24 mai 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée de « Boutonville » à Chimay
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 25 janvier 2011;
Vu l'avis réputé favorable du collège provincial du Hainaut, demandé le 1er février 2011;
Vu l'avis favorable du collège communal de Chimay, remis le 25 août 2010;
Vu l'avis favorable de la DGATLP, remis le 14 avril 2011;
Considérant la convention de mise à disposition pour 30 ans des terrains passée le 13 mars 2002 entre la ville de Chimay, l'asbl Ardenne et Gaume et l'asbl Les Bocages;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'asbl Ardenne et Gaume pour le site de Boutonville à Chimay, par l'intermédiaire du collège communal de la ville de Chimay;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sont constitués en réserve naturelle agréée de « Boutonville », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit:

Commune Division Section Parcelle Surface (Ha)
Chimay 5 - Baileux B 6 B 0,0275
Chimay 5 - Baileux B 7 D 3,1701
Chimay 5 - Baileux B 8 0,1740



TOTAL 3,3716

Les terrains appartiennent à la ville de Chimay et sont mis à disposition de l'asbl Ardenne et Gaume qui en est l'unique occupant.

Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe. La surface située à l'intérieur du périmètre NATURA 2000 BE 32036 « Vallée de l'eau blanche à Virelles », représente 2,5287 hectares. La partie située à l'extérieur représente 0,8429 hectares.

Art. 2.

Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de « Boutonville » est le chef de cantonnement en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3.

Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en œuvre du plan de gestion:

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

2° placer des clôtures pour le bétail;

3° faire pâturer des animaux domestiques;

4° creuser et entretenir des mares;

5° placer des panneaux didactiques;

6° brûler des débris végétaux;

7° extraire ou remuer des pierres;

8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;

9° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 2.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en œuvre du plan de gestion:

– d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction;

– d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture;

– d'être accompagnés de chiens et de furets.

Art. 5.

Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.

Art. 6.

L'agrément est accordé jusqu'au 12 mars 2032.

Art. 7.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN