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04 mars 1870 - Loi sur le temporel des cultes
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Art. 1er.

Le budget de la fabrique est avant le 15 août, transmis en quadruple expédition et avec toutes les pièces à l'appui, au conseil communal, qui en délibèrera, avant de voter le budget de la commune.

Art. 2.

Le collège des bourgmestres et échevins des communes placées sous les attributions du commissaire d'arrondissement transmettent à ce fonctionnaire les budgets des fabriques, accompagnés des pièces justificatives et de l'avis du conseil communal, au plus tard, en même temps que les budgets communaux.

Le commissaire d'arrondissement transmet le tout avec ses observations, s'il y a lieu, au gouverneur, avant le 20 octobre.

Pour les autres communes, les collèges transmettent directement au gouverneur, avant cette dernière époque, les budgets et les pièces justificatives, avec l'avis du conseil communal.

Art. 3.

Le gouverneur transmet les budgets des fabriques, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, avant le 5 novembre.

L'évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et il approuve le budget qu'il renvoie au gouverneur, avant le 25 novembre.

Le budget est ensuite soumis à l'approbation de la députation permanente, qui ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte; la députation statue avant le 15 décembre.

Trois des doubles, mentionnant la décision de la députation, sont immédiatement renvoyés, l'un à l'évêque et les deux autres aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées.

Le quatrième double est conservé dans les archives de la province.

Art. 4.

En cas de réclamation, soit de la part de l'évêque ou du gouverneur, soit de la part des administrations intéressées, il est statué par arrêté royal motivé.

Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des doubles.

Le budget est néanmoins censé approuvé pour les articles non contestés.

Art. 5.

Le trésorier est tenu de présenter son compte annuel au conseil, dans une séance obligatoire qui se tiendra le premier dimanche du mois de mars.

Art. 6.

Le compte de la fabrique est transmis par le conseil de fabrique avant le 10 avril, en quadruple expédition, avec toutes les pièces justificatives, au conseil communal, qui en délibère dans sa plus prochaine séance.

Art. 7.

Les collèges des bourgmestres et échevins des communes placées sous la surveillance des commissaires d'arrondissement transmettent à ce fonctionnaire les comptes des fabriques avant le 1er mai, avec les pièces à l'appui et avec l'avis du conseil communal.

Les commissaires d'arrondissement transmettent le tout au gouverneur avant le 15 mai, avec leurs observations, s'il y a lieu.

Pour les autres communes, les collèges transmettent directement au gouverneur, avant cette dernière époque, les comptes et les pièces justificatives, avec l'avis du conseil communal.

Art. 8.

Le gouverneur transmet immédiatement le dit compte, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, qui arrête définitivement les dépenses effectuées dans les limites du budget pour la célébration du culte; il approuve le surplus du compte et renvoie le tout au gouverneur, avant le 10 juin.

Le compte est ensuite soumis à l'approbation de la députation permanente, qui statue avant le 1er juillet.

Trois des doubles mentionnant la décision de la députation sont immédiatement renvoyés, l'un à l'évêque et les deux autres aux administrations respectivement intéressées.

Le quatrième double est conservé dans les archives de la province.

Art. 9.

En cas de réclamation, soit de la part de l'évêque ou du gouverneur, soit de la part des administrations intéressées ou du trésorier, il est statué par arrêté royal motivé.

Le recours doit être formé dans les trente jours de la date du renvoi des doubles.

Art. 10.

Le trésorier est tenu de fournir, pour servir de garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant et la nature seront réglés par le conseil de fabrique sur les bases et suivant le mode déterminés par les articles 115 à 120 de la loi communale du 30 mars 1836.

Le trésorier est réputé comptable public pour tous les actes ou faits se rapportant à sa gestion financière.

Art. 11.

Chaque fois qu'il y a un nouveau trésorier, il est rendu, par son prédécesseur ou les représentants de celui-ci, un compte de clerc à maître, en présence des membres du conseil, qui se réunit, à cette fin, dans le mois du remplacement. Dans cette même séance, on remet au nouveau trésorier le double du budget de l'exercice courant, une copie du tarif diocésain, un état de reprises ou des recettes à faire, le tableau des charges et fournitures non acquittées, ainsi que tous les registres de la comptabilité. Acte de cette reddition de compte et de ces remises est tenu sur le registre aux délibérations. Il en est donné avis au conseil communal à l'évêque et à la députation permanente.

Art. 12.

Faute, par le trésorier ou ses représentants, de présenter le compte à l'époque fixée, ou en cas de contestation, le compte est arrêté par la députation permanente.

La décision de la députation est notifiée aux intéressés, qui peuvent prendre leur recours au Roi dans les trente jours de la notification.

Le recouvrement de toute somme due pour reliquat de compte est poursuivi par voie de contrainte décernée par le nouveau trésorier, visée par le président du conseil et munie de l'exécutoire de la députation permanente.

Art. 13.

Les budgets et les comptes des fabriques sont dressés conformément aux modèles que le gouvernement arrête, après avoir pris l'avis de l'évêque.

Art. 14.

Si la circonscription de la paroisse ou de la succursale comprend plusieurs communes ou plusieurs parties de communes, un double du budget et du compte est communiqué aux époques déterminées par les articles 1 et 6, à chaque commune intéressée et les conseils communaux en délibèrent respectivement.

Les pièces de la correspondance sont transmises par l'intermédiaire de l'administration de la commune siège de l'église.

Art. 15.

Si le budget ou le compte n'est pas remis aux époques fixées par les articles 1 et 6 de la présente loi, ou si la fabrique refuse de fournir les pièces ou les explications justificatives qui lui sont demandées par la députation permanente, le gouverneur lui adresse une invitation par lettre recommandée et en donne avis à l'évêque diocésain.

La fabrique qui, dans les dix jours de la réception de la lettre, n'a pas remis son budget ou son compte ou qui n'a pas fourni, dans le même délai, des explications ou des pièces, ou dont le budget ou le compte est renvoyé non approuvé par la députation, ne peut plus désormais obtenir de subside ni de la commune, ni de la province, ni de l'Etat.

Le gouverneur constate cette déchéance par un arrêté qui est notifié à l'évêque, à la fabrique et aux administrations intéressées.

La fabrique d'église ou l'évêque peut appeler au Roi de cet arrêté dans le délai de dix jours après sa notification. S'il n'est pas annulé dans les trente jours qui suivent l'appel, l'arrêté du gouverneur est définitif.

Art. 15 bis .

Le gouverneur de province peut, par un arrêté motivé, suspendre l'exécution de l'acte par lequel une fabrique d'église sort de ses attributions, viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte auprès du gouverneur de province; il est immédiatement notifié à la fabrique d'église, qui en prend connaissance sans délai et peut justifier l'acte suspendu, à l'autorité cultuelle compétente, au Ministre de la Justice et au Collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée, au cas où l'acte entraîne une incidence budgétaire.

La fabrique d'église dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.

Passé le délai prévu à l'article 15 ter , la suspension est levée.

Art. 15 ter .

Le gouverneur de province peut, par un arrêté motivé, annuler l'acte par lequel une fabrique d'église viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte auprès du gouverneur de province, ou, le cas échéant, dans les quarante jours de l'approbation de l'acte par la députation permanente du conseil provincial ou de la réception auprès du gouverneur de province de l'acte par lequel la fabrique d'église a pris connaissance de la suspension.

L'arrêté d'annulation pris par le gouverneur est notifié immédiatement aux intéressés, à l'autorité cultuelle compétente, au Ministre de la Justice et au Collège des bourgmestres et échevins, au cas où l'acte entraîne une incidence budgétaire, par lettre recommandée à la poste et publié par extrait au « Mémorial administratif ».

L'arrêté d'annulation du gouverneur, peut, sans préjudice de son exécution immédiate, être mis à néant par le Roi, sur proposition du Ministre de la Justice, dans le délai d'un mois à compter du jour où une expédition pour notification en a été envoyée à la fabrique d'église par lettre recommandée à la poste.

Art. 15 quater .

( Les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas (10.000 EUR) sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transmise au gouverneur de province à l'issue de chaque trimestre civil. – AR du 20 juillet 2000, art. 8)

Le Roi peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à l'alinéa précédent.

Art. 15 quinquies .

Le gouverneur de province peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres de la fabrique d'église en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, des Communautés, des Régions et des institutions provinciales.

L'envoi d'un ou de plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le gouverneur à l'autorité cultuelle compétente, au Ministère de la Justice et au Collège des bourgmestre et échevins, au cas où l'acte entraîne une incidence budgétaire.

La rentrée des frais à charge des membres de la fabrique d'église est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, après que le gouverneur ait déclaré l'ordonnance exécutoire.

Dans tous les cas, un recours au Roi est ouvert. – Loi du 10 mars 1999, art. 4)

Art. 16.

Les dispositions du chapitre I concernant les fabriques paroissiales sont applicables aux fabriques cathédrales.

Art. 17.

Les budgets et les comptes de ces fabriques sont transmis aux gouverneurs des provinces comprises dans la circonscription diocésaine, pour être soumis à l'approbation du gouvernement, après avoir pris l'avis des députations permanentes des dites provinces.

Dans le cas de l'article 15, l'invitation est donnée par le Ministre de la justice.

Le Ministre constate la déchéance par un arrêté qui est notifié à la fabrique et à l'évêque. La fabrique et l'évêque peuvent se pourvoir auprès du Roi contre cet arrêté dans les dix jours à partir de la notification. Cet arrêté est définitif s'il n'est annulé par le Roi dans les trente jours qui suivent l'appel.

Art. 17 bis .

L'arrêté de suspension doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte au Ministère de la Justice.

Il est immédiatement notifié à la fabrique cathédrale intéressée, qui en prend connaissance sans délai et qui peut justifier l'acte suspendu, ainsi qu'à l'autorité cultuelle compétente et à la députation permanente du conseil provincial, au cas où l'acte entraîne une incidence budgétaire.

La fabrique cathédrale dont l'acte est régulièrement suspendu peut le retirer.

Passé le délai prévu à l'article 17 ter , la suspension est levée.

Art. 17 ter .

L'arrêté d'annulation doit intervenir dans les quarante jours de la réception de l'acte de la fabrique cathédrale au ministère de la justice ou de la réception au ministère de la justice de l'acte par lequel la fabrique cathédrale a pris connaissance de la suspension.

L'arrêté d'annulation est immédiatement notifié, par lettre recommandée à la poste, aux intéressés, à l'autorité cultuelle compétente et à la députation permanente du conseil provincial, au cas où l'acte entraîne une incidence budgétaire, et publié par extrait au Moniteur belge .

Art. 17 quater .

( Les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas (10.000 EUR) sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transmise au Ministre de la Justice à l'issue de chaque trimestre civil. – AR du 20 juillet 2000, art. 8)

Le Roi petit adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à l'alinéa précédent.

Art. 17 quinquies .

Le Roi peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais personnels des membres de la fabrique cathédrale en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, ordonnances, règlements généraux et arrêtés de l'Etat, des Communautés et des Régions.

L'envoi d'un ou plusieurs commissaires est immédiatement communiqué par le Ministre de la Justice à l'autorité cultuelle compétente et à la députation permanente du conseil provincial, au cas où l'acte entraîne une incidence budgétaire.

La rentrée des frais à charge des membres de la fabrique cathédrale est poursuivie comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, après que le Roi ait déclaré l'ordonnance exécutoire. – Loi du 10 mars 1999, art. 5)

Art. 18.

( Les dispositions du chapitre I relatives aux budgets et aux comptes sont et les dispositions du chapitre Ibis relatifs à la tutelle générale et à la tutelle coercitive sont également applicables aux administrations des églises protestante, anglicane, et israélite, en ce qui concerne les rapports de ces administrations avec l'autorité civile. – Loi du 10 mars 1999, art. 7)

Art. 19.

Ces églises sont, pour la gestion de leurs intérêts temporels et pour leurs rapports avec l'autorité civile, représentées et organisées de la manière qui sera déterminée par le gouvernement.

Cette organisation comprendra :

1° La composition du personnel;

2° La circonscription;

3° La régie des biens.

Art. (  19 bis .

Les administrations propres aux cultes islamique et orthodoxe sont organisées de la manière prévue par l'article 19 sur le territoire des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Les rapports avec l'autorité civile sont assurés par l'organe représentatif du culte islamique et l'organe représentatif de l'église orthodoxe.

La tutelle de ces administrations est exercée par le Ministre de la Justice de la manière prévue par les dispositions du chapitre IIbis. Cependant, leur création ainsi que les opérations civiles qu'elles effectuent et l'acceptation des libéralités qui leur sont faites, sont soumises à l'autorisation du Roi après avis des députations permanentes des conseils provinciaux intéressés.

A cet effet, les demandes de création d'une administration sont transmises au Ministre de la Justice par l'organe représentatif du culte. Les délibérations relatives aux opérations civiles et aux libéralités sont communiquées aux députations permanentes du conseil provincial qui donnent leur avis dans le mois de cette communication. Copie de ces délibérations est communiquée au Ministre de la Justice. Les avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été donnés dans ce délai.

Toutefois, les opérations civiles et l'acceptation des libéralités dont le montant ne dépasse pas ( 10.000 EUR – AR du 20 juillet 2000, art. 8) sont soumises à la tutelle générale. La liste de ces actes est transmise au Ministre de la Justice par les administrations propres au culte à l'issue de chaque trimestre civil.

Le Roi peut adapter à l'évolution monétaire le montant fixé à l'alinéa précédent.

Les interventions financières incombant aux communes en faveur des ministres et des administrations des cultes visés aux articles précédents incombent, en ce qui concerne les cultes islamique et orthodoxe, aux provinces et à la Région de Bruxelles-Capitale. – Loi du 10 mars 1999, art. 8)

Art. 19 ter .

En vertu des dispositions sur le temporel des cultes, pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, exerce les compétences attribuées au gouverneur de province et le Gouvernement et le ( Parlement – Loi du 27 mars 2006, art. 3) de la Région de Bruxelles-Capitale exercent les compétences, attribuées à la députation permanente et au conseil provincial. – Loi du 10 mars 1999, art. 9)

Art. 20.

Toutes les dispositions non contraires à la présente loi sont maintenues.