04 mai 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon étendant la zone géographique de la calamité publique relative aux pluies abondantes, inondations des 6, 7 et 8 juin 2016
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, §1er, 1°, et §2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2016 considérant comme une calamité publique les pluies abondantes, les inondations et les chutes de grêlons des 6, 7 et 8 juin 2016 et délimitant son étendue géographique;
Vu la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Vu les demandes des bourgmestres d'Antoing, Ath, Brunehaut, Lontzen, Nivelles, Pepinster et Tournai relatives à l'importance des dégâts provoqués par les pluies abondantes et les inondations;
Considérant que le phénomène naturel reconnu comme une calamité publique par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 2016 susvisé a également touché partiellement ou totalement le territoire de ces communes;
Considérant les informations et avis de l'Institut royal météorologique de Belgique des 11, 12 et 17 octobre 2016 concernant le phénomène naturel susmentionné;
Considérant les rapports techniques des 25 octobre 2016, 26 octobre 2016, 8 décembre 2016 et 8 mars 2017 rédigés par le Centre régional de crise de Wallonie;
Considérant le caractère exceptionnel que présentent les pluies abondantes et les inondations des 6, 7 et 8 juin 2016 au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 27 avril 2017;
Sur la proposition du Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Les pluies abondantes et les inondations des 6, 7 et 8 juin 2016 ayant touché partiellement ou totalement les communes d'Antoing, Ath, Brunehaut, Lontzen, Nivelles, Pepinster et Tournai, sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, §1er de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.

L'étendue géographique de la calamité est étendue aux communes ou sections de communes dont le nom figure ci-après:

Province du Brabant wallon:

Nivelles: section de Nivelles.

Province de Hainaut:

Ath: toutes les sections de la commune;

Antoing: toutes les sections de la commune;

Brunehaut: toutes les sections de la commune;

Tournai: toutes les sections de la commune.

Province de Liège:

Pepinster: section de Wegnez;

Lontzen: section de Lontzen.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.

Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE