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22 juin 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 339, remplacé par le décret du 2 février 2017;
Vu le décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, les articles 1er, alinéa 2, 5, alinéa 3, 6, alinéas 1eret 4, 8, alinéas 2, 3 et 4, 11, alinéa 1er, 3°, 12, alinéa 3, 18 et 32;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), l'article 6;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 14 décembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 15 décembre 2016;
Considérant l'avis no A 1326 du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 23 janvier 2017;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 6 février 2017;
Vu le rapport du 12 décembre 2016 portant sur l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 61.429/4 du Conseil d'État, donné le 29 mai 2017 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° le décret du 2 février 2017: le décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles;

2° le Ministre: le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, sont assimilées à la période d'inoccupation pour le calcul de sa durée, au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 5° du décret du 2 février 2017, les périodes suivantes:

1° la période pendant laquelle un contrat de travail, une relation statutaire ou une activité d'indépendant à titre principal est exercée, pour autant que sa durée totale, continue ou discontinue, n'excède pas trente et un jours;

2° la période pendant laquelle l'inscription du demandeur d'emploi a été radiée pour la reprise d'études ou pour l'objectivation;

3° la période pendant laquelle l'inscription du demandeur d'emploi a été radiée pour le paiement d'une allocation par application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité;

4° la période pendant laquelle la personne a été inscrite en qualité de demandeur d'emploi auprès des autorités publiques d'une autre Région, de la Communauté germanophone ou d'un autre Etat-membre de l'Union européenne, et pendant laquelle elle est inoccupée;

5° la période pendant laquelle le demandeur d'emploi bénéficie de l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale financière pour les personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre des étrangers, qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale.

Art. 3.

Les montants des mensualités des allocations de travail visées à l'article 3 du décret du 2 février 2017, sont de:

1° 500 euros du premier au vingt-quatrième mois;

2° 250 euros du vingt-cinquième au trentième mois;

3° 125 euros du trente-et-unième au trente-sixième mois.

Art. 4.

Les montants des mensualités des allocations de travail visées à l'article 4 du décret du 2 février 2017, sont de:

1° 500 euros du premier au douzième mois;

2° 250 euros du treizième au dix-huitième mois;

3° 125 euros du dix-neuvième au vingt-quatrième mois.

Art. 5.

§1er. Le dossier de demande d'activation de l'allocation de travail, visé à l'article 133, §1er, 10°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est introduit par le demandeur d'emploi conformément aux dispositions prises en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal précité.

Le dossier complet visé à l'alinéa 1er est réceptionné par l'ONEm dans les deux mois qui suivent le mois au cours duquel l'occupation a débuté. À défaut, la demande est tardive.

Le dossier est réputé complet lorsqu'il contient le formulaire de déclaration personnelle de chômage C109 dont le modèle est établi par l'ONEm, une copie du contrat de travail et un exemplaire original de l'annexe au contrat de travail, dont le modèle est établi par le FOREm, et correspondant au « certificat de début d'une occupation avec allocations d'activation » tel que visé à l'article 137, §1er, 4°, de l'arrêté royal précité. L'annexe au contrat de travail est complétée et signée par l'employeur et le demandeur d'emploi concomitamment à la signature du contrat de travail.

§2. Lorsque le demandeur d'emploi est occupé auprès de différents employeurs, il introduit un dossier complet de demande d'activation de l'allocation de travail pour chaque occupation, suivant l'ordre chronologique de ses entrées en service auprès de ces employeurs.

§3. Le demandeur d'emploi, qui a bénéficié d'une allocation de travail dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur, ne doit pas introduire une nouvelle demande d'activation des allocations de travail lorsqu'il est réengagé par le même employeur dans un délai inférieur à 12 mois.

Art. 6.

§1er. Le calcul de la durée du droit à l'allocation de travail débute le premier jour du mois de l'entrée en service.

Lorsque le demandeur d'emploi est occupé auprès de différents employeurs, le calcul de la durée du droit à l'allocation de travail débute le premier jour du mois de l'entrée en service relative à l'occupation pour laquelle le demandeur d'emploi a introduit sa première demande d'activation de l'allocation de travail.

§2. L'allocation de travail est octroyée à partir de la date de l'entrée en service.

En cas de demande tardive, l'allocation de travail est octroyée à partir du premier jour du mois dans lequel est située la date de la réception de la demande. Toutefois, l'allocation de travail est octroyée à partir de l'entrée en service lorsque l'employeur démontre que conformément à l'annexe au contrat de travail, l'allocation de travail a effectivement été déduite à partir du premier paiement de la rémunération.

Lorsque le demandeur d'emploi est occupé auprès de différents employeurs, s'il a introduit les dossiers de demande d'activation dans l'ordre chronologique de ses entrées en service, l'allocation de travail est octroyée conformément aux alinéas 1er et 2.

Lorsque le demandeur d'emploi est occupé auprès de différents employeurs, s'il n'a pas introduit les dossiers de demande d'activation dans l'ordre chronologique de ses entrées en service, l'allocation est octroyée pour autant qu'il réunisse les conditions des articles 3 ou 4 du décret du 2 février 2017, conformément aux alinéas 1er et 2, et, au plus tôt, le premier jour du mois de l'entrée en service relative à l'occupation pour laquelle le demandeur d'emploi a introduit la première demande d'activation de l'allocation de travail, même lorsque l'employeur démontre que conformément à l'annexe au contrat de travail, l'allocation de travail a effectivement été déduite à partir du premier paiement de la rémunération.

Art. 7.

Pour que l'allocation de travail soit payée au demandeur d'emploi, l'employeur remplit mensuellement une déclaration électronique du risque social, intitulée e-DRS-Chômage: scénario 8.

Le paiement des allocations de travail est réglé par le Chapitre VII- Paiement de l'allocation et le Chapitre VIII - Introduction et vérification des paiements de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 8.

L'employeur informe l'ONEm d'un accident de travail dont le demandeur d'emploi est victime et, en cas de remboursement par l'assurance accidents de travail, il effectue à l'ONEm un paiement d'un montant égal au résultat de la formule A X B X C/D, où:

– A est égal à 0,9;

– B est égal à l'allocation payée pour le mois considéré;

– C est égal au montant imposable de la rémunération pour la période d'incapacité de travail dans le mois considéré;

– D est égal au montant imposable de la rémunération pour le mois considéré.

Art. 9.

La banque de données est mise à jour, conformément à l'article 12, alinéa 3 du décret du 2 février 2017, à partir de sources authentiques, à l'exception de:

1° la déclaration du demandeur d'emploi relativement à son niveau de qualification;

2° les attestations délivrées en l'absence d'accès aux sources authentiques.

Aux fins de l'application de l'article 8, alinéa 1er du décret du 2 février 2017, l'ONEm accède à la banque de données visée à l'article 12 du décret précité.

Art. 10.

Lorsque l'ONEm constate que les conditions d'octroi, de suspension, de cessation ou de récupération de l'activation des allocations de travail, visées à l'article 8 du décret du 2 février 2017, sont réunies, il en informe le demandeur d'emploi et l'employeur.

Art. 11.

L'ONEm informe le demandeur d'emploi et l'employeur de la date de prise de connaissance de la cause de suspension visée à l'article 10, alinéa 1er, 2° du décret du 2 février 2017.

Pour obtenir la levée de la suspension, visée à l'article 10, alinéa 3 du décret du 2 février 2017, le demandeur d'emploi est inscrit au FOREm depuis au moins un jour et excepté le cas de la situation visée à l'article 5, §3, introduit un dossier de demande d'activation de l'allocation de travail conformément à l'article 5.

Chaque fois que l'octroi de l'aide est suspendu pour une durée continue ou discontinue de 31 jours, il est prorogé d'un mois. Les jours du mois qui précèdent l'entrée en service relative à l'occupation pour laquelle le demandeur d'emploi a introduit sa première demande d'activation, sont inclus dans le calcul de la durée de la suspension.

Art. 12.

La durée de la période de suspension ininterrompue visée à l'article 11, alinéa 1er, 3° du décret du 2 février 2017 est de douze mois.

Art. 13.

Lorsque des allocations de travail ont été perçues contrairement aux informations contenues dans la banque de données visée à l'article 12 du décret précité, l'ONEm, conformément au Chapitre IX-Récupérations de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, prend, dans ce cas, une décision de récupération des allocations de travail versées indûment.

Art. 14.

§1er. Lorsque sur la base du contrôle visé à l'article 14 du décret du 2 février 2017, le Département de l'Inspection constate un manquement, il avertit par lettre recommandée le travailleur et son ou ses employeurs.

Dans un délai de deux mois à dater de la réception de la lettre recommandée d'avertissement, le travailleur et son ou ses employeurs, peuvent faire valoir leurs observations par écrit et demander à être entendus. Dans le cas d'une demande d'audition, l'Inspection convoque le travailleur et son ou ses employeurs pour qu'ils puissent être entendus en leurs voies et moyens par l'Inspection sociale dans un délai de quarante jours à dater de l'échéance du délai de deux mois prenant cours à la date de réception la lettre recommandée d'avertissement. Le travailleur qui a communiqué par écrit qu'il ne souhaite pas être entendu, n'est pas convoqué.

Les convocations sont faites au moyen d'un écrit mentionnant le motif, le jour et l'heure de l'audition, ainsi que la possibilité de ne pas se présenter mais de communiquer les moyens de défense par écrit. Les convocations énoncent les faits ou griefs, la nature des mesures envisagées et indiquent à l'intéressé qu'il peut prendre connaissance des pièces de son dossier. Les auditions ont lieu au plus tôt le dixième jour qui suit la remise des convocations à la poste.

Si le travailleur ou l'employeur est empêché le jour où il a été convoqué, il peut demander la remise de l'audition à une date qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition. La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf cas de force majeure. La demande de remise doit, sauf cas de force majeure, parvenir à l'Inspection au plus tard le jour précédant celui de la convocation.

Le travailleur et l'employeur peuvent se faire représenter ou assister par un avocat ou par un délégué d'une organisation de travailleurs ou d'employeurs.

§2. Si au terme de la procédure visée au paragraphe 1er, l'Inspection constate l'existence de manquement, elle en informe le FOREm qui décide, par décision écrite et motivée, de la cessation de l'octroi de l'allocation de travail.

Le FOREm notifie sa décision au travailleur et à l'employeur, par envoi ayant date certaine, et y précise les délais et voie de recours.

§3. Le FOREm transmet la décision visée au paragraphe 2, alinéa 1er, à l'ONEM pour qu'il procède à la cessation de l'allocation de travail à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la prise de connaissance par l'ONEm de la décision du FOREm de la cessation de l'octroi de l'allocation de travail. L'ONEm informe le travailleur et l'employeur de la date de prise d'effet de la cessation de l'octroi de l'allocation de travail.

Art. 15.

Dans l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 24 janvier 2013, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:

« Art. 4/1.Le plafond salarial déterminé à l'article 6/1 est augmenté de 2 % pour chaque augmentation des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, résultant de la liaison à l'index visée à l'article 2, §2, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1999 précitée, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel ce plafond salarial est augmenté ou, si cette augmentation coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.
Le résultat du calcul visé à l'alinéa précédent, est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.
Cette disposition est appliquée à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel le montant du plafond salarial concerné est déterminé ».

Art. 16.

L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 6. La réduction groupe-cible, visée à l'article 339 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, peut être octroyée pour un montant forfaitaire s'élevant à:
1° G2 tel que fixé par arrêté royal du 12 juin 2013 portant exécution de l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale par trimestre pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 55 à 57 ans;
2° G1 tel que fixé par arrêté royal du 12 juin 2013 portant exécution de l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, par trimestre pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 58 à 61 ans;
3° G8 tel que fixé par arrêté royal du 12 juin 2013 portant exécution de l'article 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, par trimestre pour les travailleurs qui au dernier jour du trimestre sont âgés d'au moins 62 ans. ».

Art. 17.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit:

« Art. 6/1.Le plafond salarial visé à l'article 339, alinéa 1er, 2° de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, s'élève à 13.942,47 euros par trimestre. ».

Art. 18.

Le Ministre charge le FOREm, en collaboration avec l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, de procéder à l'évaluation visée à l'article 18 du décret du 2 février 2017.

L'évaluation peut comprendre les informations suivantes:

1° relatives aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs:

a)  le nombre de demandeurs d'emploi ayant bénéficié ou bénéficiant des allocations de travail visées aux articles 3 et 4 du décret du 2 février 2017, par groupe-cible;

b)  le profil des demandeurs d'emploi: durée d'inoccupation, niveau de qualification, âge, sexe, domicile;

c)  le nombre de travailleurs maintenus à l'emploi après la cessation de l'octroi des allocations de travail;

d)  le nombre de suspensions visées à l'article 10 du décret du 2 février 2017 classées par cause de suspension;

e) le nombre de cessations visées à l'article 11, alinéa 1er, 3° du décret du 2 février 2017;

f)  le nombre de travailleurs ayant bénéficié ou bénéficiant de la réduction de cotisations sociales groupe-cible visée à l'article 339 de la loi-programme;

g)  le nombre de cas de cumul des allocations de travail avec la réduction de cotisations sociales groupe-cible visée à l'article 339 de la loi-programme;

2° relatives aux employeurs:

a)  la taille de l'entreprise, en nombre de travailleurs sous contrat de travail avec l'employeur;

b)  la localisation de l'unité d'établissement dans laquelle le travailleur est occupé;

c)  le type de personnalité juridique de l'employeur;

d)  le secteur principal d'activités et la commission paritaire principale.

Dans la demande qu'il adresse au FOREm, le Ministre peut préciser les données complémentaires à évaluer.

Art. 19.

Pour l'application de l'article 32, alinéa 2 du décret du 2 février 2017, le salaire trimestriel de référence, visé à l'article 28/1, alinéa 2, 3°, 1er tiret, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, est fixé à 13.942,47 euros. Ce plafond salarial est augmenté de 2 % pour chaque augmentation des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, résultant de la liaison à l'index visée à l'article 2, §2, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1999 précitée, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel ce plafond salarial est augmenté ou, si cette augmentation coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.

Le résultat du calcul visé à l'alinéa précédent, est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.

Cette disposition est appliquée à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel le montant du plafond salarial concerné est déterminé.

Art. 20.

Les demandes de cartes de travail et les demandes de révision de cartes de travail, des travailleurs engagés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux conditions fixées en vertu de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs de longue durée, de l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être introduites au plus tard le 31 décembre 2017. À défaut, le travailleur perd le droit au bénéfice des activations susvisées.

Art. 21.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Art. 22.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX