04 mai 2017 - Décret modifiant le décret du 28 novembre 2013 portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé: A.E.I., portant des dispositions diverses et abrogeant la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le PARLEMENT WALLON a adopté et Nous, GOUVERNEMENT WALLON, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

À l'article 1er du décret du 28 novembre 2013 portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé: A.E.I., les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « l'Agence wallonne des Technologies de l'Information et de la Communication (A.W.T.I.C.) » sont remplacés par les mots « l'Agence du Numérique »;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots « la société anonyme de droit public dénommée « Agence wallonne des Technologies de l'Information et de la Communication », en abrégé: « A.W.T.I.C. » » sont remplacés par les mots « l'Agence du Numérique ».

Art. 2.

Dans l'article 8, §2 du même décret, les mots « directeur général de l'A.W.T.I.C. » sont remplacés par les mots « directeur général de l'Agence du Numérique ».

Art. 3.

L'article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 25.A dater du 1er janvier 2015, l'ensemble des droits et obligations de l'Agence wallonne des Télécommunications sont transférés de plein droit, en ce compris l'ensemble des subsides, apports publics, sa propriété intellectuelle et son patrimoine informationnel, à la société anonyme de droit public « Agence du Numérique ».
De même, l'ensemble des droits et obligations sociales, dont de manière non exhaustive le transfert automatique des contrats de travail en cours d'exécution et le maintien des droits et avantages des travailleurs transférés, sont également repris à cette même date.
Le transfert des droits et obligations de l'Agence wallonne des Télécommunications à l'Agence du Numérique est opposable aux tiers sans autre formalité à cette même date. ».

Art. 4.

L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 26.L'article 16 entre en vigueur au 1er janvier 2015. ».

Art. 5.

L'article 29 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 29.L'article 23 entre en vigueur au 1er janvier 2015. ».

Art. 6.

Les articles 17, alinéa 1er, 18, 19, alinéa 1er du même décret sont abrogés.

Art. 7.

À l'article 1er, §2 du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, modifié par les décrets du 18 décembre 2003 et du 1er avril 2004, les termes « l'Agence wallonne des Télécommunications » sont remplacés par les termes « l'Agence du Numérique ».

Art. 8.

À l'article 3, §1er du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, au 2°, les termes « Agence wallonne des Télécommunications » sont remplacés par les termes « l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation ».

Cet article entrera en vigueur le 7 mai 2015 (voyez l'article 13, 2°).

Art. 9.

Le présent décret abroge les articles 13, 28, 29 et 30 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux Actions prioritaires pour l'avenir wallon.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2016 (voyez l'article 13, 3° ).

Art. 10.

La loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, modifiée par les lois du 22 décembre 2008 et du 28 avril 2010, est abrogée.

Art. 11.

L'article 7 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises est abrogé.

Néanmoins, les très petites entreprises peuvent:

1° continuer à bénéficier de la liquidation de la prime à l'emploi visée à l'alinéa 1er, si elles apportent la preuve du maintien du personnel supplémentaire au cours de la période du 1er au 8e trimestre qui suit le trimestre de référence, à savoir le 3e trimestre 2014;

2° continuer à introduire une demande de prime à l'emploi pour les emplois créés du 4e trimestre 2014 jusqu'au 4e trimestre 2016.

Dans les deux cas visés à l'alinéa 2, elles renoncent, jusqu'au 1er janvier de l'année qui suit la liquidation de la dernière prime à l'emploi dont elles ont bénéficié et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, à bénéficier du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.

En outre, dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, les très petites entreprises ne peuvent cumuler la prime à l'emploi et le supplément pour la création d'emplois octroyé dans le cadre des primes à l'investissement, visées par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.

Dans le cas visé à l'alinéa 4, les très petites entreprises renoncent, pendant la durée durant laquelle elles peuvent encore bénéficier des primes à l'emploi et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, soit à la prime à l'emploi, soit au supplément pour la création d'emplois octroyé dans le cadre des primes à l'investissement, visé dans le décret du 11 mars 2004 susvisé.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2017 (voyez l'article 13, 4° ).

Art. 12.

À l'article 3, §1er du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les mots « ou une action visée aux articles 7 à 9 » sont supprimés.

À l'article 4 du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, l'alinéa 2 est supprimé.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2017 (voyez l'article 13, 4° ).

Art. 13.

§1er. Le présent décret produit ses effets:

1° au 1er janvier 2015 en ce qui concerne les articles 1er à 7 et 10;

2° au 7 mai 2015 en ce qui concerne l'article 8;

3° au 1er janvier 2016 en ce qui concerne l'article 9;

4° au 1er janvier 2017 en ce qui concerne les articles 11 et 12.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, les structures locales de coordination agréées poursuivront, au-delà du 1er janvier 2016 et conformément à l'article 21 du décret, la mise en œuvre et le développement de la politique de stimulation économique de la Région faisant l'objet d'un financement public issu de la programmation FEDER 2007-2013 et ce, jusqu'à la clôture définitive des obligations liées à ce financement public.

§3. À partir du 1er janvier 2016, dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020 et des programmations suivantes, l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation reprend les missions des structures locales de coordination agréées.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Énergie,

C. LACROIX

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement,

P-Y. DERMAGNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN