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22 juillet 1993 - Décret II attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret est adopté en application de l'article 59 quinquies de la Constitution.

Art. 2.

Au sens du présent décret, il faut entendre par:

1° « Communauté »: la Communauté française;

2° « Région »: la Région wallonne;

3° « Commission »: la Commission communautaire française;

4° « Conseil communautaire »: le Conseil de la Communauté française;

5° « Conseil régional »: le Conseil régional wallon;

6° « Assemblée »: l'Assemblée de la Commission;

7° « Gouvernement communautaire »: le Gouvernement de la Communauté française;

8° « Gouvernement wallon »: le Gouvernement régional wallon;

9° « Collège »: le Collège de la Commission;

10° « Loi spéciale »: la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;

11° « loi du 12 janvier 1989 »: la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

12° « loi de financement »: la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Art. 3.

La Région et la Commission, la première sur le territoire de la région de langue française et la seconde sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences de la Communauté dans les matières suivantes:

1° en ce qui concerne l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, visés à l'article 4, 9°, de la loi spéciale: les infrastructures communales, provinciales, intercommunales et privées;

2° le tourisme, visé à l'article 4, 10°, de la loi spéciale;

3° la promotion sociale, visée à l'article 4, 15°, de la loi spéciale;

4° la reconversion et le recyclage professionnels, visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale;

5° le transport scolaire visé à l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et organisé par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national du transport scolaire; les décrets et les arrêtés réglementaires sont pris de l'avis conforme du Gouvernement communautaire en ce qu'ils concernent les normes relatives au droit au transport, la réglementation et la gestion de la cellule « Pacte scolaire » visée à l'article 11 de la loi du 15 juillet 1983 précitée;

6° la politique de la santé, visée à l'article 5, §1er, I, de la loi spéciale, à l'exception des hôpitaux universitaires, du Centre hospitalier de l'Université de Liège, de l'Académie royale de Médecine de Belgique, de ce qui relève des missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), de l'Education sanitaire, des activités et services de médecine préventive et de l'Inspection médicale scolaire;

7° l'aide aux personnes, visée à l'article 5, §1er, II, de la loi spéciale, à l'exception des normes déterminant les catégories de handicapés pris en charge, de ce qui relève des missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), de la Protection de la Jeunesse et de l'aide sociale aux détenus.

Art. 4.

Dans les matières visées à l'article 3:

1° la Région et la Commis sion ont les mêmes compétences que celles attribuées à la Communauté et notamment, celles visées aux articles 6 bis à 16, 78,79, 81 à 83, 87, 92 bis et 92 ter , de la loi spéciale;

2° le pouvoir décrétal s'exerce collectivement conformément aux articles 18, 19 §1er, alinéa 1er, et §2, 21 et 22, de la loi spéciale, selon le cas, par le Conseil régional et le Gouvernement wallon ou par l'Assemblée et le Collège; les décrets mentionnent qu'ils règlent une matière visée à l'article 59 bis de la Constitution, en vertu de l'article 59 quinquies de la Constitution;

3° le Gouvernement wallon et le Collège font, chacun en ce qui le concerne, les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, conformément à l'article 20 de la loi spéciale; les règlements et arrêtés mentionnent qu'ils règlent une matière visée à l'article 59 bis de la Constitution, en vertu de l'article 59 quinquies de la Constitution;

4° la sanction et la promulgation des décrets du Conseil régional se font de la manière prévue à l'article 54, §3, de la loi spéciale.

La sanction et la promulgation des décrets de l'Assemblée se font de la manière suivante:

« L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons ce qui suit:

(Décret)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge . »;

5° après promulgation, les décrets du Conseil régional et de l'Assemblée sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en langue néerlandaise; l'article 56 de la loi spéciale, s'applique à ces arrêtés;

6° les arrêtés du Gouvernement wallon et du Collège sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en langue néerlandaise; l'article 84, 1°, alinéa 2 et 2°, de la loi spéciale, s'applique à ces arrêtés;

7° pour le reste, le Conseil régional et le Gouvernement wallon ainsi que l'Assemblée et le Collège exercent leurs compétences conformément aux règles de fonctionnement prévues respectivement par ou en vertu de la loi spéciale et de la loi du 12 janvier 1989, moyennant les adaptations nécessaires.

Art. 5.

Les biens meubles et immeubles de la Communauté, tant du domaine public que du domaine privé, indispensables à l'exercice des compétences visées à l'article 3 sont transférés, sans indemnité, à la Région et à la Commission, chacune pour ce qui la concerne.

Sans préjudice de l'article 12, les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté du Gouvernement communautaire, pris de l'avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège. Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 6.

§1er. En vue de l'exercice des compétences attribuées à la Région et à la Commission dans les matières visées à l'article 3, des membres du personnel des ministères de la Communauté sont transférés à la Région et à la Commission de manière équitable et en fonction des besoins, par arrêté du Gouvernement communautaire pris de l'avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège.

§2. Le Gouvernement communautaire détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, la date et les modalités du transfert des membres du personnel visés au §1er.

Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.

Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

§3. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas transférés, les membres du personnel de la Communauté, désignés par le Gouvernement communautaire après concertation avec le Gouvernement wallon et le Collège, sont placés sous l'autorité fonctionnelle respective du Gouvernement wallon et du Collège, dans la mesure où ils agissent dans la sphère des compétences visées à l'article 3.

Sous réserve de l'article 9, alinéa 2, 2° la rémunération et les frais de fonctionnement du personnel transféré sont à charge du budget, selon le cas, de la Région ou de la Commission, dès l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement communautaire prévu à l'article 7, §7.

Art. 7.

§1er. Dès l'année budgétaire 1994, des dotations spéciales établies conformément aux §§2 à 6 du présent article sont inscrites au budget de la Communauté et octroyées chaque année respectivement à la Commission et à la Région.

§2. Le montant de base est fixé à 21.000 millions.

Dès l'année 1994, ce montant est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation augmenté chaque année de 1 % jusqu'en 1999 y compris, selon les modalités fixées à l'article 13, §2, de la loi de financement.

§3. Du montant déterminé au §2, est déduit un montant équivalent aux charges totales de la Région et de la Commission, lesquelles sont calculées de la manière suivante:

1. chaque année, est calculé avec quatre décimales un coefficient correspondant au rapport entre les pourcentages annuels pour la Région et la Commission fixés en vertu du §4, augmenté d'une unité.

2. Chaque année, un second coefficient est calculé en multipliant le coefficient visé au point 1 par un pourcentage fixé à 100 % en 1994. A partir de 1995 ce pourcentage est fixé de l'accord des Gouvernements et du Collège entre 90 et 100 %. Ce second coefficient est calculé avec quatre décimales.

3. Chaque année, les charges totales de la Région et de la Commission sont calculées en multipliant le montant prévu, pour chaque année considérée, par ou en vertu de l'article 83 quater , §1er, premier alinéa, de la loi du 12 janvier 1989, par le coefficient obtenu en application du point 2.

§4. Chaque année, le montant obtenu en vertu des §§2 et 3 est réparti entre la Commission et la Région selon les modalités suivantes:

1. En 1994 et 1995:

– pour la Commission: 25 %
– pour la Région: 75 %

2. A partir de 1996, le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le Collège déterminent de commun accord une répartition basée sur la localisation réelle des dépenses sans que la part attribuée à la Commission puisse être inférieure à 20.% ni supérieure à 25 %.

A défaut d'accord, la répartition s'établira comme suit:

– pour la Commission: 23 %
– pour la Région: 77 %

§5. Les dotations fixées au §4 sont majorées de 1.100 millions en 1994, 2.200 millions en 1995, 3.300 millions en l996, 4.400 millions les années ultérieures. Ces montants sont répartis entre la Région et la Commission suivant une clé déterminée de commun accord par le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le Collège et établie proportionnellement aux emprunts contractés pour l'achat des bâtiments scolaires de la Communauté par les sociétés de droit public créées en vertu du décret du 7 juillet 1993 portant création de cinq sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics.

§6. Pour l'année 1994, les montants transférés visés au §1er sont diminués:

– pour la Commission de 800 millions;
– pour la Région de 1 600 millions, déduction faite de l'apport de la Région en 1993 à l'Etablissement.

§7. Les montants visés au §1er sont augmentés dès l'entrée en vigueur de tous les arrêtes prévus à l'article 6, d'un montant fixé par arrêté du Gouvernement communautaire pris de l'avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège. Ce montant ne peut être supérieur au montant total des dépenses relatives à la rémunération et aux frais de fonctionnement du personnel transféré en vertu de l'article 6.

§8. Les dotations sont liquidées conformément aux modalités fixées par arrêté du Gouvernement communautaire pris de l'avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège, dans le respect des principes énoncés à l'article 54, §1er, troisième alinéa et §2, de la loi de financement le jour ouvrable suivant celui du transfert à la Communauté des moyens visés par cet article.

Art. 8.

§1er. Le Conseil régional peut utiliser tous les moyens financiers qui lui reviennent en vertu de la loi de financement et en vertu des dispositions du présent décret pour le financement, tant du budget des matières visées à l'article 107 quater de la Constitution que du budget des matières visées à l'article 59 bis de la Constitution.

§2. L'Assemblée peut utiliser tous les moyens financiers qui lui reviennent en vertu de l'article 59 quinquies , §2, de la Constitution, de la loi du 12 janvier 1989, de la loi de financement et en vertu du présent décret pour le financement tant du budget des matières visées à l'article 108 ter , §3 et à l'article 1er, §3, de la Constitution que du budget des matières visées à l'article 59 bis de la Constitution.

Art. 9.

Sous réserve de l'article 7, §8, la Région et la Commission succèdent, chacune en ce qui la concerne, aux droits et obligations de la Communauté relatifs aux compétences visées à l'article 3 ainsi qu'aux biens transférés en vertu de l'article 5, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

Toutefois, restent à charge de la Communauté:

1° les obligations contractées par elle avant l'entrée en vigueur du présent décret et imputables en engagement avant cette date sur des crédits non dissociés de son budget;

2° les obligations afférentes à la rémunération et aux frais de fonctionnement du personnel transféré en vertu de l'article 6, contractées par elle avant l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article 7, §7 et imputables en engagement avant cette date sur des crédits non dissociés de son budget;

3° les obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant le transfert de propriété des biens visés à l'article 5.

En cas de litige, la Communauté, la Région ou la Commission peut toujours, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.

Art. 10.

§1er. L'Institut de formation permanente des classes moyennes créé par le décret de la Communauté du 3 juillet 1991 relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est cogéré par la Région, la Commission et la Communauté pour l'exercice de sa compétence d'enseignement, notamment de certification et d'homologation, selon les modalités prévues dans un accord de coopération. L'accord de coopération prévoit les modifications éventuelles à apporter au décret précité ou aux arrêtés d'application pris en vertu de ce décret.

§2. L'Office de promotion du tourisme créé par le décret de la Communauté du 19 juillet 1991 relatif à la promotion du tourisme est cogéré par la Commission et la Région selon les modalités prévues dans un accord de coopération. L'accord de coopération peut notamment prévoir les modifications éventuelles à apporter au décret précité ou aux arrêtés d'application pris en vertu de ce décret.

§3. Dès l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la signature des accords de coopération visés au §1er et au §2, les organismes précités sont placés sous la tutelle respective du Gouvernement communautaire, du Gouvernement wallon et du Collège dans le cas visé au §1er et du Gouvernement wallon et du Collège dans le cas visé au §2.

Dès l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la signature des accords de coopération visés au §1er et au §2, le Gouvernement communautaire exerce ses compétences à l'égard des organismes de l'avis conforme du Collège et du Gouvernement wallon, chacun en ce qui le concerne.

§4. Le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées créé par le décret du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées est supprimé à la date d'entrée en vigueur d'un arrêté du Gouvernement communautaire réglant les modalités de dissolution de ce Fonds, pris de l'avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège.

A partir de cette date, ses biens droits et obligations et, de manière équitable, son personnel sont transférés à la Région wallonne et à la Commission communautaire, chacune pour ce qui la concerne, et ce dans le respect des principes énoncés aux articles 4, 5 et 6.

A cette date, dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'article 1er B, les mots « Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées » sont supprimés.

Jusqu'à la date de la dissolution de l'organisme, visé dans le présent paragraphe, ce dernier est placé sous la tutelle, chacun en ce qui le concerne, respectivement du Gouvernement wallon et du Collège.

Jusqu'à la date de la dissolution de l'organisme, visé dans le présent paragraphe, le Gouvernement communautaire exerce ses compétences à l'égard de l'organisme de l'avis conforme du Collège et du Gouvernement wallon, chacun en ce qui le concerne.

§5. A concurrence d'un montant maximum annuel de 37,5 millions pour la Région et de 12,5 millions pour la Commission, le Gouvernement communautaire règle par arrêté pris après avis du Gouvernement wallon et du Collège, dans les limites du transfert de l'exercice des compétences visées à l'article 3, le transfert d'une partie et de la dotation et le transfert éventuel, dans le respect des principes énoncés aux articles 4, 5, 6 de membres du personnel, de biens, de droits et d'obligations, du Commissariat général aux relations internationales à la Commission et à la Région.

Art. 11.

La Communauté, la Région et la Commission concluent, en tout cas, des accords de coopération, au sens de l'article 92 bis de la loi spéciale du 8 août 1980, pour le règlement des questions relatives:

1° à la liquidation des subventions organiques dans les matières visées à l'article 3;

2° à l'institution d'un Comité francophone de coordination des politiques sociales et de santé.

Ces accords prévoient, en tout cas, que:

a . le Comité dont question a pour objet d'organiser une concertation qui vise à garantir une meilleure efficacité des moyens budgétaires prévus par les secteurs sociaux et de la santé ainsi que la liberté de choix et l'homogénéité des conditions d'accès des usagers aux institutions de services sociaux et de santé;

b . le Comité a pour mission de rendre des avis;

c . le Comité est composé de vingt-quatre membres nommés par le Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le Collège, en assurant une répartition équilibrée des pouvoirs organisateurs, des professionnels du secteur et des usagers;

d . un rapport d'activités est établi chaque année par le Comité qui le transmet au Gouvernement communautaire, au Gouvernement wallon ainsi qu'au Collège et aux Assemblées respectives;

e . à l'occasion de la présentation de ce rapport, le Comité organise une table ronde des secteurs concernés.

3° aux Fonds structurels européens, dans le cadre des compétences visées à l'article 3, en vue de constituer une cellule commune auprès de la Communauté, cette dernière assurant pour compte de la Région et de la Commission les relations avec la Communauté européenne.

Art. 12.

Les ressources qui sont transférées à la Région et à la Commission en vertu du présent décret sont réduites à concurrence du montant des dépenses relatives:

1° aux biens visés à l'article 5, pour autant que ces dépenses soient supportées par la Communauté, entre le 1er janvier 1994 et la date de leur transfert;

2° aux organismes publics visés aux articles 10 et 13, pour autant que ces dépenses concernent des missions, membres du personnel, biens droits et obligations transférés en vertu de cet article et qu'elles soient supportées par la Communauté entre le 1er janvier 1994 et la date de leur transfert.

Le Gouvernement communautaire fixe ces réductions par arrêté pris de l'avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège.

Art. 13.

Le décret de la Communauté française du 23 décembre 1988 portant attribution des missions de formation professionnelle à un organisme créé par la Région wallonne, modifié par les décrets du 6 juillet 1989 et du 13 novembre 1989, est abrogé à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 2.

Un arrêté pris de l'avis conforme du Collège et du Gouvernement wallon règle les modalités de transfert des biens, droits et obligations et du personnel, résultant de l'abrogation du décret visé à l'alinéa 1er.

Art. 14.

Le décret de la Communauté française du 18 juin 1990 de délégation de compétences à la Commission communautaire française est abrogé.

Toutefois, les normes applicables au 30 juin 1989 aux institutions ayant exercé le droit d'option en Communauté en vertu de l'article 65, §5, de la loi de financement, telles qu'elles ont été modifiées, le cas échéant par la Commission en vertu du décret visé au premier alinéa, restent en vigueur jusqu'au jour où la Commission les aura modifiées en vertu du présent décret.

Art. 15.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Le Président du Gouvernement chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre du Développement technologique et de l’Emploi,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l’Administration et des Travaux subsidiés,

G. MATHOT

Le Ministre des transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN