21 septembre 2017 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions en matière de subventionnement des infrastructures d'accueil et d'hébergement pour les personnes handicapées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, et plus particulièrement l'article 283;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'arrêté royal du 4 juin 1969 relatif à l'intervention de l'État en matière de subvention aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif, pour la construction de homes pour handicapés adultes isolés, pour l'aménagement dans ce but d'établissements existants ainsi que pour leur équipement et leur mobilier d'installation;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1971 déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions par l'État pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques;
Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1974 relatif aux subventions de l'État pour l'achat et l'équipement de constructions existantes destinées à servir d'établissement pour handicapés;
Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 1969 fixant le coût maximum par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 4 juin 1969 relatif à l'intervention de l'État en matière de subvention aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif, pour la construction de homes pour handicapés adultes isolés, pour l'aménagement dans ce but d'établissements existants ainsi que pour leur équipement et leur mobilier d'installation, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1972;
Vu l'arrêté ministériel du 28 avril 1971 fixant le prix maximum à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 27 avril 1971 déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions par l'État pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux et physiques, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1972;
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1976 portant fixation du coût maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement des homes pour handicapés adultes;
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1976 portant fixation du prix maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 17 juillet 2017;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné en séance le 20 juillet 2017;
Vu le rapport du 20 juillet 2017 établi conformément à l'article 4, 2° du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis 61.966/2/V du Conseil d'État, donné le 4 septembre 2017 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des personnes handicapées, donné le 29 août 2017;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, il est inséré un Titre XIII/1, comportant les articles 1371/1 à 1371/5, rédigé comme suit:

« Titre XIII/1Subventionnement des infrastructures d'accueil et d'hébergement pour les personnes handicapéesArt. 1371/1.Dans les limites des crédits budgétaires, l'Agence visée à l'article 2, peut accorder aux services visés à l'article 283, 6° et 7° du Code décrétal, des subsides pour les investissements en matière d'achat, de construction, d'extension, de transformation, de grosses réparations, d'équipement et de premier ameublement de bâtiments dont la prise en charge ne fait pas l'objet d'une intervention accordée en vertu d'autres dispositions.
Art. 1371/2.Afin de remplir la mission visée à l'article 1371/1, l'Agence visée à l'article 2, procède par des appels à projets. Ceux-ci sont publiés sur le site internet de l'Agence.
L'appel à projets précise le plafond et le taux d'intervention. Le taux d'intervention est fixé à maximum 80 % du prix du terrain, du bâtiment, des travaux, fournitures et du mobilier d'installation. Le montant maximum par projet est fixé à deux millions d'euros.
Art. 1371/3.Le Gouvernement fixe les objectifs et les critères des appels à projets.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les appels à projets lancés avant le 31 décembre 2017, le Ministre fixe les objectifs et les critères.
Art. 1371/4.L'Agence visée à l'article 2 fixe la période durant laquelle le dépôt d'une demande d'appel à projets est recevable.
Art. 1371/5.Le classement des projets sélectionnés est soumis à l'approbation du Gouvernement. ».

Art. 3.

Sont abrogés:

1° l'arrêté royal du 4 juin 1969 relatif à l'intervention de l'État en matière de subvention aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif, pour la construction de homes pour handicapés adultes isolés, pour l'aménagement dans ce but d'établissements existants ainsi que pour leur équipement et leur mobilier d'installation, tel que modifié par les arrêtés royaux du 2 mai 1977 et du 15 avril 1977;

2° l'arrêté ministériel du 5 juin 1969 fixant le coût maximum par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 4 juin 1969 relatif à l'intervention de l'État en matière de subvention aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif, pour la construction de homes pour handicapés adultes isolés, pour l'aménagement dans ce but d'établissements existants ainsi que pour leur équipement et leur mobilier d'installation, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1972;

3° l'arrêté royal du 27 avril 1971 déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions par l'État pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux et physiques, tel que modifié par les arrêtés royaux du 2 mai 1977 et 15 avril 1977;

4° l'arrêté ministériel du 28 avril 1971 fixant le prix maximum à prendre en considération pour l'application de l' arrêté royal du 27 avril 1971 déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions par l'État pour la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux et physiques, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 15 décembre 1972;

5° l'arrêté royal du 11 septembre 1974 relatif aux subventions de l'État pour l'achat et l'équipement de constructions existantes destinées à servir d'établissement pour handicapés, modifié par les arrêtés royaux du 3 septembre 1975 et du 2 mai 1977;

6° l'arrêté ministériel du 23 janvier 1976 portant fixation du coût maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement des homes pour handicapés adultes;

7° l'arrêté ministériel du 23 janvier 1976 portant fixation du prix maximum par lit pour le calcul des subsides à la construction, l'aménagement et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés mentaux ou physiques.

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour qui suit sa signature.

Art. 5.

La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI