18 mai 2017 - Décret modifiant les articles 3, 15 et 16 et insérant un article 45 ter dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Dans l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les modifications suivantes sont apportées:

1° les 13 et 14 sont remplacés par ce qui suit:

« 13. Mise à mort: tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d'un animal;
14. Abattage: la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine; »;

2° il est inséré le 14.1. rédigé comme suit:

« 14.1. Etourdissement: tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate; ».

Art. 2.

L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 15.Un vertébré ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.
Un vertébré est mis à mort uniquement après anesthésie ou étourdissement, sauf les cas de:
1° force majeure;
2° pratique de la chasse ou de la pêche;
3° lutte contre les organismes nuisibles.
Lorsque la mise à mort d'animaux fait l'objet de méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux, le procédé d'étourdissement doit être réversible et ne peut entraîner la mort de l'animal. ».

Art. 3.

L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 16.Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités se rapportant:
1° à la compétence du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant à la mise à mort des animaux, en ce compris la mise en place de formations et d'examens ainsi que la délivrance, le retrait et la suspension de certificats délivrés dans ce cadre;
2° à la qualification des personnes habilitées à pratiquer la mise à mort d'un animal;
3° au contrôle des conditions d'abattage;
4° à la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs;
5° à l'utilisation de produits ou matériel destinés à la mise à mort d'animaux.

Art. 4.

Dans le chapitre XII de la même loi, il est inséré un article 45 ter rédigé comme suit:

« Art 45 ter .Jusqu'au 31 août 2019, l'article 15 ne s'applique pas aux abattages prescrits par un rite religieux.
Le Gouvernement peut prévoir la procédure et les conditions de contrôles démontrant que l'abattage est entrepris dans le cadre d'un rite religieux. ».

Art. 5.

Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2018.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Énergie,

C. LACROIX

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN