09 février 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §1er et 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne;
Vu le rapport du 28 avril 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 3 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 20 octobre 2016;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 octobre 2016;
Vu le protocole de négociation n° 713 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 28 octobre 2016;
Vu l'avis 60487/4 du Conseil d'État, donné le 19 décembre 2016 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du budget et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mai 2004 et 23 avril 2009, les mots « une cellule fiscale » sont remplacés par les mots « une cellule fiscale d'expertise et de support stratégique ».

Art. 2.

L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 2.La cellule assiste:
1° le Gouvernement dans le transfert du service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° à 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, en collaboration avec le Secrétariat général, la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologie de l'Information et de la Communication et la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie;
2° le Gouvernement dans l'élaboration et l'exécution de sa politique fiscale et dans la perception des impôts et taxes;
3° le Gouvernement dans l'étude des législations, en projet ou existantes, en Belgique ou à l'étranger, susceptibles d'influencer l'exercice des compétences fiscales de la Région;
4° le Gouvernement dans l'étude et la gestion du statut fiscal de la Région et les institutions wallonnes dans l'étude et la gestion de leur statut fiscal. »;
5° le Ministre du budget dans la mise en œuvre des réformes de l'État, en collaboration avec le comité monitoring.

Art. 3.

Dans le même arrêté, sont insérés les articles 2 bis à 2 sexies rédigés comme suit:

« Art. 2 bis .Dans le cadre de l'article 2, alinéa 1er, 1°, la cellule:
1° rédige un rapport, par groupe d'impôts, ayant pour objet l'opportunité de transférer à la Région le service des impôts régionaux;
2° suit administrativement et techniquement la conclusion des accords de coopération relatifs au transfert du service des impôts régionaux;
3° émet des recommandations ayant pour objet les modifications législatives et réglementaires nécessaires à l'établissement, au contrôle ou au recouvrement par la Région des impôts régionaux dont le service est transféré;
4° propose un plan opérationnel de transfert à la Région des ressources humaines et des moyens informatiques et logistiques des services de l'État fédéral;
5° émet des recommandations concernant l'organisation du transfert des services de l'État fédéral vers le Service public de Wallonie;
6° propose une organisation des services transférés de l'État fédéral et les modifications à apporter, le cas échéant, à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2007 relatif au cadre organique du Service public de Wallonie;
7° organise le transfert des services de l'État fédéral vers le Service public de Wallonie.
Art. 2 ter .Dans le cadre de l'article 2, alinéa 1er, 2°, la cellule:
1° détermine les moyens accordés à la Région par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
2° détermine les moyens accordés à la Région par le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
3° suit la perception des dotations institutionnelles ou assimilées et l'actualisation des projections de ces dernières en fonction des paramètres les plus récents disponibles;
4° suit administrativement et techniquement les rapports et avis de la Cour des comptes et en analyse notamment la détermination:
a)  des dépenses fiscales visées à l'article 35 decies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
b)  de l'impôt État de l'exercice d'imposition 2015 sur la base des recettes perçues jusqu'au 31 décembre 2016 visé à l'article 5/2, §1er, alinéa 3, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
c)  des montants visés à l'article 54, §1er, alinéa 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
5° suit administrativement et techniquement la perception de l'impôt des personnes physiques régional wallon sur la base des documents transmis par l'État fédéral conformément à l'article 54/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés ou des Régions.
Art. 2 quater .Dans le cadre de l'article 2, alinéa 1er, 3°, la cellule:
1° analyse la législation fiscale de la Région et, sur demande du Ministre du budget, rédige des avant-projets de décret et des projets d'arrêtés en matière fiscale, en collaboration avec la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie;
2° rédige et met à jour, en collaboration avec la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, les circulaires, instructions et commentaires administratifs relatifs à la législation fiscale de la Région dans le but d'assurer l'homogénéité, la transparence et l'égalité dans l'application des textes fiscaux;
3° donne, sur demande du Gouvernement, des avis motivés sur les avant-projets de décret et les projets d'arrêtés susceptibles d'affecter la fiscalité de la Région, dans le but d'assurer la cohérence et la concordance des textes en matière de fiscalité wallonne;
4° suit administrativement et techniquement les avis facultatifs ou obligatoires donnés sur des avant-projets de décrets ou des projets d'arrêtés en matière fiscale;
5° suit administrativement et techniquement:
a)  la procédure de concertation relative à l'applicabilité technique des modifications projetées concernant les impôts régionaux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
b)  la procédure de concertation concernant l'applicabilité technique de l'instauration de centimes additionnels différenciés ou de diminutions, réductions ou augmentations d'impôt ou de crédits d'impôt visés à l'article 5/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
c)  la procédure d'avis portant sur le respect du principe de la progressivité de l'impôt visée à l'article 5/7 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
6° rédige les projets de réponse aux questions parlementaires en matière fiscale;
7° étudie et coordonne la gestion du contentieux fiscal wallon devant la Cour constitutionnelle et la Cour de justice de l'Union européenne;
8° collabore aux formations spécifiques en matière de fiscalité des membres du personnel de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie.
Art. 2 quinquies .Dans le cadre de l'article 2, alinéa 1er, 4°, la cellule:
1° étudie le financement de la Région par les recettes fiscales inscrites dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
2° étudie toute problématique ressortissant des compétences fiscales de la Région;
3° analyse et commente l'évolution de la fiscalité de l'État fédéral, des Régions, des Communautés, des provinces, des communes et des agglomérations de communes;
4° analyse et commente l'évolution des législations de l'Union européenne ou d'autres Etats, susceptibles d'avoir une influence sur l'exercice des compétences fiscales de la Région ou qui présentent un intérêt pour la législation fiscale de la Région;
5° recommande des projets de réforme fiscale;
6° examine les impacts budgétaires à court et moyen termes des propositions et des projets de mesures fiscales en Région wallonne, et leurs conséquences en terme d'organisation administrative et de procédure;
7° réalise, sur demande du Ministre du budget, des études prospectives en matière de fiscalité régionale, en collaboration avec la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie;
8° assure le secrétariat du Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie conformément à l'article 7 du décret du 22 juillet 2010 créant un Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie.
Art. 2 sexies .Dans le cadre de l'article 2, alinéa 1er, 5°, la cellule:
1° coordonne les contacts de la Région et des institutions wallonnes qui le demandent, avec les administrations fiscales fédérales et locales gérant des impôts et taxes à charge de la Région ou de ces institutions;
2° veille à l'accomplissement des obligations fiscales légales de la Région et des institutions wallonnes qui le demandent;
3° étudie et coordonne la gestion du contentieux relatif à la situation fiscale de la Région et des institutions wallonnes qui le demandent;
4° collabore à la défense et à la préservation des intérêts de la Région en matière fiscale. ».

Art. 4.

L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2007, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 5.§1er. Un expert dirige la cellule et en assure la présidence.
L'expert visé à l'alinéa 1er dispose d'une expérience de haut niveau d'au moins 15 ans en matière de fiscalité.
§2. Outre l'expert visé au paragraphe 1er, le personnel de la cellule comprend:
1° neuf membres de niveau A, dont au moins deux issus du personnel statutaire de niveau A du Service public fédéral Finances;
2° deux membres de niveau B.
§3. Les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 sont désignées par le Gouvernement wallon, sur proposition du Ministre du budget. ».

Art. 5.

À l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2007 et modifié par l'arrêté du 23 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Sans préjudice de l'article 9, les membres du personnel de la cellule qui ne font pas partie du personnel des services du Gouvernement ou d'un service public reçoivent une allocation tenant lieu de traitement fixée dans les échelles suivantes applicables au personnel du Service public de Wallonie:
1° A2 pour le président;
2° A3 pour les 2 adjoints;
3° dans une échelle de niveau A pour le personnel de niveau A
4° dans une échelle de niveau B pour le personnel de niveau B. »;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

« §2. À l'exception du président et des deux adjoints, les membres du personnel visés au paragraphe 1er bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation annuelle de Cabinet accordée aux membres du personnel des services du Gouvernement ou de tout service public, détachés dans les Cabinets en application de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon en vigueur. »;

3° dans le paragraphe 3, le mot « fiscale » est abrogé.

Art. 6.

À l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots « Si le personnel visé à l'article 5, 2, litteras c et d  » sont remplacés par les mots « Si le membre du personnel visé à l'article 5, §§ 1er et 2, »;

2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

« Pendant la période de détachement, l'agent désigné en tant que président bénéficie d'une allocation annuelle égale à la différence entre son échelle de traitements et l'échelle de traitements A2.
Pendant la période de détachement, les agents visés à l'article 7, 1er, 2°, bénéficient d'une allocation annuelle égale à la différence entre leur échelle de traitements et l'échelle de traitements A3. ».

Art. 7.

À l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er février 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Les agents détachés visés à l'article 7, §§1er, 1° et 2°, bénéficient d'une allocation annuelle égale à la différence entre l'échelle de traitements visée à l'article 7 et leur échelle de traitements.
Les agents détachés visés à l'article 5, §2, bénéficient d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation annuelle de Cabinet accordée aux membres du personnel des services du Gouvernement ou de tout service public, détachés dans les Cabinets en application de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon en vigueur. »;

2° dans le paragraphe 3, 1°, les mots « prévue à l'article 9 » sont remplacés par les mots « et l'allocation prévue au paragraphe 1er ».

Art. 8.

L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 10. Les membres du personnel de la cellule bénéficient uniquement des allocations prévues dans le présent arrêté. ».

Art. 9.

Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « à l'article 5, 2, litteras c et d , » sont remplacés par les mots « à l'article 5, §§1er et 2, ».

Art. 10.

À l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, à l'alinéa 1er, les mots « à l'article 5, §2, du présent arrêté, » sont remplacés par les mots « à l'article 5, §§1er et 2, »;

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Le montant de l'indemnité est fixé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon en vigueur. »;

3° dans le paragraphe 7, les mots « de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon » sont remplacés par les mots « de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon en vigueur ».

Art. 11.

Dans l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009, le mot « fiscale » est à chaque fois abrogé.

Art. 12.

Le Ministre du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l’Énergie,

C. LACROIX