24 mai 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale du « Rechtervenn » à Recht et Crombach (Saint-Vith)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 9, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique;
Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 1997 portant création de la réserve naturelle domaniale du Rechtervenn;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 24 mars 2015;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale du « Rechtervenn » à Recht et Crombach (Saint-Vith);
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Saint-Vith du 1er avril 2016 au 30 avril 2016;
Vu l'avis du collège provincial de la province de Liège, donné le 14 juillet 2016;
Considérant l'intérêt majeur du site qui présente au sein des fonds de vallées humides du Rechterbach, plusieurs habitats d'intérêt communautaire comme des bas-marais à Carex nigra, Carex canescens et Carex echinata, des bas-marais à Eriophorum polystachion, des mégaphorbiaies rivulaires à reine des prés, des prairies de fauche sub-montagnardes peu fertilisées, des chênaies pédonculées à bouleau, des hêtraies acidophiles médio-européennes et des boulaies tourbeuses à sphaignes;
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve Naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre;
Que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi sur la conservation de la nature, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés;
Qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates;
Qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer;
Qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation générale aux interdictions prévues par la loi sur la conservation de la nature lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve;
Que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve;
Que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sont constitués en réserve naturelle domaniale du « Rechtervenn » à Recht et Crombach (Saint-Vith) les 32 ha 27 a 25 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit:

Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface (Ha)
Saint-Vith 6 - Recht I Unten Im Pickertzvenn 572 A 0,3854
Saint-Vith 6 - Recht I Unten Im Pickertzvenn 573 B 0,0169
Saint-Vith 6 - Recht I Unten Im Pickertzvenn 573 C 0,2723
Saint-Vith 6 - Recht I Im Ozvenn 598 A 0,0458
Saint-Vith 6 - Recht I Im Ozvenn 599 B 0,2079
Saint-Vith 6 - Recht I Im Ozvenn 608 A 0,5792
Saint-Vith 5 - Crombach F Stibuir 20 A 0,2903
Saint-Vith 5 - Crombach F Stibuir 220 B 0,2892
Saint-Vith 5 - Crombach F Auf Der Roetsche 47 A 0,2467
Saint-Vith 5 - Crombach F Auf Der Roetsche 47 E 0,2116
Saint-Vith 6 - Recht U In Den Hucken 172 B 1,3085
Saint-Vith 6 - Recht V Am Poeklberg 5 A 0,1905
Saint-Vith 6 - Recht H Am Salmerweg 68 A 0,1969
Saint-Vith 6 - Recht H Am Salmerweg 69 0,3599
Saint-Vith 6 - Recht H Salmbornervenn 151 C 2,2616
Saint-Vith 6 - Recht H Salmbornervenn 151 D 5,4342
Saint-Vith 6 - Recht H Salmbornervenn 151 E 4,0969
Saint-Vith 6 - Recht H Salmborner venn 197 K 2,3941
Saint-Vith 6 - Recht I Beim Salmbornervenn 416 K 1,4680
Saint-Vith 6 - Recht I Unten Im Rechterven 418 B 0,6451
Saint-Vith 6 - Recht I Unten Im Rechterven 418 C 2,6280
Saint-Vith 6 - Recht I Mitten Im Rechterven 418 D 0,7594
Saint-Vith 6 - Recht I Mitten Im Rechterven 224 B 0,4124
Saint-Vith 6 - Recht I In Welschensorth 420 K 0,1396
Saint-Vith 6 - Recht I In Welschensorth 420 L 0,1709
Saint-Vith 6 - Recht I In Welschensorth 420 T 0,9781
Saint-Vith 6 - Recht I In Welschensorth 420H 0,1075
Saint-Vith 6 - Recht I Heidberg 462 A 0,1556
Saint-Vith 6 - Recht I Heidberg 462 B 0,4248
Saint-Vith 6 - Recht I Stumbiren 494 B 0,0905
Saint-Vith 6 - Recht I Im Ozvenn 581 A 0,3175
Saint-Vith 6 - Recht I Im Ozvenn 582 C 0,3374
Saint-Vith 6 - Recht I Im Ozvenn 584 A 0,2849
Saint-Vith 6 - Recht I Im Ozvenn 585 B 0,2718
Saint-Vith 6 - Recht I Im Ozvenn 588 A 0,6753
Saint-Vith 6 - Recht I Im Ozvenn 591 A 0,5373
Saint-Vith 6 - Recht I Im Ozvenn 592 A 0,3939
Saint-Vith 6 - Recht I Im Ozvenn 593 A 0,7075
Saint-Vith 6 - Recht I Im Ozvenn 594 0,3180
Saint-Vith 6 - Recht I Im Ozvenn 608 B 0,5841
Saint-Vith 6 - Recht I Im Ozvenn 624 A 0,3932
Saint-Vith 6 - Recht I Im Ozvenn 628 A 0,6838




TOTAL 32,2725

La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Le plan particulier de gestion de la réserve est approuvé et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 2.

L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Malmedy - Hautes-Fagnes.

Art. 3.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en œuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 4.

Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.

Art. 5.

Par dérogation à l'article 11, alinéa 1 de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 6.

Par dérogation aux articles 2, 5 d) et m) , et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse, et ce, dans le cadre stricte de la mise en application de la dérogation prévue à l'article 5.

Art. 7.

L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 8.

L'arrêté ministériel du 22 septembre 1997 portant création de la réserve naturelle domaniale du Rechtervenn est abrogé.

Art. 9.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

Carte