12 juillet 2017 - Décret modifiant la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret transpose partiellement la Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le Règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.

Art. 2.

L'intitulé de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, est remplacé par ce qui suit:

« Loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE ».

Art. 3.

À l'article 2, 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° au c) , les mots « la Communauté » sont remplacés par les mots « l'Union »;

2° le f) est remplacé par ce qui suit:

«  f)  « expérience professionnelle »: l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un État membre; »;

3° le h) est remplacé par ce qui suit:

«  h)  « épreuve d'aptitude »: un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes de la Région et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Région wallonne; »;

4° le j) est remplacé par ce qui suit:

«  j)  « Autorité compétente belge »: autorité qui reçoit sa compétence d'une loi ou d'un décret ou d'une réglementation prise en vertu d'une loi ou d'un décret »;

4° 5° le k) est remplacé par ce qui suit:

«  k)  « Directive »: la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; »;

5° le l) est remplacé par ce qui suit:

«  l)  « État membre »: État membre de l'Union européenne ainsi que tout autre État auquel la Directive s'applique; »;

6° le paragraphe est complété par les n) , o) , p) , q) , r) et s) rédigés comme suit:

«  n)  « stage professionnel »: une période d'exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l'issue d'un enseignement débouchant sur un diplôme;
o)  « carte professionnelle européenne »: un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un État membre d'accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement dans un État membre d'accueil;
p)  « apprentissage tout au long de la vie »: l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle;
q)  « raisons impérieuses d'intérêt général »: des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l'État, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique et des objectifs de politique sociale et de politique culturelle;
r)  « système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables » ou « crédits ECTS »: le système de crédits pour l'enseignement supérieur utilisé dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur;
s)  « IMI »: le système d'information du marché intérieur régi par le Règlement 1024/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012. »;

7° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Concernant le h) , pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Région wallonne et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'État membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question en Région wallonne. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Région wallonne.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, en Région wallonne, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude sont déterminés par les autorités compétentes. ».

Art. 4.

L'article 3 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« La présente loi établit également les règles concernant l'accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre. ».

Art. 5.

À l'article 4, §1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit:

« Sans préjudice de la compétence de l'autorité fédérale et des communautés, la présente loi s'applique à tout ressortissant d'un État membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée en Belgique, soit à titre indépendant, soit à titre salarié et qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre État membre »;

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« La présente loi s'applique également aux ressortissants d'un État membre qui ont acquis leurs qualifications professionnelles à titre prépondérant en Région wallonne et qui ont accompli un stage professionnel en dehors de la Région wallonne. ».

Art. 6.

A l''article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

« §1er. La reconnaissance des qualifications professionnelles permet aux bénéficiaires d'accéder à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l'État membre d'origine et de l'exercer sur le territoire de la Région wallonne, dans les mêmes conditions que les personnes qui y sont établies. »;

2° l'article est complété par un paragraphe 3 est rédigé comme suit:

« §3. Par dérogation au paragraphe 1er, un accès partiel à une profession est accordé dans les conditions établies à l'article 5/7. ».

Art. 7.

Dans la même loi, il est inséré un Titre Ier/1 intitulé:

« Carte professionnelle européenne ».

Art. 8.

Dans le Titre Ier/1, inséré par l'article 7, il est inséré un chapitre 1er intitulé:

« Demande de carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre État membre ».

Art. 9.

Dans le chapitre 1er, inséré par l'article 8, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit:

« Art. 5/1.Lorsque la Commission européenne a introduit par le biais d'un acte d'exécution la carte professionnelle européenne pour une profession particulière et en a précisé les conditions, le titulaire de la qualification professionnelle qui veut exercer cette profession dans un autre État membre peut:
1° demander la reconnaissance de cette qualification professionnelle dans l'État membre d'accueil, ou;
2° demander à l'autorité compétente, selon le cas, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ou d'introduire auprès de l'État membre d'accueil une demande de délivrance de carte professionnelle européenne en s'acquittant de toutes les démarches préparatoires concernant le dossier IMI. ».

Art. 10.

Dans le même chapitre, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit:

« Art. 5/2.§1er. Le titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 5/1 voulant exercer une activité professionnelle dans d'autres Etats membres peut introduire sa demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur concerné.
Le demandeur accompagne sa demande de tous les documents requis par l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne.
§2. Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.
L'autorité compétente délivre le cas échéant tout certificat justificatif requis par l'acte d'exécution de la Commission européenne. Elle vérifie également si le demandeur est légalement établi en Région wallonne et si tous les documents nécessaires pour l'établissement d'une carte professionnelle européenne qui ont été délivrés, sont valides et authentiques.
En cas de doute dûment justifié, l'autorité compétente consulte l'organisme ayant délivré les documents. Elle peut également demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents.
En cas de demandes ultérieures du même demandeur, l'autorité compétente ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables. ».

Art. 11.

Dans le Titre Ier/1, inséré par l'article 7, il est inséré un chapitre 2 intitulé:

« Délivrance de la carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre État membre ».

Art. 12.

Dans le Chapitre 2, inséré par l'article 11, il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit:

« Art. 5/3.Lorsque la demande de carte professionnelle visée à l'article 5/1 porte sur une prestation temporaire et occasionnelle de services autre que des services ayant des implications pour la santé ou la sécurité publiques visés à l'article 9, §4, l'autorité compétente délivre, après vérification de la demande et des documents justificatifs, la carte professionnelle dans un délai de trois semaines prenant cours:
1° soit, à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 5/2;
2° soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 5/2.
L'autorité compétente transmet ensuite immédiatement la carte professionnelle européenne aux autorités compétentes de tous les Etats membres d'accueil concernés. Elle en informe également le demandeur. La carte professionnelle européenne a une durée de validité de dix-huit mois à dater de sa délivrance. ».

Art. 13.

Dans le même chapitre, il est inséré un article 5/4 rédigé comme suit:

« Art 5/4.Le titulaire d'une carte professionnelle européenne qui souhaite fournir des services autres que ceux mentionnés dans sa demande initiale ou qui souhaite continuer à fournir des services au-delà de la période initiale de dix-huit mois visée à l'article 5/3, en informe l'autorité compétente. Il fournit également toute information requise par cette autorité, en application de l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne, sur les changements substantiels de sa situation telle qu'attestée dans le dossier IMI.
L'autorité compétente transmet la carte professionnelle européenne mise à jour à tous les Etats membres d'accueils concernés. ».

Art. 14.

Dans le même chapitre, il est inséré un article 5/5 rédigé comme suit:

« Art. 5/5.§1er. Lorsque la carte professionnelle européenne visée à l'article 5/1 est demandée aux fins de l'établissement ou d'une prestation temporaire et occasionnelle susceptible d'avoir des implications sur la santé ou la sécurité publiques, l'autorité compétente se charge d'établir tout le dossier préparatoire relatif à la demande. Elle vérifie en particulier la validité et l'authenticité des documents justificatifs repris dans le dossier IMI dans un délai d'un mois prenant cours:
1° soit à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 5/2;
2° soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 5/2.
L'autorité compétente transmet ensuite immédiatement la demande à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil concerné et informe en même temps le demandeur de situation de sa demande.
§2. L'autorité compétente transmet les informations demandées par un État membre d'accueil ou la copie certifiée conforme d'un document à l'État membre d'accueil au plus tard dans les deux semaines de la demande de cet État membre. ».

Art. 15.

Dans le Titre Ier/1, inséré par l'article 7, il est inséré un chapitre 3 intitulé:

« Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne et le dossier IMI ».

Art. 16.

Dans le chapitre 3, inséré par l'article 15, il est inséré un article 5/6 rédigé comme suit:

« Art 5/6.§1er. Les informations incluses dans la carte professionnelle européenne se limitent aux informations nécessaires pour vérifier le droit de son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée, à savoir les nom et prénom du titulaire, la date et le lieu de naissance, la profession et les titres de formation du titulaire, ainsi que le régime applicable, les autorités compétentes concernées, le numéro de la carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d'une pièce d'identité en cours de validité. Des informations relatives à l'expérience professionnelle acquise par le titulaire de la carte professionnelle européenne ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI.
§2. Sans préjudice de la présomption d'innocence, les autorités compétentes mettent à jour, dans les limites de leurs compétences, le dossier IMI relatif à une carte professionnelle européenne en y mentionnant les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont trait à une interdiction ou une restriction d'exercice d'une activité professionnelle et qui ont des conséquences sur l'exercice des activités du titulaire d'une carte professionnelle européenne.
Cette mise à jour s'effectue dans le respect des dispositions visant à protéger les données à caractère personnel et en particulier des dispositions prises par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la Directive services financiers à distance et de la Directive vie privée et communications électroniques.
Dans le cadre de cette mise à jour, l'autorité compétente supprime les informations qui ne sont plus nécessaires. Le titulaire de la carte professionnelle européenne ainsi que les autorités compétentes qui ont accès au dossier IMI correspondant sont immédiatement informés de cette mise à jour.
Le contenu de la mise à jour se limite à reprendre:
1° l'identité du professionnel;
2° la profession concernée;
3° les informations sur l'autorité ou la juridiction qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction;
4° le champ de la restriction ou de l'interdiction; et
5° la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.
§3. Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la transmission de la déclaration requise au titre de l'article 9.
§4. Les données à caractère personnel contenues dans le dossier IMI mis à jour ou dans la carte professionnelle sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la Directive services financiers à distance et de la Directive vie privée et communications électroniques.
Les données à caractère personnel sont traitées afin d'identifier le titulaire de la carte professionnelle européenne et d'informer les autorités compétentes des autres Etats membres des éventuelles restrictions ou interdictions d'exercice d'une activité professionnelle.
Les données à caractère personnel sont:
1° traitées loyalement et licitement;
2° collectées pour la finalité visée à l'alinéa 2;
3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité visée à l'alinéa 2.
§5. Le titulaire d'une carte professionnelle européenne peut à tout moment, et sans frais, demander d'avoir accès à ses données ou demander la rectification des données inexactes ou incomplètes contenues dans la carte professionnelle ou le dossier IMI, conformément à l'article 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la suppression de ses données reprises dans la carte professionnelle ou dans le dossier IMI ou le blocage du dossier IMI concerné. Le titulaire est informé de ce droit lors de la délivrance de la carte professionnelle européenne et ce droit lui est rappelé tous les deux ans par la suite.
En cas de demande de suppression d'un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée à des fins d'établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l'article 9, 4, l'autorité compétente délivre au titulaire de qualifications professionnelles un document attestant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles.
§6. Aux fins du traitement des données à caractère personnel contenues dans la carte professionnelle européenne et dans tous les dossiers IMI, chaque autorité compétente chargée d'examiner une demande de carte professionnelle européenne ou de la délivrer, et d'un dossier IMI lié à une carte professionnelle, est considérée comme responsable du traitement au sens de l'article 1, §4, de la loi du 8 décembre 1992 précitée.
§7. Toute partie intéressée, en ce compris les employeurs, les clients du titulaire d'une carte professionnelle européenne et les autorités publiques peut demander à l'autorité compétente de vérifier l'authenticité et la validité d'une carte professionnelle européenne qui lui est présentée par le titulaire de la carte. ».

Art. 17.

Dans la même loi, il est inséré un Titre Ier/2 intitulé

« Accès partiel ».

Art. 18.

Dans le Titre Ier/2, inséré par l'article 17, il est inséré un article 5/7 rédigé comme suit:

« Art. 5/7.§1er. Les autorités compétentes accordent un accès partiel, au cas par cas, à une activité professionnelle sur le territoire de la Région, uniquement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1° le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'État membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité en Région wallonne;
2° les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'État membre d'origine et la profession réglementée en Région wallonne sont si importantes que l'application de mesures de compensation revient à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en Région wallonne pour avoir pleinement accès à la profession réglementée;
3° l'activité professionnelle peut, objectivement, être séparée d'autres activités relevant de la profession réglementée en Région wallonne.
Aux fins du 3°, les autorités compétentes tiennent compte du fait que l'activité professionnelle peut ou ne peut pas être exercée de manière autonome dans l'État membre d'origine.
§2. L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et s'il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
§3. Les demandes d'accès partiel aux fins d'établissement sont examinées conformément au Titre II lorsque l'accès est demandé aux fins de la prestation de services temporaires et occasionnels pour des activités ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publique et conformément aux dispositions du Titre III, Chapitres 1er et 3, lorsque la demande est faite aux fins d'établissement.
§4. Les demandes d'accès partiel aux fins de prestation de services temporaires et occasionnels concernant des activités professionnelles qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publique sont examinées conformément au Titre II.
§5. Par dérogation à l'article 9, §4, alinéa 5, et à l'article 24, 1er, l'activité professionnelle est exercée sous le titre professionnel de l'État membre d'origine lorsque l'accès partiel a été accordé.
La Région peut exiger que ce titre professionnel soit utilisé en français ou en allemand.
Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.
§6. Le présent article ne s'applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. ».

Art. 19.

Dans l'article 7, §1er, de la même loi, le point b) est remplacé par ce qui suit:

«  b)  en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée. ».

Art. 20.

§1er. À l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, le d) est remplacé par ce qui suit:

«  d) pour les cas visés à l'article 7, §1er, b) , la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes; »;

2° au paragraphe 2, le e) est remplacé par ce qui suit:

«  e) en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé et les professions liées à l'éducation des mineurs, une attestation confirmant l'absence d'interdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales; »;

3° le paragraphe 2 est complété par les f) et g) rédigés comme suit:

«  f) pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une déclaration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la langue nécessaire pour l'exercice de la profession en Région wallonne;
g)  pour les professions exerçant des activités visées à l'article 18 et qui ont été notifiées par l'autorité compétente conformément à l'article 59, §2, de la Directive 2005/36/CE, un certificat concernant la nature et la durée de l'activité délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'État membre où le prestataire est établi. »;

4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« La présentation par le prestataire d'une déclaration requise conformément au §1er autorise ce prestataire à accéder à l'activité de services ou à exercer cette activité sur l'ensemble du territoire de la Région »;

5° il est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

« §4. Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publique et qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance automatique, les autorités compétentes peuvent procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services pour éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait de son manque de qualification professionnelle.
Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes 1er et 2, les autorités compétentes informent le prestataire de sa décision:
1° de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles;
2° ayant vérifié ses qualifications professionnelles:
a)  d'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude; ou
b)  de permettre la prestation des services.
En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa 2, les autorités compétentes informent le prestataire, dans le même délai, des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en Région wallonne, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, les autorités compétentes offrent au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude telle que visée à l'alinéa 2, b) . Sur cette base, les autorités compétentes prennent la décision d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application du deuxième alinéa.
En l'absence de réaction des autorités compétentes dans les délais fixés aux alinéas 2 et 3, la prestation de services peut être effectuée.
Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel applicable en Région wallonne. ».

Art. 21.

Dans l'article 10 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

« §1er. En cas de doute justifié, les autorités compétentes peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement toute information pertinente concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire ainsi que l'absence de sanction disciplinaire ou pénale à caractère professionnel.
Si une autorité compétente décide de vérifier les qualifications professionnelles d'un titulaire d'une qualification désirant exercer en Région wallonne une activité aux fins d'une prestation temporaire et occasionnelle de services au sens de l'article 9, §4, elle peut demander aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement des informations sur les formations suivies par le prestataire, dans la mesure nécessaire à l'évaluation des différences substantielles de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les autorités compétentes belges communiquent à leur tour ces informations conformément à l'article 27. ».

Art. 22.

À l'article 13 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « et de l'article 16, §6 »
sont insérés entre les mots « article 15 » et les mots « , les qualifications professionnelles »;

2° le second tiret du c) est remplacé par ce qui suit:

« - soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle à structure particulière, avec des compétences allant au-delà de ce qui prévu au niveau b, équivalente au niveau de formation visé au premier tiret, si cette formation confère un niveau professionnel comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions, pour autant que le diplôme soit accompagné d'un certificat de l'État membre d'origine; »;

3° le d) est remplacé par ce qui suit:

«  d)  diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans ne dépassant pas quatre ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, et, le cas échéant, sanctionnant la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires; »;

4° le e) est remplacé par ce qui suit:

«  e)  diplôme attestant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, qui peut, en outre, être exprimée en nombre équivalent de crédits ECTS, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires. ».

Art. 23.

Dans l'article 14 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« est assimilé à un titre de formation visé à l'article 13, y compris quant au niveau concerné, tout titre de formation ou ensemble de titres de formation qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, sur la base d'une formation à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre de programmes formels ou non, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans l'Union, reconnue par cet État membre comme étant de niveau équivalent et qu'il confère à son titulaire les mêmes droits d'accès à une profession ou d'exercice de celle-ci, ou qui prépare à l'exercice de cette profession. ».

Art. 24.

L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 15.§1er. Lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, les autorités compétentes permettent aux demandeurs d'accéder à cette profession et de l'exercer, dans les mêmes conditions que ceux qui sont établis en Région wallonne, s'ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l'article 13 qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer.
Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre.
§2. L'accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1er, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrées par cet autre État membre.
Les attestations de compétences ou les titres de formation remplissent les conditions suivantes:
1° être délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre;
2° attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée.
L'expérience professionnelle d'un an visée à l'alinéa 1er n'est pas requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.
L'autorité compétente reconnaît le niveau de formation attesté, conformément à l'article 13, par l'État membre d'origine ainsi que le certificat par lequel l'État membre d'origine certifie que la formation réglementée ou la formation professionnelle à structure particulière visée à l'article 13, point c) , second tiret, est équivalente au niveau prévu à l'article 13, c) , premier tiret.
§3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, et à l'article 16, les autorités compétentes peuvent refuser l'accès à la profession et son exercice au titulaire d'une attestation de compétences classée à l'article 13, a) , lorsque la qualification professionnelle nationale requise pour exercer la profession sur son territoire relève des dispositions de l'article 13, e) . ».

Art. 25.

À l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Les autorités compétentes peuvent exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants:
1° lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en Région wallonne;
2° lorsque la profession réglementée en Région wallonne comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur et que la formation requise en Région wallonne porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur. »;

2° au paragraphe 2, la phrase « À défaut de réaction de la Commission dans un délai de trois mois, la dérogation peut être appliquée. » est remplacée par la phrase « À défaut de réaction de la Commission dans un délai de trois mois via un acte d'exécution dans lequel elle demande à l'autorité compétente de s'abstenir de prendre la mesure envisagée, la dérogation peut être appliquée. »;

3° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

« Par dérogation au principe énoncé au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude, dans le cas:
1° du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 13, a) , qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise est classée à l'article 13, c) ; ou
2° du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 13, b) , qui demande la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lorsque la qualification professionnelle requise est classée à l'article 13, d) et e) .
Dans le cas du titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 13, a) , qui en demande la reconnaissance, lorsque la qualification professionnelle requise est classée sous à l'article 13, d) , les autorités compétentes peuvent imposer, à la fois, un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. »;

4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

« §4. Aux fins de l'application du présent article, l'on entend par » matières substantiellement différentes « des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en terme de contenu par rapport à la formation exigée en Région wallonne. »;

5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:

« §5. Le paragraphe 1er est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si les autorités compétentes envisagent d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, elles vérifient d'abord si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes définies au paragraphe 4. »;

6° il est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit:

« §6. La décision imposant un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée.
En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes:
1° le niveau de qualification professionnelle requis en Région wallonne et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 13; et
2° les différences substantielles visées au paragraphe 4, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent pas être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
§7. Lorsqu'une autorité compétente décide d'imposer au demandeur une épreuve d'aptitude, elle organise celle-ci dans un délai maximal de six mois à compter de cette décision. ».

Art. 26.

L'article 17 de la même loi est abrogé.

Art. 27.

Dans le Titre III de la même loi, il est inséré un chapitre II/1 intitulé:

« Reconnaissance automatique sur la base de principes communs de formation »

Art. 28.

Dans le chapitre II/1, inséré par l'article 27, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit:

« Cadre commun de formation
Art. 21/1.Aux fins de l'accès à une profession et de son exercice, les titres de formation acquis sur la base d'un cadre commun de formation au sens de l'article 49 bis , 2 de la Directive, ont le même effet que les titres de formation délivrés en Région wallonne, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie:
1° il n'existe pas, en Région wallonne, d'institutions d'enseignement ou de formation pouvant offrir la formation professionnelle;
2° l'introduction du cadre commun de formation a un impact négatif sur l'organisation du système éducatif et de formation professionnelle;
3° il existe des différences substantielles entre le cadre commun de formation et la formation exigée en Région wallonne, qui représentent des risques sérieux pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des bénéficiaires de services ou la protection de l'environnement. ».

Art. 29.

Dans le même Chapitre il est inséré un article 21/2 rédigé comme suit:

« Epreuves communes de formation
Art. 21/2.La réussite d'une épreuve commune de formation, au sens de l'article 49 ter de la Directive, dans un État membre permet au titulaire d'une qualification professionnelle donnée d'exercer la profession en Région wallonne dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les titulaires de qualifications professionnelles acquises en Région wallonne sauf si le contenu de l'épreuve commune de formation ne réduit pas suffisamment les risques sérieux pour la santé publique ou pour la sécurité des destinataires du service qui doivent être pris en compte en Région wallonne. ».

Art. 30.

À l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:

« §3/1. En cas de doute justifié, les autorités compétentes exigent une confirmation du fait que l'exercice de la profession en question par le demandeur n'est pas suspendu ou interdit en raison d'une faute professionnelle grave ou d'une condamnation pour infraction pénale liée à l'exercice de l'une ou l'autre de ses activités professionnelles. »;

2° le paragraphe 5 est complété par un g) rédigé comme suit:

«  g) lorsqu'elle est requise pour exercer la profession en Région wallonne, une attestation confirmant l'absence de suspension temporaire ou définitive de l'exercice de la profession et de condamnations pénales. ».

Art. 31.

L'article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 25.Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles ont les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en Région wallonne.
Tout contrôle effectué par, ou sous la surveillance des autorités compétentes pour le contrôle du respect de l'obligation visée à l'alinéa 1er, est limité à la connaissance du français ou de l'allemand.
Les contrôles réalisés conformément à l'alinéa 2 peuvent être imposés si la profession à exercer a des implications en matière de sécurité des patients. Des contrôles peuvent être imposés pour d'autres professions s'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu'il entend exercer.
Les contrôles peuvent être réalisés seulement après la reconnaissance d'une qualification professionnelle.
Le contrôle linguistique est proportionné à l'activité à exercer. ».

Art. 32.

Dans la même loi, il est inséré n article 26/1 rédigé comme suit:

« Reconnaissance des stages professionnels
Art. 26/1.§1er. Si l'accès à une profession réglementée est subordonné à l'accomplissement d'un stage professionnel en Région wallonne, les autorités compétentes reconnaissent, lorsqu'elles examinent une demande d'autorisation d'exercer la profession réglementée, les stages professionnels effectués dans un autre État membre sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices publiées visées au paragraphe 2, et tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers.
Le Gouvernement est autorisé à fixer une limite raisonnable pour la durée de la partie du stage professionnel qui peut être effectuée à l'étranger, tenant compte des particularités de chaque profession réglementée.
§2. La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d'un examen afin d'obtenir l'accès à la profession en question.
Les autorités compétentes publient des lignes directrices relatives à l'organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre État membre ou dans un pays tiers, notamment en ce qui concerne le rôle du responsable du stage professionnel. ».

Art. 33.

À l'article 27, §2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « du 11 décembre 1998 transposant la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données » sont remplacés par les mots « du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel 
»;

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Aux fins des paragraphes 1er et 2, les autorités compétentes utilisent l'IMI. ».

Art. 34.

Dans la même loi, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit:

« Mécanismes d'alerte
Art. 27/1.§1er. Les autorités compétentes informent, par une alerte IMI, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en vertu de la présente Directive et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles.
§2. Le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er s'effectue dans le respect des dispositions visant à protéger les données à caractère personnel.
§3. Les autorités compétentes notifient au professionnel, par écrit et en temps réel, le fait qu'un message d'alerte le concernant est envoyé à d'autres Etats membres et toute décision s'y rapportant.
La notification mentionne aussi les possibilités de recours.
Lorsque le professionnel concerné intente un recours à l'encontre de décision d'alerte, l'existence du recours et son issue sont communiquées aux autres Etats membres par les autorités compétentes. ».

Art. 35.

Dans la même loi, il est inséré un article 27/2 rédigé comme suit:

« Art. 27/2.Les autorités compétentes veillent à ce que l'ensemble des exigences, procédures et formalités relatives à des aspects couverts par la présente loi puissent être remplies ou suivies facilement à distance et par voie électronique.
L'alinéa 1er s'applique sans préjudice du droit des autorités compétentes de demander à un stade ultérieur des copies certifiées conformes en cas de doute justifié et si cela s'avère strictement nécessaire.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation et à l'épreuve d'aptitude. ».

Art. 36.

Les annexes II et III de la même loi sont abrogées.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Énergie,

C. LACROIX

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN