24 mai 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée du « Baquet » à Doische et Hastière
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 15 décembre 2015;
Vu l'avis favorable du collège provincial de Namur, remis le 16 mars 2016;
Vu l'avis favorable de la Direction de Namur du Département de la Nature et des Forêts, remis le 19 février 2016;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'ASBL Natagora pour le site du « Baquet » à Doische et Hastière;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sont constitués en réserve naturelle agréée du « Baquet », les terrains 67,4128 hectares de terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit:

Commune Division Section Parcelle Surface (Ha)
HASTIERE 6-AGIMONT D 113 A 1,4270
HASTIERE 6-AGIMONT D 112 B 0,1690
HASTIERE 6-AGIMONT D 111 A 0,6580
HASTIERE 6-AGIMONT D 109 B 0,7120
HASTIERE 6-AGIMONT D 110 A 0,2580
HASTIERE 6-AGIMONT D 113 D 0,0882
HASTIERE 6-AGIMONT D 109 D 0,3519
HASTIERE 6-AGIMONT D 108 F 2,5892
HASTIERE 6-AGIMONT D 105 B 3,8318
HASTIERE

Sous-total 10,0851
DOISCHE 1-DOISCHE B 6 F 22,3784
DOISCHE 1-DOISCHE B 10 B 3,2875
DOISCHE 1-DOISCHE B 15 0,0990
DOISCHE 1-DOISCHE B 29 D 2,1375
DOISCHE 1-DOISCHE B 29 F 0,3763
DOISCHE 1-DOISCHE B 7 0,0329
DOISCHE 1-DOISCHE B 24 H3 5,1617
DOISCHE 1-DOISCHE B 39 4,2370
DOISCHE 1-DOISCHE B 5 0,1810
DOISCHE 1-DOISCHE B 10 A 3,7415
DOISCHE 1-DOISCHE B 11 B 0,3415
DOISCHE 1-DOISCHE B 11 A 2,7695
DOISCHE 1-DOISCHE B 12 A 4,7501
DOISCHE 1-DOISCHE B 13 0,9540
DOISCHE 1-DOISCHE B 14 1,2020
DOISCHE 1-DOISCHE B 16 1,4070
DOISCHE 1-DOISCHE B 24 F3 4,2708
DOISCHE

Sous-total 57,3277
TOTAL


67,4128

dont l'ASBL Natagora est propriétaire et l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. Ces terrains sont situés en grande partie dans le périmètre NATURA 2000 BE 35019 « Vallée de la Meuse en amont d'Hastière ». La superficie reprise sur la commune d'Hastière représente 10,0851 ha, tandis que celle reprise sur la commune de Doische représente 57,3277 ha.

Art. 2.

Les fonctionnaires du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée du « Baquet » sont les chefs de cantonnement de Viroinval et de Dinant.

Art. 3.

Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en œuvre du plan de gestion:

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

2° placer des clôtures pour le bétail;

3° faire pâturer des animaux domestiques;

4° creuser et entretenir des mares;

5° placer des panneaux didactiques;

6° brûler des débris végétaux;

7° extraire ou remuer des pierres;

8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;

9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 2.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en œuvre du plan de gestion:

– de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés;

– d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction;

– d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture;

– d'être accompagnés de chiens et de furets.

Art. 5.

Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures aux fonctionnaires chargés de la surveillance, désigné à l'article 2.

Art. 6.

L'agrément est accordé pour une durée de trente années prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 7.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN