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23 mars 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant temporairement certains agents du Service public de Wallonie à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, l'article 10, §4;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Pêche, donné le 18 novembre 2016;
Vu le rapport du 20 mars 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° le décret du 27 mars 2014: le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;

2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016: l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalités d'exercice de la pêche;

3° la Direction générale: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

4° le Service: le Service de la Pêche de la Direction de la Chasse et de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

Art. 2.

Dans un but pédagogique, dans le cadre d'actions d'élevage et d'empoissonnements à caractère patrimonial ou dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses, à des fins sanitaires ou encore dans un but scientifique, les agents du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale bénéficient d'une dérogation aux articles 3 à 6, 8 à 10 et 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 en vue de pouvoir:

1° pêcher à l'électricité, pêcher à l'aide de filets, pêcher à la main, ainsi qu'utiliser des pièges ayant pour but de capturer vivants des poissons et des écrevisses;

2° capturer toute l'année, de jour comme de nuit, toute espèce de poissons et d'écrevisses, y compris celles dont la pêche est interdite, et ce en tout lieu dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014;

3° conserver vivant tout spécimen d'espèces de poissons et d'écrevisses capturé, quelle que soit sa taille, le temps nécessaire à son examen ou son sauvetage;

4° prélever toute l'année, de jour comme de nuit et quels qu'en soient le nombre et la taille, des spécimens de toute espèce de poissons et d'écrevisses.

Art. 3.

Dans un but pédagogique, dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses ou encore dans un but scientifique, les agents du Département de l'Étude du milieu naturel et agricole de la Direction générale bénéficient d'une dérogation aux articles 3 à 6, 8 à 10 et 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016 en vue de pouvoir:

1° pêcher à l'électricité, pêcher à l'aide de filets, pêcher à la main, ainsi qu'utiliser des pièges ayant pour but de capturer vivants des poissons et des écrevisses;

2° capturer toute l'année, de jour comme de nuit, toute espèce de poissons et d'écrevisses, y compris celles dont la pêche est interdite et ce, en tout lieu dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques;

3° conserver vivant tout spécimen d'espèces de poissons et d'écrevisses capturé, quelle que soit sa taille, le temps nécessaire à son examen ou son sauvetage.

Art. 4.

Dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses ou dans un but scientifique, les agents de la Direction des Cours d'eau non navigables du Département de la Ruralité et des Cours d'eau de la Direction générale bénéficient d'une dérogation aux articles 3 à 6, 8 à 10 et 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, en vue de pouvoir:

1° pêcher à l'électricité et utiliser des pièges ayant pour but de capturer vivants des poissons et des écrevisses;

2° capturer toute l'année, de jour comme de nuit, toute espèce de poissons et d'écrevisses, y compris celles dont la pêche est interdite et ce, en tout lieu dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014;

3° conserver vivant tout spécimen d'espèces de poissons et d'écrevisses capturé, quelle que soit sa taille, le temps nécessaire à son examen ou son sauvetage.

Art. 5.

Dans le cadre d'actions de sauvetage de poissons et d'écrevisses, en appui aux agents visés aux articles 1er à 3, les agents des Départements des Voies hydrauliques de l'Escaut, de Namur et de Liège de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques bénéficient d'une dérogation aux articles 3 à 6, 8 à 10 et 12 à 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 2016, en vue de pouvoir:

1° pêcher à l'aide de filets;

2° capturer toute l'année, de jour comme de nuit, toute espèce de poissons et d'écrevisses, y compris celles dont la pêche est interdite, en tout lieu dans les voies hydrauliques.

Art. 6.

Les agents visés aux articles 2 à 5 bénéficient de la dérogation prévue par le présent arrêté exclusivement dans le cadre de la réalisation d'une mission de leur Département, dont le Service aura été informé au moins quinze jours à l'avance, sauf urgence dûment justifiée par leur Département.

Sur avis du Service, le directeur général de la Direction générale peut s'opposer à l'exécution de cette mission ou demander un aménagement de cette mission, s'il estime que la mission met inutilement en péril les populations de poissons et d'écrevisses.

Le Service peut demander qu'il soit rendu compte de données recueillies à l'occasion de cette mission, dans le but d'améliorer les connaissances sur l'état des populations de poissons et d'écrevisses.

Le Service communique pour information à la fédération de pêche agréée concernée les données relatives aux populations de poissons et d'écrevisses recueillies par les agents visés aux articles 2 à 5 dans le cadre des missions que ceux-ci mènent et qui ont nécessité le bénéfice de la dérogation prévue par le présent arrêté.

Art. 7.

Parmi les agents visés aux articles 2 à 4, seuls ceux qui ont préalablement suivi une formation spécifique pour la pêche à l'électricité peuvent pratiquer ce type de pêche.

Art. 8.

Avant que les agents visés aux articles 2 à 5 ne capturent des poissons et des écrevisses dans les eaux soumises au décret du 27 mars 2014, leurs Départements respectifs veillent à en informer préalablement la fédération de pêche agréée et le gestionnaire du cours d'eau concernés.

Lorsque les captures de poissons et d'écrevisses ont lieu dans une voie hydraulique, le gestionnaire de celle-ci peut s'y opposer pour des raisons de sécurité.

Si les agents du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale prélèvent des poissons et écrevisses dans les eaux visées à l'article 4 du décret du 27 mars2014, ce Département sollicite préalablement l'accord des titulaires du droit de pêche concernés.

Art. 9.

Le présent arrêté est d'application pour les années 2017, 2018 et 2019.

Art. 10.

Le Ministre qui a la Pêche dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN