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26 janvier 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014;
Vu le décret spécial du 12 juillet 1999 visant à augmenter le nombre maximum de membres du Gouvernement;
Vu le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible;
Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité qu'a le Gouvernement wallon, constitué en application de l'article 60 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 précitée, d'assurer la continuité du service public;
Sur proposition du Ministre-Président,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « Ministre »: un Ministre, Membre du Gouvernement wallon;

2° « loi »: la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014;

3° « décret »: le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

Art. 2.

Paul Magnette, Ministre-Président, est compétent pour:

1° la coordination de la politique du Gouvernement et celle de sa communication;

2° les relations intra-belges, en ce compris la saisine du Comité de concertation Gouvernement fédéral, Gouvernements des Communautés et des Régions, le fonctionnement des institutions et les relations avec le Parlement;

3° l'évaluation, la prospective et la statistique;

4° la coordination du Plan Marshall 4.0;

5° la coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels européens, de leur mise en œuvre et de leur évaluation, y compris les relations avec les institutions européennes, nationales et régionales, à l'exception de la représentation du Gouvernement au sein des instances de la Grande Région;

6° la coordination de la lutte contre la pauvreté;

7° l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités publiques, telle que visée à l'article 6, §1er, II, 5°, de la loi;

8° la coordination du plan Pluies;

9° la répartition des moyens reçus de la Loterie nationale;

10° la demande d'ordonner des poursuites, la participation à l'élaboration des directives de politique criminelle et la participation aux réunions du Collège des procureurs généraux;

11° l'Espace Wallonie-Bruxelles;

12° les relations internationales, en ce compris les relations avec les institutions européennes et la coopération au développement telle que visée à l'article 6 ter de la loi;

13° l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, tels que visés à l'article 6, §1er, VI, 4°, de la loi;

14° les licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour celles concernant l'armée et la police, tels que visés à l'article 6, §1er, VI, alinéa 5, 8°, de la loi.

Art. 3.

Maxime Prévot, Vice-Président et Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, est compétent pour:

1° l'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services, ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs, y compris les investissements pour l'équipement des zones industrielles avoisinant les ports et leur mise à disposition des utilisateurs, tels que visés à l'article 6, §1er, I, 3°, de la loi;

2° les monuments et les sites, y compris les fouilles, tels que visés à l'article 6, §1er; I, 7°, de la loi;

3° les travaux publics, tels que visés à l'article 6, §1er, X, 1° à 6°, de la loi, en ce compris les espaces verts situés le long des routes et des voies hydrauliques, sauf leur dragage, et la sécurité routière y compris la tutelle sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques, à l'exclusion de la mise en œuvre du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;

4° la politique en matière de sécurité routière, telle que visée par l'article 6, 1er, XII, de la loi;

5° la politique de santé, telle que visée à l'article 3, 6° du décret;

6° l'aide aux personnes, telle que visée à l'article 3, 7° du décret, à l'exception de la législation relative aux centres publics d'action sociale et de la tutelle sur ceux-ci;

7° la politique des prix dans les maisons de repos;

8° les prestations familiales visées à l'article 3, 8° du décret;

9° les grands ouvrages d'art, tels que définis dans l'arrêté royal du 2 février 1993 dressant la liste des voies hydrauliques et de leurs dépendances transférées de l'État à la Région wallonne;

10° la promotion des voies navigables et du RAVEL;

11° les aspects régionaux de la mise en œuvre du plan d'investissement de la SNCB;

12° les règles de police de la navigation sur les voies navigables, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population, de transport de matières radioactives et de transport de matières explosives;

13° les règles de prescriptions d'équipage de navigation intérieure et les règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure et des bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer;

14° les normes techniques minimales de sécurité en matière de construction et d'entretien des routes et de leurs dépendances, et des voies hydrauliques et leurs dépendances;

15° la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route, à l'exclusion de la réglementation en matière de transport de matières radioactives, de transport d'explosifs et de transport de matières animales qui présentent un danger pour la population;

16° sous la condition de la conclusion d'un accord de coopération conformément à l'article 92 bis , §4 nonies , et pour une période limitée à la durée de celui-ci, le financement additionnel d'investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, ainsi que des équipements complémentaires sur les points d'arrêts non gardés renforçant leur visibilité et leur intermodalité avec les transports publics, les modes actifs, les taxis et les voitures partagées, pour autant qu'ils soient réalisés en sus des investissements repris dans un plan pluriannuel d'investissement effectivement doté, par l'autorité fédérale, de moyens suffisants pour assurer une offre de transport ferroviaire attractive, performante et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport sur l'ensemble du territoire et dans une proportionnalité par rapport au financement fédéral fixée par l'accord de coopération précité;

17° la coordination du plan « Habitat permanent dans les équipements touristiques »;

18° l'égalité des chances;

19° les droits des femmes;

20° la procédure judiciaire spécifiquement applicable en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique telle que visée à l'article 6 quater de la loi.

Art. 4.

Jean-Claude Marcourt, Vice-Président et Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, est compétent pour:

1° l'économie, telle que visée à l'article 6, §1er, VI, 1° à 3°, et 6° à 8°, de la loi, en ce compris:

a)  les P.M.E. et l'agréation des entrepreneurs;

b)  le fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion et particulièrement défavorisées, en ce compris la coordination des dossiers;

c)  les pôles de compétitivité et leur coordination;

d)  l'économie sociale;

e)  la politique des débouchés et des exportations et la promotion extérieure des produits agricoles et horticoles;

f)  l'accueil des investissements étrangers;

g)  la politique des prix dans le secteur de l'eau;

2° la recherche scientifique, telle que visée à l'article 6 bis de la loi;

3° le commerce extérieur;

4° les technologies nouvelles, y compris le réseau des fibres optiques;

5° les télécommunications;

6° les cyber-classes et cyber-écoles;

7° l'économie numérique;

8° les implantations commerciales;

9° la tutelle sur SA SOWAFINAL sans préjudice des compétences spécifiques des Ministres fonctionnels inhérentes aux programmes de financement.

Art. 5.

Eliane Tillieux, Ministre de l'Emploi et de la Formation, est compétente pour:

1° la politique de l'emploi, telle que visée à l'article 6, §1er, IX, de la loi;

2° la promotion sociale, telle que visée à l'article 3, 2° du décret;

3° la reconversion et le recyclage professionnels tels que visés à l'article 3, 3° du décret, sauf en ce qui concerne le secteur agricole;

4° les systèmes de formation en alternance visés à l'article 3, 4° du décret.

Art. 6.

Carlo Di Antonio, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal est compétent pour:

1° l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, §1er, I, de la loi, à l'exception du 3°, du 4° et du 7°;

2° le développement durable;

3° l'environnement, tel que visé à l'article 6, §1er, II, 1° à 4°, de la loi, en ce compris l'éducation à l'environnement et le dragage des voies hydrauliques, dont le dragage proprement dit, le traitement, le séchage et la valorisation des résidus de dragage;

4° les richesses naturelles, telles que visées à l'article 6, §1er, VI, 5°, de la loi;

5° le démergement, tel que visé à l'article 6, §1er, III, 9°, de la loi;

6° la mobilité, y compris la mobilité douce, à l'exclusion des voies navigables et du RAVEL;

7° le transport en commun, tel que visé à l'article 6, §1er, X, 8°, de la loi et les actions du programme 14.02 du budget;

8° le bien-être des animaux, tel que visé à l'article 6, §1er, XI, de la loi;

9° le transport scolaire, tel que visé à l'article 3, 5° du décret;

10° la prospective pour l'extension des zones urbaines;

11° la cartographie;

12° la mise en œuvre du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.

Art. 7.

Christophe Lacroix, Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Énergie, est compétent pour:

1° l'authentification des actes à caractère immobilier tels que visés à l'article 6 quinquies de la loi;

2° le budget, les finances et la trésorerie, en ce compris l'exécution du décret du 7 juillet 1993 portant création de cinq sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics et les compétences fiscales transférées aux Régions par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions;

3° la Fonction publique et l'administration, en ce compris le Département des Affaires juridiques du Secrétariat général;

4° l'implantation des services et organismes, ainsi que la gestion immobilière;

5° la gestion mobilière;

6° la simplification administrative;

7° l'e-gouvernement et l'informatique administrative;

8° l'énergie telle que visée à l'article 6, §1er, VII, de la loi, en ce compris la valorisation des terrils;

9° le climat.

Art. 8.

Pierre-Yves Dermagne, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement, est compétent pour:

1° la rénovation urbaine, telle que visée à l'article 6, §1er, I, 4°, de la loi;

2° le logement, tel que visé à l'article 6, §1er, IV, de la loi;

3° les pouvoirs subordonnés, tels que visés à l'article 6, §1er, VIII, de la loi;

4° la tutelle administrative, telle que visée à l'article 7 de la loi;

5° la tutelle sur les zones de police, telle que définie par le décret du 12 février 2004 modifiant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne;

6° la législation relative aux centres publics d'action sociale et la tutelle sur ceux-ci;

7° les grandes villes;

8° les infrastructures communales, provinciales, intercommunales et privées d'éducation physique, de sports et de vie en plein air, telles que visées à l'article 3, 1° du décret.

Art. 9.

René Collin, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, est compétent pour:

1° la rénovation rurale et la conservation de la nature, telles que visées à l'article 6, §1er, III, de la loi, le remembrement et l'éducation à la nature;

2° l'agriculture, telle que visée à l'article 6, §1er, V, 1°, 2° et 3°, de la loi, en ce compris l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités agricoles, le Centre de recherches agronomiques de Gembloux, les abattoirs et les aides complémentaires et supplétives aux entreprises agricoles, à l'exception de l'application des lois d'expansion économique et de la promotion extérieure de produits agricoles et horticoles;

3° le tourisme, tel que visé à l'article 6, §1er, VI, 9°, de la loi;

4° la reconversion et le recyclage professionnels, tels que visés à l'article 3, 3° du décret pour ce qui concerne le secteur agricole;

5° la représentation du Gouvernement au sein des instances de la Grande Région;

6° le fonds d'impulsion du développement économique rural, en ce compris la coordination des dossiers;

7° les infrastructures d'accueil de la petite enfance de quelque nature que ce soit, le financement de ces infrastructures et le suivi de ce financement;

8° les aéroports tels que visés à l'article 6, §1er, X, 7° et 9°, de la loi ainsi que leur équipement et leur exploitation.

Art. 10.

Les projets de décrets et les arrêtés délibérés en Gouvernement sont signés par le Ministre qui a dans ses attributions la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de l'arrêté.

Les arrêtés et décisions du Gouvernement en matière de Fonction publique des organismes d'intérêt public sont signés, conjointement, par le Ministre chargé de la Fonction publique et le ou les Ministres exerçant la tutelle sur les organismes d'intérêt public concernés.

Art. 11.

Dans le cas où une délégation a été accordée conformément à l'arrêté portant le règlement du fonctionnement du Gouvernement, les arrêtés sont signés par le Ministre auquel cette délégation est accordée.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte.

Art. 12.

La signature des décrets et arrêtés peut reprendre, dans le titre du Ministre, la seule mention relative à la matière qui fait l'objet des décrets et arrêtés.

Les décrets et arrêtés du Gouvernement sont contresignés par le Ministre-Président.

Art. 13.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié, est abrogé.

Art. 14.

Le présent arrêté entre en vigueur le 27 janvier 2017.

Art. 15.

Les Ministres sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Vice-Président et Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Vice-Président et Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-Etre animal,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Énergie,

C. LACROIX

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement,

P-Y. DERMAGNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN