01 juin 2017 - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'État fédéral, la Région de Bruxelles-capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, instaurant un régime de régularisation fiscale limité dans le temps et instaurant des mesures concernant le transfert de la propriété d'un immeuble d'une société à un associé, la renonciation à l'usufruit sur un bien immeuble suivie ou précédée par une donation, les clauses d'attribution de la totalité du patrimoine commun ou clauses de partage inégal de ce patrimoine commun, sans condition de survie, mieux connues sous les termes de « clause de la maison mortuaire » et la révision du montant des amendes
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Assentiment est donné à l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'État fédéral, la Région de Bruxelles-capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, annexé au présent décret.

Art.  2.

§1er. Peuvent faire l'objet d'une déclaration-régularisation visée à l'article 1er, 5° de l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'État fédéral, la Région de Bruxelles-capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés et à la mise en place d'un système de régularisation des capitaux fiscalement prescrits non scindés, dénommés ci-après « l'accord de coopération du 20 février 2017 »:

– les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits de succession prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou étaient censés en faire partie pour lesquels la Région wallonne est compétente en vertu des articles 3, 4°, 4, §1er, et 5, §2, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

– les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits de succession non prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou sont censés en faire partie pour lesquels la Région wallonne est compétente en vertu des articles 3, 4°, 4, §1er, et 5, §2, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

– les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits d'enregistrement prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières proviennent d'actes pour lesquels la Région wallonne est compétente en vertu des articles 3, 6° à 8°, 4, §1er, et 5, §2, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

– les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits d'enregistrement non prescrits sont dus dans la mesure où ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières proviennent d'actes pour lesquels la Région wallonne est compétente en vertu des articles 3, 6° à 8°, 4, §1er, et 5, §2, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Par dérogation à l'alinéa précédent, doivent faire l'objet d'une déclaration-régularisation, visée à l'article 1er, 5° de l'accord de coopération du 20 février 2017, les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels des droits de succession ou des droits d'enregistrement:

1° non prescrits sont dus si cumulativement:

a)  les revenus provenant de ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font l'objet d'une régularisation fiscale en vertu de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale;

b)  le déclarant ne démontre pas au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières ont été soumis selon les cas, aux droits de successions ou aux droits d'enregistrement visés à l'alinéa 1er;

2° prescrits sont dus lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

a)  les revenus provenant de ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières font l'objet d'une régularisation fiscale en vertu de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale;

b)  le déclarant ne démontre pas au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, que ces sommes, capitaux ou valeurs mobilières ont été soumis selon les cas, aux droits de successions ou aux droits d'enregistrement visés à l'alinéa 1er.

§2. Par droits de succession prescrits, on entend les droits de succession à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom de qui la déclaration-régularisation est introduite suite à l'expiration des délais visés aux articles 137, 139, 1401 et 140² du Code des droits de succession.

§3. Par droits d'enregistrement prescrits, on entend les droits d'enregistrement à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom de qui la déclaration-régularisation est introduite suite à l'expiration des délais visés aux articles 214, 216, 2171 et 2172 ou 218 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

§4. Les droits prescrits visés aux paragraphes 2 et 3 sont issus des infractions visées à l'article 8.

§5. Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières visées par la présente disposition peuvent faire l'objet d'une déclaration-régularisation uniquement jusqu'au 31 décembre 2020.

Art.  3.

Par dérogation à l'article 2, §1er, ne peuvent pas être régularisés:

1° les droits de succession dus sur les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui font partie de la succession d'un habitant du Royaume ou qui sont censés en faire partie dans les cas suivants:

a)  la succession est ouverte après le 31 décembre 2016;

b)  la succession, ouverte avant le 1er janvier 2017, n'a pas fait l'objet d'une déclaration de succession introduite avant le 1er juillet 2017 ou dans le délai sur lequel l'administration a marqué son accord par écrit avant cette date;

2° les droits d'enregistrement dus sur les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui proviennent d'actes qui ont été enregistrés après le 15 juin 2017 ou qui auraient dû l'être.

Art.  4.

Les sommes, capitaux ou valeurs mobilières visés à l'article 2 ne sont régularisés que pour autant que le déclarant, au sens de l'article 1er, 7° de l'accord de coopération du 20 février 2017, démontre, au moyen d'une preuve écrite, complétée le cas échéant par d'autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l'exception du serment et de la preuve par témoins, la nature des droits à régulariser et la période à laquelle appartiennent les droits à régulariser.

Sans préjudice de l'article 8, ne peuvent pas être régularisés les sommes, capitaux ou valeurs qui sont liés:

1° au terrorisme ou au financement du terrorisme;

2° à la criminalité organisée;

3° au trafic illicite de stupéfiants;

4° au trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises en ce compris les mines anti-personnel et/ou les sous-munitions;

5° au trafic de main-d'œuvre clandestine;

6° à la traite des êtres humains;

7° à l'exploitation de la prostitution;

8° à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances;

9° au trafic illicite d'organes ou de tissus humains;

10° à la fraude au préjudice des intérêts financiers des Communautés européennes;

11° au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption;

12° à la criminalité environnementale grave;

13° à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque;

14° à la contrefaçon de biens;

15° à la piraterie;

16° à un délit boursier;

17° à un appel public irrégulier à l'épargne ou de la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément;

18° à une escroquerie, à une prise d'otages, un vol ou une extorsion ou une infraction liée à l'état de faillite.

La déclaration-régularisation doit être accompagnée d'une explication succincte du schéma de fraude, ainsi que de l'ampleur et de l'origine des sommes et des capitaux fiscalement prescrits régularisés, de la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et des comptes financiers utilisés pour les montants régularisés.

Art.  5.

§1er. Les droits d'enregistrement non prescrits régularisés sont soumis à un prélèvement conforme au taux normal d'imposition qui leur était applicable au moment auquel lesdits droits étaient dus, majoré de vingt-deux points de pourcentage.

Lors de la détermination du prélèvement visé à l'alinéa 1er, il n'est tenu compte d'aucun abattement ou de réductions des droits dus.

§2. Les droits de succession non prescrits régularisés sont soumis à un prélèvement conforme au taux normal d'imposition qui leur était applicable au moment auquel lesdits droits étaient dus, majoré de vingt-deux points de pourcentage.

Lors de la détermination du prélèvement visé à l'alinéa 1er, il n'est tenu compte d'aucun abattement ou de réductions des droits dus.

§3. Les droits d'enregistrement et de succession prescrits régularisés sont soumis à un prélèvement à un taux de trente-sept pourcents sur:

1° les sommes, capitaux ou valeurs mobilières qui faisaient partie de la succession d'un habitant du Royaume ou qui étaient censés en faire partie;

2° les sommes, capitaux ou valeurs mobilières provenant d'actes pour lesquels des droits d'enregistrement étaient dus.

Lors de la détermination du prélèvement visé à l'alinéa 1er, il n'est tenu compte d'aucun abattement ou de réductions des droits dus.

§4. À partir du 1er janvier 2018, les points de pourcentage et les pourcents repris aux paragraphes 1 à 3 sont majorés comme suit:

– vingt-deux points de pourcentage deviennent vingt-trois points de pourcentage;

– trente-sept pourcents deviennent trente-huit pourcents.

À partir du 1er janvier 2019, les points de pourcentage et les pourcents obtenus après application de l'alinéa 1er sont majorés comme suit:

– vingt-trois points de pourcentage deviennent vingt-quatre points de pourcentage;

– trente-huit pourcents deviennent trente-neuf pourcents.

À partir du 1er janvier 2020, les points de pourcentage et les pourcents obtenus après application de l'alinéa 2 sont majorés comme suit:

– vingt-quatre points de pourcentage deviennent vingt-cinq points de pourcentage;

– trente-neuf pourcents deviennent quarante points pourcents.

Art.  6.

§1er. Si la déclaration-régularisation est réalisée conformément aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles de l'accord de coopération du 20 février 2017, le paiement définitif et effectué sans aucune réserve des prélèvements mentionnés à l'article 5, §1er, a pour conséquence que les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels les droits étaient dus ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à aucun droit tels que prévus par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant qu'ils se rapportent aux droits d'enregistrement mentionnés à l'article 2, en ce compris aux amendes et intérêts de retard qui y sont prévus.

§2. Si la déclaration-régularisation est réalisée conformément aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles de l'accord de coopération du 20 février 2017, le paiement définitif et effectué sans aucune réserve des prélèvements mentionnés à l'article 5, §2, a pour conséquence que les sommes, capitaux ou valeurs mobilières sur lesquels les droits étaient dus ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à aucun droit tels que prévus par le Code des droits de succession, en ce compris aux amendes et intérêts de retard qui y sont prévus.

Art.  7.

Ni la déclaration-régularisation, ni le paiement des prélèvements, ni l'attestation-régularisation transmise par le Point de contact ne produisent d'effets si:

1° les sommes, capitaux ou valeurs mobilières régularisés proviennent d'une infraction visée à l'article 505 du Code pénal, sauf lorsque ceux-ci ont été acquis exclusivement par des infractions:

a)  visées aux articles 206 et 206 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe si ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement repris à l'article 2;

b)  visées aux articles 133 et 133 bis du Code des droits de succession;

2° les sommes, capitaux ou valeurs mobilières régularisés proviennent d'une infraction visée à l'article 5, §3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme à l'exception de l'infraction visée à l'article 5, §3, 1°, onzième tiret, de la même loi, et de l'infraction d' « abus de biens sociaux » et d' « abus de confiance », s'ils sont régularisés conformément aux dispositions du présent chapitre;

3° avant l'introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant est informé par écrit d'actes d'investigation spécifiques en cours soit par une instance judiciaire belge soit par une administration fiscale belge;

4° une déclaration-régularisation est déjà introduite en faveur du même déclarant depuis la date de l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre.

Art.  8.

§1er. Les personnes qui se sont rendues coupables d'infractions visées aux articles 206 et 206 bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement qui sont mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, aux articles 133 et 133 bis du Code des droits de succession ou d'infractions visées à l'article 505 du Code pénal, dans la mesure où elles visent les avantages patrimoniaux tirés directement des infractions précitées ou les biens et valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, ainsi que les personnes qui sont coauteurs ou complices de telles infractions au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, sont exonérés de poursuites pénales de ce chef si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction de la déclaration-régularisation visées à l'article 1er, 5°, de l'accord de coopération du 20 février 2017, d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions et si une déclaration-régularisation est effectuée dans les conditions du présent décret ainsi que de celles de l'accord de coopération du 20 février 2017 et si le prélèvement dû en raison de cette déclaration-régularisation est payé définitivement et sans aucune réserve.

§2. Pour toutes les infractions autres que celles définies au paragraphe 1er, les personnes visées au paragraphe 1er peuvent toujours faire l'objet de poursuites pénales.

Les personnes qui se sont rendues coupables des infractions définies aux articles 193 à 197, 489 à 490 bis , 491 et 492 bis du Code pénal, à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, à l'article 12 de l'arrêté royal du 5 octobre 2006 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, aux différentes dispositions pénales du Code des sociétés, et qui ont été commises en vue de commettre ou de faciliter les infractions définies au paragraphe 1er ou qui résultent des infractions définies au paragraphe 1er, restent pour ces infractions exonérées de sanction, si elles n'ont pas fait l'objet avant la date de l'introduction de la déclaration-régularisation conformément aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles de l'accord de coopération du 20 février 2017 d'une information ou d'une instruction judiciaire du chef de ces infractions, si elles ont effectué une déclaration-régularisation dans les conditions de la présente loi et si elles ont payé définitivement et sans aucune réserve le prélèvement dû conformément au présent décret.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux coauteurs et complices qui n'ont pas déposé une déclaration-régularisation.

Les dispositions visées aux alinéas 1 à 3 ne portent pas atteinte aux droits de tiers.

Art.  9.

Dans l'article 129 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par loi du 23 décembre 1958 et modifié par la loi du 12 juillet 1979 et par la loi du 15 juillet 1985, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « directement ou par des personnes liées »
sont insérés entre les mots « plusieurs associés » et les mots « autrement que par voie d'apport en société »;

2° un alinéa 4 est ajouté rédigé comme suit: « Par dérogation à l'alinéa 3, lorsqu'un immeuble bâti ou non bâti a été apporté ou a été acquis sous le régime des droits d'enregistrement et que des aménagements, des constructions, des reconstructions ou des transformations nécessitant un permis d'urbanisme ont été réalisés sur cet immeuble au cours de l'existence de la société, le droit établi pour les ventes, diminué du droit d'enregistrement perçu lors de l'entrée dans le patrimoine social, est dû sur la valeur totale de l'immeuble lorsqu'il est acquis par un associé qui faisait partie de la société au jour de l'apport ou de l'acquisition de celui-ci par la société. »;

3° un alinéa 5 est ajouté rédigé comme suit: « L'application de l'alinéa 3 est subordonnée à la condition que les parties déclarent, dans ou au pied de la convention qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à cette convention, que des travaux visés à l'alinéa 4 n'ont pas été réalisés sur cet immeuble par la société. »;

4° un alinéa 6 est ajouté rédigé comme suit: « Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par personne liée, les collatéraux, les ascendants et descendants des associés jusqu'au deuxième degré, le conjoint ainsi que les personnes avec lesquelles ils cohabitent légalement. Sont également considérées comme personnes liées, les descendants ou les ascendants jusqu'au deuxième degré du conjoint ou du cohabitant de l'associé. »;

5° un alinéa 7 est ajouté rédigé comme suit: « Le droit de vente est perçu sur l'acquisition, lorsque les parties n'indiquent pas, dans une déclaration certifiée et signée dans ou au pied de la convention qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à cette convention, que l'acquéreur n'est ni associé, ni une personne liée au sens de l'alinéa 6. »;

6° un alinéa 8 est ajouté et rédigé comme suit: « En l'absence des déclarations visées aux alinéas 5 et 7, la convention est enregistrée au droit de vente; ce qui est perçu au-delà du droit qui aurait dû être appliqué si de telles déclarations avaient été reprises est restituable conformément à l'article 209, alinéa 1er, 1°, d) , sur la base d'une déclaration de l'acquéreur reprenant la mention prévue à ces alinéas. ».

Art.  10.

Dans l'article 130 du même Code, modifié par la loi du 14 mars 1962, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « directement ou par des personnes liées »
sont insérés entre les mots « plusieurs associés » et les mots « autrement que par voie d'apport en société »;

2° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit: « Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par personne liée, les collatéraux, les ascendants et descendants des associés jusqu'au deuxième degré, le conjoint ainsi que les personnes avec lesquelles ils cohabitent légalement. Sont également considérées comme personnes liées, les descendants ou les ascendants jusqu'au deuxième degré du conjoint ou du cohabitant de l'associé. »;

3° un alinéa 3 est ajouté rédigé comme suit: « Sauf déclaration contraire des parties, certifiée et signée dans ou au pied de la convention qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à cette convention, l'acquéreur est réputé être associé de la société ou une personne liée au sens de l'alinéa précédent. »;

4° un alinéa 4 est ajouté et rédigé comme suit: « En l'absence de déclaration visée à l'alinéa 3, la convention est enregistrée au droit de vente; ce qui est perçu au-delà du droit qui aurait dû être appliqué si une telle déclaration avait été reprise est restituable conformément à l'article 209, alinéa 1er, 1°, e) , sur la base d'une déclaration de l'acquéreur reprenant la mention prévue à cet alinéa. ».

Art.  11.

Dans l'article 209 du Code des droits d'enregistrement, à l'alinéa 1er, l °, deux litteras sont ajoutés:

«  d)  que les conditions de non-application de l'article 129 sont remplies;
e)  que l'acquéreur n'est ni associé de la société, ni une personne liée au sens de l'article 130.  ».

Art.  12.

L'article 133 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 30 avril 2009, est complété par les deux alinéas suivants:

« Concernant l'alinéa 2, b) , en cas d'existence d'un démembrement de la pleine propriété résultant d'une succession, si l'usufruitier renonce à son droit en faveur du/des nu-propriétaire(s) avant ou après lui/leur avoir donné, dans un délai maximum de trois ans, le droit de propriété ou de nue-propriété qu'il détenait aussi sur le même bien immeuble, la base imposable de cette donation sera revue, sauf si l'usufruitier prouve que l'ensemble de ces actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les droits dus, afin d'y ajouter la valeur vénale de l'usufruit auquel il a été renoncé et permettre ainsi la perception du droit complémentaire de donation. La valeur vénale de l'usufruit auquel il a été renoncé est également calculée conformément aux articles 47 à 50 au jour de la donation.
Pour la révision de la base imposable visée à l'alinéa 3, il est uniquement tenu compte de la valeur vénale de l'usufruit qui a été recueilli par succession. ».

Art.  13.

L'article 206 du même Code, remplacé par la loi du 10 février 1981, modifiée la loi du 4 août 1986, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, par la loi du 27 décembre 2006 et par la loi du 20 septembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui est un impôt régional au sens de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le montant du maximum de l'amende fixé à l'alinéa 1er est porté à 500 000 euros en cas de contravention aux règles régissant ces impôts à l'exception de celles relatives aux règles de procédure. ».

Art.  14.

L'article 206 bis du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1986, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui est un impôt régional au sens de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le montant du maximum de l'amende fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à 500 000 euros en cas de contravention aux règles régissant ces impôts à l'exception de celles relatives aux règles de procédure. ».

Art.  15.

L'article 207 bis du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1986, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Lorsque l'interdiction est enfreinte dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui est un impôt régional au sens de l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le montant du maximum de l'amende fixé à l'alinéa 1er est porté à 500 000 euros en cas de contravention aux règles régissant ces impôts à l'exception de celles relatives aux règles de procédure. ».

Art.  16.

L'article 5 du Code des droits de succession est remplacé par ce qui suit:

« Art. 5.L'époux survivant, auquel une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux donations attribue plus que la moitié du patrimoine commun, est assimilé, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, à l'époux survivant qui, en l'absence d'une dérogation au partage égal du patrimoine commun, recueille, en tout ou en partie, la portion de l'autre époux, en vertu d'une disposition à cause de mort. ».

Art.  17.

Dans l'article 133 du même Code, remplacé par la loi du 10 février 1981 modifié par la loi du 4 août 1986, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 ainsi que par l'arrêté du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées:

1° le nombre « 12 500 » est remplacé par le nombre « 500 000 »;

2° l'article est complété par les mots « à l'exception des dispositions relatives aux règles de procédure auquel cas le maximum de l'amende est fixé à 12 500 EUR ».

Art.  18.

Dans l'article 133 bis du même Code inséré par la loi du 10 février 1981, modifié par la loi du 4 août 1986, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées:

1° le nombre « 12 500 » est remplacé par « 500 000 »;

2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante « Dans le cas où l'infraction est relative à une règle de procédure, le maximum de l'amende est fixé à 12 500 euros. »;

3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: « Dans le cas où ce faux certificat aura été établi ou utilisé dans le cadre d'une infraction à une règle de procédure, le maximum de l'amende est fixé à 12 500 euros. ».

Art.  19.

Dans l'article 133 quater du même Code, inséré par la loi du 10 février 1981, modifié par la loi du 4 août 1986, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 ainsi que par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées:

– le nombre « 12 500 » est remplacé par le nombre « 500 000 »;

– l'alinéa unique est complété comme suit: « Dans le cas où l'interdiction ou la fermeture aura été prononcée dans le cadre d'une infraction à une règle de procédure, le maximum de l'amende est fixé à 12 500 euros. ».

Art.  20.

Dans l'article 68 ter du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus inséré par le décret du 10 décembre 2009, le nombre « 125 000 » est remplacé par le nombre « 500 000 ».

Art.  21.

Dans l'article 90 du même Code, rétabli par le décret du 10 décembre 2009, le nombre « 125 000 » est à chaque fois remplacé par le nombre « 500 000 ».

Art.  22.

Dans l'article 63, §1er, du décret du 6 mai 1999, remplacé par le décret du 28 novembre 2013, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 200 ».

Art.  23.

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017 sauf pour:

1° les chapitres I et II qui produisent leurs effets le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif d'assentiment à l'accord de coopération du 20 février 2017 entre l'État fédéral, la Région de Bruxelles-capitale et la Région wallonne relatif à la gestion du service pour la régularisation des impôts régionaux et des capitaux fiscalement prescrits non scindés;

2° l'article 16 est applicable à toutes les déclarations de succession déposées à partir de l'entrée en vigueur du présent décret et seulement pour les conventions de mariage visées contractées à partir du 1er juillet 2014.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Énergie,

C. LACROIX

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement,

P-Y. DERMAGNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN