14 septembre 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l'obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 11, §2, alinéa 2, 6°, et les articles 34, 7°, et 43, §2, 15°, remplacés par le décret du 17 juillet 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l'obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public;
Vu l'avis no CD-17f22-CWaPE-1704 de la Commission wallonne pour l'énergie donné le 16 juin 2017;
Vu le rapport établi en date du 13 juillet 2017, conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 61.887/2/V du Conseil d'État, donné le 30 août 2017 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant le Règlement (UE) 2015/1428 de la Commission du 25 août 2015 modifiant notamment le Règlement (CE) no 245/2009 de la Commission en ce qui concerne les exigences en matière d'éco-conception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes;
Sur la proposition du Ministre de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l'obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseaux de distribution en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « , platines LED, drivers et toute technologie intégrée de pilotage »
sont insérés entre les mots « condensateurs, fusibles » et les mots « liés à l'entretien préventif »;

b)  au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots « , notamment les équipements d'écrêtage et de stabilisation »
sont remplacés par les mots « liés à la gestion du flux lumineux »;

c)  au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit:

« 6° la charge d'amortissement et de financement du coût des investissements dans des armatures et accessoires permettant le placement des LED ou toute autre technologie équivalente ou plus performante, liés à l'entretien préventif ou curatif de l'éclairage public et engendrant des économies d'énergie et de frais d'entretien, pour autant que la partie du coût de remplacement soit couverte par une réduction au moins égale des frais de consommation d'énergie et d'entretien. A volume de consommation électrique constant au niveau du réseau de distribution concerné, les tarifs d'utilisation du réseau liés à l'obligation de service public relative à l'entretien et l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public ne peuvent être majorés par l'intégration de cette charge. À cet effet, le gestionnaire de réseau de distribution définit et mène un programme général de remplacement qui permet une modernisation du parc en dix ans. Un programme détaillé pluriannuel est soumis à la CWaPE pour approbation suivant une périodicité qu'elle détermine et, à défaut, une fois tous les deux ans. Ce programme intègre une approche économique uniforme à l'échelle du GRD »;

d)  au paragraphe 2, alinéa 1er, troisième tiret, les mots « et 5° » sont remplacé par les mots « , 5° et 6° »;

e)  au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « des administrations communales propriétaires, chacune pour ce qui la concerne » sont remplacés par les mots « du propriétaire de l'éclairage public. »

Art. 2.

Dans l'article 5, 1er, du même arrêté, les mots « , et le placement d'équipements d'écrêtage et de stabilisation » sont remplacés par les mots « ainsi que les investissements liés à la gestion du flux lumineux de ce dernier ».

Art. 3.

Le Ministre de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE