12 octobre 2017 - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation visant à encadrer la notion d'empêchement du bourgmestre et de l'échevin
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

À l'article L1122-34, §3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel que modifié par le décret du 26 avril 2012, les mots « Le conseil communal peut élire » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article L1123-5, §3, alinéa 1er, 2°, de l'article L1123-10, §3, alinéa 1er, 2°, et de l'article 22, §3 bis , alinéa 1er, 2°, de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action sociale, le conseil communal peut élire ».

Art. 2.

À l'article L1123-5 du même Code, tel que modifié par le décret du 26 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « délégué » est remplacé par le mot « désigné »;

2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:

« Cet échevin porte le titre de bourgmestre faisant fonction »;

3° il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

« §3. Le bourgmestre empêché ne peut pas:
1° assister au collège communal ou au bureau de CPAS, à quelque titre que ce soit;
2° présider le conseil communal ou le conseil de l'action sociale;
3° signer un document officiel émanant de la commune ou du CPAS;
4° signer la revue communale ou du CPAS ou des courriers d'invitation;
5° porter l'écharpe, sauf pour les cérémonies de mariage et les manifestations en présence de représentants du corps diplomatique;
6° assurer la communication officielle de la commune ou du CPAS;
7° bénéficier de manière permanente d'un local au sein de la commune ou du CPAS;
8° disposer d'un cabinet au niveau de la commune ou du CPAS.
Le bourgmestre empêché est autorisé, dans sa correspondance privée, à utiliser un papier mentionnant son titre sans employer la charte graphique de la commune ni le blason communal.
Il occupe la première place dans l'ordre de préséance. ».

Art. 3.

L'article L1123-10 du même Code, remplacé par le décret du 26 avril 2012, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

« §3. L'échevin empêché ne peut pas:
1° assister au collège communal ou au bureau de CPAS, à quelque titre que ce soit;
2° présider le conseil communal ou le conseil de l'action sociale;
3° signer un document officiel émanant de la commune ou du CPAS;
4° signer la revue communale ou du CPAS ou des courriers d'invitation;
5° porter l'écharpe, sauf pour les cérémonies de mariage et les manifestations en présence de représentants du corps diplomatique;
6° assurer la communication officielle de la commune ou du CPAS;
7° bénéficier de manière permanente d'un local au sein de la commune ou du CPAS;
8° disposer d'un cabinet au niveau de la commune ou du CPAS.
L'échevin empêché est autorisé, dans sa correspondance privée, à utiliser un papier mentionnant son titre sans employer la charte graphique de la commune ni le blason communal. ».

Art. 4.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE