des compensations, il apparaît que les deux zones agricoles s'inscrivent dans le périmètre des anciennes zones d'extraction qui avaient vocation, au terme de l'exploitation, à retourner en zone agricole; que la zone naturelle du `Pas de Chien' est déjà inscrite en zone Natura 2000 et en site de grand intérêt biologique et ne constitue dès lors pas une réelle compensation planologique en l'espèce;
Considérant que la commune de Walhain indique que les compensations planologiques couvrent une surface largement inférieure à celle de la nouvelle zone d'extraction projetée; qu'elles apparaissent dès lors insuffisantes; que cette disproportion est en contradiction:
– avec le principe même de la compensation, laquelle est un avantage qui compense un désavantage;
– avec le principe de proportionnalité devant être appliqué conformément à l'article 46 du CWATUPE;
– avec la déclaration de politique régionale du Gouvernement wallon qui préconise de « dans une perspective de développement territorial équilibré, préférer les compensations planologiques lors de l'inscription de nouvelles zones urbanisables et baliser les modes de compensation tant planologiques qu'alternatifs en recherchant l'établissement de critères à définir. Par ailleurs, un inventaire régional des zones potentiellement à désurbaniser sera mis en œuvre »;
Que de manière plus générale, la commune estime que cette manière de procéder engendrant la disproportion leur paraît contraire au principe de « standstill » et au droit à la protection d'un environnement sain consacré par l'article 23 de la Constitution, puisque la révision effective du plan de secteur aboutirait à une dégradation de l'environnement existant même en tenant compte de la compensation planologique projetée;
Considérant que comme déjà dit, il n'y a pas lieu de privilégier une forme de compensation sur l'autre; que l'idée selon laquelle il existerait beaucoup de zones urbanisables susceptibles d'être transformées en zones non urbanisables est trop vague que pour permettre in casu une analyse fine des options auxquelles songent les réclamants à ce sujet;
Considérant que l'article 46 du CWATUPE prévoit que c'est l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation qui doit être compensée; que le fait que cette zone ai été exploitée illégalement avant de devenir zone urbanisable n'influe pas sur le mécanisme prévu à l'article 46; que s'agissant d'inscrire une zone exploitée illégalement en zone non urbanisable, le CWATUPE n'impose nullement de compensation dans une telle hypothèse;
Considérant que suivant l'arrêté du Gouvernement du 21 juin 2007 complétant, par l'inscription d'une zone naturelle et d'une zone agricole au titre de compensations planologiques et l'introduction d'une compensation alternative, l'arrêté du 4 décembre 2003, « le Gouvernement wallon retient, au titre des compensations planologiques, la transformation des zones d'extraction suivantes en zones non destinées à l'urbanisation:
– inscription en zone naturelle du site du `Pas de Chien', faisant partie du site Natura 2000 BE 31007 dit Vallée du Train, pour un total d'environ 3,6 ha;
– inscription en zone agricole du site d'une ancienne décharge de classe 2, d'une superficie d'environ 7,9 ha (site « Rigole Fossal ») »;
Considérant, que le premier site retenu au titre de compensation planologique (`Pas de Chien') est situé sur la commune de Chaumont-Gistoux au sud de la route N243, entre Chaumont et Gistoux; qu'il est inscrit en zone d'extraction (et accessoirement en zone agricole);
Considérant que le site du `Pas de Chien' est reconnu comme Site de Grand Intérêt Biologique; que cela induit une protection de fait de cette sablière; que suivant l'étude d'incidences, « En principe, le remblayage des sablières entraîne la perte de tout l'intérêt écologique qu'elles avaient en cours d'exploitation. Néanmoins, même partiellement remblayées, elles conservent une valeur supérieure aux grandes cultures environnantes. Une certaine réversibilité du processus est encore possible dans la carrière De Kock ou `Pas de Chien' qui n'est pas encore entièrement remblayée. Des espèces animales protégées par la loi, observées dans la sablière Hoslet et De Kock, y ont leur habitat vital, ce qui devrait légalement empêcher le remblaiement total du fond des fosses. Dans le cas d'espèce du `Pas de chien', s'agissant d'une mesure de compensation et une inscription en zone naturelle, aucun remblayage ni aucune activité humaine susceptible de perturber le milieu ne devrait plus y être toléré » (EIP, Phase II, p. 134); que cela n'invalide guère la possibilité de prendre ces parcelles en considération au titre de compensation; que leur inscription en zone non urbanisable permettra de renforcer certaines fonctions de conservation du site Natura 2000;
Que, d'une part, ce site n'ayant fait l'objet d'aucune opération de réhabilitation visant à recréer des terrains exploitables par l'agriculture, que d'autre part, son relief étant perturbé, qu'enfin, la végétation en place étant une végétation de colonisation, aucune exploitation agricole n'y est envisageable (EIP, Phase II, p. 134);
Que le site du `Pas de Chien' est bordé au sud et à l'ouest par un périmètre d'intérêt paysager (EIP, Phase II, p. 137);
Considérant que l'inscription du site du `Pas de Chien' en zone naturelle est donc rationnelle au vu notamment de l'inclusion du site dans le périmètre Natura 2000 se développant à l'ouest, de son inscription comme SGIB et de l'impossibilité de développer une exploitation agricole;
Qu'enfin, vu sa configuration topographique, le site pourrait encore recevoir des remblais ou des terres de découverture; qu'il peut donc exister un risque de dépôt sauvage de déchets (EIP, Phase II, p. 137);
Que l'auteur de l'étude cite les effets positifs suivants:
– sauvegarde et protection d'un versant qui alimente le Ry des Papeteries et le Train, et qui contribue à alimenter le ruisseau pour la protection du chabot;
– absence de nouveau risque de pollution locale de la nappe aquifère;
– absence de nouveau risque de pollution locale pour les captages publics situés en aval;
– sauvegarde de paysages locaux reconnus comme étant de qualité;
– contribution à l'amélioration de la qualité locale de l'air;
– protection et sauvegarde de Site de Grand Intérêt Biologique ou présentant un potentiel biologique intéressant et repris dans le réseau Natura 2000;
– création d'un tampon vert entre des zones à potentiel d'habitat et la zone d'extraction projetée (EIP, Phase II, p. 138);
Considérant que, par souci de cohérence, l'auteur suggère toutefois comme variante de délimitation d'intégrer l'ensemble de l'excavation de l'ancienne sablière en zone naturelle, soit la zone d'extraction visée par l'avant-projet à titre de compensation de 3,6 Ha et la petite zone agricole voisine de 3,7 ha (EIP, Phase II, p. 139); qu'il suggère également que la partie débordante sur la ZACC voisine soit inscrite en zone naturelle (0,25 Ha); qu'en résumé, il propose que la limite de la zone naturelle inscrite au plan de secteur soit matérialisée par le Chemin des Cressonnières au nord et le Chemin du Bois Matelle au sud (EIP, Phase II, p. 140);
Que l'auteur recommande:
– d'arrêter tout remblayage du site du `Pas de Chien';
– d'interdire l'accès du site aux activités de loisirs, plus spécifiquement les loisirs motorisés;
– de s'inspirer largement des publications de la Région wallonne en matière de réaménagement après exploitation, notamment la publication de la DGRNE (actuelle Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) de 1995 « Réaménagement biologique des carrières après exploitation » et plus spécifiquement les chapitres de ces publications consacrés aux sablières;
– d'intégrer l'administration compétente en matière de gestion de la nature dans le processus de reconversion du site (EIP, Phase II, p. 140);
Que suivant l'auteur de l'étude, cette variante pourrait s'inscrire dans les conditions de l'exploitation de la nouvelle zone d'extraction par phases successives (EIP, Phase II, p. 100);
Considérant que l'arrêté du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur indique que « considérant que les variantes de mise en œuvre proposées par l'étude d'incidences sont:
La restauration du site `Pas de Chien' en terme de maintien et de potentialités d'implantation d'habitats et d'espèces d'intérêt biologique; qu'à cet égard, l'élaboration d'un plan de gestion de ce périmètre constituera un préalable indispensable à la première phase d'exploitation de la future zone d'extraction portant sur les terrains situés au nord du chemin de Mettementbrule;
(...)
La variante de délimitation consiste en l'intégration de l'ensemble de l'excavation de l'ancienne sablière `Pas de Chien' en zone naturelle: les terrains visés par cette extension du périmètre de zone naturelle, actuellement affectés en zone agricole, présentent les mêmes potentialités pour la biodiversité et plus aucun intérêt pour l'agriculture et sont repris en Site de Grand Intérêt Biologique; qu'en conséquence, le périmètre de la zone naturelle sera délimité par le chemin des Cressonnières au nord et le chemin du Bois Matelle au sud, en ce compris, par souci de cohérence planologique la petite partie débordant de la zone d'aménagement communal concerté (0,25 ha) au sud du chemin des Cressonnières »;
(...)
« Art. 2. Les terrains situés dans la partie nord de la future zone d'extraction sont marqués d'une prescription supplémentaire * S.35 précisant qu'il s'agit de la Phase I de l'exploitation et que celle-ci ne pourra être mise en œuvre avant l'élaboration d'un plan de gestion en vue du maintien et des potentialités d'implantation d'habitats et d'espèces d'intérêts biologique du site `Pas de Chien' »;
Considérant que dans son avis du 25 août 2011, la CRAT indique qu'elle est « favorable à l'inscription de deux zones naturelles, celles de l'ancienne sablière du Pas-de-Chien, servant de compensation planologique, et celle située à l'est du Bois Matelle. Elle constate que ces sites présentent un potentiel biologique important et que leur inscription en zone naturelle se justifient pleinement eu égard à leurs qualités intrinsèques »;
Que la CRAT indique également qu'elle est « favorable à l'inscription des prescriptions supplémentaires *S35 et *S36 relatives à la zone d'extraction. »;
Que le Gouvernement confirme l'inscription en zone naturelle du site du « Pas-de-Chien » pour un total de 7,5 ha dont seulement 3,6 ha est pris en considération pour le calcul des compensations puisque le surplus est déjà en zone non urbanisable;
Considérant, que le deuxième site retenu au titre de compensation planologique (« Rigole Fossal ») est situé sur la commune de Chaumont-Gistoux; que cette ancienne carrière d'extraction de sable est aujourd'hui comblée et réaménagée en prairie; que « La situation des terrains exploités à cet endroit résulte d'un historique assez complexe d'exploitation de sable suivie de remblaiement au fur et à mesure de la progression de son exploitation ou d'exploitation de décharge suivant l'endroit. »;
Que la zone a été réhabilitée et est affectée à la prairie; que suivant l'auteur de l'étude, il est peu probable qu'une autre spéculation que la prairie puisse y être menée au vu du relief en dôme résultant de l'ancienne décharge et à la présence de sols limoneux qui caractérisaient précédemment la zone et qui n'ont pas de valeur extrêmement élevée; que l'inscription de ces terrains en zone agricole apparaît toutefois comme rationnelle dès lors qu'elle revêt un intérêt pour les exploitants auxquels ils sont rendus (EIP, Phase II, p. 144);
Que les autorisations d'exploiter la zone d'extraction ont prévu le réaménagement du site en zone agricole;
Que l'inscription en zone agricole mettrait la situation de fait en cohérence avec la situation de droit; que l'exploitant aura en effet la possibilité de développer des installations bâties en relation avec ses activités dans la zone considérée;
Que le retour à l'exploitation agricole renforce théoriquement le risque de pollution de la nappe aquifère par les nitrates; que la superficie visée est toutefois très réduite et que la spéculation agricole est limitée à la prairie (EIP, Phase II, p. 145);
Que le remblayage des fosses après exploitation et le retour à la topographie initiale ainsi que l'exploitation des terrains à des fins agricoles a pour effet de supprimer l'incidence paysagère liée à l'exploitation de la sablière, tant pour les vues courtes que pour les vues longues (EIP, Phase II, p. 146);
Que dans son avis du 25 août 2011, la CRAT indique qu'elle est « favorable à l'inscription de deux zones agricoles à Chaumont-Gistoux. Elle relève que cette modification entérine une situation de fait. Le site proche de la N243 correspond à une partie d'une carrière comblée et réaménagée, reprise antérieurement comme décharge de classe 2. Ces terrains sont actuellement exploités comme pâture par un agriculteur »;
Que le Gouvernement confirme l'inscription en zone agricole du site « Rigole Fossal » pour un total de 7,9 ha;
Considérant que le 27 juin 2011, le CWEDD a remis un avis favorable sur l'inscription de zones naturelles et de zones agricoles en guise de compensation planologique;
Considérant que le plan porte sur l'inscription d'une superficie de l'ordre de 110ha de zones destinées à l'urbanisation contre une superficie de l'ordre de 11,5 ha de zones non destinées à l'urbanisation EIP; qu'à cet égard, l'arrêté du Gouvernement wallon annulé par l'arrêt précité n° 228.101 du 23 juillet 2014 prononcé par le Conseil d'état contenait une erreur de plume fixant erronément la superficie totale de la compensation planologique à 15 ha, que le présent arrêté corrige;
Considérant que les compensations planologiques ne permettent pas de compenser la totalité des nouvelles zones d'extraction; qu'il y a dès lors lieu d'analyser la possibilité prévue par le législateur d'adopter des compensations alternatives de manière à compenser proportionnellement l'inscription de la nouvelle zone urbanisable;
3.3. Compensations alternatives
3.1. La voirie de liaison
3.1.1.3.1.1. Insuffisante
Considérant que certains riverains rapportent que l'échangeur serait destiné uniquement à une société privée, dont le but avoué est purement spéculatif; qu'il ne faut pas confondre itinéraire rentable pour le carrier et compensation alternative; que, selon les réclamants, la création d'un échangeur permet d'éviter des nuisances qui ne sont pas subies actuellement; que l'exploitant est le seul bénéficiaire réel;
Considérant que des riverains expliquent que Walhain doit subir le charroi et les autres nuisances alors que l'exploitation sera à 70 % sur Chaumont-Gistoux: qu'ils se demandent ce qu'il en est de la juste proportion et de la notion de proportionnalité;
Considérant que la CCATM de Chaumont-Gistoux estime que l'ensemble des compensations proposées sont largement insuffisantes; que les compensations alternatives qui seront proposées doivent l'être au bénéfice des communes concernées;
Que la CCATM considère aussi que « les compensations alternatives proposées n'en sont pas. Ces dites compensations (échangeur, déménagement des installations Hoslet) ne servent qu'à l'exploitant et doivent constituer un préalable à l'octroi de la modification du plan de secteur »;
Considérant que la commune de Chaumont-Gistoux considère que la seule compensation alternative proposée qui consiste en l'édification à charge de SITA Hoslet d'un nouvel échangeur sans que le tracé des voiries venant de ce nouvel ouvrage ne soit fixé, entraînera des dommages collatéraux et ne représenterait aucun intérêt pour les habitants de la commune;
Considérant que la commune de Chaumont-Gistoux indique que les compensations alternatives apparaissent comme insuffisantes; que la création d'un échangeur afin de permettre l'exploitation de l'extension apparaît davantage comme desservant l'exploitant que comme constituant une compensation;
Considérant que la commune de Walhain indique qu'il est surprenant et interpellant de constater que le projet de révision porte sur un projet incluant la création d'un échangeur autoroutier et d'un itinéraire non encore défini; que selon la commune, c'est en fonction de la localisation de l'échangeur et de l'itinéraire que l'étude d'incidences aurait dû être effectuée; que par ailleurs, la compensation alternative ne compense pas les illégalités et lacunes de la compensation planologique; la compensation alternative projetée est elle-même illégale; que la commune constate que la compensation alternative répond exclusivement aux besoins de l'exploitant d'une carrière, laquelle lui permettrait de relier son exploitation au réseau autoroutier et de générer ainsi une réduction de son coût de transport; qu'il ne s'agit donc pas d'une compensation alternative telle que visée par l'article 46 du CWATUPE puisqu'elle ne consiste pas en une compensation des incidences négatives générées par la révision du plan de secteur; au contraire, cette compensation alternative génèrera elle-même des nuisances pour les riverains;
Considérant que, comme dit ci-avant, il n'est plus question de la création d'un échangeur mais bien d'un nouvel itinéraire de liaison à l'E411 via la N243a;
Considérant que la traversée du centre de Chaumont-Gistoux par un important charroi, est une préoccupation majeure des habitants et des autorités communales;
Que cet important charroi est notamment induit du site de la sablière mais aussi des installations liées à la sablière, sises au centre de Chaumont-Gistoux;
Considérant qu'afin de rencontrer cette préoccupation, le Gouvernement wallon souhaite mettre fin à la traversée de Chaumont-Gistoux par ce charroi et imposer la délocalisation complète des installations liées à la sablière et sises au centre de Chaumont-Gistoux, et ce alors que celles-ci disposent d'un permis d'exploitation jusqu'en 2021;
Que cette difficulté a d'ailleurs été évoquée dans le plan intercommunal de mobilité de Chaumont-Gistoux;
Considérant que dans son avis du 27 juin 2011, le CWEDD propose que le demandeur investisse dans un itinéraire de raccordement à la N243a permettant de dégager Chaumont-Gistoux d'un important charroi de camions, en déplaçant également ses activités de bureaux, le truck-wash et la station service du centre de Chaumont-Gistoux vers la future zone d'extraction; qu'il précise que l'investissement proposé en termes d'infrastructures routières profitera ainsi à la collectivité en limitant le charroi au centre de Chaumont-Gistoux;
Considérant que l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction vise uniquement à maintenir l'activité; que cela n'aura donc pas pour effet d'augmenter le charroi existant actuellement;
Qu'il est incontestable que cela permettra, d'une part, une amélioration de la qualité de vie des habitants situés le long de la N243 et au centre de Chaumont-Gistoux et, d'autre part, une amélioration de la sécurité routière sur la N243; que ce faisant, c'est le confort de circulation de l'ensemble des usagers de la N243 qui s'en trouve amélioré;
Considérant que le Gouvernement entend préciser que la demande de permis unique destiné à assurer l'exploitation du site devra intégrer et porter sur les installations actuellement sises au centre de Chaumont-Gistoux et qui seront déplacées dès la mise en œuvre de ce permis s'il est délivré;
3.1.2.3.1.2. Objet
Considérant que plusieurs réclamants estiment qu'il n'existerait aucune contrepartie pour les investissements faits par le public pour le public et qui deviendront à usage privé (chemins de remembrements,...), ni aucune solution de remplacement; que suivant les réclamants, l'exploitant devrait proposer un dédommagement (subsidiations des équipements collectifs, reclassement des agriculteurs privés de leurs terres,...); que les réclamants veulent un projet constructif (protection anti-bruit);
Considérant que d'après les réclamants, il faudrait réaménager la N243a depuis le croisement avec la chaussée de Huy jusqu'au croisement avec la route d'Orbais (rectification du tracé, ronds-points, éclairages,...); qu'il faut également améliorer le réseau existant;
Considérant que, enfin, plusieurs réclamants souhaiteraient que le projet de voirie soit réversible après l'exploitation; que selon eux, il ne faut pas faire peser sur la collectivité les charges d'un projet privé;
Considérant que certains d'entre eux demandent qu'il soit signifié à l'exploitant, pour garantir la bonne exécution des engagements, un préavis de 2 ans pour lui permettre de créer l'accès à l'E411; qu'ainsi, d'après eux, le permis devrait être délivré en fonction de la bonne exécution; que d'autres riverains exigent une garantie pour que les itinéraires alternatifs soient mis en œuvre; que, cependant, selon ces riverains, le phasage prévu ne permet aucune garantie;
Considérant que la commune de Chaumont-Gistoux souligne l'incidence du phasage telle que défini dans l'arrêté du 27 mai 2009 qui implique que la mise en œuvre de l'itinéraire alternatif ne devrait avoir lieu qu'en préliminaire de la deuxième phase de l'exploitation, phase qui ne devrait débuter que d'ici quinze à vingt ans; que ceci ouvre donc la porte à l'exploitation de la nouvelle zone sans aucune garantie pour que les travaux concernant le nouvel itinéraire ne soient mis en œuvre;
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences a indiqué que le charroi implique des nuisances (bruit, vibrations, poussières, danger pour les autres usagers) (EIP, Phase II, p. 76 et s.);
Qu'il a précisé également que la création d'un nouvel itinéraire permettant d'éviter la traversée du centre de Chaumont-Gistoux sur la N243 serait une modification à incidence positive et importante pour les riverains ainsi que pour le flux de mobilité et la sécurité sur cette voirie publique (EIP, Phase II, p. 82);
Que l'auteur de l'étude a exposé et décrit les critères d'analyse des variantes pour la compensation alternative (EIP, Phase II, p. 160 et s.); qu'un tableau récapitulatif permet d'apprécier les avantages et les inconvénients de chaque variante (EIP, Phase II, p. 162); que l'auteur a attribué -1, 1, 2 ou 3 points à chaque critère en fonction des motifs de préférence pré-indiqués; que cela apparaît tout à fait objectif;
Considérant que dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur, le Gouvernement a précisé que « les variantes de mise en œuvre proposées par l'étude d'incidences sont:
La mise en place d'un itinéraire alternatif permettant d'éviter le centre de Chaumont-Gistoux pour le charroi généré par la sablière et ses dépendances; la mise en place de cet itinéraire constituera un préalable indispensable à l'exploitation de la Phase II de la future zone d'extraction située au sud du chemin de Mettementbrulé;
(...)
Que dans le cadre des enquêtes publiques, les communes ont suggéré des itinéraires alternatifs;
Que le Gouvernement a sollicité de l'auteur de l'étude la réalisation d'une note d'analyse environnementale relative aux tracés alternatifs proposés par les communes suite à l'enquête publique; que dans cette note, l'auteur de l'étude a analysé chacune des deux variantes suivant des critères précis et a suggéré des mesures d'amélioration;
Que dans son analyse, l'auteur a analysé les variantes proposées suivants les critères de sécurité (itinéraires partagés, nombre de carrefours, nombre de tourne-à-gauche, interférence avec un itinéraire cyclable) et de mobilité (utilisation de l'itinéraire par un trafic de fuite),... (rapport complémentaire, p. 13);
Considérant que le CWEDD soutient l'alternative proposée par le bureau d'étude dans l'analyse qui lui a été demandée par le Gouvernement (alternative dite Abis), qui est celle qui minimise les impacts environnementaux et agricoles; qu'il indique toutefois que cette alternative entraîne une urbanisation supplémentaire de la zone agricole et souhaite par conséquent que le Gouvernement analyse l'apport d'une compensation opérationnelle à l'attention de l'agriculture;
Qu'il est prévu de rendre cet itinéraire privé; que les chemins concernés ne seront donc pas publics;
Considérant que des réponses à la préoccupation du CWEDD relative à l'impact du projet, en ce compris la voirie de liaison, sont données par le Gouvernement tel qu'indiqué sub.12 « Perte de terres agricoles »;
Considérant que comme dit ci-avant, le Gouvernement entend imposer une prescription supplémentaire consistant à imposer la réalisation des aménagements nécessaires à la mise en œuvre de l'itinéraire Abis et l'utilisation de cet itinéraire dès l'entame de l'exploitation;
Considérant que le Gouvernement wallon entend imposer la construction d'un mur anti-bruit le long de l'E411 comme compensation alternative; qu'il appartiendra à l'exploitant de financer l'étude nécessaire à la délimitation des emplacements exacts de ce mur le long de l'E411 d'une part et la construction de ce mur d'autre part, et ce à hauteur d'un million cent mille euros;
Considérant que pour autant que de besoin, le Gouvernement entend préciser qu'il encourage l'exploitant à ouvrir un dialogue avec la commune de Chaumont-Gistoux quant à la mise en place, le cas échéant au sein de la zone exploitée, d'autres équipements collectifs de type sportifs par exemple;
3.1.3.3.1.3. Coût
Considérant que certains réclamants jugent que les compensations doivent être étudiées et budgétisées par un bureau d'étude indépendant;
Considérant que ces réclamants jugent également que le coût des travaux doit être avalisé par l'exploitant avant la réalisation des compensations; qu'il serait inadmissible que le contribuable intervienne;
Considérant que certains riverains se demandent qui supportera les charges afférentes aux entretiens, modifications et aux constructions de voirie; que selon eux, vu l'instabilité des sols, il y aurait des risques d'augmentations budgétaires conséquentes pour la remise en état; qu'ils indiquent qu'il faudrait que ce soit une opération neutre pour les charges revenant à la collectivité et que la construction et l'entretien de l'échangeur devraient incomber à l'exploitant; que les réclamants exigent que toutes les dépenses (déménagement, création de routes, murs anti-bruit,...) soient à charge de l'exploitant;
Considérant que la commune de Walhain indique qu'elle s'étonne de ce qu'en ce qui concerne l'échangeur et l'itinéraire de liaison, un budget d'un million d'euros a été fixé quant à l'intervention de l'exploitant de la carrière, alors que la compensation alternative n'est pas définie précisément et que par conséquent, le coût de sa mise en œuvre ne peut être fixé; que par conséquent, pour l'hypothèse où le budget précité serait dépassé, c'est à la collectivité qu'il appartiendrait d'y suppléer, ce qui ne peut être admis dans le cadre de la mise en œuvre d'une compensation alternative;
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences indique que: « Depuis 2004, une convention a été établie entre le MET et les différents exploitants de sociétés générant du trafic sur la N243a (Annexe IV.1.3.). Le Ministère a en effet effectué des travaux de remise en état durant l'hiver 2003-2004, les sociétés utilisant intensivement la N243a ont donc convenu de supporter les frais d'entretien de cette voie, chacune à concurrence d'un pourcentage défini en fonction de l'importance du charroi.
En septembre 2004, 4 sociétés ont signé la convention:
– Ets HOSLET pour 70 %;
– SA DE KOCK WAVRE pour 16,5 %;
– SOCOROUTE pour 10 %;
– RAMAN SA pour 3,5 %;
En 2007, la convention a été reconduite et signée par 5 sociétés:
– Ets HOSLET pour 80 %;
– VH RECYCLAGE pour 6 %;
– READY BETON pour 6 %;
– MELIN SA pour 5 %;
– RAMAN SA pour 3 % » (EIP, Phase II, p. 36);
3.1.4.3.1.4. Conclusion
Considérant qu'eu égard aux arguments développés par les réclamants et les autorités communales de Walhain et Chaumont-Gistoux, le Gouvernement estime que l'aménagement de la voirie de liaison entre le site de la sablière et la route N243a ne relève pas de la notion de compensation alternative mais doit être imposée à titre de charge d'urbanisme lors de la délivrance du permis permettant la mise en œuvre de la zone d'extraction inscrite au plan de secteur par le présent arrêté;
Considérant que le Gouvernement impose, en tant que compensation alternative en termes d'environnement, la réalisation de l'étude nécessaire à la délimitation des emplacements exacts d'un mur anti-bruit le long de l'E411 à hauteur de la commune de Walhain d'une part et la construction de ce mur d'autre part, à financer par l'exploitant à hauteur d'un million cent mille euros;
3.2. Le déménagement des installations du centre de Gistoux
Considérant que plusieurs riverains constatent que des installations du centre de Gistoux seront obligées de déménager (avant la Phase I d'exploitation) et que ceux-ci s'interrogent sur le lieux où elles iront s'implanter;
Considérant que plusieurs réclamants attirent l'attention sur le fait que le déménagement des installations ne fera qu'accroître le bruit; que d'autres riverains considèrent que le déménagement des installations devra se faire le plus près de la chaussée de Huy et des autres bâtiments existants;
Considérant que des riverains demandent qu'il soit fait attention à la réaffectation des locaux dans le centre (pas réutilisés à des fins similaires); que ces mêmes riverains rapportent qu'ils étaient déjà contre le placement de citernes de carburant, station de lavage, atelier,...; que, enfin, selon des réclamants, la location de matériel n'aurait pas sa place au centre de Gistoux et devrait être réservée aux petits commerçants; que les réclamants se demandent ce que deviendra le truck-wash actuel;
Que plusieurs d'entre eux contestent le déménagement du truck-wash en zone d'extraction alors que seule une partie de la flotte serait concernée par l'activité d'extraction; qu'ils estiment qu'une zone d'activité économique serait nécessaire;
Considérant que quelques réclamants indiquent que la zone qui accueillera les installations est particulièrement sensible (zone 1e) et devra donc être protégée contre les pollutions aux
hydrocarbures;
Que, selon les réclamants, le déménagement des installations existantes ne peut être une compensation nécessaire à l'exploitation; qu'il a lui-même des incidences sur l'environnement;
Considérant que différents réclamants rappellent les nuisances sonores et de mobilité dues au maintien des installations au centre durant la Phase I (départ matinal, réparations, lavage,...); que ces réclamants se demandent s'il existe des études à ce sujet; qu'ils rappellent également les nuisances sonores dues aux klaxons et feux de recul;
Considérant que la commune de Chaumont-Gistoux souligne l'incidence du phasage tel que défini dans l'arrêté du 27 mai 2009; que l'arrêté d'adoption provisoire de la révision partielle définit un phasage qui implique que le déplacement des installations vers le site d'exploitation ne devrait avoir lieu qu'en préliminaire de la deuxième phase, qui ne devrait débuter que d'ici quinze à vingt ans; que ceci ouvre donc la porte à l'exploitation de la nouvelle zone sans aucune garantie pour que les travaux concernant le déplacement des installations ne soient mis en œuvre;
Que le Collège communal de Chaumont-Gistoux indique qu'il souhaite qu'une partie de la superficie concernée par la modification du plan de secteur soit réservée au déménagement indispensable et sans délai des installations situées dans le centre du village de Gistoux: atelier d'entretien et de réparation; garages; station de lavage automatique pour poids lourds; station de distribution de gasoil routier; dépôt de gasoil routier, etc.;
Que le Collège indique que la condition d'une solution préalable et prioritaire concernant le charroi des camions et concernant le déménagement du centre du village des garages, du truck wash et des pompes à mazout est un préalable au projet d'extension et n'est pas remplie en l'espèce;
Considérant que, sur le caractère immédiat et non phasé du déménagement des installations sises au centre de Chaumont-Gistoux et de la mise en œuvre de l'itinéraire Abis, il y a lieu de se reporter sur ce qui a été indiqué ci-avant à ce sujet;
Considérant que dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur, le Gouvernement a précisé que « les variantes de mise en œuvre proposées par l'étude d'incidences sont:
(...)
Le déplacement de l'ensemble des installations générant des nuisances du centre de Chaumont-Gistoux vers le site d'exploitation juste au sud du chemin de Mettementbrule et à l'est du chemin de Tourinnes à Gistoux; ce déplacement constituera un préalable indispensable à l'exploitation des terrains situés au sud du chemin de Mettementbrule constituant la deuxième phase d'exploitation de la future zone d'extraction »;
Considérant, quant à la question du déménagement des installations de la sablière sises au centre du Chaumont-Gistoux, que le Gouvernement entend faire droit aux souhaits de la commune et des riverains; que ce déménagement devra dès lors être réalisé dès l'entame de l'exploitation concernée par la présente révision du plan de secteur et non avant l'exploitation des terrains situés au sud du Chemin de Mettementbrule; qu'en conséquence, la prescription *S36 est supprimée;
Considérant que le déménagement obligatoire de toutes les installations de la sablière sises au centre de Chaumont-Gistoux dès l'entame de l'exploitation, en dépit du fait que le permis qui les couvre, est valable jusqu'en 2021;
Considérant qu'en outre il y a lieu d'imposer que la réalisation et l'utilisation de l'itinéraire Abis soit effective dès l'entame de l'exploitation; que ceci implique que le libellé de la prescription *S35 soit revu en vue d'imposer la réalisation de ces aménagements et l'utilisation de cet itinéraire dès l'entame de l'exploitation;
Considérant que les installations s'établiront dans la zone d'extraction suggérée comme variante 1 E par l'auteur de l'étude d'incidences; que ces terrains déjà exploités seront donc reconvertis en zone d'extraction afin de permettre l'installation des dépendances de carrières; que suivant l'auteur de l'étude, ces terrains sont idéalement placés pour assurer une bonne gestion de l'exploitation tout en permettant un accès aisé au nouvel itinéraire;
3.3. La réhabilitation du site du `Pas de Chien'
Considérant que le Gouvernement souhaite, pour ce site, compléter la compensation planologique envisagée par le présent arrêté et favoriser une réhabilitation effective du site du `Pas de Chien', conformément à l'option prise dans l'arrêté du 27 mai 2009 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur; qu'il entend dès lors imposer, à titre de compensation alternative, la mise en œuvre du plan de gestion de la totalité du site joint en annexe 1 au présent arrêté;
Considérant que la mise en œuvre de ce plan de gestion devra être réalisée avant l'entame de l'exploitation; que le Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement est chargé du contrôle de cette mise en œuvre;
4.4. Compensations: synthèse
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du CWATUP, la Région est tenue de rencontrer notamment les besoins économiques et environnementaux de la collectivité et ce, par la gestion qualitative du cadre de vie et la gestion parcimonieuse du sol et de ses ressources, qu'il appartient à la Région de tendre vers un juste équilibre entre ces différents objectifs;
Considérant que le sable est un matériau servant d'intrant dans un secteur économique important de la Wallonie au regard des nombreuses applications qu'il sert telles le béton, la maçonnerie et les mortiers, les mélanges bitumeux, l'industrie du verre, les loisirs,... et de l'essor économique qu'il induit; que l'activité d'extraction du sable présente un indéniable intérêt socio-économique pour la collectivité;
Considérant que la révision du plan de secteur à l'examen ne vise donc pas à servir les seuls intérêts d'une personne de droit privé mais a une vocation plus large au profit des intérêts de la collectivité;
Considérant que l'activité sous-tendue par la révision du plan de secteur à l'examen est la continuation de l'activité d'extraction actuelle et qu'en conséquence, les incidences de l'activité future ne diffèreront guère des incidences actuelles, à l'exclusion, d'une part, de la consommation d'espace liée à l'extension de la zone d'extraction et des effets de celle-ci en termes par exemple de paysage et, d'autre part, du déplacement du trafic routier qui se fera désormais via un accès spécifique quasi immédiat à l'E411, incidence plutôt positive puisque destinée à alléger les incidences de ce trafic routier pour la population;
Considérant qu'en termes de faune et de flore, l'étude d'incidences souligne que « la zone d'extraction projetée est d'une très grande pauvreté biologique » (EIP, Phase II, p.17) et démontre que le projet serait en réalité une opportunité qualitative en manière telle que sur ce point également les incidences du projet sont plutôt favorables;
Considérant par ailleurs, qu'après exploitation, le Gouvernement entend que le site soit réaffecté à sa destination actuelle, soit l'agriculture, à concurrence de minimum 30 hectares prévoyant à cet effet, une mesure d'aménagement; que sur cette portion, la zone d'extraction en projet, est une zone destinée à l'urbanisation d'un genre particulier.
Considérant en effet, que même s'il est vrai qu'il s'agit là de permettre l'exercice d'une activité économique, cette portion de zone n'a pas pour vocation d'accueillir des bâtiments et installations divers comme c'est le cas pour une zone d'activité économique mixte ou une zone industrielle par exemple, si ce n'est éventuellement de façon tout-à-fait provisoire, puisqu'il y a lieu qu'après exploitation cette portion de zone retourne à son affectation agricole actuelle;
Considérant que de la sorte, s'il est indéniable que l'extraction du sable sous-tendue par la révision du plan de secteur aura des répercussions environnementales, celles-ci ne sont irréversibles qu'en termes de consommation de l'espace et pour une partie de la future zone d'extraction seulement;
Considérant que c'est à l'aune de ces différents aspects - intérêt socio-économique pour la collectivité, incidences environnementales résiduelles indéniables mais mesurées et, pour certaines, positives,, retour après exploitation à l'affectation agricole et, pour une partie réduite, à l'affectation naturelle, irréversibilité limitée des incidences - que doit être appréciée l'ampleur des compensations à prévoir;
Considérant qu'au regard de l'impact indéniable mais limité de l'extraction envisagée sur la collectivité et sur l'environnement, impact qui doit être envisagé à la lumière de l'importance du sable pour le développement économique de la Région et du pays, le Gouvernement estime qu'il est justifié et proportionné pour compenser ceci, d'imposer les compensations planologiques et alternatives ici définies;
Considérant que la compensation planologique portera sur une superficie de l'ordre de 11,5 ha de zone agricole et de zone naturelle;
Considérant que la compensation alternative consistera:
– en l'étude et la construction d'un mur anti-bruit à hauteur de la commune de Walhain le long de l'E411;
– au déménagement obligatoire de toutes les installations de la sablière sises au centre de Chaumont-Gistoux, et ce dès l'entame de l'exploitation et en dépit du fait que le permis qui les couvre, est valable jusqu'en 2021;
– en la mise en œuvre du plan de gestion de la totalité du site du `Pas de Chien' joint en annexe 1;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, et du Bien-être animal,
Arrête:
Art. 1er.
La révision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) portant sur l'inscription:
– d'une zone d'extraction sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et Walhain, de zones naturelles, de zones agricoles et d'une zone d'habitat;
– d'un périmètre de réservation pour la réalisation d'une voirie de liaison entre le site de la sablière et la route N243a, est adoptée définitivement conformément au plan ci-annexé.
Art. 2.
Une compensation alternative est imposée, comportant les mesures suivantes:
– l'étude et la construction d'un mur anti-bruit à hauteur de la commune de Walhain, le long de l'E411, financées à hauteur d'un montant d'un million cent mille euros par l'exploitant;
– le déménagement obligatoire de toutes les installations de la sablière sises au centre de Chaumont-Gistoux;
– l'élaboration et la mise en œuvre du plan de gestion à finalité écologique couvrant la totalité du site du `Pas de Chien' et joint en annexe 1 au présent arrêté;
Art. 3.
La zone d'extraction est marquée d'une prescription supplémentaire *S35 libellée comme
suit:
« l'exploitation ne pourra être entamée que lorsque cumulativement:
1° le plan de gestion joint en annexe 1 aura été mis en œuvre;
2° le montant d'un million cent mille euros à charge de l'exploitant et relatif au financement de l'étude et la construction d'un mur anti-bruit à hauteur de la commune de Walhain, le long de l'E411, sera versé;
3° tous les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de la voirie de liaison entre le site de la sablière et la route N243a seront réalisés en ce compris le dispositif de connexion avec la N243a;
4° les installations de la sablière sises au centre de Chaumont-Gistoux auront été déplacées sur le site d'extension de la sablière. »
Art. 4.
Un Comité d'accompagnement sera créé par le permis unique, conformément à l'article D29-26 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Art. 5.
Une évaluation archéologique de la nouvelle zone d'extraction est réalisée préalablement à la mise en œuvre de la zone. Le calendrier des travaux relatifs à l'évaluation archéologique est établi en concertation entre l'exploitant et la Direction de l'Archéologie du Service public de Wallonie, en fonction de la disponibilité des terrains concernés.
Art. 6.
La révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez visée à l'article 1er est assortie d'une mesure d'aménagement, au sens de l'article 23, alinéa 2 du CWATUP, suivant laquelle des terrains d'une superficie de minimum 30 hectares compris dans la partie sud de la zone d'extraction devront être restitués à l'agriculture au terme de l'exploitation.
Art. 7.
La déclaration environnementale produite par le Gouvernement en application de l'article 44 du Code est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 8.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO
Déclaration environnementale relative à l'adoption définitive à la révision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Les Turluttes », d'un périmètre de réservation pour la réalisation d'une voirie de liaison, de zones naturelles, de zones agricoles et d'une zone d'habitat sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et Walhain
La présente déclaration environnementale est requise en vertu de l'article 44, alinéa 2 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie (ci-après: le Code).
Elle accompagne l'arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) en vue de l'inscription d'une zone d'extraction destinée à permettre l'extension de l'exploitation existante du gisement de sable présent, et ce sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et Walhain. Elle est publiée au Moniteur belge en même temps que ledit arrêté.
La présente déclaration environnementale résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans la révision du plan de secteur et dont l'étude d'incidences, les avis, les réclamations et les observations ont été pris en considération. Elle résume également les raisons des choix de la révision du plan de secteur compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.
S'agissant d'un document de synthèse, la présente déclaration environnementale renvoie pour les détails et pour le surplus au texte de l'arrêté du Gouvernement wallon adoptant ladite révision du plan de secteur.
Dans un souci de lisibilité, la déclaration environnementale se subdivise en trois chapitres: le premier est consacré à l'objet de la révision du plan de secteur, le deuxième à la chronologie de la procédure de révision du plan de secteur et le troisième aux considérations environnementales.
1. Objet de la révision du plan de secteur
La présente révision du plan de secteur a été soumise à la procédure prévue aux articles 42 et suivants du Code. Elle vise, en synthèse, à permettre la poursuite de l'exploitation existante du gisement de sable. Ce gisement et les qualités de celui-ci en termes d'épaisseur, de continuité et de qualité du sable exploité, est repris à l'inventaire des ressources du sous-sol réalisé par le Laboratoire d'analyses litho-et zoostratigraphiques du Département de Géologie de l'Université de Liège (Professeur POTY).
Cette révision du plan de secteur s'inscrit dans le droit fil de la note d'orientation adoptée par le Gouvernement wallon le 27 mars 2002 et relative à la méthodologie de validation des dossiers de demande d'inscription de zones d'extraction dans les plans de secteurs, décision aux termes de laquelle le Gouvernement a chargé le Ministre de l'aménagement du territoire de procéder à l'instruction des dossiers de demande d'extension de zone d'extraction sur la base de la méthodologie suivante: vérification que la demande porte sur un site validé par l'étude précitée du professeur Poty, qu'elle correspond à un plan stratégique de développement de l'entreprise en termes économiques, d'emplois et de mobilité durable et qu'elle s'inscrit dans au moins une des priorités suivantes:
□ l'exploitation actuelle ne peut plus se poursuivre plus de 6 ans dans les limites autorisées, en fonction du rythme d'exploitation actuel, sauf circonstances exceptionnelles;
□ la demande contribue à maintenir un potentiel productif dans un matériau servant d'intrant dans un secteur économique important en Wallonie.
2. Chronologie de la révision du plan de secteur
Par arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003, celui-ci a décidé la mise en révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez et adopté l'avant-projet de révision en vue de l'inscription de la zone d'extraction en question au lieu-dit « Les Turluttes » à Chaumont-Gistoux et à Walhain.
Le 21 juin 2007, le Gouvernement wallon a adopté un arrêté complétant l'arrêté précité au regard de l'entrée en vigueur, dans l'intervalle, de l'article 46, 1er, 3° du CWATUPE imposant un mécanisme de compensation en cas d'inscription au plan de secteur d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation. L'arrêté du 21 juin 2007 vise donc à prendre en considération les compensations envisagées dans le cadre de la présente révision du plan de secteur.
Le 13 décembre 2007, le Gouvernement wallon décide du contenu de l'étude d'incidences de plan à réaliser dans le cadre de la révision du plan de secteur. Cette étude d'incidences est confiée à l'auteur agréé, la SA PISSART-VAN DER STRICHT, étude d'incidences déposée en décembre 2008.
Le 25 mai 2009, sur la base de l'étude d'incidences précitée, le Gouvernement wallon adopte provisoirement ladite révision du plan de secteur.
S'en suit la procédure de consultation prévue aux articles 42 et suivants du Code.
Une enquête publique est donc réalisée entre le 4 janvier 2010 et le 17 février 2010 sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et de Walhain.
Dans ce cadre, deux réunions d'information sont tenues le 12 janvier 2010 à Chaumont-Gistoux et le 13 janvier 2010 à Walhain. Deux réunions de concertation se sont également déroulées, conformément au Code, le 23 février 2010 à Chaumont-Gistoux et le 24 février 2010 à Walhain.
Les Commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité ont remis leurs avis respectivement en date du 17 février 2010 pour la CCATM de Chaumont-Gistoux et du 10 mars 2010 pour la CCATM de Walhain.
Les Conseils communaux des communes se sont également exprimés respectivement en date des 17 février et 24 mars 2010 pour la commune de Walhain et en date du 29 mars 2010 pour la commune de Chaumont-Gistoux.
Enfin, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable a remis un avis en date du 27 juin 2010 et la Commission régionale d'aménagement du territoire en date du 25 août 2010.
Le Gouvernement wallon, après avoir examiné les réclamations et avis exprimés, a ensuite décidé, sur la base des propositions des communes formulées en matière de charroi, de demander à l'auteur de l'étude d'incidences de plan de réaliser une analyse des propositions formulées par les communes.
Cette analyse a été réalisée en novembre 2010.
Le 12 juillet 2012, le Gouvernement wallon a adopté définitivement la révision du plan de secteur.
Cet arrêté du Gouvernement wallon a été annulé par un arrêt du Conseil d'état n° 228.101 du 23 juillet 2014.
A la suite de cet arrêt, le Gouvernement wallon a adopté un nouvel arrêté adoptant définitivement la révision du plan de secteur.
3. Considérations environnementales
Préalablement à l'analyse des considérations environnementales, il convient de souligner ici qu'il s'agit d'une révision de plan de secteur et non d'une demande de permis en vue de réaliser le projet sous-jacent à cette révision du plan. En conséquence, les observations émises dans le cadre de l'enquête publique, les différents avis émis au cours de la procédure de révision du plan de même que certaines des recommandations émises par l'auteur de l'étude d'incidences qui ont trait à l'implantation et à l'exploitation du projet industriel sous-jacent, ne trouveront pas réponse ici mais bien dans le cadre de la procédure de demande de permis et d'évaluation des incidences ultérieures ainsi que, le cas échéant, dans le permis qui pourrait être délivré. Il en est notamment ainsi des questions relatives au bruit, à la protection quantitative et qualitative de l'eau potabilisable, des considérations relatives au contrôle de l'exploitation, à l'émission de poussières ...
1. Sur l'opportunité de la révision du plan de secteur à réaliser
Le Brabant wallon constitue la principale zone de gisement de sable en Région wallonne, étant entendu que l'offre qui en est actuellement issue ne répond pas à la demande qui s'y manifeste, vu le nombre de sablières en activité extrêmement réduit. Du reste, en Région wallonne, les qualités et les typologies de sable varient d'un gisement à un autre, voire au sein d'un même filon.
En effet, les caractéristiques du sable sont sa courbe granulométrique, la rondeur de son grain et son taux de chlorure. Le sable exploité à Chaumont-Gistoux est principalement du sable de construction et du sable siliceux destinés à la production de béton, de mortier, à la maçonnerie de même qu'à l'industrie du verre. Il y a lieu en outre de noter qu'il n'existe pas de substitut complet au sable, que les seuls matériaux susceptibles d'être réutilisés comme les bétons recyclés ou le sable récupéré par filière de recyclage, n'ont pas les qualités techniques requises pour servir de substitut au sable de construction et au sable siliceux.
L'alternative, en l'absence de produits de substitution, serait l'importation en provenance des pays étrangers avec un supplément de coût et une hausse corolaire des prix à la construction, outre l'augmentation intensive des charrois et l'augmentation des émissions atmosphériques. Il est donc d'intérêt général d'être auto-suffisant en matière de production de sable, outre l'emploi lié à ce secteur d'activité.
2. Localisation et délimitation
Le choix de localisation est lié notamment à la présence du front existant et aux qualités intrinsèques du gisement présent, front relativement éloigné de l'urbanisation. On peut dès lors considérer que ceci fait partie des considérations à prendre en compte dans le cadre d'une gestion et d'une utilisation parcimonieuse du sol et des ressources du sous-sol.
En termes de délimitation, le périmètre finalement retenu est le périmètre suggéré par l'auteur de l'étude d'incidences, étant entendu que sur la base de l'obligation pour la Région de gérer le territoire comme patrimoine commun des habitants en rencontrant de manière durable les besoins sociaux, économiques, énergétiques, de mobilité, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources, par la performance énergétique de l'urbanisation et des bâtiments et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager, l'auteur a défini les limites du périmètre sur la base des principes suivants:
· optimalisation de l'exploitabilité du gisement sans porter atteinte à l'intégrité de la zone Natura 2000 qui est sise en périphérie du site et qui est présente en aval hydrogéologique du projet;
· économie, optimalisation et cohérence du zonage au regard de la situation de fait; de la sorte, la superficie totale de la révision du plan de secteur a été réduite.
3. Hydrogéologie et hydrologie
A ce sujet, le Gouvernement wallon entend tout d'abord préciser que lors de l'évaluation des incidences à réaliser dans le cadre de la demande de permis unique portant sur l'exploitation sous-jacente à la présente révision du plan de secteur, une attention particulière devra être accordée à l'hydrologie et à l'hydrogéologie.
L'auteur de l'étude d'incidences a conclu à ce que l'impact de l'exploitation sur l'allure générale de la nappe est faible; que seules les variations des précipitations annuelles influencent cette allure; que lors de fortes pluies, l'effet de la découverture serait un allongement du temps de retour à la normale par rapport à la situation actuelle; que l'impact réel de la découverture sur les zones humides présentes en aval du projet est insignifiant et non mesurable à l'échelle d'une année; que le site du projet étant en arrière du périmètre de prévention déterminé autour de la source et du cours d'eau du ruisseau des Papeteries, toute pollution accidentelle ou ponctuelle pourrait être récupérée via un système de pompage ou par excavation bien avant que le produit ne menace la source du ruisseau; que ces derniers points seront étudiés dans le cadre de la demande de permis ultérieure.
Par ailleurs, sur le plan hydrogéologique, le projet ne se situe ni à l'amont piézométrique, ni dans la zone d'influence d'aucun captage en activité ou en projet. L'auteur de l'étude d'incidences a démontré que le risque de perturbation du débit du Ry des Papeteries ou d'assèchement des zones humides est nul et que l'influence sur le bassin du Nil est nulle car le projet est entièrement situé en dehors de ce bassin.
4. Topographie et paysage
En ce qui concerne les effets sur le paysage dans la zone du projet et à la suite de l'étude d'incidences qui a été réalisée, la limite sud du périmètre a été déplacée d'environ 400 mètres vers le nord-est dès lors que l'auteur d'étude d''incidences estimait qu'en raison de ce que le périmètre de l'avant-projet est entouré de lignes de crêtes ou d'espaces boisés, à l'exception de la pointe sud-ouest qui déborde vers un autre bassin versant, l'excavation sera, pour les vues longues, confinée à l'intérieur d'une situation topographique favorable. La partie finalement exclue correspond à la partie la plus exposée aux vues longues puisque située en dehors des lignes de crêtes périphériques qui assurent la bonne intégration du projet dans le paysage.
S'agissant des incidences dans la zone du projet, la recommandation de l'auteur de l'étude aux termes de laquelle il serait opportun de procéder aux aménagements de reconversion des zones exploitées dès la mise en œuvre du périmètre de la zone d'extraction projetée, devra faire l'objet d'un examen au stade de la demande de permis et, le cas échéant, d'une confirmation.
Quant à l'intégration paysagère des dépendances, il y a lieu de l'étudier au stade de la demande de permis, étant entendu que l'auteur de l'étude d'incidences de plan soulignait l'intérêt d'inscrire les nouvelles dépendances dans la continuité planologique des dépendances existantes et de choisir le lieu d'implantation de celles-ci en fonction de la topographie locale, soit à l'intérieur de l'excavation de manière à les rendre imperceptibles depuis l'extérieur de la carrière.
5. Air, climat
Outre le fait que les considérations relatives à l'éventuelle pollution de l'air feront l'objet d'un examen au stade de la demande de permis, il y a lieu de préciser que le projet vise en réalité à la poursuite d'une activité existante et non à la création d'une nouvelle activité. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de craindre des incidences plus importantes que celles existantes aujourd'hui, outre le fait qu'a priori l'extraction de sable n'est pas une industrie polluante sur le plan atmosphérique ou enfin que l'abattage de sable ne produit que très peu de poussière eu égard à l'humidité intrinsèque quasi constante du matériau.
6. La faune, la flore et la biodiversité
Il apparaît que de par l'exploitation, les surfaces disponibles pour la faune et la flore sauvages seront agrandies et que la valeur écologique globale du site et de ses alentours sera augmentée. De même, la qualité des eaux de ruissellement et de la nappe phréatique sera meilleure, eu égard à la suppression de surfaces de culture intensive et à la possibilité, au travers du permis qui sera délivré, de juguler l'explosion attendue des espèces végétales invasives thermophiles. Il conviendra, en tout état de cause, dans le permis à délivrer, d'encadrer strictement l'exploitation et le réaménagement après exploitation afin de rencontrer les objectifs écologiques du projet.
7. Natura 2000
Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'étude d'incidences de plan a suggéré de rapprocher la limite de la zone d'extraction du périmètre Natura 2000, et ce en indiquant que « l'utilisation de ces terres pour l'exploitation du sable pourrait à terme contribuer à réduire l'impact de l'agriculture intensive sur la zone Natura 2000 à condition qu'ils soient, au terme de l'exploitation, reliés à la zone Natura 2000 voisine dans la perspective d'un retour à la nature » (EIP, phase II, p. 94).
L'étude a toutefois précisé que cette avancée a été étudiée de manière à ne pas franchir un périmètre de prévention défini autour du bois de la zone Natura 2000, étant entendu que le maintien de l'exploitation en arrière de ce périmètre signifie que les risques qu'une contamination se propage via l'eau souterraine et atteigne le ruisseau des Papeteries sont inexistants. L'auteur de l'étude d'incidences a en effet estimé que la distance de 100 mètres initialement retenue était une distance purement arbitraire et en conclut, conclusions reprises par le Gouvernement, que l'inscription d'une zone d'extraction telle que prévue par le Gouvernement n'aura pas d'impact significatif sur la zone Natura 2000 pour autant que le permis destiné à couvrir l'extraction du gisement et les dépendances de la carrière encadre de façon précise et stricte, la gestion des dépôts, le traitement du fond de fouilles, talus et fond d'exploitation, les nouvelles proliférations d'espèces végétales invasives, la profondeur de l'exploitation et l'utilisation d'hydrocarbures.
Pour autant que de besoin, le Gouvernement souligne que ceci devra être très précisément étudié et pris en considération dans le cadre de la procédure de permis.
8. Mobilité
Pour autant que de besoin, le Gouvernement entend confirmer que la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la révision du plan de secteur impliquera l'obligation de respecter les procédures d'élargissement, de redressement, d'ouverture et de suppression de chemins vicinaux prévus par la loi du 10 avril 1941 sur les chemins vicinaux.
Par ailleurs, comme le Gouvernement l'explique dans sa décision, rien ne s'oppose à ce qu'un plan de secteur soit révisé pour y inscrire une zone d'extraction en lieu et place d'une zone agricole, nonobstant l'existence d'un périmètre de remembrement légal de biens ruraux. Ceci étant dit et pour autant que de besoin, il y a lieu de souligner qu'en l'espèce, et en termes de voiries, le projet ne portera pas atteinte aux chemins de remembrement existants.
S'agissant du charroi de l'exploitation, le Gouvernement après avoir étudié les propositions soumises par les communes dans le cadre de l'enquête publique et avoir fait analyser celles-ci par l'auteur de l'étude d'incidences a pris la décision de retenir l'itinéraire Abis tel que suggéré par ladite note d'analyse. Couplé a l'obligation de délocaliser, dès l'entame du permis à obtenir, les dépendances sises au centre de Chaumont-Gistoux vers le site d'extraction, cet itinéraire permettra de réduire au strict minimum les incidences de ce charroi pour les habitants de Chaumont-Gistoux, de Walhain et pour les usagers des N243 et N243a sises à la périphérie du site.
Le nouveau tracé choisi tient compte de différents critères d'amélioration des tracés proposés par les communes: réduction de la césure des parcelles agricoles, suppression des surfaces résiduaires, évitement de la coupure de chemins communaux, réduction de la longueur de l'itinéraire et dès lors des emprises. Le nouveau tracé ainsi défini a été présenté à la Direction générale opérationnelle des routes et des bâtiments, Département du Réseau du Hainaut et du Brabant wallon, Direction des routes du Brabant wallon du Service Public de Wallonie, qui l'a validé et a confirmé la faisabilité technique de ce tracé. Ce nouveau tracé a également été approuvé tant par la CRAT que par le CWEDD en manière telle que sur la base de ces différents avis, le Gouvernement wallon a décidé de retenir ledit tracé.
De la sorte, la création d'un échangeur telle qu'envisagée initialement, n'est plus à l'ordre du jour et il n'y a plus lieu de prévoir un périmètre de réservation à cet effet.
9. Perte de terres agricoles
Afin de pallier la difficulté que pourrait rencontrer chacun des agriculteurs concernés - ils sont 11- le Gouvernement wallon a pris la décision de suggérer à l'exploitant une mesure opérationnelle qui sera bénéfique à l'agriculteur, celle-ci étant de mettre à disposition pour tout hectare de surface agricole perdu un hectare et demi de surface agricole nouvelle, outre la réaffectation finale d'une partie du site (minimum 30 hectares) en zone agricole.
A cet égard, et s'agissant du réaménagement, le Gouvernement entend rappeler que le site n'est pas inscrit au plan des centres d'enfouissement technique et ce pour le motif qu'en réalité, il se situe précisément en site sablonneux non propice à l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique. Comme indiqué, le Gouvernement wallon entend que le site, après exploitation, retourne pour l'essentiel à l'agriculture et pour le surplus à la nature. Ceci sera confirmé dans le cadre du permis à obtenir en vue de la concrétisation opérationnelle du projet.
10. Sur les compensations
S'agissant des compensations, et vu le peu de compensations planologiques disponibles dans la zone du projet, notamment au regard de la pression immobilière notoire en Brabant wallon, le Gouvernement wallon a pris la décision d'imposer à l'exploitant des compensations alternatives complémentaires en vue de rencontrer un certain nombre de préoccupations qui ont été évoquées depuis l'entame de la révision du plan de secteur et/ou à l'occasion de l'enquête publique.
Ces compensations alternatives visent à l'érection d'un mur anti-bruit le long de l'E411 financée à hauteur d'un million cent mille euros par l'exploitant afin de répondre aux demandes d'habitants tant de Chaumont-Gistoux que de Walhain. Tous les aménagements nécessaires sur la N243a, voirie à laquelle sera connecté l'itinéraire propre de liaison sortant directement de la carrière seront à charge de l'exploitant lors de la procédure de permis unique. L'ensemble de ces aménagements ont pour objectif de permettre une mobilité fluide et sécurisée de tout le charroi qui transite par la N243a.
Complémentairement, le Gouvernement wallon entend imposer au titre de compensation également, le déménagement obligatoire et immédiat de toutes les installations de la sablière sises au centre de Chaumont-Gistoux, et ce dès l'entame de l'exploitation et en dépit du fait que ces installations sont autorisées par le biais d'un permis valable jusqu'en 2021.
Le Gouvernement wallon entend également élargir la compensation environnementale prévue au stade de l'adoption provisoire de la révision du plan de secteur en ce que désormais le plan de gestion à finalité écologique prévu pour le site dit du « Pas de Chien » devra non seulement être élaboré mais également mis en œuvre au plus tard à la date de l'entame de l'exploitation.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2016 adoptant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez (planche 40/2) portant sur l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Les Turluttes », d'un périmètre de réservation pour la réalisation d'une voirie de liaison, de zones naturelles, de zones agricoles et d'une zone d'habitat sur le territoire des communes de Chaumont-Gistoux et Walhain.
Namur, le 6 octobre 2016.
Avis de la CRAT relatif au projet de révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Les Turluttes » et de ses compensations à CHAUMONT-GISTOUX et WALHAIN
Le 25 août 2011
INTRODUCTION
1. Saisine et réponse
– Par son courrier reçu le 4 mai 2011, le Ministre de l'Aménagement du Territoire a sollicité l'avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) sur ledit projet. Le dossier a été considéré comme complet en date du 13 mai 2011. La CRAT a sollicité une prolongation de son délai de remise d'avis d'au moins 30 jours conformément à l'article 43 4 alinéa 2 du CWATUPE. Les délais ont également été suspendus du 16 juillet au 15 août.
– Conformément à l'article 43 4 du CWATUPE, l'avis de la CRAT porte sur le dossier comprenant le projet de plan accompagné de l'étude d'incidences et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis émis durant l'enquête publique.
– La CRAT a pris connaissance et analysé l'ensemble des éléments du dossier énumérés ci-dessus.
2. Rétroactes
Au vu du décret-programme du 3 février 2005 qui introduit la notion de compensations, l'arrêté du 4 décembre 2003 décidant de la mise en révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez et adoptant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction au lieu-dit « Les Turluttes », à Chaumont-Gistoux et à Walhain a été complété par l'arrêté du 21 juin 2007 qui inscrit également une zone naturelle et une zone agricole au titre de compensations planologiques et introduit une compensation alternative.
Par conséquent, le dossier a été instruit par la Commission à deux reprises. Ainsi, la CRAT a rendu cinq avis sur le projet de révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue de l'inscription des différentes zones:
· les deux premiers avis portent sur les deux phases de l'étude d'incidences relatives à l'inscription de la zone d'extraction exclusivement;
· les trois avis suivants intègrent les compensations qui y sont relatives.
· Le 13 juillet 2004, la CRAT a émis des remarques relatives à la 1ère phase de l'étude d'incidences concernant l'inscription de la zone d'extraction et s'est déclarée favorable à la poursuite de l'étude (Réf. 04/CRAT A.464-AN);
· Le 29 avril 2005, la CRAT a formulé des remarques concernant la 2ème phase de l'étude d'incidences concernant l'inscription de la zone d'extraction et s'est déclarée favorable à la poursuite de la procédure (Réf.: 05/CRAT A.490AN);
· Le 11 septembre 2007, la CRAT a remis un avis relatif à l'avant-projet de révision du plan de secteur et au projet de contenu de l'étude d'incidences de plan concernant l'inscription de la zone d'extraction et de ses compensations et s'est déclarée favorable à la poursuite de l'étude tout en s'interrogeant sur la compensation alternative prévue (Réf: 07/CRAT A. 624-AN).
· Le 26 septembre 2008, la CRAT a formulé des remarques relatives à la 1ère phase de l'étude d'incidences concernant l'inscription de la zone d'extraction et de ses compensations et s'est déclarée favorable à la poursuite de l'étude et complète son avis sur l'échangeur autoroutier (Réf.: 08/CRAT A.706-AN).
· Le 18 décembre 2008, la CRAT a formulé des remarques relatives à la 2ème phase de l'étude d'incidences relatives à l'inscription de la zone d'extraction et de ses compensations et appuie la réalisation de l'itinéraire 3 qui apparait comme la meilleure en termes d'incidences (Réf: 08/CRAT A 742-AN).
3. Description du projet
Le Gouvernement wallon a décidé la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez en vue d'inscrire:
· une zone d'extraction au lieu-dit « Les Turluttes » à Chaumont-Gistoux et Walhain;
· une zone d'habitat à Chaumont-Gistoux;
· des zones agricoles et des zones forestières à Chaumont-Gistoux, en partie à titre de compensation planologique;
· un périmètre de réservation pour la réalisation, à charge de l'exploitant, d'un échangeur autoroutier à hauteur de l'aire de repos de Nil-Saint-Martin (Walhain) à titre de compensation alternative.
Le projet prévoit aussi les prescriptions supplémentaires suivantes:
□ *S35 sur la partie nord de la ZE (la phase I de l'exploitation ne pourra être mise en œuvre avant l'élaboration d'un plan de gestion en vue du maintien et des potentialités d'implantation d'habitats et d'espèces d'intérêt biologique du site `Pas de Chien');
□ *S36 sur la partie sud de la ZE (la phase 2 de l'exploitation ne pourra être mise en œuvre avant la mise en place de l'itinéraire permettant d'éviter le centre de Chaumont-Gistoux et le déplacement de l'ensemble des installations générant des nuisances au centre de Chaumont-Gistoux vers le site d'exploitation).
AVIS
1. Sur la zone d'extraction au lieu-dit « les Turluttes »
La CRAT est favorable à l'inscription de la zone d'extraction au lieu-dit « les Turluttes ».
L'étude d'incidences relève que l'inscription d'une zone d'extraction apparait indispensable pour assurer la poursuite de l'activité et rencontrer les besoins du secteur de la construction.
La CRAT constate en effet que la zone d'extraction ne dispose actuellement plus de réserves et l'exploitation se poursuit sans permis. Elle souligne également que le gisement, dont le produit rencontre les caractéristiques de la demande dans le secteur de la construction, a été validé dans le cadre de l'étude Poty. La concurrence est par ailleurs faible, le sable étant un produit de faible valeur ajoutée dont les coûts de transport pèsent rapidement très lourd.
En ce qui concerne les différentes nuisances potentielles relatives à la zone d'extraction, la Commission relève notamment que:
– L'auteur d'étude d'incidences estime qu'en matière d'hydrogéologie, l'exploitation n'aura pas d'impact sur le niveau piézométrique. La Commission fait siennes les mesures préconisées qui visent la protection de la nappe phréatique;
– En ce que qui concerne le paysage, le site est entouré de lignes de crête et que par conséquent les vues vers le projet seront fortement limitées sauf vers le sud. La suppression de la partie sud de la zone d'extraction prévue dans l'avant-projet permet de réduire les nuisances en la matière;
– Le projet d'éoliennes pouvant présenter des incompatibilités avec le présent projet est abandonné.
Afin de répondre à la problématique agricole, la CRAT recommande par ailleurs que l'arrêté du Gouvernement prévoie, au terme de l'exploitation, la requalification d'une partie de la zone d'extraction en zone agricole en fonction des possibilités opérationnelles.
2. Sur les zones naturelles
La CRAT est favorable à l'inscription de deux zones naturelles, celles de l'ancienne sablière du Pas-de-Chien, servant de compensation planologique, et celle située à l'est du Bois Matelle.
Elle constate que ces sites présentent un potentiel biologique important et que leur inscription en zone naturelle se justifie pleinement eu égard à leurs qualités intrinsèques.
3. Sur les zones agricoles
La CRAT est favorable à l'inscription des deux zones agricoles à Chaumont-Gistoux.
Elle relève que cette modification entérine une situation de fait. Le site proche de la N243 correspond à une partie d'une carrière comblée et réaménagée, reprise antérieurement comme décharge de classe 2. Ces terrains sont actuellement exploités comme pâture par un agriculteur.
4. Sur la zone d'habitat au lieu dit « Al Brûle »
La CRAT est favorable à l'inscription d'une zone d'habitat au lieu dit « Al Brûle ».
Elle estime que cette modification s'inscrit dans un souci de cohérence du plan de secteur. La zone visée, actuellement inscrite en zone d'extraction, constitue en effet une dent creuse au sein de la zone d'habitat s'articulant de part et d'autre de la N243.
5. Sur le périmètre de réservation pour la réalisation d'un échangeur autoroutier
La CRAT est défavorable à l'inscription d'un périmètre de réservation d'un échangeur autoroutier.
Elle considère que la création d'un échangeur autoroutier ne se justifie pas. Elle préconise que le trafic de la carrière soit orienté vers l'itinéraire A bis tel que proposé par l'auteur d'étude et validé par la DGO1. Ce tracé présente entre autres moins de nuisances vis-à-vis des usagers lents et du trafic agricole, permettant un passage en dénivelé, et s'écarte du village de Libersart.
6. Sur les prescriptions *S35 et *S36 relatives à la zone d'extraction
La CRAT est favorable à l'inscription des prescriptions supplémentaires *S35 et *S36 relatives à la zone d'extraction.
La CRAT relève que la prescription *S36 permettra, par le déplacement des installations techniques et la mise en place d'un itinéraire alternatif, une nette diminution des nuisances à Gistoux. La Commission recommande que ces mesures soient mises en œuvre dès que possible.
7. Sur la qualité de l'étude d'incidences
La CRAT estime que l'étude d'incidences est de bonne qualité .
Elle apprécie l'analyse complète des différents domaines environnementaux ainsi que la clarté et la lisibilité du document produit. Elle relève également que les remarques qu'elle avait formulées au cours de la procédure ont été prises en compte par l'auteur d'étude.