24 mai 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale, en particulier son article 6;
Vu le décret du 11 avril 2014 portant intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Région wallonne, en particulier son article 3, 2°;
Vu le décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion, en particulier ses articles 1er, 10°, 2, 2° et 3°, 5, 6, 10 à 14, 17, alinéa 1er, 18, 19, 21 à 23, 25, 26 et 38;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif à l'agrément et à l'octroi de subvention aux entreprises d'insertion;
Vu l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, rendu le 29 juin 2015;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Économie sociale, rendu le 8 juillet 2015;
Vu les avis de l'inspecteur des finances, donnés les 4 mai 2015 et 10 mars 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 7 mai 2015;
Vu l'avis n° 61.172/2du Conseil d'État, donné le 13 avril 2017, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° décret: le décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion;

2° Ministre: le Ministre qui a l'Économie sociale dans ses attributions;

3° administration: la Direction de l'Économie sociale du Département du Développement économique de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

4° fonctionnaire délégué: l'un des fonctionnaires visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie;

5° Inspection: le Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

6° coût salarial: le montant total effectivement à la charge de l'entreprise agréée, tel que repris dans les comptes individuels validés par un secrétariat social agréé ou d'un service de secrétariat social interne qui apporte les garanties qu'il est en mesure de fournir les données probantes nécessaires au maintien et à la liquidation des subventions.

Art.  2.

En application de l'article 2, 2° du décret, est assimilée aux personnes « en possession d'une décision d'octroi de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées d'une aide à la formation ou à l'emploi, prise en vertu des dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ou d'une décision similaire prise en matière d'aide à la formation ou à l'emploi des personnes handicapées par le « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung », créé par le décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les Personnes handicapées « , toute personne qui, soit:

1° bénéficie d'une décision d'octroi d'une aide à la formation ou à l'emploi prise par:

a)  le Service bruxellois pour l'intégration des Personnes handicapées (Phare);

b)  le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) »;

2° a été victime d'un accident du travail et fourni une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail ou par l'administration de l'expertise médicale certifiant une incapacité permanente d'au moins trente pour cent;

3° a été victime d'une maladie professionnelle et fourni une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles ou par l'administration de l'expertise médicale certifiant une incapacité permanente d'au moins trente pour cent;

4° a été victime d'un accident de droit commun et fourni une copie du jugement ou de l'arrêt délivré par le greffe du tribunal ou de la Cour certifiant que le handicap ou l'incapacité permanente est d'au moins trente pour cent;

5° a été victime d'un accident domestique et fourni une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins trente pour cent;

6° est dans les conditions médicales pour bénéficier, ou bénéficient effectivement d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées et fourni une attestation du Service public fédéral Sécurité sociale;

7° a été déclarée définitivement inapte à l'exercice de ses activités habituelles mais apte à certaines fonctions spécifiques par le service interne de prévention et de protection, mis en place conformément à la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ou par le service externe de prévention et de protection auquel l'entreprise d'insertion est affiliée conformément à la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art.  3.

Les missions confiées, en vertu de l'article 1er, 7° du décret, aux accompagnateurs sociaux portent principalement sur ce qui suit:

1° avoir des entretiens, individuels et collectifs, réguliers, à savoir au minimum de manière semestrielle, avec les travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés, tels que visés à l'article 1er, 4° et 5° du décret, dans la perspective de favoriser, d'une part, l'insertion des travailleurs ciblés dans des emplois durables et de qualité au sein de l'entreprise d'insertion ou de toute autre entreprise et, d'autre part, leur autonomie sur le marché du travail et les aider dans le cadre d'un accompagnement psycho-social à surmonter les difficultés ou les freins qu'ils rencontrent dans leur insertion dans l'emploi ou qui pourraient obérer leurs chances de maintien dans l'emploi;

2° assurer le suivi et la mise en œuvre, le cas échéant, de la convention d'accompagnement social conclue entre l'entreprise d'insertion agréée et les centres publics d'action sociale dont dépendent les travailleurs visés par l'article 60, §7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, actifs au sein de l'entreprise d'insertion agréée;

3° réaliser avec les travailleurs visés à l'article 1er, 4° et 5° du décret leur bilan personnel et professionnel et définir leurs objectifs professionnels à court, moyen et long termes;

4° concevoir, avec les travailleurs visés à l'article 1er, 4° et 5° du décret et en étroite collaboration avec Le FOREm, un plan de formation professionnelle;

5° assurer le rôle d'intermédiation entre les travailleurs visés à l'article 1er, 4° et 5° du décret et les entreprises dans lesquelles ces travailleurs souhaiteraient obtenir un autre emploi et accompagner les travailleurs dans leurs démarches;

6° informer et accompagner les travailleurs, visés à l'article 1er, 4° et 5° du décret, dans leurs démarches personnelles visant à faire reconnaître ou valider leurs compétences professionnelles;

7° établir et actualiser pour chacun des travailleurs visés à l'article 1er, 4° et 5° du décret un dossier de suivi individuel, comportant les données signalétiques du bénéficiaire, le bilan individuel réalisé avec lui, la synthèse des actions menées, les démarches entreprises par ou avec chacun des travailleurs visés à l'article 1er, 4° et 5°, du décret et les entretiens de suivi;

8° communiquer au FOREm, en cas de recherche d'emploi des travailleurs visés à l'article 1er, 4° et 5° du décret devenus demandeurs d'emploi inoccupés, et avec l'accord de ces derniers, les données à caractère personnel utiles pour une recherche d'emploi;

9° sensibiliser les travailleurs visés à l'article 1er, 4° et 5° du décret aux objectifs et stratégies de développement de l'entreprise d'insertion agréée et, le cas échéant, les impliquer dans la gestion de l'entreprise d'insertion agréée;

10° proposer au chef d'entreprise, en concertation avec le conseiller en prévention interne ou externe, des aménagements des situations de travail répondant aux besoins des travailleurs handicapés;

11° sensibiliser les travailleurs aux principes énoncés à l'article 1er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale.

L'accompagnateur social assure, au minimum dans le cadre d'une occupation sous contrat de travail à mi-temps, l'accompagnement social et effectue les missions visées à l'alinéa 1er, à l'exclusion de toute activité de production de biens ou de services et de toute activité relevant de l'administration et de la gestion du personnel et, plus largement, de l'entreprise d'insertion.

L'accompagnateur social dispose d'au moins une des qualifications suivantes:

1° être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur à orientation sociale, psychologique ou pédagogique;

2° avoir une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un poste d'encadrement dans le secteur de l'insertion socioprofessionnelle ou dans une fonction d'accompagnement psychosocial.

Art.  4.

En application de l'article 11 du décret, sont assimilées à des périodes de bénéfice d'allocations de chômage, d'allocations d'insertion ou d'inscription comme demandeur d'emploi pour l'obtention de la qualité de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés:

1° les périodes qui, au cours d'une période de chômage complet indemnisée, ont donné lieu au paiement d'une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité;

2° les périodes de chômage complet couvertes par un pécule de vacances;

3° les périodes de détention, d'emprisonnement ou d'internement au cours d'une période de chômage complet indemnisée ou de stage d'insertion;

4° les périodes de stage d'insertion au sens de l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

5° pour le statut de travailleur gravement défavorisé exclusivement, les périodes au cours desquelles le travailleur gravement défavorisé est lié par un contrat de travail, totalisant au maximum trente jours de travail par période de six mois calendrier durant les vingt-quatre mois calendrier qui précèdent la date d'engagement par l'entreprise d'insertion agréée;

6° pour le statut de travailleur défavorisé exclusivement, les périodes au cours desquelles le travailleur défavorisé est lié par un contrat de travail, totalisant au maximum vingt jours de travail dans les six mois calendrier qui précèdent la date d'engagement par l'entreprise d'insertion agréée.

Art.  5.

La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, dont le modèle est déterminé par le Ministre, est introduite par voie électronique auprès de l'administration.

La demande est signée par au moins une personne habilitée à engager juridiquement une des structures visées à l'article 3, §1er, 1°, du décret, et est accompagnée d'un dossier

comprenant:

1° les statuts de la demanderesse;

2° une description du projet;

3° lors de la première demande d'agrément, la preuve de l'enregistrement à la Banque-carrefour des Entreprises ou, le cas échéant, la preuve de la déclaration préalable, visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

4° la composition des organes de gestion;

5° les comptes annuels, publiés à la Banque nationale de Belgique, portant sur l'année précédant le dépôt de la demande;

6° la preuve d'absence de dette auprès, de l'ONSS, de la TVA et, le cas échéant, du fond de sécurité d'existence;

7° le nombre de travailleurs déjà occupés et le nombre de travailleurs prévus pour le projet, leur régime de travail et leur statut;

8° un relevé du personnel qui assurera l'encadrement des travailleurs peu qualifiés;

9° le cas échéant, les preuves de reconnaissance par un autre pouvoir public.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les centres publics d'action sociale ou les associations de centres publics d'action sociale au sens du chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, dont le modèle est déterminé par le Ministre, est introduite auprès de l'administration par voie électronique et est accompagnée d'un dossier reprenant:

1° une description du projet;

2° la preuve de l'enregistrement à la Banque-carrefour des Entreprises ou, à défaut, la preuve de la déclaration préalable, visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;

3° le nombre de travailleurs déjà occupés et le nombre de travailleurs prévus pour le projet, leur régime de travail et leur statut;

4° un relevé du personnel qui assurera l'encadrement des travailleurs peu qualifiés;

5° le relevé de la fonction comptable liée au projet de l'année précédant la demande;

6° le cas échéant, les preuves de reconnaissance par un autre pouvoir public.

Le Ministre peut dispenser la demanderesse de fournir les documents visés aux alinéas 2 et 3, si les informations qu'ils contiennent peuvent être en possession de l'administration ou de l'Inspection par le biais de l'accès au registre national, de la Banque carrefour des entreprises ou de la Banque carrefour de l'Office national de la Sécurité sociale.

Art.  6.

Dans les quinze jours à dater de la réception de la demande d'octroi ou de renouvellement d'agrément, l'administration envoie à la demanderesse soit:

1° un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet;

2° un avis l'invitant à compléter le dossier dans les quinze jours de la réception de cet avis.

Le délai visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être prolongé de maximum trente jours une seule fois à la demande motivée de la demanderesse et acceptée par l'administration. Passé ces délais ou si le dossier demeure incomplet, le dossier est classé sans suite.

Art.  7.

L'administration transmet au Ministre, dans les trente jours à dater du jour qui suit la réception du dossier complet, une analyse d'éligibilité.

Le Ministre se prononce sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément dans les trente jours qui suivent la réception de l'analyse d'éligibilité transmise par l'administration.

L'administration notifie, par courrier recommandé, à la demanderesse la décision du Ministre, dans les quinze jours qui suivent la réception par l'administration de cette décision.

Art.  8.

La demande de renouvellement de l'agrément, dont le modèle est déterminé par le Ministre, est introduite auprès de l'administration au plus tôt deux cent quarante jours et au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de l'agrément en cours.

Art.  9.

Une nouvelle demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément ne peut pas être introduite par une demanderesse dont l'agrément en tant qu'initiative d'économie sociale a fait l'objet d'une décision de retrait dans les trois ans qui suivent ladite décision. En cas de décision de suspension de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément ne peut pas être introduite pendant la durée de la suspension, sauf si l'échéance de l'agrément intervient pendant la période de suspension.

Art.  10.

La demanderesse introduit, par voie électronique, la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, dont le modèle est déterminé par le Ministre, auprès de l'administration.

La demande est signée par le chef d'entreprise et est accompagnée d'un dossier

comprenant:

1° un descriptif du projet d'insertion durable et de qualité des travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés visant à favoriser la mise en œuvre des principes visés à l'article 1er, alinéa 1er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et notamment le principe de primauté du travail sur le capital dans la répartition des revenus, que la demanderesse mène ou entend mener, en ce compris les moyens matériels et humains, et notamment ceux prévus pour l'accompagnement social des travailleurs ciblés, mis en œuvre pour la réalisation de ce projet d'insertion;

2° une présentation des compétences et de l'expérience du chef d'entreprise et, le cas échéant, de l'administrateur délégué dans les domaines économique et des ressources humaines;

3° un relevé du personnel d'encadrement avec, pour chacun des membres, l'indication de ses qualifications;

4° le projet prévisionnel permettant d'évaluer la pertinence de l'activité et la viabilité économique de l'entreprise d'insertion sur base d'une description des activités ainsi que des biens ou services qui sont fournis ou prestés. Le projet prévisionnel contient:

a)  la présentation générale du projet;

b)  le détail des recettes et des charges prévisionnelles pour l'année en cours et les trois exercices comptables suivants;

5° un accusé de réception, délivré par le FOREm ou par l'Arbeitsamt der D.G., attestant de l'introduction d'une demande de convention, telle que celle visée à l'article 7, §1er, 10°, du décret.

Le Ministre peut dispenser la demanderesse de fournir les documents visés à l'alinéa 2, dès lors qu'ils sont en possession de l'administration ou de l'Inspection par le biais de l'accès au registre national, de la Banque carrefour des entreprises ou de la Banque carrefour de l'Office national de la Sécurité sociale.

Art.  11.

La demande de renouvellement d'agrément, dont le modèle est déterminé par le Ministre, est introduite, par voie électronique, auprès de l'administration au plus tôt deux cent quarante jours et au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de l'agrément en cours.

Art.  12.

Une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément ne peut être introduite par une demanderesse dont l'agrément en tant qu'entreprise d'insertion a fait l'objet d'une décision de retrait dans les trois ans qui suivent ladite décision. En cas de décision de suspension de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément ne peut pas être introduite pendant la durée de la suspension, sauf si l'échéance de l'agrément intervient pendant la période de suspension.

Art.  13.

§1er. Dans les quinze jours à dater de la réception de la demande d'octroi ou de renouvellement d'agrément, l'administration envoie à la demanderesse soit:

1° un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet;

2° un avis invitant la demanderesse à compléter le dossier dans les quinze jours de la réception de cet avis

Le délai visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être prolongé une fois de maximum trente jours à la demande motivée de la demanderesse et acceptée par l'administration. Passé ces délais ou si le dossier demeure incomplet, le dossier est classé sans suite.

§2. L'administration envoie le dossier complet à la commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale, telle qu'instituée par l'article 6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et dénommée ci-après « la commission », dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet. La commission peut demander des compléments d'informations à la demanderesse et/ou à l'administration.

La demanderesse peut solliciter une audition par la commission.

La commission peut requérir l'audition de la demanderesse. Dans ce cas, la demanderesse reçoit dans les quinze jours qui précèdent la date de son audition une convocation qui précise les points sur lesquels elle est entendue ainsi que les pièces y afférentes.

Art.  14.

La commission remet son avis au Ministre dans les trente jours de la transmission du dossier complet par l'administration. Ce délai peut être porté à soixante jours en cas d'audition visée à l'article 13, §2, alinéa 2.

À la demande motivée de la commission, le Ministre peut autoriser la prolongation du délai pour la remise d'avis de la commission.

Art.  15.

Le Ministre se prononce sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément dans les trente jours qui suivent la réception du dossier complet.

L'administration notifie, par courrier recommandé, à la demanderesse la décision du Ministre, dans les quinze jours qui suivent la réception par l'administration de cette décision.

L'administration envoie, pour information, la décision du Ministre à la commission par courrier simple ou par voie électronique.

Art.  16.

Conformément à l'article 18 du décret, l'entreprise d'insertion agréée qui sollicite une subvention prévue à l'article 19 du décret transmet, par voie électronique et sur base d'un formulaire préétabli dont le modèle est déterminé par le Ministre, une copie du contrat de travail du travailleur concerné ainsi que l'attestation prévue à l'article 13 du décret, dont le Ministre détermine le modèle, contenant les pièces justificatives de son statut de travailleur défavorisé ou de travailleur gravement défavorisé.

Art.  17.

Le montant maximum de la subvention visée à l'article 19 du décret est fixé, par travailleur défavorisé, comme suit:

1° s'il s'agit d'une entreprise d'insertion définie à l'article 7, §1er, 6°, a) et b) du décret:

a)  18.000 euros, si le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail à temps plein et qu'il ressort d'une des commissions paritaires numéros 121, 124, 145 ou 302;

b)  15.000 euros, si le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail à temps plein et qu'il ressort de toute commission paritaire autre que celles numérotées 121, 124, 145 ou 302;

2° s'il s'agit d'une entreprise d'insertion définie à l'article 7, §1er, 6°, c) du décret:

a)  10.800 euros, si le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail à temps plein et qu'il ressort d'une des commissions paritaires numéros 121, 124, 145 ou 302;

b)  9.000 euros, si le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail à temps plein et qu'il ressort de toute commission paritaire autre que celles numérotées 121, 124, 145 ou 302.

Les montants fixés à l'alinéa 1er doivent être multipliés par deux lorsque le travailleur engagé est réputé gravement défavorisé.

Art.  18.

§1er. Dès réception et validation du formulaire de demande électronique complet, l'administration liquide une avance de cinquante pour cent du montant de la subvention. Ces cinquante pour cent correspondent à la moitié de la subvention visée à l'article 17.

Au terme de vingt-quatre mois à compter de l'engagement du travailleur, l'administration procède au calcul de la subvention effective du travailleur sur base de son compte individuel et liquide ensuite le solde de la subvention.

Le montant de la subvention effective n'excède pas cinquante pour cent des coûts salariaux sur une période maximale de douze mois à compter de l'embauche d'un travailleur défavorisé ou sur une période maximale de vingt-quatre mois à compter de l'embauche d'un travailleur gravement défavorisé.

§2. Les preuves de l'affectation de cent pour cent de la subvention correspondent au paiement du coût salarial sur une période d'un an à dater de la date d'engagement pour un travailleur défavorisé et sur une période de deux ans pour un travailleur gravement défavorisé.

§3. La subvention est octroyée si le travailleur est engagé dans le cadre d'un contrat conclu au minimum à mi-temps et au prorata du temps de travail fixé contractuellement à l'engagement du travailleur au sein de l'entreprise d'insertion.

§4. La subvention est octroyée une seule fois par employeur pour un même travailleur.

Art.  19.

En cas de transfert d'un travailleur d'une entreprise d'insertion vers une autre entreprise d'insertion, la subvention est répartie entre les entreprises d'insertion en fonction des périodes de travail que le travailleur a presté dans chaque entreprise d'insertion.

Art.  20.

Le montant annuel maximum de la subvention visée à l'article 21 du décret est fixé comme suit:

1° 100.000 euros si l'entreprise d'insertion compte au minimum soixante travailleurs qui, au moment de leur engagement dans l'entreprise d'insertion, avaient le statut de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés et pour autant qu'elle justifie de personnes engagées pour réaliser exclusivement des missions d'accompagnement social au sens de l'article 3, à concurrence de minimum un mi-temps par accompagnateur social;

2° 75.000 euros si l'entreprise d'insertion compte au minimum quarante-cinq travailleurs qui, au moment de leur engagement dans l'entreprise d'insertion, avaient le statut de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés et pour autant qu'elle justifie de personnes engagées pour réaliser exclusivement des missions d'accompagnement social au sens de l'article 3, à concurrence de minimum un mi-temps par accompagnateur social;

3° 50.000 euros si l'entreprise d'insertion compte au minimum vingt-six travailleurs qui, au moment de leur engagement dans l'entreprise d'insertion, avaient le statut de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés et pour autant qu'elle justifie de personnes engagées pour réaliser exclusivement des missions d'accompagnement social au sens de l'article 3, à concurrence de minimum un mi-temps par accompagnateur social;

4° 25.000 euros si l'entreprise d'insertion compte au minimum huit travailleurs qui, au moment de leur engagement dans l'entreprise d'insertion, avaient le statut de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés et pour autant qu'elle justifie de personnes engagées pour réaliser exclusivement des missions d'accompagnement social au sens de l'article 3.

La subvention visée à l'alinéa 1er, est destinée à couvrir le coût salarial du ou des accompagnateurs sociaux, en ce compris leurs frais de déplacement ainsi que leurs frais de fonctionnement à concurrence de quinze pour cent maximum du coût salarial.

Art.  21.

La liquidation de la subvention visée à l'article 21 du décret s'effectue comme suit:

1° dès réception du contrat de travail de l'accompagnateur social, une avance de quatre-vingt pour cent du montant de la subvention visée à l'article 21 du décret est liquidée à l'entreprise d'insertion;

2° au terme de douze mois à dater du début de l'année d'agrément en cours, l'entreprise d'insertion transmet, par voie électronique, les pièces justificatives déterminées par le Ministre conformément à l'article 3, §1er, du règlement (UE) no 360/2012, relatif aux accompagnateurs sociaux, permettant de prouver l'affectation de l'intégralité de la subvention annuelle, à savoir avance et solde.

Le solde de la subvention est liquidé ainsi que, le cas échéant, l'avance de l'année suivante.

Art.  22.

§1er. La subvention annuelle visée à l'article 22 du décret est composée, en fonctions des critères qui y sont prévus, comme suit:

1° en ce qui concerne l'évolution de l'effectif, étant entendu qu'il s'agit du nombre moyen de travailleurs salariés, calculé en équivalents temps plein, ayant travaillé au sein de l'entreprise d'insertion agréée, sur base des quatre trimestres de l'année pour laquelle la subvention est demandée par l'entreprise d'insertion agréée:

a)  2.500 euros si l'entreprise d'insertion compte au minimum un travailleur défavorisé ou gravement défavorisé;

b)  5.000 euros si l'entreprise d'insertion compte au minimum onze travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés;

c)  7.500 euros si l'entreprise d'insertion compte au minimum vingt-six travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés.

2° en ce qui concerne la mise en place d'un processus participatif au sein de l'entreprise d'insertion agréée, le montant de la subvention qui y est affectée s'élève à 15.000 euros pour autant que l'entreprise d'insertion réponde à au moins trois des cinq critères suivants:

a)  avoir une catégorie de parts accessibles, d'au maximum cinquante euros, pour les travailleurs;

b)  organiser, au minimum deux fois par an, une réunion d'au moins soixante minutes à laquelle tous les travailleurs sont invités dans le cadre de leurs prestations de travail et au cours de laquelle sont abordés les projets d'entreprise et dont au moins une concerne la présentation des comptes et du budget;

c)  organiser, au minimum six fois par an, des commissions spécifiques liées à des thématiques particulières et réunissant, dans le cadre de leurs prestations de travail, au moins dix pour cent des travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés;

d)  assurer une présence au sein des organes de décision de l'entreprise d'insertion d'au moins un membre issu du public cible;

e)  organiser des formations liées à la gestion d'entreprise d'au minimum six heures par an et par travailleur et concernant au minimum cinq pour cent des travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés.

3° en ce qui concerne la politique d'affectation des bénéfices qui tend à se rapprocher le plus possible du but social de l'entreprise, le montant de la subvention qui y est affectée s'élève à 15.000 euros pour autant que l'entreprise d'insertion réponde à au moins deux des quatre critères suivants:

a)  si l'entreprise est en bénéfice, au minimum septante-cinq pour cent des bénéfices seront soit incorporés aux réserves, soit placés en provision dédicacée à un investissement lié à l'amélioration des conditions de travail;

b)  ne pas distribuer de dividendes;

c)  accorder, après avis de la commission, des avantages significatifs par rapport aux conditions prévues par les différentes conventions collectives de la Commission paritaire ad hoc , tels que notamment une meilleure rémunération, l'octroi de chèques-repas non prévus par la convention collective de travail ad hoc , un meilleur remboursement des frais de déplacement ou encore l'octroi de jours de congés supplémentaires;

d)  organiser un nombre d'heures de formation par ETP représentant le nombre d'heures prévues par les conventions collectives de travail ad hoc multiplié par 1.5.

§2. La subvention visée au paragraphe 1er, 1°, est octroyée à l'entreprise d'insertion agréée pour autant qu'elle augmente son effectif d'un pour cent par rapport à l'effectif de l'année précédente. Elle est doublée pour autant que l'entreprise d'insertion agréée augmente son effectif de deux pour cent par rapport à l'effectif de l'année précédente.

Art.  23.

La liquidation de la subvention visée à l'article 22 du décret est effectuée, annuellement, par le fonctionnaire délégué à la publication des comptes annuels de l'entreprise d'insertion agréée et après approbation des pièces justificatives transmises par voie électronique, selon les modalités déterminées par le Ministre.

Art.  24.

Les modalités et modèles des rapports d'activité, tels que visés aux articles 6 et 14 du décret, sont déterminés par le Ministre.

Art.  25.

§1er. L'agrément peut être suspendu ou retiré par le Ministre, conformément aux articles 5 et 9, alinéa 3 du décret.

Le Ministre ne peut pas suspendre l'agrément pour une durée qui excède six mois. Passé ce délai, l'agrément est retiré si l'initiative d'économie sociale ou l'entreprise d'insertion n'a pas satisfait aux conditions visées dans la décision de suspension.

Préalablement à l'envoi au Ministre du dossier de suspension ou de retrait de l'agrément d'une initiative d'économie sociale ou d'une entreprise d'insertion, l'administration demande l'avis de la commission.

La commission remet son avis, dans les soixante jours de la demande visée à l'alinéa 3, après avoir entendu les représentants de l'initiative d'économie sociale ou de l'entreprise d'insertion.

Le chef d'entreprise et le président de l'organe de gestion ou leurs représentants dûment mandatés sont informés au moins trente jours avant leur audition de:

1° la date de l'audition et des raisons qui la motivent;

2° la possibilité que le chef d'entreprise et le président de l'organe de gestion soient représentés par un mandataire;

3° la possibilité d'avoir accès au dossier relatif à cette audition.

Dans les trente jours de la réception des décisions de suspension et de retrait visées à l'alinéa 1er, l'administration notifie les décisions, par courrier recommandé, à l'initiative d'économie sociale ou à l'entreprise d'insertion.

L'administration envoie la décision du Ministre à la commission.

§2. Si la commission constate un non-respect de tension salariale modérée comprise dans un rapport de 1 à 4, étant entendu que pour le calcul sont visés tous types de rémunérations et d'avantages quelconques, elle peut proposer au Ministre le retrait d'agrément de l'entreprise d'insertion.

Art.  26.

Les subventions peuvent être suspendues ou retirées par le Ministre.

Au préalable, le chef d'entreprise et le président de l'organe de gestion ou leurs représentants dûment mandatés sont auditionnés par la commission.

Ils sont informés au moins trente jours avant leur audition de:

1° la date de l'audition et des raisons qui la motivent;

2° la possibilité que le chef d'entreprise et le président de l'organe de gestion soient représentés par un mandataire;

3° la possibilité d'avoir accès au dossier relatif à cette audition.

Le Ministre décide, sur proposition de la commission, d'une des mesures visées à l'article 23, §1er, du décret dans un délai de cent vingt jours à compter de l'audition.

La décision est notifiée, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la décision par l'administration, à l'entreprise d'insertion.

Art.  27.

Conformément aux articles 61 et 62 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, les subventions indûment liquidées sont récupérées par toutes voies de droit en ce compris par compensation.

Art.  28.

L'Inspection est chargée d'exercer la surveillance et le contrôle du décret et du présent arrêté.

Art.  29.

Le Ministre remet, au plus tard le 31 mars de chaque année, au Conseil wallon de l'Économie sociale et au Parlement wallon, un rapport sur l'exécution du décret et du présent arrêté. Ce rapport est approuvé préalablement par le Gouvernement.

Conformément à l'article 11 du Règlement (UE) no 651/2014, il remet également à la Commission européenne un rapport annuel sur les conditions d'application du Règlement (UE) no 651/2014 dans la mise en œuvre du décret et du présent arrêté.

Art.  30.

Les délais, dans le cadre du présent arrêté, sont calculés en jours. Le jour de l'acte qui est le point de départ du délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable le plus proche.

Les mois de juillet et août ne sont pas pris en compte dans le calcul des délais.

Art.  31.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, tel que modifié le 8 mai 2014, portant exécution du décret du 19 décembre 2012 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées est abrogé.

Art.  32.

Le décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 30 juin 2017.

Art.  33.

Le Ministre qui a l'Économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-Cl. MARCOURT