13 juillet 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par le décret du 23 janvier 2014, 38, §1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007, et 39, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets du 27 mars 2014 et du 11 mars 2016;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'avis de la Commission wallonne pour l'Énergie, donné le 8 mai 2017;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales adopté le 8 juin 2017;
Vu l'avis 61666/4 du Conseil d'État, donné le 5 juillet 2017, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 3 avril 2017;
Sur la proposition du Ministre de l'Énergie,
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Un article 1er bis est ajouté à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération libellé comme suit:

« Art. 1 bis .Le présent arrêté assure, pour ce qui concerne les compétences de la Région wallonne, la transposition partielle de la Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la Directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. ».

Art. 2.

À l'article 2 du même arrêté sont introduites les deux définitions suivantes:

« 22° « résidu de transformation »: une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;
23° « résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture »: les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation. »

Art. 3.

Dans l'article 17/2 du même arrêté tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

« §1er. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation par un producteur d'électricité verte de bioliquides est d'au moins 60 pourcent pour les bioliquides produits dans des installations entrant en service après le 5 octobre 2015. Une installation de production de biocarburants ou de bioliquides est considérée comme étant en service si la production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu.
Dans le cas d'installations de production de biocarburants ou de bioliquides qui étaient en service le 5 octobre 2015 ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de bioliquides est d'au moins 35 pourcent jusqu'au 31 décembre 2017 et d'au moins 50 pourcent à compter du 1er janvier 2018. »;

2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 4.

Dans l'annexe 3 du même arrêté, dans la partie C, le point 7 est remplacé par ce qui suit:

« 7. Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:
e1 = (CSR - CSA) x 3,664 x 1/20 x 1/P - eB,_( 1 )_

el = les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols [exprimées en masse (en grammes) d'équivalent CO2 par unité d'énergie produite par un biocarburant ou un bioliquide (en mégajoules)]. Les « terres cultivées » _( 2 )_ et les « cultures pérennes » _( 3 )_ sont considérées comme une seule affectation des sols;
CSR = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou 20 ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure;
CSA = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure;
P = la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie d'un biocarburant ou d'un bioliquide par unité de surface par an); et
eB = le bonus de 29 gCO2eq/MJ de biocarburants ou de bioliquides si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au point 8.
_( 1 )_ Le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO2 (44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664."
_( 2 )_ Telles qu'elles sont définies par le GIEC."
_(3)_ On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile. ».

Art. 5.

Le Ministre de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre du budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Énergie,

Ch. LACROIX